PE.2015.0281
CDAP - PE.2015.0281 - 2015-12-16 - X_______, AY.__, BY.__, CY._____/Service de la population (SPOP)
16 décembre 2015Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Fernand Briguet et Mme
Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Virginie Fragnière Charrière,
greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********, représenté par X.________, à 1********,
2.
AY.________, à 1********, représentée par X.________, à 1********,
3.
BY.________, à 1********, représentée par X.________, à 1********,
4.
CY.________, à 2********, représentée par X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ et consorts c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 30 juin 2015 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
AY.________, née le ******** 1961, est
ressortissante de Madagascar. Le 30 novembre 2006, elle s'est mariée avec X.________, de nationalité suisse, né le ******** 1960. Au bénéfice d'un permis
B suite à ce mariage, elle vit avec son époux en Suisse depuis le 24 mai 2007. D'une précédente union, elle a eu deux filles, CY.________ (ci-après: CY.________),
née le ******** 1992 et BY.________, née le ******** 2000, à Madagascar. Elle
détient l'autorité parentale sur les deux précitées. Sa fille cadette vit
aujourd'hui avec elle et son époux en Suisse.
Selon le dossier, AY.________ séjourne
de manière épisodique environ deux fois par année, pendant deux à trois mois, à
Madagascar. Elle a ainsi séjourné à Madagascar notamment depuis le mois de mai
2010. Elle est ensuite revenue en Suisse durant l'été 2010, est repartie vivre
dans son pays d'origine le 10 septembre 2010 et est revenue le 15 mai 2012.
Suite à ce dernier séjour à
l'étranger, par décision du 24 octobre 2012, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a retenu que l’autorisation de séjour de AY.________ avait pris fin,
dès lors qu'elle avait quitté la Suisse sans annoncer son départ pendant plus
de six mois. Pour cette raison, il a en outre refusé de lui octroyer une
autorisation d'établissement (permis C). Il a considéré que les conditions
relatives à l'octroi d'une telle autorisation n'étaient pas remplies, compte
tenu qu'elle n'avait pas séjourné cinq ans en Suisse, de manière ininterrompue.
Il a toutefois décidé de lui accorder une nouvelle autorisation de séjour par
regroupement familial. Le 8 août 2013, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de cette décision, dans la mesure où AY.________ n'avait pas séjourné de façon
ininterrompue en Suisse pendant cinq ans depuis l'octroi de son autorisation de
séjour le 24 octobre 2012. Il a en outre renouvelé son autorisation de séjour
pour une durée de deux ans.
Les séjours de AY.________ à
Madagascar ont pour but, en particulier, d'y retrouver sa fille CY.________.
Celle-ci y vit encore aujourd'hui avec son oncle. Elle est étudiante et dispose
déjà d'un diplôme de technicien supérieur et d'études supérieures
professionnelles de l'Institut de Formation Technique.
X.________ a bénéficié de son côté
d'une carte de résident valable du 4 décembre 2007 au 4 décembre 2012, afin de vivre à Madagascar, suite à sa demande du 19 novembre 2007 adressée au "Ministre de l'Intérieur et de la réforme
Administrative" de Madagascar. Il est allé rejoindre son épouse à
Madagascar, à plusieurs reprises, durant cette même période.
B.
Le 17 mai 2010, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse a été déposée en faveur de CY.________ auprès de
l'Ambassade de Suisse à Madagascar. Au cours de cette procédure, il a en
substance été invoqué que les recourants souhaitaient recréer une unité
familiale en Suisse. Ils ont fait valoir qu'il serait difficile pour CY.________
de trouver un emploi adapté à son profil à Madagascar et qu’elle voulait
continuer à suivre une formation en Suisse; il était également question
d'éviter des trajets coûteux entre la Suisse et son pays d'origine et de perdre
du temps.
Par décision du 1er
septembre 2011, le SPOP a rejeté cette demande. Il a retenu que celle-ci n'avait
pas été déposée à temps; en effet, la mère de CY.________ séjournait en Suisse
depuis le 25 mai 2007; le délai avait commencé à courir le 1er
janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et était donc échu le 31 décembre 2008. Elle a considéré par ailleurs qu'il n'existait aucune raison familiale majeure
permettant un regroupement différé en Suisse, étant donné que CY.________
conservait d'importantes attaches sociales, culturelles et familiales à Madagascar
et que sa demande semblait être motivée par des raisons économiques. Cette
décision a été notifiée au Madagascar par l’intermédiaire de l’Ambassade de
Suisse. Les recourants n’ont pas interjeté de recours contre cette décision.
C.
