PE.2015.0283
CDAP - PE.2015.0283 - 2015-12-11 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
11 décembre 2015Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Etienne Ducret et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 6 juillet 2015 (refus d’une autorisation d'établissement à titre anticipé)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissant kosovar, né le ******** 1979, a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative au mois de juin 2008. Il
a produit à l’appui de sa demande une copie d’un certificat de mariage établi
par la Mission d’Administration intérimaire des Nations-Unies au Kosovo dont il
ressort qu’il a épousé le ******** 2008 à 2******** (Kosovo) une ressortissante
suisse. Dans une lettre explicative du 23 juin 2008, il exposait être arrivé en Suisse, pour la première fois, en 2004 et avoir par la suite travaillé dans ce
pays sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.
X.________ a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour, par regroupement familial, qui a été renouvelée
régulièrement, pour la dernière fois jusqu’au 14 juin 2016.
X.________ est séparé de son épouse
depuis le début de l’année 2015. Il est père d’un enfant, né le ******** 2005,
pour lequel une demande d’autorisation de séjour serait en cours (cf.
attestation du contrôle des habitants de la Commune de 3********).
B.
Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse
de X.________ qu’il a été condamné par ordonnance du Juge d’instruction de
Fribourg du 12 octobre 2005 à une peine d’emprisonnement de 10 jours pour
infractions à loi sur les étrangers.
En outre, par jugement du 5 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________
à une peine de 90 jours-amende pour lésions corporelles graves par négligence
et violation grave des règles de la circulation routière. Les faits pour
lesquels il a été condamné sont les suivants: Alors qu’il circulait au volant
de son véhicule, il avait confondu la phase lumineuse de la voie sur laquelle
il était engagé et qui était au rouge, avec celle de la voie parallèle qui
était au vert. Il avait franchi une intersection et percuté une personne qui
traversait la route au bénéfice d’une signalisation lumineuse en phase verte.
Celle-ci avait été gravement blessée et sa vie avait été mise en danger.
Il ressort de ce jugement que X.________
avait déjà été condamné en 2004 pour violation grave des règles de la
circulation routière (cf. p. 6 dudit jugement).
Le dossier comporte également un
rapport de la Police du canton de Genève du 16 octobre 2012 dont il ressort que X.________ a provoqué un accident avec dégâts matériels le 22 septembre 2012. Il est indiqué qu’il circulait avec son véhicule sur l’autoroute A1 en
direction de la France et alors qu’il empruntait la voie de sortie en direction
de Vernier, inattentif, il avait continué tout droit sa route pour ensuite
percuter l’ouvrage de séparation entre ladite sortie et l’entrée de
l’autoroute. Il n’y avait pas eu d’autres véhicules impliqués dans cet
accident.
C.
Le 19 février 2015, X.________ a déposé une demande d’autorisation d’établissement à titre anticipé auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).
Le 2 mars 2015, le SPOP a informé X.________ qu’il entendait rendre une décision négative relative à sa demande d’une
autorisation d’établissement à titre anticipé au motif qu’il n’avait pas
démontré remplir les conditions légales pour l’octroi d’une telle autorisation
(art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA). Il relevait que l’intéressé avait été
condamné pénalement, qu’il n’avait pas établi avoir des connaissances
suffisantes de la langue française, et qu’il avait bénéficié des prestations de
l’aide sociale.
D.
Par décision du 6 juillet 2015, le SPOP a refusé l’octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé en faveur de X.________
pour les motifs exposés dans sa lettre du 2 mars 2015.
E.
Par acte du 29 juillet 2015, X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant implicitement à l’octroi de l’autorisation
d’établissement litigieuse. Il fait valoir que le SPOP n’a pas pu apprécier
correctement sa situation dans la mesure il n’a pas reçu sa correspondance du
mois d’avril 2015 dans laquelle il apportait des éléments sur sa situation. Il
expose qu’il a réussi un examen de français au mois de juin 2015, qu’il n’a
jamais perçu les prestations de l’aide sociale. S’agissant de l’accident du 2 mai 2012, il explique qu’il a dû repasser des examens de conduite et qu’il roule
désormais avec la plus grande prudence.
Le recourant a produit à l’appui de
son recours plusieurs courriers à l’attention du SPOP dont l’un est daté du 2 avril 2015. Il a également produit un document établi le 22 juin 2015 par l’Université populaire de Lausanne attestant que ses connaissances de la langue française se
situent, à l'oral au niveau B1-B2, et à l'écrit au niveau A1-A2. Il a également
produit une attestation du Centre social régional (CSR) de la Broye-Vully du 21 août 2014 qui indique qu’il a perçu le revenu d’insertion (RI) pour le mois
de mars 2012 et une autre du Centre social régional de Lausanne du 30 mars 2015 confirmant qu’il n’avait pas bénéficé des prestations de l’aide sociale de ce
service.
Dans sa réponse du 18 septembre 2015, le SPOP conclut au rejet du recours. Il fait valoir en substance que
les exigences d’intégration en matière d’autorisation d’établissement sont
élevées car elles confèrent des droits étendus aux bénéficiaires (cf. art. 43
al. 4 LEtr et 62 OASA). En l’occurrence, le recourant ne peut, selon lui, pas
se prévaloir d’une réputation irréprochable au vu des condamnations pénales
figurant dans son casier judiciaire suisse et du fait qu’il a perçu des
prestations de l’aide sociale selon l’attestation du CSR de la Broye-Vully précitée.
