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Décision

PE.2015.0289

CDAP - PE.2015.0289 - 2015-11-19 - AX._____, BX.__, CX._____/Service de la population (SPOP)

19 novembre 2015Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 1965, est

ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC). Depuis 2002, elle

vit en Suisse avec une de ses filles, DX.________, née le ******** 1990. Tout

d'abord au bénéfice d'une admission provisoire, elle dispose d'une autorisation

de séjour pour des motifs humanitaires depuis le 22 juin 2011. Elle a par ailleurs cessé de travailler dans un établissement médico-social pour prendre en

charge à domicile sa fille qui est handicapée. Elle perçoit à ce titre une

indemnité. De son côté, sa fille bénéficie d'une rente de l’assurance

invalidité et de prestations complémentaires.

Avant son départ en Suisse, la recourante a confié

ses six autres enfants, dans un premier temps, à une amie et ensuite à sa sœur Y.________,

restée en RDC, à 2********. A l’heure actuelle, quatre enfants de la recourante

vivraient encore auprès de sa sœur. Il s'agit notamment de ses fils CX.________,

né le ******** 1995 et BX.________, né le ******** 1998. Selon les pièces du

dossier, la recourante a toujours détenu l'autorité parentale sur CX.________, alors

que sa soeur la détiendrait encore sur BX.________. L’autorité intimée n’a pas

demandé à la recourante de procéder aux démarches nécessaires à cet égard,

compte tenu de l'issue qu'elle entendait de toute façon donner à la présente

cause. Quant au père des précités, il aurait été arrêté en 1998 à 2******** et

n’aurait plus entretenu aucun contact avec ses enfants depuis lors.

Outre les quatre enfants de la recourante, la sœur

de celle-ci vivrait également avec son époux, six de ses enfants, dont trois

mineurs, ainsi que trois petits-enfants, dont les parents ne travailleraient

pas.

B.

Par décision du 7 juillet 2015, le Service de la population (SPOP) a refusé d'accorder à CX.________ et BX.________ les autorisations d'entrer et

de séjourner en Suisse par regroupement familial. Il a considéré qu'il était

question d'une demande tardive de regroupement familial; la recourante avait en

effet obtenu une autorisation de séjour le 22 juin 2011 et la demande précitée n'avait été déposée qu'en octobre 2012. Il a souligné en outre que la

situation financière des intéressés ne leur permettrait pas de subvenir à leurs

besoins sans dépendre de l'aide sociale. Enfin, il a relevé que les deux fils

de la recourante avaient vécu toute leur vie en RDC; leur venue en Suisse

n'apparaissait pas comme étant dans leur intérêt et risquerait de constituer un

déracinement traumatisant, ce d'autant plus qu'ils n'avaient plus revu leur

mère depuis 2002.

C.

Le 11 août 2015, la recourante a recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et de droit public (CDAP) du Tribunal cantonal,

en concluant à son annulation. En résumé, elle a invoqué avoir écrit à

l'Ambassade suisse de 2******** le 17 avril 2012, afin de faire venir ses quatre enfants cadets en Suisse. Elle a mentionné avoir été contrainte de

renoncer à demander le regroupement familial pour ses enfants EX.________ et FX.________,

en raison de leur âge. Elle a souligné avoir toujours voulu que chacun de ses

enfants la rejoigne en Suisse; elle avait cependant cru devoir attendre

l’octroi d’une autorisation de séjour pour pouvoir prétendre au regroupement

familial. Elle a fait valoir ensuite que sa soeur n'était plus à même de

s'occuper de BX.________ et de CX.________, en raison de ses problèmes de santé

et de sa nombreuse famille. Elle a allégué en outre avoir toujours gardé le

contact avec ses deux fils et leur avoir envoyé de l'argent. Elle s'est aussi

prévalue du fait qu'il était dans leur intérêt de venir vivre en Suisse avec

elle, afin de reconstituer une cellule familiale. Enfin, elle a allégué que la

somme mensuelle de 4'358,75 francs nets, que sa fille et elle percevaient, lui

permettrait de subvenir aux besoins de quatre personnes.

Le 9 septembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours, les arguments de celui-ci n'étant pas de nature à modifier la décision

attaquée. Il a ajouté que les demandes de regroupement familial déposées alors

que CX.________ était proche de sa majorité et que BX.________ avait quitté

l'école, devaient être considérées comme abusives; en effet, la recourante

était au bénéfice d'une admission provisoire depuis octobre 2003 et aurait pu

les déposer bien avant.

