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Décision

PE.2015.0287

CDAP - PE.2015.0287 - 2016-03-02 - X.________ /Service de la population (SPOP)

2 mars 2016Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant kosovar né le 1******** 1984 à 2******** en

Lybie, est entré en Suisse le 25 septembre 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue du mariage. Il s'est marié le 13 octobre 2009 avec une ressortissante suisse. Le 22 octobre 2009, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (Permis B) valable jusqu'au 12 octobre 2010, laquelle a été régulièrement prolongée par la suite. Les conjoints s'étant séparés en

décembre 2012, leur divorce a été prononcé le 9 juillet 2013.

B.

A la requête du SPOP, X.________ a été auditionné par la police le

10 février 2014, afin d'établir sa situation personnelle. Il ressort

notamment du procès-verbal dressé à cette occasion qu'à son arrivée en Suisse, il

a travaillé comme monteur en échafaudages au sein de l'entreprise appartenant à

son beau-père, avant d'être engagé par la société 3******** Sàrl (ci-après: 3********

Sàrl). Au moment de son audition, l'intéressé a déclaré être au bénéfice de l'assurance-chômage

et souhaiter "trouver un travail chez un patron de nationalité suisse,

afin d'apprendre le français". En outre, à la question "Etes-vous

intégré en Suisse?", X.________ a répondu ne faire partie d'aucune

association sportive, avoir bonne réputation et "très peu de relations

avec les indigènes". Enfin, interrogé sur ses attaches en Suisse, il a

indiqué avoir une tante et un oncle à Estavayer-le-Lac.

Le rapport de renseignements de la police établi après

l'audition de l'intéressée, soit le 19 février 2014, mentionne que

l'intégration de X.________ "laisse à désirer", qu'il a

beaucoup de mal à parler en français, raison pour laquelle il a choisi de faire

appel à un ami pour fonctionner en qualité de traducteur/interprète lors de son

audition.

Par courrier du 3 septembre 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé X.________ qu'il entendait

révoquer son autorisation de séjour suite à son divorce et faute pour lui de

s'être bien intégré en Suisse. Un délai échéant le 2 octobre 2014 lui était imparti pour se déterminer à ce sujet. Le 12 septembre 2014, l'intéressé s'est déterminé par écrit, expliquant en particulier s'être inscrit à des cours de

français, ce qui manifestait sa volonté d'apprendre cette langue. Il relevait

encore que son activité professionnelle démontrait sa participation à la vie

économique et lui permettait de s'assumer financièrement sans émarger à l'aide

sociale et sans contracter de dettes auprès de tiers. Etant donné que son

intégration était réussie et que les autres conditions étaient remplies, la

prolongation de son autorisation de séjour devait lui être accordée.

C.

Le 15 septembre 2014, X.________ a déposé une demande d'octroi d'autorisation

d'établissement et requis, à titre subsidiaire, la prolongation de son autorisation

de séjour. Par courrier du 29 décembre 2014, le SPOP en a accusé réception, informé l'intéressé qu'il n'entendait pas lui donner une suite favorable et lui a

imparti un nouveau délai au 28 janvier 2015 pour faire part de ses éventuelles observations.

D.

Le 27 décembre 2014, la Commission Consultative Multiculturelle de Bex

(ci-après: CCMB) a confirmé à X.________ son inscription au cours de français

pour l'année 2015. En outre le 5 janvier 2015, l'intéressé a conclu un contrat

de durée indéterminée avec la société 3******** Sàrl pour un emploi à temps

plein rémunéré 3'800 fr. net environ.

E.

Le 16 janvier 2015, X.________ a, par l'entremise de son conseil, requis

du SPOP l'envoi du dossier le concernant, indiquant en outre expressément qu'il

adresserait à l'autorité ses déterminations complémentaires après consultation

dudit dossier. Le SPOP a transmis le dossier par courrier du 23 janvier 2015,

lequel lui a été retourné le 26 janvier 2015.

F.