Le 16 mars 2015, une nouvelle demande pour un visa de long séjour (visa D) a été déposée pour CY.________. Dans ce
contexte, son beau-père a invoqué que la décision de refus du 1er
septembre 2011 avait été envoyée à Madagascar durant ce même mois par un ami,
alors que toute la famille s'y trouvait; il n'avait pas été possible de
recourir contre cet acte, dans la mesure où il ne pouvait pas rentrer en Suisse
immédiatement. Par ailleurs, il s'est prévalu du fait que toute la famille
vivait en Suisse; CY.________ pouvait y poursuivre ses études. Dans une lettre
du 13 mars 2015, sa mère a fait valoir de son côté que l'insécurité régnait
dans le quartier où CY.________ vivait; des jeunes filles étaient battues et
violées à Madagascar. Elle a ajouté que son époux et elle-même disposaient des
moyens financiers nécessaires pour subvenir aux besoins de CY.________ en
Suisse.
Par décision du 30 juin 2015, traitant cette demande comme une demande de réexamen de sa décision du 1er
septembre 2011, le SPOP l'a déclarée irrecevable et l’a rejetée
subsidiairement. Il a retenu que les conditions prévues par la loi, dont la
réalisation permet d'entrer en matière sur une demande de réexamen, n'étaient
pas remplies. Il a considéré dans ce cadre qu'âgée de 22 ans au moment du dépôt
de sa demande, la recourante ne pouvait pas se prévaloir des dispositions relatives
au regroupement familial. Par ailleurs, il a expliqué que les conditions
d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies; en effet, il n'avait pas été établi,
à satisfaction de droit, que les conditions de vie et d'existence comportaient
pour CY.________ des conséquences particulièrement graves; en outre, sa famille
en Suisse conservait la possibilité de la soutenir financièrement et de
maintenir des contacts avec elle en allant lui rendre visite ou en usant des
moyens de communication actuels.
D.
Le 30 juillet 2015, les recourants, par l'intermédiaire du beau-père, ont déposé un recours contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et de droit public (CDAP) du Tribunal cantonal.
Ils ont exposé qu’ils avaient demandé au SPOP en 2008 le regroupement familial
pour les deux filles, alors qu'elles étaient encore mineures; le SPOP avait alors
rejeté ladite demande en ce qui concernait CY.________. Ils n’avaient pas
recouru contre cette première décision, dans la mesure où toute sa famille se
trouvait alors à Madagascar et qu’il était ainsi "difficile de faire recours". Ils ont en outre invoqué que tout le reste de la famille, composée
des recourants, vivait actuellement en Suisse et que CY.________ n'avait ainsi
aucun lien à Madagascar.
Par réponse du 26 août 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a invoqué que les arguments développés dans le
recours n'étaient pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée, tout en renvoyant le Tribunal à celle-ci.
Par courrier du 14 septembre 2015, CY.________ a rappelé qu’une demande de regroupement familial avait déjà été
déposée pour elle alors qu’elle avait 17 ans. Elle a indiqué vouloir vivre
auprès de ses parents en Suisse, afin que la cellule familiale soit
reconstituée, tout en soulignant que les moyens de communication actuels ne
suffisaient pas; sa mère souffrait du reste d'une maladie cardiovasculaire en
raison de leur séparation. Elle a ajouté n'avoir aucune famille dans son pays
d'origine, mise à part sa grand-mère de 80 ans. Elle a précisé, dans ce cadre,
que vivre auprès de ses parents en Suisse lui permettrait de bénéficier
notamment d'une sécurité financière. Elle a relevé vouloir continuer ses études
à l'université, en Suisse, dans la mesure où l'école où elle étudiait dans son
pays était en grève depuis déjà une année. Elle s'est prévalue également du
fait qu'elle avait été victime d'un accident l'année dernière et qu'elle
n'avait pas été entourée à cette occasion.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1
let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait également aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc en
principe lieu d'entrer en matière sur le fond. La question de savoir qui des
divers recourants a, selon l’art. 75 en relation avec l’art. 99 LPA-VD, qualité
pour former recours contre la décision du SPOP du 30 juin 2015, n’a pas besoin d’être approfondie. En tout cas CY.________, en tant que destinataire et personne
directement atteinte par la décision attaquée, est légitimée à recourir.
Certes, le recours ne contient pas de conclusions explicites. Il ressort
toutefois des déclarations des recourants, qu’ils demandent d’annuler la
décision attaquée du SPOP et d’octroyer un permis de séjour à CY.________. Cela
est suffisant.
