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Décision

PE.2015.0283

CDAP - PE.2015.0283 - 2015-12-11 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

11 décembre 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissant kosovar, né le ******** 1979, a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative au mois de juin 2008. Il

a produit à l’appui de sa demande une copie d’un certificat de mariage établi

par la Mission d’Administration intérimaire des Nations-Unies au Kosovo dont il

ressort qu’il a épousé le ******** 2008 à 2******** (Kosovo) une ressortissante

suisse. Dans une lettre explicative du 23 juin 2008, il exposait être arrivé en Suisse, pour la première fois, en 2004 et avoir par la suite travaillé dans ce

pays sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.

X.________ a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour, par regroupement familial, qui a été renouvelée

régulièrement, pour la dernière fois jusqu’au 14 juin 2016.

X.________ est séparé de son épouse

depuis le début de l’année 2015. Il est père d’un enfant, né le ******** 2005,

pour lequel une demande d’autorisation de séjour serait en cours (cf.

attestation du contrôle des habitants de la Commune de 3********).

B.

Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse

de X.________ qu’il a été condamné par ordonnance du Juge d’instruction de

Fribourg du 12 octobre 2005 à une peine d’emprisonnement de 10 jours pour

infractions à loi sur les étrangers.

En outre, par jugement du 5 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________

à une peine de 90 jours-amende pour lésions corporelles graves par négligence

et violation grave des règles de la circulation routière. Les faits pour

lesquels il a été condamné sont les suivants: Alors qu’il circulait au volant

de son véhicule, il avait confondu la phase lumineuse de la voie sur laquelle

il était engagé et qui était au rouge, avec celle de la voie parallèle qui

était au vert. Il avait franchi une intersection et percuté une personne qui

traversait la route au bénéfice d’une signalisation lumineuse en phase verte.

Celle-ci avait été gravement blessée et sa vie avait été mise en danger.

Il ressort de ce jugement que X.________

avait déjà été condamné en 2004 pour violation grave des règles de la

circulation routière (cf. p. 6 dudit jugement).

Le dossier comporte également un

rapport de la Police du canton de Genève du 16 octobre 2012 dont il ressort que X.________ a provoqué un accident avec dégâts matériels le 22 septembre 2012. Il est indiqué qu’il circulait avec son véhicule sur l’autoroute A1 en

direction de la France et alors qu’il empruntait la voie de sortie en direction

de Vernier, inattentif, il avait continué tout droit sa route pour ensuite

percuter l’ouvrage de séparation entre ladite sortie et l’entrée de

l’autoroute. Il n’y avait pas eu d’autres véhicules impliqués dans cet

accident.

C.

Le 19 février 2015, X.________ a déposé une demande d’autorisation d’établissement à titre anticipé auprès du Service de la

population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).

Le 2 mars 2015, le SPOP a informé X.________ qu’il entendait rendre une décision négative relative à sa demande d’une

autorisation d’établissement à titre anticipé au motif qu’il n’avait pas

démontré remplir les conditions légales pour l’octroi d’une telle autorisation

(art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA). Il relevait que l’intéressé avait été

condamné pénalement, qu’il n’avait pas établi avoir des connaissances

suffisantes de la langue française, et qu’il avait bénéficié des prestations de

l’aide sociale.

D.

Par décision du 6 juillet 2015, le SPOP a refusé l’octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé en faveur de X.________

pour les motifs exposés dans sa lettre du 2 mars 2015.

E.

Par acte du 29 juillet 2015, X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant implicitement à l’octroi de l’autorisation

d’établissement litigieuse. Il fait valoir que le SPOP n’a pas pu apprécier

correctement sa situation dans la mesure il n’a pas reçu sa correspondance du

mois d’avril 2015 dans laquelle il apportait des éléments sur sa situation. Il

expose qu’il a réussi un examen de français au mois de juin 2015, qu’il n’a

jamais perçu les prestations de l’aide sociale. S’agissant de l’accident du 2 mai 2012, il explique qu’il a dû repasser des examens de conduite et qu’il roule

désormais avec la plus grande prudence.

Le recourant a produit à l’appui de

son recours plusieurs courriers à l’attention du SPOP dont l’un est daté du 2 avril 2015. Il a également produit un document établi le 22 juin 2015 par l’Université populaire de Lausanne attestant que ses connaissances de la langue française se

situent, à l'oral au niveau B1-B2, et à l'écrit au niveau A1-A2. Il a également

produit une attestation du Centre social régional (CSR) de la Broye-Vully du 21 août 2014 qui indique qu’il a perçu le revenu d’insertion (RI) pour le mois

de mars 2012 et une autre du Centre social régional de Lausanne du 30 mars 2015 confirmant qu’il n’avait pas bénéficé des prestations de l’aide sociale de ce

service.

Dans sa réponse du 18 septembre 2015, le SPOP conclut au rejet du recours. Il fait valoir en substance que

les exigences d’intégration en matière d’autorisation d’établissement sont

élevées car elles confèrent des droits étendus aux bénéficiaires (cf. art. 43

al. 4 LEtr et 62 OASA). En l’occurrence, le recourant ne peut, selon lui, pas

se prévaloir d’une réputation irréprochable au vu des condamnations pénales

figurant dans son casier judiciaire suisse et du fait qu’il a perçu des

prestations de l’aide sociale selon l’attestation du CSR de la Broye-Vully précitée.

Le recourant, désormais représenté par

un avocat, s’est encore déterminé le 29 octobre 2015. Il estime que les condamnations pénales précitées sont de peu de gravité et ne sauraient justifier le

refus d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. Il a produit une

attestation du 28 octobre 2015 du CSR de la Broye-Vully indiquant qu’il n’a jamais versé de prestations au recourant.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir qu’il remplit les

conditions pour l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé,

fondée sur l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) L’art. 34 LEtr a la teneur

suivante :

1.

