PE.2015.0289
CDAP - PE.2015.0289 - 2015-11-19 - AX._____, BX.__, CX._____/Service de la population (SPOP)
19 novembre 2015Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2015.0289
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.11.2015
Juge:
LMR
Greffier:
VFC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________, CX.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8
CEDH-8-2
Cst-13
LEI-47-1
LEI-47-4
OASA-73
OASA-73-1
OASA-74
OASA-75
Résumé contenant:
Recours rejeté contre la décision du SPOP de ne pas accorder une autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial aux deux enfants de la recourante. Les demandes de regroupement familial n'ont pas été déposées dans le délai utile. On ne saurait exiger de la recourante qu'elle retourne vivre en RDC. Il n'est toutefois pas établi que ses enfants soient livrés à eux-mêmes en RDC. Le seul fait que la santé de la soeur de la recourante, chez qui ses enfants vivent, se soit détériorée a priori en 2013 ne constitue pas en soi un changement important des circonstances, justifiant la venue des précités en Suisse, compte tenu notamment de la présence des autres adultes sous son toit. Par ailleurs, on peut sérieusement douter que la recourante et ses deux fils entretiennent une relation étroite et effective. Pour le reste, les intéressés ont toutes leurs attaches sociales et culturelles en RDC et rencontreraient des difficultés certaines à s'intégrer en Suisse. Il ne peut donc être retenu qu'il existe des raisons familiales majeures de faire venir les deux enfants de la recourante en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2015
Composition
M. Laurent Merz, president; M. Raymond
Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Virginie Fragnière Charrière,
greffière.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 2********,
représenté par AX.________, à 1********,
3.
CX.________, à 2********,
représenté par AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours AX.________ et de ses enfants BX.________ et CX.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2015 (refus d'autorisation d'entrer, respectivement de séjour en Suisse pour regroupement
familial).
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 1965, est
ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC). Depuis 2002, elle
vit en Suisse avec une de ses filles, DX.________, née le ******** 1990. Tout
d'abord au bénéfice d'une admission provisoire, elle dispose d'une autorisation
de séjour pour des motifs humanitaires depuis le 22 juin 2011. Elle a par ailleurs cessé de travailler dans un établissement médico-social pour prendre en
charge à domicile sa fille qui est handicapée. Elle perçoit à ce titre une
indemnité. De son côté, sa fille bénéficie d'une rente de l’assurance
invalidité et de prestations complémentaires.
Avant son départ en Suisse, la recourante a confié
ses six autres enfants, dans un premier temps, à une amie et ensuite à sa sœur Y.________,
restée en RDC, à 2********. A l’heure actuelle, quatre enfants de la recourante
vivraient encore auprès de sa sœur. Il s'agit notamment de ses fils CX.________,
né le ******** 1995 et BX.________, né le ******** 1998. Selon les pièces du
dossier, la recourante a toujours détenu l'autorité parentale sur CX.________, alors
que sa soeur la détiendrait encore sur BX.________. L’autorité intimée n’a pas
demandé à la recourante de procéder aux démarches nécessaires à cet égard,
compte tenu de l'issue qu'elle entendait de toute façon donner à la présente
cause. Quant au père des précités, il aurait été arrêté en 1998 à 2******** et
n’aurait plus entretenu aucun contact avec ses enfants depuis lors.
Outre les quatre enfants de la recourante, la sœur
de celle-ci vivrait également avec son époux, six de ses enfants, dont trois
mineurs, ainsi que trois petits-enfants, dont les parents ne travailleraient
pas.
B.
Par décision du 7 juillet 2015, le Service de la population (SPOP) a refusé d'accorder à CX.________ et BX.________ les autorisations d'entrer et
de séjourner en Suisse par regroupement familial. Il a considéré qu'il était
question d'une demande tardive de regroupement familial; la recourante avait en
effet obtenu une autorisation de séjour le 22 juin 2011 et la demande précitée n'avait été déposée qu'en octobre 2012. Il a souligné en outre que la
situation financière des intéressés ne leur permettrait pas de subvenir à leurs
besoins sans dépendre de l'aide sociale. Enfin, il a relevé que les deux fils
de la recourante avaient vécu toute leur vie en RDC; leur venue en Suisse
n'apparaissait pas comme étant dans leur intérêt et risquerait de constituer un
déracinement traumatisant, ce d'autant plus qu'ils n'avaient plus revu leur
mère depuis 2002.