En date du 10 avril 2015, le Bureau des étrangers de la Commune de Bex a indiqué à X.________ qu'aucune réponse n'avait été donnée au courrier du

SPOP du 29 décembre 2014 et qu'une décision négative serait dès lors certainement

rendue à brève échéance. Il était ainsi invité à prendre contact avec le SPOP

afin d'éclaircir la situation rapidement. Dans une lettre au SPOP datée du 20

avril 2015, l'intéressé a fait part de son étonnement quant à la prétendue

absence de réponse au courrier du 29 décembre 2014. Il a indiqué avoir

communiqué ses déterminations complémentaires dans un précédent courrier soulignant

ses efforts d'intégration. En conséquence, il a demandé au SPOP de lui confirmer

la réception de ces déterminations. Par ailleurs, des pièces qui accompagnaient

déjà les déterminations litigieuses étaient à nouveau jointes à ce courrier. Il

s'agissait d'une copie du contrat de travail conclu avec 3******** Sàrl le 5

janvier 2015, ainsi qu'une copie de l'inscription à des cours de français dispensés

par la CCMB à compter du 6 janvier 2015.

Le dossier ne contient pas les déterminations

complémentaires litigieuses. Par ailleurs, aucune pièce au dossier ne permet de

savoir si le SPOP a confirmé leur réception comme demandé par X.________.

G.

Par décision du 7 juillet 2015, le SPOP a refusé à X.________ le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement la transformation de

celle-ci en autorisation d'établissement. Un délai de 3 mois lui a été imparti

pour quitter le territoire suisse.

X.________ a recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut

principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée,

subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a demandé à être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire et fourni les pièces y relatives.

H.

Par avis du 12 août 2015, le juge instructeur a fixé au SPOP un délai

échéant le 31 août 2015 pour déposer sa réponse. Afin de se déterminer en

connaissance de cause, le SPOP a demandé au tribunal d'inviter X.________ à

produire ses quatre dernières fiches de salaire, ainsi qu'une attestation d'une

école de langue reconnue certifiant le niveau de langue de l'intéressé.

Le 5 octobre 2015, X.________ a produit les fiches de salaire requises, ainsi qu'un décompte d'indemnités journalières de la SUVA pour la période du 1er mai 2015 au 17 mai 2015. Pour le reste, il expliquait être dans l'incapacité de fournir une attestation de son niveau de langue, au

motif que l'école qu'il fréquentait ne délivrait ce type de document qu'après

avoir passé les examens correspondants.

Ces éléments en mains, le SPOP a transmis sa réponse

le 8 octobre 2015, indiquant que les documents et explications fournies par X.________

n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Il rappelait encore qu'après

six années passées en Suisse, celui-ci n'était pas en mesure de démontrer sa

maîtrise orale du français, ni la stabilité de sa situation professionnelle.

I.

Le 22 octobre 2015, X.________ a déposé des observations complémentaires,

auxquelles étaient jointes une attestation de non-poursuite, ainsi que diverses

déclarations écrites de tiers attestant du niveau de français de l'intéressé.

Par courrier du 27 octobre 2015, le SPOP a indiqué

qu'il n'entendait pas rapporter sa décision sur le vu de ces documents. Il ajoutait

ne pas comprendre les raisons pour lesquelles l'intéressé n'était pas en mesure

de fournir un document établi par une école de langue et attestant de ses

connaissances linguistiques.

Le 20 novembre 2015, X.________ a encore une fois

expliqué que l'école à laquelle il était inscrite refusait d'établir une

attestation de langue pour des personnes n'ayant pas encore passé d'examens,

lesquels étaient "prévus en fin de cursus, soit en 2016". Il

se prévalait cependant des attestations de tiers versées à la procédure.

J.

Par avis du greffe du 8 janvier 2016, un délai a été imparti à X.________

pour produire une attestation de la CCMB justifiant de sa "participation

au cours de français de janvier à décembre 2015 […] et de son niveau

actuel de français". Il était également invité à indiquer la nature du

cursus suivi et le type et la date de l'examen évoqué dans ses déterminations

du 20 novembre 2015, ainsi qu'à produire ses fiches de salaire pour les mois de

septembre à décembre 2015.

