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Décision

PE.2015.0286

CDAP - PE.2015.0286 - 2016-01-20 - X________ et consorts c/Service de la population (SPOP)

20 janvier 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X________, ressortissant du Portugal et du Bénin

né le 19 mars 1968, est arrivé en Suisse le 28 décembre 2005 pour rejoindre son épouse, également ressortissante portugaise. Auparavant, il avait vécu au

Bénin, puis au Portugal de 1999 à 2005. A. X________ et son épouse sont

détenteurs d’un permis d’établissement.

B.

A. X________ est père de trois enfants: B. X________

(ci-après: B. X________), né le 16 octobre 1998, ressortissant du Bénin; C. X________ (ci-après: C. X________) née le 4 mai 1999, ressortissante du Bénin et D. X________ (ci-après: D. X________), né le 9 février 2002, ressortissant du Bénin.

C.

Au mois de juin 2013, A. X________ a engagé des

démarches en vue de faire venir en Suisse ses trois enfants (dépôt d’une

demande de visa auprès de l’ambassade de Suisse au Ghana). Le 27 novembre 2013, le Service de la population (SPOP) lui a soumis un certain nombre de

questions en relation avec cette demande de regroupement familial. Dans un

courrier du 24 décembre 2013, A. X________ a notamment indiqué qu’il n’avait

pas pris ses enfants lorsqu’il était parti pour le Portugal et qu’il n’avait

pas fait de démarches dans ce sens après son arrivée en Suisse en 2005 en

raison de l’insuffisance de ses revenus. Il précisait que B. X________ avait

été élevé par sa grand-mère jusqu’au décès de cette dernière et qu’il avait

ensuite été accueilli dans un internat religieux au Bénin, que C. X________ et D.

X________ vivaient avec leur mère au Togo et que l’instruction scolaire au Togo

souffrait de très graves lacunes, notamment en raison du climat de

contestation. Après avoir dans un premier temps indiqué au SPOP qu’elle

s’opposait à la venue des trois enfants pour des motifs financiers, l’épouse de

A. X________ a modifié sa position au mois de mars 2015 et a informé le SPOP du

fait qu’elle ne s’y opposait plus.

D. Par décision du 9 juillet 2015, le SPOP a refusé les autorisations d’entrée en Suisse, respectivement

l’octroi d’autorisations de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur

de A. X________, B. X________ et C. X________. Il faisait valoir que deux des

enfants étaient âgés de plus de 16 ans, que leur père vivait en Suisse depuis

2005, que, vu l’âge actuel des deux aînés, une intégration en Suisse semblait

difficile et que les enfants gardaient de très importantes attaches familiales

au Bénin où résidaient leur mère ainsi que leur famille. Le SPOP soutenait

ainsi que les demandes présentées étaient abusives et étaient formées

uniquement pour éluder les prescriptions d’admission de l’Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681). Il relevait encore que les

enfants vivaient séparés depuis 2005 de leur père, qu’ils n’avaient pas été

annoncés par leur père lorsque ce dernier était arrivé en Suisse et que la

demande n’était pas motivée par des raisons familiales majeures.

E.

Par acte commun du 10 août 2015, A. X________, B. X________, C. X________ et D. X________ (ci-après: les recourants) ont recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

la décision du SPOP du 9 juillet 2015. Ils concluent à ce qu’une autorisation d’entrée, respectivement d’autorisation de séjour UE/AELE au titre du

regroupement familial soit accordée à B. X________, C. X________ et D. X________.

Ils expliquent que B. X________ n’a jamais connu sa mère biologique, que les

deux autres enfants ont la même mère (ressortissante togolaise), que les trois

enfants ont vécu avec leur grand-mère paternelle jusqu’à son décès en 2006 et

que les deux cadets ont ensuite vécu avec leur mère quelques années au Togo

avant d’être également placés dans un internat au Togo. Les recourants font

valoir, pièces à l’appui, que A. X________ se rend plusieurs fois par année au

Bénin et au Togo pour voir ses enfants, qu’il leur téléphone chaque semaine et

que son épouse s’est également rendue plusieurs fois en Afrique avec lui et

entretient de très bonnes relations avec ses beaux-enfants. Le SPOP a déposé sa

réponse le 23 septembre 2015. Il conclut au rejet du recours. Les recourants

ont déposé des observations complémentaires le 12 octobre 2015.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte

au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient d'entrer en matière sur le recours.

2.

L'art. 7 let. d de l'ALCP prévoit que les parties

contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour

des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art.

3.

par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I

ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou

à charge.

Les droits mentionnés par les art. 3

al. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP sont accordés sous réserve d’un abus de

droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2;

2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). Les dispositions sur le

regroupement familial visent en effet à permettre la vie commune des membres de

la famille (TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2;2C_274/2012 du 8 juillet

2013.

consid. 2.2.1). On peut donc parler de contournement des prescriptions

d’admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement

familial n’est pas motivé par l’instauration d’une vie familiale, mais des

intérêts économiques (TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2 ;

2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP est encore subordonné

aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid. 5.2): le citoyen communautaire

concerné par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel

regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales

fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette exigence présuppose une

relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger

une communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent

sollicitant le regroupement familial doit être en droit de

vivre avec lui selon les règles du droit civil. Un

regroupement familial présuppose aussi de disposer d'un logement approprié pour

la famille, c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région de l'emploi (art. 3 al. 1 annexe

I ALCP). Un tel regroupement peut être limité pour des raisons d'ordre public,

de sécurité publique et de santé publique (art. 5 annexe I ALCP). Enfin, un

regroupement familial doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme

l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention requiert donc de se

demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial

partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de

facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays

d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes,

déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas

perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de

séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Leur

pouvoir d'examen est limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser

le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à

l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65 consid. 5.2; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II

177.

consid. 3.2.2).