2.
a) Conformément à l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre
en matière sur la demande, en application de l'art. 64 al. 2 LPA-VD: si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
La demande de réexamen (aussi appelée
demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité
administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision
qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen
lorsque les circonstances se sont modifi¿s dans une mesure notable depuis la
première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de
preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à
l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120
Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). Cette obligation découle des
garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Si l'autorité estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne
sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la requête
de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de
recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle
décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel
en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête
n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136
II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen,
rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours
pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416
consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
b) En l'espèce, la demande de réexamen
porte sur la décision du 1er septembre 2011 du SPOP, refusant
d'autoriser la recourante à entrer et à séjourner en Suisse. Cette décision est
entrée en force de chose jugée, puisque, à l’époque, aucun recours n’avait été
interjeté à son encontre. Ni la demande adressée le 30 juillet 2015 au SPOP, ni le présent recours ne sauraient être considérés comme demande de
restitution du délai de recours contre la décision du 1er septembre
2011.
Les recourants n’ont pas démontré, selon l’art. 22 LPA-VD, avoir été
empêché sans faute de leur part d’agir dans le délai légal de recours et encore
moins que cet empêchement n’a cessé que dix jours avant le 30 juillet 2015. Par ailleurs, les recourants auraient pu interjeter le recours par courrier depuis Madagascar.
Dès lors, il ne joue aucun rôle que les recourants n’avaient pas pu rentrer
immédiatement en Suisse lorsqu’ils avaient reçu la décision du 1er
septembre 2011. La présente procédure ne saurait donc accorder à la recourante
la possibilité de recourir contre cette première décision. Dès lors, un
réexamen ne peut avoir lieu qu'aux conditions prévues à l'art. 64 al. 2 LPA-VD.
Or, force est d'admettre que les
considérations de la recourante ne constituent en aucun cas des faits nouveaux
au sens de l'art. 64 LPA-VD, ni des faits ou des moyens de preuve importants
qu'elle ne pouvait pas connaître au moment du prononcé du 1er
septembre 2011 ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque. En particulier, le seul fait nouveau invoqué par la
recourante constitue celui de ne plus pouvoir étudier dans son école, qui
serait en grève depuis une année. De toute évidence, il ne saurait s’agir d’une
modification notable de l’état de fait justifiant une entrée en matière sur la
demande de réexamen du regroupement familial. Enfin, les considérations
générales dont s'est prévalue la recourante, par l'intermédiaire de sa mère,
s'agissant de l'insécurité qui régnerait à Madagascar, en particulier par
rapport aux jeunes filles, ne constituent pas des faits nouveaux et ne sont pas
déterminantes. Elles ne sauraient non plus justifier une entrée en matière sur
la demande de réexamen.
3.
Pour le surplus, quand bien même l’autorité intimée
aurait dû entrer en matière sur le fond, le résultat n’aurait pas été
différent.
a) D’une part, compte tenu que dès
octobre 2010, CY.________ avait 18 ans révolus, un regroupement familial sur la
base des art. 42 à 45 LEtr n’entrait plus en ligne de compte, puisque selon ces
dispositions la limite d’âge pour des enfants étrangers est de 18 ans au moment
de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7). Le 16 mars 2015, CY.________ avait 22 ans et demi.
b) D’autre part, l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission
notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou
d’intérêts publics majeurs. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de
tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant
(let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé
(let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.
g).
En l’espèce, force est d'admettre que CY.________
a toujours vécu à Madagascar. Agée aujourd'hui de 23 ans, elle est adulte et en
bonne santé. Elle ne nécessite donc plus d'aucune prise en charge particulière.
Son beau-père, qui dispose en Suisse, selon ses dires, d'une situation
financière saine, pourra la soutenir financièrement si nécessaire, afin qu'elle
poursuive ses études à Madagascar et jusqu’à ce qu’elle y trouve un emploi. On
mentionnera à ce sujet que la recourante est déjà titulaire d'un diplôme de
technicien supérieur et d'études supérieures professionnelles de l'Institut de
Formation Technique. Sa mère, sa soeur et son beau-père pourront continuer à
lui rendre visite et elle pourra en faire de même pendant ses vacances.
Partant, les critères des art. 30 al.
1.
let. b LEtr et 31 OASA ne sont pas remplis.
4.
Au vu de ces éléments, la cour de céans ne peut que
constater qu'aucun fait nouveau décisif ne permet d'admettre le recours, d'annuler
la décision entreprise et d’octroyer un permis de séjour à CY.________. La
décision attaquée doit dès lors être confirmée.
Vu l'issue du recours, un émolument
judiciaire de 600 fr., perçu sur l'avance de frais du même montant déjà versée,
est mis à la charge de la recourante. La recourante succombant, il n'y a pas lieu
de lui allouer de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du Tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, Secteur
juridique, du 30 juin 2015 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
perçu sur l'avance de frais du même montant déjà versée est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.