Le 22 janvier 2016, l'intéressé a transmis lesdites

fiches de salaire et la copie d'un courriel de la Coordinatrice en charge des

cours de français organisés par la CCMB (ci-après: la coordinatrice), qui

indique ce qui suit: "J'atteste que Monsieur X.________, domicilié à ********,

est inscrit en 2016 au cours de français destiné aux migrants, dispensé par la

commune de Bex. Ce cours de deux heures a lieu une fois par semaine de janvier

à décembre excepté les vacances scolaires. Il n'est pas possible de certifier

le niveau de français de M. X.________ étant donné qu'aucune évaluation n'a été

effectuée."

Enfin, les dernières fiches de salaire, ainsi que de

les pièces versées à la présente procédure et au soutien de la demande

d'assistance judiciaire montrent que X.________ a travaillé pour la société de

placement Mon Job SA de mars à juillet 2015, sous réserve d'une quinzaine de

jours au mois de mai 2015 où il a bénéficié de prestations de

l'assurance-accident SUVA, lors même qu'il était au bénéfice d'un contrat de

durée indéterminée avec l'entreprise 3******** Sàrl à compter du 5 janvier 2015

(cf. lettre D ci-dessus).

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

D'emblée, il convient de relever que si la décision entreprise du SPOP

(ci-après: l'autorité intimée) refuse tant la prolongation de l'autorisation de

séjour de X.________ (ci-après: le recourant), que l'octroi anticipé d'une

autorisation d'établissement, l'intéressé a conclu au renouvellement de son autorisation

de séjour à titre principal et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la

décision ainsi qu'au prononcé d'une nouvelle décision dans le sens des

considérants. La motivation du pourvoi ne contient par ailleurs aucune

référence aux dispositions relatives à l'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement dont le recourant ne requiert au demeurant pas le bénéfice. Dans

ces conditions, seul le refus de prolonger son autorisation de séjour est litigieux,

mais non le refus de lui accorder une autorisation d'établissement, de sorte

que cette question ne sera pas examinée.

3.

Dans un premier grief formel, le recourant fait valoir une violation de

son droit d'être entendu par l'autorité intimée.

Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29

al. 2 Cst., art. 17 al. 2 Cst-VD et art. 33 ss LPA-VD). Cela

inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance,

de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 140

I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p.

127, et les arrêts cités). Il en découle en outre l'obligation pour

l'autorité de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que le

justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84); pour répondre à ces

exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu

de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à

ceux qui lui sont pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266

consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (TF

2C_580/2013 du 20 novembre 2013 consid. 3.2;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid.

3.

, in RDAF 2009 II p. 434). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas

d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid.

2.6

, 130 II 530 consid. 7.3, 124 V 180 consid. 4a).

a) Tout d'abord, le recourant estime que les

déterminations qu'il aurait envoyées à l'autorité intimée à une date inconnue mais

entre le 27 janvier 2015 (date de la restitution du dossier à l'autorité

intimée) et le 20 avril 2015 (date de la lettre du recourant demandant

confirmation de la réception de déterminations en question) n'auraient pas été

prises en compte avant le prononcé de la décision entreprise. De manière

surprenante il est vrai, le dossier de l'autorité intimée ne contient pas les

déterminations litigieuses, lors même que le conseil du recourant avait annoncé

qu'il déposerait des déterminations complémentaires après consultation du

dossier. En outre, aucun élément au dossier ne permet de savoir si l'autorité

intimée a confirmé leur réception, comme demandé par le recourant dans son

courrier du 20 avril 2015. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire

d'examiner plus avant cette question, puisque le recourant a clairement indiqué

dans son mémoire de recours que lesdites déterminations avaient "déjà

de toute manière [été] formulées sous [l]a propre plume [du

recourant] le 3 septembre 2014 [recte le 12 septembre 2014]". En conséquence,

on ne voit pas que, sous cet angle, son droit d'être entendu ait été violé, dès

lors qu'il a pu s'exprimer le 12 septembre 2014 et qu'il n'entendait pas faire

valoir d'autres arguments que ceux déjà exposés. Au surplus, même à supposer

qu'il se fût effectivement agi d'une violation de son droit d'être entendu,

elle ne serait en tout état de cause pas d'une gravité telle qu'elle impliquerait

l'annulation de la décision, puisque le recourant n'allègue pas avoir développé

un argumentaire différent ou plus étoffé que dans ses précédentes

déterminations, mais reconnaît au contraire que leurs contenus étaient

semblables. En outre, il a pu faire valoir ses griefs et arguments au cours du

double échange d'écritures ordonné dans le cadre de la présente procédure, raison

pour laquelle le vice allégué devrait être, en tout état de cause, considéré

comme réparé.

b) Par ailleurs, le recourant allègue un défaut de

motivation en ce sens que l'autorité n'aurait pas exposé les raisons pour

lesquelles elle se serait écartée de l'argumentation du recourant relative à la

stabilité de son travail et à son niveau de français. Ce faisant, elle n'aurait

pas pris en compte les pièces produites à ce sujet, soit le contrat de travail

conclu avec la société 3******** Sàrl, la copie de l'inscription aux cours de

français dispensés par la CCMB, l'extrait de l'office des poursuites du 15

septembre 2014 attestant de l'absence de poursuites, ainsi que l'attestation du

Centre social régional de Bex indiquant que le recourant n'a jamais bénéficié

de l'aide sociale. Pour ces motifs, il n'aurait pas été en mesure de développer

tous les griefs pour contester utilement la décision.

Certes l’autorité intimée s’est limitée, dans la

décision attaquée, à indiquer que le recourant n'a pas démontré sa maîtrise du

français, ni fait preuve de stabilité professionnelle, ajoutant que sa réintégration

sociale et professionnelle dans son pays d'origine n'était pas compromise. Cette

motivation, bien que sommaire, a toutefois permis au recourant de comprendre

quelles étaient les conditions légales d'octroi de l'autorisation de séjour

demandée faisant défaut en l'espèce. Par ailleurs, les pièces produites au

soutien de la demande d'autorisation et sur chacune desquelles l'autorité

intimée n'avait pas à se prononcer spécifiquement n'étaient pas, du point de

vue de cette dernière, susceptibles de conduire à une autre solution. Force est

enfin de constater que le recourant n’a pas été empêché de développer ses

griefs dans le cadre du recours, puisqu'il s'en est précisément pris aux

conditions non réalisées selon l'autorité intimée. De surcroît cette dernière s'est

prononcée plus précisément sur les questions litigieuses dans le cadre du

double échange d'écritures. Ici également et à supposer qu'il y ait eu

violation du droit d'être entendu, le vice devrait être considéré comme ayant

été réparé en procédure de recours, étant rappelé que le tribunal dispose d'un

plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89

LPA-VD).

Partant, ce grief doit être rejeté.

4.

Sur le fond, le recourant estime que l'autorité intimée aurait mal

appliqué les art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201).

a) L'art. 50 LEtr dispose ce

qui suit:

" 1 Après dissolution de

la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

subsiste dans les cas suivants:

a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est

réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures.

2.

Les raisons

personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.1

3.

Le délai

d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34."

Les conditions de la lettre a de cette disposition sont

cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Nonobstant, l'autorité

intimée ne conteste pas que l'union conjugale a effectivement duré plus de

trois ans, de sorte que seule demeure litigieuse la question de l'intégration

réussie du recourant.

b) Le principe de l'intégration doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.

ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger

s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale

(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon

l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers

(OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste

notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution

fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le

lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c)

et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation

(let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment",

qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le

caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF

140.