Le 30 septembre 2015, la recourante a repris en substance les arguments précédemment développés. Pour le surplus, elle a

soutenu que les demandes en cause n'étaient en aucun cas abusives; en effet,

l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et le Service d'accueil

de jour de l'enfance (SAJE) lui avaient signalé à tort qu'elle devait attendre

l'octroi de son autorisation de séjour pour faire venir ses enfants en Suisse; elle

aurait déposé plus tôt les demandes de regroupement familial pour chacun de ses

enfants si on l’avait correctement renseignée. Elle a également invoqué que BX.________

n'avait jamais quitté l'école et qu'il étudiait encore aujourd'hui; il en

allait de même de CX.________.

Le 12 novembre 2015, la recourante a transmis spontanément une écriture à laquelle elle a joint copie d’un courrier que pro

infirmis avait rédigé en date du 27 octobre 2015. Selon ce courrier, après déduction du loyer et de différentes charges, les revenus disponibles

s’élevaient à 3'104.90 francs, ce qui, selon la recourante, était suffisant

pour accueillir ses deux fils.

La Cour a statué par voie de circulation.

Dans la mesure utile, les autres faits et arguments

des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les

arrêts cités).

b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr ; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de

Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr).

Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a);

ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide

sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que

l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité

compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de

l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement

familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts

cités; 137 II 393 consid. 3.3 ; TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012; arrêt CDAP PE.2010.

0597.

du 8 août 2011 consid. 3).

c) L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement

familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12

ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres

de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien

familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial

différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47

al. 4 LEtr). Le délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr vise à favoriser une

intégration précoce en Suisse (cf. chiffre 6.10.1

"Regroupement familial" des directives "Domaine des

étrangers" [Directives LEtr] du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM],

état au 1er septembre 2015 ; cf. également art. 73 de

l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]).

En l’espèce, le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr

commençait à courir, lorsque la recourante s'est vue octroyer une autorisation

de séjour le 22 juin 2011. A ce moment, BX.________ et CX.________ avaient tous

deux plus de 12 ans. Les demandes de regroupement familial les concernant

auraient donc dû être déposées au plus tard à la fin juin 2012.

L'autorité intimée a considéré que les demandes de

regroupement familial n'avaient pas été déposées dans le délai légal de 12

mois. Elle a estimé que ces demandes n'avaient été déposées que le 24 octobre 2012, en s'appuyant sur les "Demandes

de visa de long séjour (visa D)" de BX.________ et CX.________,

où était inscrite cette date. La recourante l'a contesté. Elle a expliqué avoir

"écrit à l'Ambassade en date du 17 avril 2012 afin de faire venir mes quatre enfants cadets"; son frère

s'était ensuite rendu, la même semaine, à l'Ambassade suisse de 2********, en

apportant les documents nécessaires. Sans nouvelle de l'Ambassade, elle aurait

adressé à celle-ci, le 13 septembre 2012, une lettre dans laquelle elle se réfèrerait à la lettre du 17 avril 2012, afin de la relancer.

Il appert que les allégations de la recourante ne

sont corroborées par aucun élément convaincant. Les différents documents remis par

la recourante ne permettent pas de remettre en question l'indication ressortant

des demandes de visa de long séjour (visa D) de BX.________ et de CX.________,

dans lesquelles l'Ambassade a noté, comme date d'introduction des demandes de regroupement

familial, le 24 octobre 2012.

En effet, la recourante a produit une copie de la

lettre de demande de regroupement familial dactylographiée, adressée à

l'Ambassade suisse, où la date du 17 avril 2012 a été ajoutée à la main. Pour prouver que ladite demande aurait été remise à l'Ambassade au mois d'avril

2012, elle a encore fourni une copie du courriel adressé le 17 avril 2012 par "admin@pacoservices.com" à FX.________. Cet e-mail comporte trois pièces

jointes intitulées "DOCUMENTOS 17.04.2012.PDF (368.1 Ko)", "DOCUMENTOS 17.04.20120001.PDF (311.9 Ko)" et "DOCUMENTOS 17.04.20120002.PDF