L'autorisation

d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2.

L'autorité compétente

peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

suivantes:

a. il a séjourné en

Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de

séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une

autorisation de séjour;

b. il n'existe aucun

motif de révocation au sens de l'art. 62 [LEtr].

3.

L'autorisation

d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des

raisons majeures le justifient.

4.

Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq

ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré

en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue

nationale.

Les séjours

temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans

prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou

de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci

achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable

pendant deux ans sans interruption.

L'art. 34 LEtr a un caractère

potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une

autorisation d'établissement (arrêts TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1;2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Ainsi, l’autorité compétente

en matière d’autorisation de séjour dispose-t-elle en la matière d'un libre

pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de

son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; arrêt TF

2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif

fédéral [TAF] C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le

comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration

est suffisant (art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS

142.

]); voir notamment arrêt PE.2013.0042 du 30 avril 2013).

b) A teneur de l'art. 62 al. 1 OASA,

l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens

de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque

l'étranger: respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au

lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de

référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances

d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des

cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique

et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205], qui

reprend ces conditions).

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral, l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre

anticipé doit être vu comme une récompense, susceptible d'encourager les

étrangers dans leurs efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre

pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins accorder une

attention particulière au degré d'intégration du recourant. En effet, plus le

statut juridique sollicité confère des droits étendus au recourant, plus les

exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (arrêts TAF C-2652/2012 du

19.

février 2014 consid. 6.4 et 6.5; C_4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 7.2).

En tant qu'elle résulte du respect de

l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration du requérant

peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan

pénal (remise d'un extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les

services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre

public (arrêt TAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 6.6; cf. aussi les directives du SEM chapitre IV "Intégration", annexe 1 ad ch. 2.2 et 2.3.4). Il résulte néanmoins de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral que l’existence d’une infraction légère sur le plan pénal ne conduit pas nécessairement à nier l’intégration du recourant en tant qu’elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (cf. arrêts TAF C-3160/2012 du 12 juin 2014 consid. 8.2.3; C-1603/2011 du 15 mai 2013 consid. 7.6, par exemple en cas d’infractions à la loi fédérale

sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01] pour conduite sans permis de conduire ou conduite de véhicules dépassant le poids

autorisé). Quant à l’intégration professionnelle, elle n'implique pas

nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement

brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en

la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide

sociale et ne s'endette pas (arrêt TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3, à propos de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et, sur la prise en considération

de cette jurisprudence dans l'analyse de l'intégration réussie au sens de

l'art. 34 al. 4 LEtr, arrêts TAF C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.4; C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 7.2.2.1 et les références citées).

c) En l’espèce, le recourant est

arrivé en Suisse la première fois en 2004, selon ses dires. Il y a par la suite

travaillé illégalement. En 2008, il a obtenu une autorisation de séjour, par

regroupement familial, à la suite de son mariage avec une ressortissante

suisse. L’intégration professionnelle du recourant ne semble pas contestée par

l’autorité intimée. Il ressort du dossier du SPOP que le recourant travaille

pour la même entreprise de peinture depuis de nombreuses années. Selon les attestations

du CSR de Lausanne et du CSR de la Broye-Vully du 28 octobre 2015 (attestation qui corrige une précédente déclaration de ce CSR), le

recourant n’a pas bénéficié des prestations de l’aide sociale. Le recourant a également

établi qu’il dispose de connaissances de la langue

nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 requis

(cf. art. 62 al. 1 let. b OASA). L’autorité intimée estime

en revanche que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie,

compte tenu des condamnations pénales qui figurent dans son casier judiciaire. La

première condamnation du recourant pour non respect de la législation fédérale

sur les étrangers est ancienne puisqu’elle date de 2005. Elle ne paraît pas à

elle seule suffisante pour nier l’intégration du recourant. Il en va autrement

de la condamnation du 5 février 2014 pour lésions corporelles graves par

négligence et violation grave des règles de la circulation routière. Selon le

jugement pénal précité, la culpabilité du recourant n’est pas négligeable. Son

inattention a dû, au vu de la configuration des lieux, porter sur une certaine

durée et les conséquences pour la victime ont été graves puisqu’elle a été

sérieusement blessée; sa vie a également été mise en danger. Le recourant a

ainsi porté atteinte par sa négligence à des biens juridiques protégés sur le

plan pénal (la vie et l’intégrité physique). Le recourant avait par ailleurs déjà

été condamné en 2004 pour violation grave des règles de la circulation routière.

Le recourant fait valoir qu’il a depuis lors réussi les examens de conduite

auxquels il a été soumis et qu’il conduit prudemment. Cette affirmation doit

être relativisée dans la mesure où il a provoqué un nouvel accident en

septembre 2012 quelques mois seulement après celui du 2 mai 2012. L’ensemble de

ces éléments ne permet pas de retenir que l’intégration du recourant soit

pleinement réussie, compte tenu des exigences élevées fixées par le droit

fédéral pour l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. Au

vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la condamnation pénale datant de

moins de deux ans peut être considérée comme un élément négatif décisif pour

évaluer l'intégration.

Dans ces conditions, l’appréciation de

l’autorité intimée selon laquelle l’octroi d’une autorisation d’établissement à

titre anticipé en faveur du recourant ne se justifie pas au vu des

condamnations pénales ne prête pas le flanc à la critique. Elle ne procède pas

d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce

domaine (art. 98 let. a LPA-VD).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 juillet 2015 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 SS de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 SS LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.