II 345). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités

compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral

ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi

qu'art. 3 OIE; cf. TF 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1, non publié

in ATF 140 II 345 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l'intégration d'un étranger

qui dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se

comporte correctement et maîtrise la langue locale, ne peut être niée qu'en

présence de circonstances particulièrement sérieuses (TF 2C_557/2015 du 9 décembre

2015.

consid. 4.3;2C_14/2014 précité consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II

345). Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu

qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire

professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée

sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à

ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (TF TF

2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2;2C_557/2015 précité consid. 4.3;

2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3;2C_430/2011 du 11 octobre 2011

consid. 4.2). Cependant, le fait pour une personne de ne pas avoir commis

d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide

sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF 2C_14/2014

précité consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345).

c) Dans le présent cas, il n'est pas contesté que

le recourant n'émarge pas à l'aide sociale et qu'il n'a fait l'objet ni de poursuites,

ni de condamnations pénales. Ces seuls faits ne permettant pas de qualifier son

intégration de réussie, il convient d'examiner également son intégration

professionnelle, sociale et culturelle afin d'apprécier globalement sa

situation.

Sous l'angle de son intégration professionnelle, on

relèvera qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis

le 1er janvier 2015 en qualité de monteur en échafaudages auprès de la

société 3******** Sàrl pour un salaire net d'environ 3'800 fr. par mois.

Néanmoins, le recourant n'a effectivement travaillé pour cette société que

durant six mois en 2015, soit en février et d'août à décembre (cf.

lettre J ci-dessus). Par ailleurs, s'il est vrai qu'il a travaillé pour divers

employeurs depuis son arrivée en Suisse en 2009 (entreprise de son beau-père; 3********

Sàrl; entreprises de placement), il faut relever qu'il a toujours vécu de son

activité professionnelle, à l'exception de brèves périodes de chômage et

d'assurance-accident. En conséquence, la question de la stabilité de la

situation professionnelle du recourant qui, selon l'autorité intimée, ne serait

pas en mesure de trouver et d'occuper un emploi de manière pérenne, raison pour

laquelle son intégration professionnelle ne serait pas réussie, est discutable.

Quoi qu'il en soit, point n'est besoin d'examiner plus avant cette question,

dès lors que l'intégration sociale et culturelle du recourant ne peut, pour sa

part, être qualifiée de réussie pour les motifs suivants.

d) En relation avec les notions d'intégration

sociale et culturelle de l'art. 50 LEtr, le Tribunal fédéral a en

particulier déjà jugé que le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on

est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger peut varier en fonction de la

situation socio-professionnelle pour autant que l'étranger soit en mesure de

communiquer de façon intelligible (TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid.

7.1

).

aa) Dans le cadre de l'appréciation de

l'intégration au sens de l'art. 31 al. 1 let. a OASA et 4 OIE, les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) intitulées "Domaine

des étrangers" précisent quant à elles au chiffre 5.6.4.1.2 (état au 1er

septembre 2015) la notion d'apprentissage d'une langue nationale. Les

connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire

comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les

relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge

de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une

consultation médicale). L'étranger doit pouvoir comprendre et utiliser des

expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui

visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un

et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de

façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre

coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre

européen commun de référence pour les langues (TF 2C_861/2015 précité consid.

5.

;2C_65/2014 du 11 février 2016 consid. 3.5; arrêts

PE.2015.0095 du 6 janvier 2016 consid. 2b; PE.2015.0155 du 25 août 2015 consid.

3c). De ce point de vue, il a été jugé qu’un étranger vivant en Suisse depuis

plus de dix ans, ne parlant pas la langue française, ayant travaillé dans

plusieurs établissements publics n'impliquant pas nécessairement un entourage

étranger et n’ayant jamais pris aucune leçon de français, n’était pas intégré

en Suisse sur le plan professionnel (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin 2014 consid.

4c et 4d).