(292.5 Ko)". La recourante a aussi fait parvenir une copie de la lettre de

relance du 13 septembre 2012. Il ne ressort pas de ces divers documents que les

demandes de regroupement familial auraient été envoyées ou remises à

l'Ambassade avant le 22 juin 2012. Sur demande de l'autorité intimée,

l'Ambassade a du reste mentionné n'avoir aucune trace au dossier de la venue au

guichet de BX.________ et de CX.________ ou de leur oncle, au cours du mois

d'avril 2012, mois durant lequel les demandes de regroupement familial auraient

déjà été déposées; rien n’indiquait non plus que les passeports des enfants

avaient été apportés au guichet le 21 juin 2012, comme l'a allégué la recourante. Elle a également expliqué que si les précités étaient venus au guichet

avant le 22 juin 2012 et si elle avait dû leur demander de compléter leur

dossier, les demandes de visa comporteraient "une date antérieure", à octobre 2012; la

date indiquée sur les formulaires desdites demandes signifiait bien que ceux-ci

n'avaient dû être remplis qu'à cette date. Sur la base du dossier, il sied donc

de considérer que les demandes de regroupement familial de BX.________ et CX.________

ont été déposées le 24 octobre 2012.

d) De plus, contrairement à ce que soutient la

recourante, elle ne devait pas attendre l’octroi d’une autorisation de séjour

pour demander le regroupement familial. Selon l’art. 85 al. 7 LEtr, les enfants

célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent

bénéficier du regroupement familial aux mêmes conditions que selon l’art. 44

LEtr, à l’exception près que le prononcé de l’admission provisoire doit

remonter à trois ans. Dès que cette période de trois ans est arrivée à

échéance, l’art. 74 al. 3 OASA prévoit alors les mêmes délais pour demander le

regroupement familial que les art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA. Vu l’entrée

en vigueur de la LEtr et de l’OASA au 1er janvier 2008 et vu que son

fils cadet BX.________ avait 12 ans le 2 juin 2010, la demande de regroupement familial basée sur l’art. 85 al. 7 LEtr aurait dû être déposée pour lui au plus

tard début juin 2011 et celle pour son frère aîné CX.________ même encore plus

tôt (cf. art. 126 al. 3 LEtr ; TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.4 et 3.5 ;2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1). Compte tenu qu’aucune demande de regroupement familial n’avait été déposée pour les deux

fils dans les délais alors que la recourante était au bénéfice d’une admission

provisoire, l’octroi de l’autorisation de séjour le 22 juin 2011, n’ouvrait en fait même pas de nouveau délai pour demander le regroupement de ses fils

selon les art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 in fine ; TF 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 2 et spéc. 2.4 et 2.5 ;2C_174/2012 du

22.

octobre 2012 consid. 3.2 in fine).

e) Au vu de ces éléments, il convient de retenir que

le délai de 12 mois imposé par les art. 47 al. 1 LEtr, 73 al. 1 et 74 al. 3

OASA n'a pas été respecté.

3.

a) Les art. 47 al. 4 LEtr, 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA prévoient

une exception aux délais précités. Ainsi, passé le délai des art. 47 al. 1 LEtr,

73.

al. 1 et 74 al. 3 OASA, un regroupement familial différé est autorisé s'il

existe des raisons familiales majeures plaidant en sa faveur. De telles raisons peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de

l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est

notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans

leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la

charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts

économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message

concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il ressort notamment du

chiffre 6.10.4 des Directives LEtr précitées que, dans l'intérêt d'une bonne

intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Le

bien de l'enfant n'est pas le seul critère à prendre en considération. Il faut

procéder à un examen d'ensemble de la situation et tenir compte de tous les

éléments pertinents. Par conséquent, le sens et le but de la réglementation sur

les délais des dispositions susmentionnées, qui vise à faciliter l'intégration

des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce de

bénéficier notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que

possible, doivent être pris en considération. Il s'agit en outre d'éviter que

des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur

d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en

premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès

facilité au marché du travail.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral

s'est penché sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF

136.

II 78 consid. 4.7). Il a jugé que la LEtr ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application

de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE; RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci

était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a

précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les

"raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr,

laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien

droit (cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine; TF 2C_473/2014 du 2

décembre 2014 consid. 4.3 et 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé était

soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement

familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment

d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF

130.

II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial

est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger,

notamment dans les rapports de l'enfant avec le

parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions

alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est

d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2;

cf. aussi TF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et

2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus le jeune a vécu

longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de

la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre

de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement

familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de

l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107),

l’appréciation de cet intérêt dépendant de la nature du lien parental (arrêt TF

2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.2).

