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Décision

PE.2015.0274

CDAP - PE.2015.0274 - 2015-09-09 - X.________/Service de la population (SPOP)

9 septembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la demande de document de voyage soumise le 7 mai 2015 par X.________ au Service de la population (ci-après: SPOP),

-

vu le courrier du même jour, par lequel le

requérant reproche au SPOP de refuser l'enregistrement de sa demande et

sollicite implicitement le prononcé d'une décision formelle sujette à recours,

-

vu le recours pour déni de justice formé le 12 juillet 2015 par l'intéressé

auprès du Tribunal administratif fédéral,

-

vu l'arrêt de cette autorité du 23 juillet 2015, déclarant le

recours irrecevable et transmettant le dossier de la cause à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,

-

vu l'accusé de réception de la cour du 28 juillet 2015, communiqué

au recourant par pli recommandé du lendemain, lui impartissant un délai au 27 août

2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité

Considérants

du recours,

-

vu la lettre du recourant déposée le 28 août 2015 au greffe du

tribunal, tendant à une exonération des frais de procédure,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit à cet effet,

-

que l'attention du recourant a été expressément attirée sur les

conséquences qui en résulteraient,

-

que la requête d'assistance judiciaire partielle a été déposée

tardivement,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.