En lien spécifiquement avec les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA, le

chiffre 6.15.2 des directives énonce encore qu'il convient de tenir

compte, le cas échéant, des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la

langue parlée au lieu de domicile ou l'intégration économique, comme par

exemple une situation familiale contraignante (cf. ég. arrêt

PE.2013.0250 précité consid. 4c).

bb) D'un point de vue procédural, c'est également le

lieu de rappeler que comme toute procédure administrative, la procédure

d’autorisation de séjour est menée selon la maxime inquisitoire; celle-ci

oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office

l'ensemble des pièces pertinentes versées au dossier. En revanche, elle ne

dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (TF 5A_522/2011

du 18 janvier 2012 consid. 4.1;2C_118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2;

voir aussi ATF 133 III 507 consid. 5.4 p. 511). Ceci est d'autant plus

vrai lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de

connaître que l'autorité (TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1;

2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2) et que, comme en l'espèce, la procédure

a été ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (cf. sur ce

point, Isabelle Häner, Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in:

Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren [Isabelle Häner/Bernhard Waldmann

(éd.)], Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 33 ss, 43 ; Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, p.

294). De surcroît, le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de

collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (cf.

TF 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.1;2C_15/2011 du 31 mai 2011

consid. 4.2.1). Aux termes de cette dernière disposition, l’étranger et les

tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la

constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en

particulier: fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour (let. a); fournir sans

retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans

un délai raisonnable (let. b); se procurer une pièce de légitimation (art. 89)

ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). (PE.2015.0220 du

29.

octobre 2015 consid. 3c de Fabia)

cc) En l'espèce, le rapport de renseignements

indique que le recourant a beaucoup de mal à parler en français, raison pour

laquelle il a fait appel à un interprète lors de son audition du 10 février

2014.

A cette occasion, l'intéressé a en outre déclaré avoir travaillé dans l'entreprise

d'échafaudages de son beau-père puis au sein de la société 3******** Sàrl (cf.

question 12 de l'audition), avant d'ajouter vouloir "trouver un travail

chez un patron de nationalité suisse, afin d'apprendre le français" (cf.

question 14 de l'audition). Il résulte implicitement de ses déclarations que

lorsqu'il était au service des employeurs précités, le recourant ne communiquait

pas en français et qu'il ne maîtrisait effectivement pas cette langue qu'il

désirait "apprendre".

Le recourant souligne que le rapport de

renseignements et le procès-verbal d'audition datent de février 2014 et qu'ils sont

ainsi largement antérieurs à la décision entreprise. De ce fait, ils ne seraient

plus probants puisque l'intéressé allègue avoir grandement amélioré ses

capacités linguistiques dans l'intervalle. Au soutien de cette affirmation, il

a fourni sept documents datés d'octobre 2015, qui émanent de diverses personnes

qu'il côtoie et attestent qu'il s'exprime "bien" ou "convenablement"

en français, ou encore qu'il s'est bien "adapté à la Suisse".

Dans le même sens, il a produit une confirmation d'inscription au cours de

français 2015 de la CCMB datée du 27 décembre 2014 et une attestation identique

pour le cours 2016, datée du 21 janvier 2016.

Contrairement à l'avis du recourant, ces documents

ne sont toutefois pas de nature à attester de son niveau de français. D'une

part, on peut sérieusement douter de l'exactitude de l'attestation signée par Y.________

3********, associé et président des gérants de la société 3******** Sàrl, dont

il ressort ce qui suit: "En tant que patron de Monsieur X.________, je

peux certifier que nous avons toujours communiqué en français entre nous, et

ceci c'est [sic] toujours bien passé. Pour moi, M. X.________ se

débrouille et parle parfaitement le français". Cette déclaration

écrite paraît contraire aux propos du recourant lors de son audition de février

2014, dont il se déduit qu'il a toujours parlé sa langue d'origine au sein de

l'entreprise en question (cf. consid. 4d.cc ci-dessus), raison pour

laquelle il convient de considérer les sept attestations fournies avec une

certaine retenue.