C.
Le 11 août 2015, la recourante a recouru contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et de droit public (CDAP) du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation. En résumé, elle a invoqué avoir écrit à
l'Ambassade suisse de 2******** le 17 avril 2012, afin de faire venir ses quatre enfants cadets en Suisse. Elle a mentionné avoir été contrainte de
renoncer à demander le regroupement familial pour ses enfants EX.________ et FX.________,
en raison de leur âge. Elle a souligné avoir toujours voulu que chacun de ses
enfants la rejoigne en Suisse; elle avait cependant cru devoir attendre
l’octroi d’une autorisation de séjour pour pouvoir prétendre au regroupement
familial. Elle a fait valoir ensuite que sa soeur n'était plus à même de
s'occuper de BX.________ et de CX.________, en raison de ses problèmes de santé
et de sa nombreuse famille. Elle a allégué en outre avoir toujours gardé le
contact avec ses deux fils et leur avoir envoyé de l'argent. Elle s'est aussi
prévalue du fait qu'il était dans leur intérêt de venir vivre en Suisse avec
elle, afin de reconstituer une cellule familiale. Enfin, elle a allégué que la
somme mensuelle de 4'358,75 francs nets, que sa fille et elle percevaient, lui
permettrait de subvenir aux besoins de quatre personnes.
Le 9 septembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours, les arguments de celui-ci n'étant pas de nature à modifier la décision
attaquée. Il a ajouté que les demandes de regroupement familial déposées alors
que CX.________ était proche de sa majorité et que BX.________ avait quitté
l'école, devaient être considérées comme abusives; en effet, la recourante
était au bénéfice d'une admission provisoire depuis octobre 2003 et aurait pu
les déposer bien avant.
Le 30 septembre 2015, la recourante a repris en substance les arguments précédemment développés. Pour le surplus, elle a
soutenu que les demandes en cause n'étaient en aucun cas abusives; en effet,
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et le Service d'accueil
de jour de l'enfance (SAJE) lui avaient signalé à tort qu'elle devait attendre
l'octroi de son autorisation de séjour pour faire venir ses enfants en Suisse; elle
aurait déposé plus tôt les demandes de regroupement familial pour chacun de ses
enfants si on l’avait correctement renseignée. Elle a également invoqué que BX.________
n'avait jamais quitté l'école et qu'il étudiait encore aujourd'hui; il en
allait de même de CX.________.
Le 12 novembre 2015, la recourante a transmis spontanément une écriture à laquelle elle a joint copie d’un courrier que pro
infirmis avait rédigé en date du 27 octobre 2015. Selon ce courrier, après déduction du loyer et de différentes charges, les revenus disponibles
s’élevaient à 3'104.90 francs, ce qui, selon la recourante, était suffisant
pour accueillir ses deux fils.
La Cour a statué par voie de circulation.
Dans la mesure utile, les autres faits et arguments
des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les
arrêts cités).
b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de
Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr).
Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18
ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a);
ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide
sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que
l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité
compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de
l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement
familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts
cités; 137 II 393 consid. 3.3 ; TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012; arrêt CDAP PE.2010.
0597.
du 8 août 2011 consid. 3).
c) L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement
familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12
ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres
de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial
différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47
al. 4 LEtr). Le délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr vise à favoriser une
intégration précoce en Suisse (cf. chiffre 6.10.1
"Regroupement familial" des directives "Domaine des
étrangers" [Directives LEtr] du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM],
état au 1er septembre 2015 ; cf. également art. 73 de
l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]).
En l’espèce, le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr
commençait à courir, lorsque la recourante s'est vue octroyer une autorisation
de séjour le 22 juin 2011. A ce moment, BX.________ et CX.________ avaient tous
deux plus de 12 ans. Les demandes de regroupement familial les concernant
auraient donc dû être déposées au plus tard à la fin juin 2012.
