PE.2015.0274
CDAP - PE.2015.0274 - 2015-09-09 - X.________/Service de la population (SPOP)
9 septembre 2015Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0274
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.09.2015
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Pierre Journot et M. Pascal
Langone, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ Service de la
population (déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la demande de document de voyage soumise le 7 mai 2015 par X.________ au Service de la population (ci-après: SPOP),
-
vu le courrier du même jour, par lequel le
requérant reproche au SPOP de refuser l'enregistrement de sa demande et
sollicite implicitement le prononcé d'une décision formelle sujette à recours,
-
vu le recours pour déni de justice formé le 12 juillet 2015 par l'intéressé
auprès du Tribunal administratif fédéral,
-
vu l'arrêt de cette autorité du 23 juillet 2015, déclarant le
recours irrecevable et transmettant le dossier de la cause à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
-
vu l'accusé de réception de la cour du 28 juillet 2015, communiqué
au recourant par pli recommandé du lendemain, lui impartissant un délai au 27 août
2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité
Considérants
du recours,
-
vu la lettre du recourant déposée le 28 août 2015 au greffe du
tribunal, tendant à une exonération des frais de procédure,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit à cet effet,
-
que l'attention du recourant a été expressément attirée sur les
conséquences qui en résulteraient,
-
que la requête d'assistance judiciaire partielle a été déposée
tardivement,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.