Par ailleurs, selon les informations disponibles sur

le site Internet de la Commune de Bex, le cours 2015 dispensé le mardi soir et

auquel était inscrit le recourant est un cours de "français élémentaire

d'une durée d'une année", soit de janvier à décembre 2015, pour les

personnes ayant un niveau de français de "débutant". Or si le

recourant était bien inscrit à cet enseignement annuel (cf. confirmation

d'inscription du 27 décembre 2014), il n'a cependant pas fourni de document

attestant de sa participation effective au cours 2015, ce qui a pourtant été

expressément requis par avis du greffe du 8 janvier 2016. Dans le même

avis, le recourant a de plus été invité à renseigner le Tribunal sur la nature

du cursus prétendument suivi, ainsi que sur le type et la date de l'examen

auxquel il alléguait être inscrit dans ses déterminations du 20 novembre 2015. Nonobstant,

l'intéressé n'a fourni aucune indication à ce sujet. Pour toute réponse, il a

produit un courriel de la coordinatrice confirmant son inscription au cours de

français de l'année 2016. En ne produisant pas de document certifiant sa

participation au cours 2015 de la CCMB et en refusant d'expliquer plus en

détail le cursus suivi ainsi que la nature de l'examen à venir, le recourant ne

s'est pas conformé à son obligation de collaborer, lors même que les demandes

du tribunal de céans étaient précisément formulées.

Il en a été de même concernant l'attestation du

niveau de langue demandée à plusieurs reprises au recourant et qui n'a pas été

produite. Il est vrai que ce dernier a justifié l'impossibilité de fournir un

tel document par le fait que l'"école" de langue fréquentée ne les

délivrait qu'à l'issue d'un examen, ce que le courriel de la coordinatrice du

21.

janvier 2016 semble a priori confirmer: "Il n'est pas

possible de certifier du niveau de français de M. X.________ étant donné

qu'aucune évaluation n'a été effectuée". Les explications du recourant

sur ce point ne sont toutefois pas satisfaisantes, étant rappelé qu'il a prétendu

le 12 septembre 2014 déjà s'être "inscrit" à un cours de

langue, ce qui "manifest[ait] sa volonté d'apprendre le français"

(cf. Déterminations du recourant adressées à l'autorité intimée le 12

septembre 2014). Or on ne conçoit pas que depuis cette date, le recourant n'ait

jamais été en mesure de faire évaluer ses connaissances linguistiques et,

partant, de produire l'attestation y relative.

dd) Au vu de ce qui précède, le tribunal retiendra

que le recourant n'a pas suivi les cours de français litigieux, raison pour

laquelle il n'a pu justifier le suivi de ces cours depuis septembre 2014, n'a

pas été en mesure de fournir des précisions quant au cursus suivi et à l'examen

envisagé, ni de produire une quelconque attestation de ses connaissances

linguistiques. Dans ces conditions, les constatations faites lors de l'audition

du 10 février 2014 et selon lesquelles le recourant ne maîtrise pas le français

bien qu'il soit arrivé en Suisse en 2009 conservent leur validité, celui-ci

n'ayant pu démontrer, malgré ses allégations, d'éventuelles connaissances du

français. Au demeurant et contrairement à ce qu'il semble croire, le simple

fait de s'inscrire à plusieurs reprises à des cours de français sans y participer

ne manifeste aucunement une volonté d'apprendre la langue nationale au sens des

art. 50 LEtr et 77 al. 4 OASA. Enfin, on soulignera que le recourant n'a fait

valoir aucune circonstance qui l'aurait empêché, au cours de son séjour en

Suisse, d'apprendre des rudiments de français.

e) A cela s'ajoute le fait que le recourant a déclaré

lors de son audition du 10 février 2014 n'avoir que très peu de contacts

avec les indigènes, ne faire partie d'aucune association sportive et avoir pour

seules attaches en Suisse une tante et un oncle à Estavayer-le-Lac, lui-même

n'ayant pas encore d'enfant. Enfin, il ne fait valoir aucun obstacle à sa

réintégration sociale et professionnelle en cas de retour dans son pays

d'origine.

f) Il suit de ce qui précède que l'intégration

sociale et culturelle du recourant ne peut être qualifiée de réussie au terme

de l'appréciation globale de sa situation. C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée lui a refusé l'autorisation de séjour litigieuse. Au

surplus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le

séjour du recourant en Suisse se justifierait pour des raisons personnelles

majeures, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

6.