L'autorité intimée a considéré que les demandes de
regroupement familial n'avaient pas été déposées dans le délai légal de 12
mois. Elle a estimé que ces demandes n'avaient été déposées que le 24 octobre 2012, en s'appuyant sur les "Demandes
de visa de long séjour (visa D)" de BX.________ et CX.________,
où était inscrite cette date. La recourante l'a contesté. Elle a expliqué avoir
"écrit à l'Ambassade en date du 17 avril 2012 afin de faire venir mes quatre enfants cadets"; son frère
s'était ensuite rendu, la même semaine, à l'Ambassade suisse de 2********, en
apportant les documents nécessaires. Sans nouvelle de l'Ambassade, elle aurait
adressé à celle-ci, le 13 septembre 2012, une lettre dans laquelle elle se réfèrerait à la lettre du 17 avril 2012, afin de la relancer.
Il appert que les allégations de la recourante ne
sont corroborées par aucun élément convaincant. Les différents documents remis par
la recourante ne permettent pas de remettre en question l'indication ressortant
des demandes de visa de long séjour (visa D) de BX.________ et de CX.________,
dans lesquelles l'Ambassade a noté, comme date d'introduction des demandes de regroupement
familial, le 24 octobre 2012.
En effet, la recourante a produit une copie de la
lettre de demande de regroupement familial dactylographiée, adressée à
l'Ambassade suisse, où la date du 17 avril 2012 a été ajoutée à la main. Pour prouver que ladite demande aurait été remise à l'Ambassade au mois d'avril
2012, elle a encore fourni une copie du courriel adressé le 17 avril 2012 par "admin@pacoservices.com" à FX.________. Cet e-mail comporte trois pièces
jointes intitulées "DOCUMENTOS 17.04.2012.PDF (368.1 Ko)", "DOCUMENTOS 17.04.20120001.PDF (311.9 Ko)" et "DOCUMENTOS 17.04.20120002.PDF
(292.5 Ko)". La recourante a aussi fait parvenir une copie de la lettre de
relance du 13 septembre 2012. Il ne ressort pas de ces divers documents que les
demandes de regroupement familial auraient été envoyées ou remises à
l'Ambassade avant le 22 juin 2012. Sur demande de l'autorité intimée,
l'Ambassade a du reste mentionné n'avoir aucune trace au dossier de la venue au
guichet de BX.________ et de CX.________ ou de leur oncle, au cours du mois
d'avril 2012, mois durant lequel les demandes de regroupement familial auraient
déjà été déposées; rien n’indiquait non plus que les passeports des enfants
avaient été apportés au guichet le 21 juin 2012, comme l'a allégué la recourante. Elle a également expliqué que si les précités étaient venus au guichet
avant le 22 juin 2012 et si elle avait dû leur demander de compléter leur
dossier, les demandes de visa comporteraient "une date antérieure", à octobre 2012; la
date indiquée sur les formulaires desdites demandes signifiait bien que ceux-ci
n'avaient dû être remplis qu'à cette date. Sur la base du dossier, il sied donc
de considérer que les demandes de regroupement familial de BX.________ et CX.________
ont été déposées le 24 octobre 2012.
d) De plus, contrairement à ce que soutient la
recourante, elle ne devait pas attendre l’octroi d’une autorisation de séjour
pour demander le regroupement familial. Selon l’art. 85 al. 7 LEtr, les enfants
célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent
bénéficier du regroupement familial aux mêmes conditions que selon l’art. 44
LEtr, à l’exception près que le prononcé de l’admission provisoire doit
remonter à trois ans. Dès que cette période de trois ans est arrivée à
échéance, l’art. 74 al. 3 OASA prévoit alors les mêmes délais pour demander le
regroupement familial que les art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA. Vu l’entrée
en vigueur de la LEtr et de l’OASA au 1er janvier 2008 et vu que son
fils cadet BX.________ avait 12 ans le 2 juin 2010, la demande de regroupement familial basée sur l’art. 85 al. 7 LEtr aurait dû être déposée pour lui au plus
tard début juin 2011 et celle pour son frère aîné CX.________ même encore plus
tôt (cf. art. 126 al. 3 LEtr ; TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.4 et 3.5 ;2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1). Compte tenu qu’aucune demande de regroupement familial n’avait été déposée pour les deux
fils dans les délais alors que la recourante était au bénéfice d’une admission
provisoire, l’octroi de l’autorisation de séjour le 22 juin 2011, n’ouvrait en fait même pas de nouveau délai pour demander le regroupement de ses fils
selon les art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 in fine ; TF 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 2 et spéc. 2.4 et 2.5 ;2C_174/2012 du
22.
octobre 2012 consid. 3.2 in fine).
e) Au vu de ces éléments, il convient de retenir que
le délai de 12 mois imposé par les art. 47 al. 1 LEtr, 73 al. 1 et 74 al. 3
OASA n'a pas été respecté.