Le recourant, désormais représenté par
un avocat, s’est encore déterminé le 29 octobre 2015. Il estime que les condamnations pénales précitées sont de peu de gravité et ne sauraient justifier le
refus d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. Il a produit une
attestation du 28 octobre 2015 du CSR de la Broye-Vully indiquant qu’il n’a jamais versé de prestations au recourant.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir qu’il remplit les
conditions pour l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé,
fondée sur l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) L’art. 34 LEtr a la teneur
suivante :
1.
L'autorisation
d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2.
L'autorité compétente
peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions
suivantes:
a. il a séjourné en
Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de
séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une
autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun
motif de révocation au sens de l'art. 62 [LEtr].
3.
L'autorisation
d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient.
4.
Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq
ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré
en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue
nationale.
Les séjours
temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans
prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou
de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci
achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable
pendant deux ans sans interruption.
L'art. 34 LEtr a un caractère
potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une
autorisation d'établissement (arrêts TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1;2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Ainsi, l’autorité compétente
en matière d’autorisation de séjour dispose-t-elle en la matière d'un libre
pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; arrêt TF
2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral [TAF] C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le
comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration
est suffisant (art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS
142.
]); voir notamment arrêt PE.2013.0042 du 30 avril 2013).
b) A teneur de l'art. 62 al. 1 OASA,
l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens
de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque
l'étranger: respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au
lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances
d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des
cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique
et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205], qui
reprend ces conditions).
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral, l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre
anticipé doit être vu comme une récompense, susceptible d'encourager les
étrangers dans leurs efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins accorder une
attention particulière au degré d'intégration du recourant. En effet, plus le
statut juridique sollicité confère des droits étendus au recourant, plus les
exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (arrêts TAF C-2652/2012 du
19.
février 2014 consid. 6.4 et 6.5; C_4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 7.2).
En tant qu'elle résulte du respect de
l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration du requérant
peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan
pénal (remise d'un extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les
services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre
public (arrêt TAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 6.6; cf. aussi les directives du SEM chapitre IV "Intégration", annexe 1 ad ch. 2.2 et 2.3.4). Il résulte néanmoins de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral que l’existence d’une infraction légère sur le plan pénal ne conduit pas nécessairement à nier l’intégration du recourant en tant qu’elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (cf. arrêts TAF C-3160/2012 du 12 juin 2014 consid. 8.2.3; C-1603/2011 du 15 mai 2013 consid. 7.6, par exemple en cas d’infractions à la loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01] pour conduite sans permis de conduire ou conduite de véhicules dépassant le poids
autorisé). Quant à l’intégration professionnelle, elle n'implique pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement
brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en
la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide
sociale et ne s'endette pas (arrêt TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3, à propos de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et, sur la prise en considération
de cette jurisprudence dans l'analyse de l'intégration réussie au sens de
l'art. 34 al. 4 LEtr, arrêts TAF C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.4; C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 7.2.2.1 et les références citées).
c) En l’espèce, le recourant est
arrivé en Suisse la première fois en 2004, selon ses dires. Il y a par la suite
travaillé illégalement. En 2008, il a obtenu une autorisation de séjour, par
regroupement familial, à la suite de son mariage avec une ressortissante
suisse. L’intégration professionnelle du recourant ne semble pas contestée par
l’autorité intimée. Il ressort du dossier du SPOP que le recourant travaille
pour la même entreprise de peinture depuis de nombreuses années. Selon les attestations
du CSR de Lausanne et du CSR de la Broye-Vully du 28 octobre 2015 (attestation qui corrige une précédente déclaration de ce CSR), le
recourant n’a pas bénéficié des prestations de l’aide sociale. Le recourant a également
établi qu’il dispose de connaissances de la langue
nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 requis
(cf. art. 62 al. 1 let. b OASA). L’autorité intimée estime
en revanche que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie,
compte tenu des condamnations pénales qui figurent dans son casier judiciaire. La
première condamnation du recourant pour non respect de la législation fédérale
sur les étrangers est ancienne puisqu’elle date de 2005. Elle ne paraît pas à
elle seule suffisante pour nier l’intégration du recourant. Il en va autrement
de la condamnation du 5 février 2014 pour lésions corporelles graves par
négligence et violation grave des règles de la circulation routière. Selon le
jugement pénal précité, la culpabilité du recourant n’est pas négligeable. Son
inattention a dû, au vu de la configuration des lieux, porter sur une certaine
durée et les conséquences pour la victime ont été graves puisqu’elle a été
sérieusement blessée; sa vie a également été mise en danger. Le recourant a
ainsi porté atteinte par sa négligence à des biens juridiques protégés sur le
plan pénal (la vie et l’intégrité physique). Le recourant avait par ailleurs déjà
été condamné en 2004 pour violation grave des règles de la circulation routière.
Le recourant fait valoir qu’il a depuis lors réussi les examens de conduite
auxquels il a été soumis et qu’il conduit prudemment. Cette affirmation doit
être relativisée dans la mesure où il a provoqué un nouvel accident en
septembre 2012 quelques mois seulement après celui du 2 mai 2012. L’ensemble de
ces éléments ne permet pas de retenir que l’intégration du recourant soit
pleinement réussie, compte tenu des exigences élevées fixées par le droit
fédéral pour l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. Au
vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la condamnation pénale datant de
moins de deux ans peut être considérée comme un élément négatif décisif pour
évaluer l'intégration.
Dans ces conditions, l’appréciation de
l’autorité intimée selon laquelle l’octroi d’une autorisation d’établissement à
titre anticipé en faveur du recourant ne se justifie pas au vu des
condamnations pénales ne prête pas le flanc à la critique. Elle ne procède pas
d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce
domaine (art. 98 let. a LPA-VD).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6 juillet 2015 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 SS de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 SS LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.