Le juge instructeur statue en principe sur la demande d’assistance

judiciaire, bien que la cause puisse être soumise à la Cour (art. 94 al. 2 et 3

LPA-VD).

a) Toute personne qui ne dispose pas des ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance

de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à

l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses

droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1

consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et

les arrêts cités).

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance

– respectivement de la désignation d'un avocat – et les chances de succès de la

démarche entreprise.

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en

mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire

à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128

I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Pour déterminer

l'indigence, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble de la situation

financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant

indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus,

sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une

part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part,

l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 120

Ia 179 consid. 3a p.l 181).

Selon le questionnaire ad hoc déposé par le

recourant en même temps que l’acte de recours et les pièces justificatives

fournies, ses revenus mensuels s’élèvent (après correction) à 4'116 fr. net

environ et ses charges à 3'615 fr., y compris le supplément de 30% lié au

minimum vital. Ce surcroît mensuel de 141 fr. paraît toutefois trop faible pour

dénier l’indigence du recourant.

b) La partie indigente a droit à l'assistance

judiciaire gratuite lorsque ses intérêts sont touchés de manière importante et

que la cause présente des difficultés, en fait et en droit, qui rendent

nécessaire l'assistance d'un mandataire (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99;

130.

I 180 consid. 2.1 p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232, et les arrêts

cités). Tel est notamment le cas lorsque l'issue de la procédure peut avoir des

répercussions importantes sur la situation juridique du demandeur, ou que, en

relation avec la gravité du cas, surgissent des difficultés de fait ou de droit

que le demandeur n'est pas en mesure d'affronter seul (ATF 130 I 180 consid.

2.2

p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.5 p. 232; 125 V 32 consid. 4b p. 35ss). Le

fait que la procédure soit, comme en l’espèce, régie par la maxime d’office,

n’exclut pas, ipso facto, le droit à l’assistance d’un mandataire (ATF

130.

I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36). La maxime d’office ne

garantit pas que l’administration appliquera correctement la loi, ou que le

déroulement de la procédure sera irréprochable; en outre, l’expérience montre

qu’une procédure mal engagée est difficile à remettre sur ses rails. Enfin,

l’assistance d’un mandataire peut aider à ce que toutes les offres de preuve

nécessaires à l’éclaircissement des faits soient soumises à l’autorité (ATF 130

I 180 consid. 3.2 p. 183/184).

En l’occurrence, le recourant n'était pas en mesure

de contester, arguments à l’appui, les motifs qui lui étaient opposés par l’autorité

intimée. Les questions liées à l'autorisation de séjour litigieuse, qu’il

s’agisse de la procédure, du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, de

la pertinence des exigences posées, de la capacité effective du recourant d’y

répondre, sont délicates à résoudre. Cela justifiait que le recourant soit

assisté par un conseil d’office.

c) Par ailleurs, le sort du recours n'apparaissait

pas d'emblée compromis, de sorte que l'assistance judiciaire doit être octroyée

au recourant, dont on rappellera qu'il a été dispensé de payer l'avance de

frais. Me Sébastien Thüler, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil

d’office.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art.

2.

al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Sébastien Thüler

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite (annonçant

un temps total consacré à l'affaire de 7 h 42), à 1'604,90 fr.,

correspondant à 1'386 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours (art. 3 RAJ) et

118,90 fr. de TVA (8%).

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al.

1.

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en

principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let.

b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1

let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant

étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi

avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 juillet 2015 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 francs, sont mis provisoirement à la

charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Sébastien Thüler, conseil du recourant, est

arrêtée à 1'604,90 francs.

V.

X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de conseil d'office

et des frais de justice.

Lausanne, le 2 mars 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.