3.
a) Les art. 47 al. 4 LEtr, 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA prévoient
une exception aux délais précités. Ainsi, passé le délai des art. 47 al. 1 LEtr,
73.
al. 1 et 74 al. 3 OASA, un regroupement familial différé est autorisé s'il
existe des raisons familiales majeures plaidant en sa faveur. De telles raisons peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est
notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans
leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la
charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts
économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il ressort notamment du
chiffre 6.10.4 des Directives LEtr précitées que, dans l'intérêt d'une bonne
intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Le
bien de l'enfant n'est pas le seul critère à prendre en considération. Il faut
procéder à un examen d'ensemble de la situation et tenir compte de tous les
éléments pertinents. Par conséquent, le sens et le but de la réglementation sur
les délais des dispositions susmentionnées, qui vise à faciliter l'intégration
des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce de
bénéficier notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que
possible, doivent être pris en considération. Il s'agit en outre d'éviter que
des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur
d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en
premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès
facilité au marché du travail.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral
s'est penché sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF
136.
II 78 consid. 4.7). Il a jugé que la LEtr ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci
était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a
précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les
"raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr,
laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien
droit (cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine; TF 2C_473/2014 du 2
décembre 2014 consid. 4.3 et 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé était
soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement
familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF
130.
II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial
est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger,
notamment dans les rapports de l'enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions
alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est
d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2;
cf. aussi TF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et
2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus le jeune a vécu
longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de
la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre
de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement
familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107),
l’appréciation de cet intérêt dépendant de la nature du lien parental (arrêt TF
2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.2).
Enfin, les raisons familiales
majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées
d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon
les art. 13 Cst. et 8 CEDH (TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 et
2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3).
b) Les art. 8 CEDH et 13
Cst. n’octroient pas toutefois à l’étranger le droit de choisir librement
l’endroit où il entend vivre. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on
peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à
l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille
jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester
en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci
suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance
l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son
refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1).
Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir
d’ingérence dans l’exercice du droit protégé par le ch. 1 que lorsqu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui. La Convention exige une pesée des intérêts contradictoires entre
l’octroi de l’autorisation et le refus de l’accorder. Ces derniers doivent
l’emporter sur les autres à tel point que l’intervention s’avère nécessaire (voir
Directive n° 6.17.4.1; ATF 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153; ATF 122 II 1
consid. 2 et les références citées; ATF 116 Ib 353 consid. 3). L’intérêt public
à mener une politique restrictive en matière d’immigration entre également en
ligne de compte. Cette politique est d’ores et déjà admise au regard de l’art.
8.
par. 2 CEDH afin d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population
suisse et celui de la population résidente, de créer des conditions favorables
à l’intégration des étrangers déjà établis en Suisse, d’améliorer la structure
du marché du travail et d’assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (ATF
135.
I 153 et 143; 120 Ib 1 consid. 4b et consid. 4a; TF 2C_437/2008 du 13
février 2009 consid. 2.1).
4.
Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre, dans un premier temps, qu'on
ne saurait attendre pour l'instant de la recourante qu'elle retourne en RDC
pour y réaliser sa vie familiale. En effet, la recourante a bénéficié d'une
admission provisoire (TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.4) et dispose,
depuis juin 2011, d'une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires. En
particulier, la recourante vit en Suisse depuis 2002 avec sa fille handicapée,
dont elle s’occupe quotidiennement et perçoit à ce titre une indemnité.
5.
Ceci posé, il sied ensuite d'examiner s'il existe des raisons familiales
majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA de faire venir BX.________
et CX.________ en Suisse. Plus particulièrement, il faut déterminer si un
changement important des circonstances est intervenu s'agissant des précités
par rapport à la période où le délai prévu pour le regroupement familial courait
encore.