Contrairement à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu’à

l’âge de 21 ans, le descendant d’une personne ressortissante d’une partie

contractante peut donc en tout temps solliciter une demande d’autorisation de

séjour au titre du regroupement familial. Selon le Tribunal fédéral, le fait

qu’une enfant vienne en Suisse peu avant d’atteindre l’âge limite peut, dans

certaines circonstances, constituer un indice d’abus du droit conféré par

l’art. 3 al. 1 ALCP en relation avec l’art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout

cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d’une partie

contractante (ce qui est le cas en l’espèce). Lorsque l’enfant attend le

dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se demander

si la requête est motivée principalement par l’instauration d’une vie familiale

et non par des intérêts économiques (TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3).

3.

a) En l’espèce, les trois

enfants étaient âgés de respectivement 15 ans, 14 ans et 11 ans au moment du

dépôt de la demande de regroupement familial au mois de juin 2013 (soit le

moment déterminant pour calculer l’âge de l’enfant, cf. TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2). On ne se trouve ainsi manifestement pas en présence d’une demande

formulée peu avant l’âge limite de 21 ans, ce qui serait susceptible de

constituer un indice d’abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal

fédéral. L’exigence relative à une relation familiale préexistante d'une

intensité minimale est également remplie. A cet égard, il résulte des pièces

produites par les recourants que A. X________ accompagné de son épouse s’est

rendu régulièrement au Bénin et au Togo pour visiter ses enfants, qu’il prend

en charge les frais de leur scolarité et qu’il s’informe régulièrement de leur

parcours scolaire auprès des établissements concernés. A cela s’ajoute que, selon

ce qu’indiquent les recourants, les enfants ont vécu avec leur grand-mère

paternelle jusqu’à son décès en 2006. Même si le regroupement familial présente

certainement un intérêt pour les enfants en ce qui concerne la suite de leurs

études et leur avenir économique, le tribunal n’a dès lors pas de raison de

mettre en doute le fait que la démarche des recourants tend principalement à

permettre une vie familiale en Suisse vécue effectivement. Les conditions pour

qu’un abus de droit puisse être retenu ne sont ainsi pas remplies.

b) aa) Contrairement à ce que soutient

l’autorité intimée dans sa réponse, on ne saurait au surplus refuser le

regroupement familial au motif que la demande a été présentée 7 ans après la

délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du père ou au motif que ce

dernier n’aurait jamais vécu avec ses enfants. Ce raisonnement se heurte au

fait que l’ALCP (contrairement à la LEtr) ne prévoit pas de conditions

temporelles pour déposer une demande de regroupement, en dehors de la limite

d’âge de 21 ans. Il se heurte également au fait que l’existence d’une communauté

de vie antérieure ne peut pas être exigée lorsqu’une demande de regroupement

familial se fonde sur l’ALCP.

bb) Dans sa réponse au recours, le

SPOP invoque également le fait que les enfants, qui ont vécu toute leur vie au

Bénin, vont connaître d’importants problèmes d’intégration et que leur venue en

Suisse, qui risque de constituer pour eux un déracinement difficile à

surmonter, n’apparaît pas dans leur intérêt.

Il est vrai que les enfants ont

toujours vécu en Afrique et que leur venue en Suisse impliquera nécessairement

une forme de déracinement. Cela étant, on relève que les enfants devraient a

priori vivre en Suisse dans un cadre familial alors qu’ils fréquentent

actuellement des internats au Bénin et au Togo. De manière générale, le fait de

permettre aux enfants de vivre ensemble avec leur père commun au sein d’un

foyer apparaît ainsi conforme à leurs intérêts. A cela s’ajoute qu’ils viennent

de pays francophones dans lesquels ils ont suivi une scolarité en français,

apparemment dans des établissements de qualité. Leur intégration, notamment au

niveau scolaire, ne devrait dès lors pas se heurter à des difficultés

insurmontables. Dans ces circonstances, on ne saurait en tous les cas

considérer que le regroupement familial requis est manifestement contraire à

leurs intérêts et qu’il doit par conséquent être refusé en application de la

CDE.

c) Pour le reste, l’autorité intimée

ne prétend pas que les autres conditions posées par la jurisprudence (droit du

parent de vivre avec les enfants selon les règles du droit civil, accord de

l’époux, logement approprié) ne seraient pas remplies. Il s'ensuit que la

décision attaquée, qui refuse aux recourants une autorisation de séjour pour

vivre auprès de leur père, ne respecte pas l’art. 3 annexe I ALCP. Elle doit

par conséquent être annulée et la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée

pour qu'elle délivre les autorisations UE/AELE en faveur des recourants B. X________,

C. X________et D. X________.

4.

Il résulte de ce qui précède

que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause doit

être renvoyée à l’autorité intimée pour une nouvelle décision au sens du

considérant précédent. Vu le sort de la cause, il se justifie de statuer sans

frais (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 9 juillet 2015 est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à

payer à titre de dépens aux recourants, solidairement entre eux, est mise à la

charge de l'Etat de Vaud (par le Service de la population).

Lausanne, le 20 janvier 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.