Enfin, les raisons familiales

majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées

d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon

les art. 13 Cst. et 8 CEDH (TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 et

2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3).

b) Les art. 8 CEDH et 13

Cst. n’octroient pas toutefois à l’étranger le droit de choisir librement

l’endroit où il entend vivre. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on

peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à

l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille

jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester

en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de

procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci

suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance

l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son

refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1).

Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir

d’ingérence dans l’exercice du droit protégé par le ch. 1 que lorsqu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d’autrui. La Convention exige une pesée des intérêts contradictoires entre

l’octroi de l’autorisation et le refus de l’accorder. Ces derniers doivent

l’emporter sur les autres à tel point que l’intervention s’avère nécessaire (voir

Directive n° 6.17.4.1; ATF 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153; ATF 122 II 1

consid. 2 et les références citées; ATF 116 Ib 353 consid. 3). L’intérêt public

à mener une politique restrictive en matière d’immigration entre également en

ligne de compte. Cette politique est d’ores et déjà admise au regard de l’art.

8.

par. 2 CEDH afin d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population

suisse et celui de la population résidente, de créer des conditions favorables

à l’intégration des étrangers déjà établis en Suisse, d’améliorer la structure

du marché du travail et d’assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (ATF

135.

I 153 et 143; 120 Ib 1 consid. 4b et consid. 4a; TF 2C_437/2008 du 13

février 2009 consid. 2.1).

4.

Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre, dans un premier temps, qu'on

ne saurait attendre pour l'instant de la recourante qu'elle retourne en RDC

pour y réaliser sa vie familiale. En effet, la recourante a bénéficié d'une

admission provisoire (TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.4) et dispose,

depuis juin 2011, d'une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires. En

particulier, la recourante vit en Suisse depuis 2002 avec sa fille handicapée,

dont elle s’occupe quotidiennement et perçoit à ce titre une indemnité.

5.

Ceci posé, il sied ensuite d'examiner s'il existe des raisons familiales

majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA de faire venir BX.________

et CX.________ en Suisse. Plus particulièrement, il faut déterminer si un

changement important des circonstances est intervenu s'agissant des précités

par rapport à la période où le délai prévu pour le regroupement familial courait

encore.

Une des raisons principales pour laquelle un permis

de séjour est demandé ici pour BX.________ et CX.________ est que leur tante ne

se sentirait plus apte à garantir complètement leur éducation. Selon la

recourante, sa soeur connaîtrait des problèmes de santé. Elle devrait de

surcroît déjà s'occuper d'une famille nombreuse vivant sous son toit, composée

de six de ses enfants nés entre 1982 et 2012, ainsi que de trois de ses

petits-enfants, dont les parents ne travailleraient pas.

Il sied de relever d'emblée que dans la fiche "déchargement de l'autorité

parentale" du 10 octobre 2013, la soeur de la recourante a déclaré: "Je soussignée Y.________

résidant à 2******** […] me décharge de l'autorité parentale de mes neveux dont

les noms sont repris ci-dessous et de leur garde suite aux impératifs

socio-économiques générés par l'environnement actuel." On

souligne que la soeur de la recourante n'a pas précisé ne plus pouvoir

s'occuper des enfants en cause en raison de ses problèmes de santé.

Quoiqu'il en soit, on constate sur la base du

dossier que BX.________ et CX.________ vivent encore à l'heure actuelle auprès

de leur tante, qui les a du reste élevés durant plusieurs années. Selon le

certificat du 26 janvier 2013 des Dr. Z.________, A.________ et B.________

produit par la recourante, la sœur de la recourante est suivie "pour une insuffisance cardiaque sur

cardiopathie ischemie et nécessite un repos et un suivi médical régulier".

La recourante a aussi produit un certificat du 5 septembre 2014 du Dr Z.________. Dans ce certificat, le Dr Z.________ "atteste par la présente que Madame Y.________, âgée de 54 ans,

est suivi en Cardiologie pour décompensation cardiaque globale sur cardiopathie

hypertensive, et son état nécessite un repos absolu en dehors de tous bruits,

car elle a sur son toit beaucoup d'enfants". Il ne ressort

toutefois pas de ces attestations que la sœur de la recourante ne pourrait plus

accueillir BX.________ et CX.________ sous son toit, les certificats

mentionnant uniquement en substance qu’elle doit se reposer et être suivie

médicalement de façon régulière. Cela est d'autant plus vrai qu’elle vit avec

son époux et que trois de ses enfants vivant auprès d'elle sont adultes. Rien

n'indique que ces personnes ne seraient pas en mesure de l'aider dans

l'éducation des plus jeunes, ainsi que dans l'exécution des tâches ménagères.