Une des raisons principales pour laquelle un permis
de séjour est demandé ici pour BX.________ et CX.________ est que leur tante ne
se sentirait plus apte à garantir complètement leur éducation. Selon la
recourante, sa soeur connaîtrait des problèmes de santé. Elle devrait de
surcroît déjà s'occuper d'une famille nombreuse vivant sous son toit, composée
de six de ses enfants nés entre 1982 et 2012, ainsi que de trois de ses
petits-enfants, dont les parents ne travailleraient pas.
Il sied de relever d'emblée que dans la fiche "déchargement de l'autorité
parentale" du 10 octobre 2013, la soeur de la recourante a déclaré: "Je soussignée Y.________
résidant à 2******** […] me décharge de l'autorité parentale de mes neveux dont
les noms sont repris ci-dessous et de leur garde suite aux impératifs
socio-économiques générés par l'environnement actuel." On
souligne que la soeur de la recourante n'a pas précisé ne plus pouvoir
s'occuper des enfants en cause en raison de ses problèmes de santé.
Quoiqu'il en soit, on constate sur la base du
dossier que BX.________ et CX.________ vivent encore à l'heure actuelle auprès
de leur tante, qui les a du reste élevés durant plusieurs années. Selon le
certificat du 26 janvier 2013 des Dr. Z.________, A.________ et B.________
produit par la recourante, la sœur de la recourante est suivie "pour une insuffisance cardiaque sur
cardiopathie ischemie et nécessite un repos et un suivi médical régulier".
La recourante a aussi produit un certificat du 5 septembre 2014 du Dr Z.________. Dans ce certificat, le Dr Z.________ "atteste par la présente que Madame Y.________, âgée de 54 ans,
est suivi en Cardiologie pour décompensation cardiaque globale sur cardiopathie
hypertensive, et son état nécessite un repos absolu en dehors de tous bruits,
car elle a sur son toit beaucoup d'enfants". Il ne ressort
toutefois pas de ces attestations que la sœur de la recourante ne pourrait plus
accueillir BX.________ et CX.________ sous son toit, les certificats
mentionnant uniquement en substance qu’elle doit se reposer et être suivie
médicalement de façon régulière. Cela est d'autant plus vrai qu’elle vit avec
son époux et que trois de ses enfants vivant auprès d'elle sont adultes. Rien
n'indique que ces personnes ne seraient pas en mesure de l'aider dans
l'éducation des plus jeunes, ainsi que dans l'exécution des tâches ménagères.
Au contraire, la recourante a expressément souligné que le jeune couple vivant
chez sa soeur ne travaillait pas, ce qui leur laisse le temps nécessaire aux
tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Par ailleurs, un des frères
majeurs de BX.________ et CX.________, prénommé FX.________, vit également à 2********
chez la soeur de la recourante. La recourante n'a produit aucune pièce
démontrant qu'il étudierait le génie civil comme elle l'a prétendu et ne serait
pas en mesure de veiller sur BX.________ et CX.________.
Au demeurant, un adolescent de 17 ans comme BX.________
n'a, sauf cas particulier qui n'a pas été allégué en l'espèce, plus besoin
d'une prise en charge personnelle aussi intensive que des petits enfants (TF
2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.7 in fine). Quant à CX.________ aujourd'hui âgé de 20 ans, il est adulte et devrait pouvoir subvenir à ses besoins
seul. Même au moment du dépôt de la demande en 2012, ils avaient déjà 14 et 17
ans. La recourante a allégué dans sa lettre du 30 septembre 2015 que CX.________ aurait tenté de se suicider, après avoir appris que l'autorité intimée avait
refusé la demande de regroupement familial. Elle n'a cependant apporté aucun
indice probant à ce sujet. Un tel geste ne pourrait, en outre, pas justifier
l’admission du regroupement familial.
De plus, il apparaît que, vu l’âge de BX.________ et
CX.________, ceux-ci sont en mesure, du moins en partie, de soutenir leur tante
dans l'encadrement de ses enfants encore mineurs au nombre de trois ou de
l'aider dans le ménage.