Au contraire, la recourante a expressément souligné que le jeune couple vivant

chez sa soeur ne travaillait pas, ce qui leur laisse le temps nécessaire aux

tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Par ailleurs, un des frères

majeurs de BX.________ et CX.________, prénommé FX.________, vit également à 2********

chez la soeur de la recourante. La recourante n'a produit aucune pièce

démontrant qu'il étudierait le génie civil comme elle l'a prétendu et ne serait

pas en mesure de veiller sur BX.________ et CX.________.

Au demeurant, un adolescent de 17 ans comme BX.________

n'a, sauf cas particulier qui n'a pas été allégué en l'espèce, plus besoin

d'une prise en charge personnelle aussi intensive que des petits enfants (TF

2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.7 in fine). Quant à CX.________ aujourd'hui âgé de 20 ans, il est adulte et devrait pouvoir subvenir à ses besoins

seul. Même au moment du dépôt de la demande en 2012, ils avaient déjà 14 et 17

ans. La recourante a allégué dans sa lettre du 30 septembre 2015 que CX.________ aurait tenté de se suicider, après avoir appris que l'autorité intimée avait

refusé la demande de regroupement familial. Elle n'a cependant apporté aucun

indice probant à ce sujet. Un tel geste ne pourrait, en outre, pas justifier

l’admission du regroupement familial.

De plus, il apparaît que, vu l’âge de BX.________ et

CX.________, ceux-ci sont en mesure, du moins en partie, de soutenir leur tante

dans l'encadrement de ses enfants encore mineurs au nombre de trois ou de

l'aider dans le ménage.

Par ailleurs, force est de constater que l'oncle et

la tante maternels, de nombreux cousins, certains des frères et soeurs, ainsi

que la famille du père de BX.________ et CX.________ vivent toujours à 2********.

CX.________ a d’ailleurs déclaré, en octobre 2012, au guichet de l’Ambassade de

Suisse, qu’il connaissait la famille de son père. Un changement de pays

présente un déracinement pour des adolescents comme BX.________ et CX.________

qui ont vécu toute leur vie dans un pays et une région où ils ont, en plus de

la majorité de leur famille, le reste de leur réseau social et de leurs repères

(ATF 133 II 6 consid. 6.3.1; TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.3).

Au vu de ces éléments, il n'est dès lors pas établi

que BX.________ et CX.________ se trouveraient livrés à eux-mêmes en RDC. Le

seul fait que la santé de la soeur de la recourante se soit détériorée à priori

en 2013 ne constitue pas en soi un changement important des circonstances au

sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, justifiant la venue des précités en Suisse,

compte tenu notamment de la présence des autres adultes sous son toit. De plus,

la composition de la famille de la soeur de la recourante n'a que peu changé

par rapport à la période où le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr courait encore. Un

enfant est né durant cette période. On ne saurait toutefois considérer que

cette naissance en mai 2012 constitue un changement de circonstances tel, que CX.________

et BX.________ ne pourraient plus vivre auprès de leur tante et sa famille, qui

est nombreuse depuis plusieurs années. Enfin, la recourante a allégué les avoir

toujours aidés financièrement. Elle a du reste déclaré bénéficier, avec sa

fille DX.________, de 4'358.75 francs nets par mois. Ce montant est suffisant

pour pouvoir soutenir financièrement BX.________ et CX.________ qui vivent à 2********,

où le revenu moyen par habitant ne dépasserait pas les 300 dollars par mois. Il

n’y a donc pas non plus de changement important à cet égard.

Par ailleurs, on peut avoir de sérieux doutes que la

recourante et ses deux fils CX.________ et BX.________ entretiennent une

relation étroite et effective. En effet, BX.________ et CX.________ ont vécu

toute leur vie en RDC, d'abord auprès d'une amie de la recourante et ensuite

auprès de sa soeur. BX.________ a en outre lui-même déclaré, en octobre 2012,

au guichet de l'Ambassade suisse, ne pas être en contact avec sa mère qui était

partie en Suisse en 2002 quand il avait trois ans; il lui aurait parlé pour la

dernière fois au téléphone en 2005. Au vu du dossier, il ne l'a en tout cas

plus revue depuis 2002. La lettre qu'il a adressée à l'ambassade en octobre

2012.

ne traduit pas du reste une véritable motivation à vivre désormais avec sa

mère: "Par la présenté je viens auprès de votre

haut autorité d'introduire ma demande qui consiste à pouvoir rejoindre ma mère AX.________

pour l'affection maternelle et ma protection qui vit en suisse plus précisément

à 1********". Son frère a d'ailleurs remis exactement la même

lettre de motivation, qui a au demeurant été écrite par la même personne. Ni

ces deux lettres, ni aucune pièce du dossier n'indiquent que les deux frères

seraient depuis plusieurs années dans l'attente de vivre en Suisse avec leur

mère, comme celle-ci l'a déclaré à plusieurs reprises.

Quant à CX.________, qui est aujourd'hui adulte, il

a certes indiqué avoir gardé des contacts avec sa mère. Il n'est toutefois en

aucun cas exclu, étant donné les déclarations de son frère et les lettres de

motivation précitées, qu'il ait tenu de tels propos uniquement afin de pouvoir

venir vivre en Suisse. En tous les cas, il n'a plus revu non plus sa mère

depuis 2002, alors qu'il était âgé de 7 ans.

Certes, la recourante a avancé téléphoner chaque

semaine, afin d'avoir des nouvelles de ses enfants et de les conseiller pour

chacune de leurs décisions. Elle a aussi démontré avoir régulièrement envoyé de

l'argent à sa soeur. Ces éléments ne suffisent toutefois pas, au vu de

l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus, à conclure à l'existence d'une

situation qui exigerait aujourd’hui leur venue en Suisse pour vivre auprès de

leur mère (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.8; 133 II 6 consid. 5.5 in fine). Il sera tout de même relevé que la demande d’asile déposée par la recourante en 2002

avait été rejetée et que celle-ci avait alors décidé de rester en Suisse, loin

de ses enfants qu’elle avait laissés au pays, pour ne demander qu’en 2012 le

regroupement familial.

Pour le reste, les intéressés ont toutes leurs

attaches sociales et culturelles en RDC et rencontreraient des difficultés

certaines à s'intégrer en Suisse. Ils ne sont en effet plus en âge de scolarité

obligatoire. A cet égard, il n’est pas établi qu’ils détiennent un certificat

d’études primaires, ceux-ci n’ayant pas pu être authentifiés. BX.________ a

d’ailleurs déclaré au guichet de l’Ambassade qu’il avait quitté l’école en 2009

faute de moyens financiers, sa mère n’ayant pas d’argent pour lui payer des

études. CX.________ a également indiqué ne plus aller à l’école faute de moyens

financiers, et ce depuis 2007. Les deux frères ont ainsi contredit les

allégations de leur mère, selon lesquelles ils étudieraient encore à l’heure

actuelle. La recourante n’a pas précisé quelles études chacun des deux frères

effectuerait en ce moment. On rappellera que dans l'intérêt

d'une bonne intégration, il n’est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr,

respectivement des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA qu'avec retenue.

e) Au vu de ces circonstances, il ne peut être

considéré qu'il existe des raisons familiales majeures de faire venir BX.________

et CX.________ en Suisse. Plus particulièrement, il ne peut être retenu qu’un

changement important des circonstances soit intervenu par rapport à la période

où le délai légal pour demander le regroupement familial courait encore. Enfin,

celui-ci ne saurait être admis non plus sur la base de l’art. 8 CEDH, notamment

compte tenu de l’âge des enfants et des difficultés d'intégration qu’ils

rencontreraient en Suisse.

Dans la mesure où le recours doit être rejeté pour

les motifs exposés ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner si la

condition posée à l’art. 44 let. c LEtr, – selon laquelle les intéressés ne

doivent pas dépendre de l’aide sociale pour séjourner en Suisse –, est réalisée

(PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 4 in fine).

Dès lors, le regroupement familial ne peut être

autorisé selon les art. 44 LEtr et 8 CEDH en relation avec les art. 47 al. 4

LEtr, 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA.

f) Eu égard à ce qui a été exposé, le refus des

demandes d'entrée et de séjour en Suisse concernant BX.________ et CX.________

par l’autorité intimée n'est pas contraire au droit. Le recours s'avère donc

mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée du SPOP étant confirmée.

6.

Les frais judiciaires sont fixés à 600 francs, ce qui correspond au montant

déjà prélevé par avance de frais et mis à la charge des recourants qui succombent

(art. 45 et 46 al. 3, 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; art. 1 et 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]. Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 juillet 2015 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 600 francs sont mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.