Par ailleurs, force est de constater que l'oncle et
la tante maternels, de nombreux cousins, certains des frères et soeurs, ainsi
que la famille du père de BX.________ et CX.________ vivent toujours à 2********.
CX.________ a d’ailleurs déclaré, en octobre 2012, au guichet de l’Ambassade de
Suisse, qu’il connaissait la famille de son père. Un changement de pays
présente un déracinement pour des adolescents comme BX.________ et CX.________
qui ont vécu toute leur vie dans un pays et une région où ils ont, en plus de
la majorité de leur famille, le reste de leur réseau social et de leurs repères
(ATF 133 II 6 consid. 6.3.1; TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.3).
Au vu de ces éléments, il n'est dès lors pas établi
que BX.________ et CX.________ se trouveraient livrés à eux-mêmes en RDC. Le
seul fait que la santé de la soeur de la recourante se soit détériorée à priori
en 2013 ne constitue pas en soi un changement important des circonstances au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, justifiant la venue des précités en Suisse,
compte tenu notamment de la présence des autres adultes sous son toit. De plus,
la composition de la famille de la soeur de la recourante n'a que peu changé
par rapport à la période où le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr courait encore. Un
enfant est né durant cette période. On ne saurait toutefois considérer que
cette naissance en mai 2012 constitue un changement de circonstances tel, que CX.________
et BX.________ ne pourraient plus vivre auprès de leur tante et sa famille, qui
est nombreuse depuis plusieurs années. Enfin, la recourante a allégué les avoir
toujours aidés financièrement. Elle a du reste déclaré bénéficier, avec sa
fille DX.________, de 4'358.75 francs nets par mois. Ce montant est suffisant
pour pouvoir soutenir financièrement BX.________ et CX.________ qui vivent à 2********,
où le revenu moyen par habitant ne dépasserait pas les 300 dollars par mois. Il
n’y a donc pas non plus de changement important à cet égard.
Par ailleurs, on peut avoir de sérieux doutes que la
recourante et ses deux fils CX.________ et BX.________ entretiennent une
relation étroite et effective. En effet, BX.________ et CX.________ ont vécu
toute leur vie en RDC, d'abord auprès d'une amie de la recourante et ensuite
auprès de sa soeur. BX.________ a en outre lui-même déclaré, en octobre 2012,
au guichet de l'Ambassade suisse, ne pas être en contact avec sa mère qui était
partie en Suisse en 2002 quand il avait trois ans; il lui aurait parlé pour la
dernière fois au téléphone en 2005. Au vu du dossier, il ne l'a en tout cas
plus revue depuis 2002. La lettre qu'il a adressée à l'ambassade en octobre
2012.
ne traduit pas du reste une véritable motivation à vivre désormais avec sa
mère: "Par la présenté je viens auprès de votre
haut autorité d'introduire ma demande qui consiste à pouvoir rejoindre ma mère AX.________
pour l'affection maternelle et ma protection qui vit en suisse plus précisément
à 1********". Son frère a d'ailleurs remis exactement la même
lettre de motivation, qui a au demeurant été écrite par la même personne. Ni
ces deux lettres, ni aucune pièce du dossier n'indiquent que les deux frères
seraient depuis plusieurs années dans l'attente de vivre en Suisse avec leur
mère, comme celle-ci l'a déclaré à plusieurs reprises.
Quant à CX.________, qui est aujourd'hui adulte, il
a certes indiqué avoir gardé des contacts avec sa mère. Il n'est toutefois en
aucun cas exclu, étant donné les déclarations de son frère et les lettres de
motivation précitées, qu'il ait tenu de tels propos uniquement afin de pouvoir
venir vivre en Suisse. En tous les cas, il n'a plus revu non plus sa mère
depuis 2002, alors qu'il était âgé de 7 ans.
Certes, la recourante a avancé téléphoner chaque
semaine, afin d'avoir des nouvelles de ses enfants et de les conseiller pour
chacune de leurs décisions. Elle a aussi démontré avoir régulièrement envoyé de
l'argent à sa soeur. Ces éléments ne suffisent toutefois pas, au vu de
l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus, à conclure à l'existence d'une
situation qui exigerait aujourd’hui leur venue en Suisse pour vivre auprès de
leur mère (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.8; 133 II 6 consid. 5.5 in fine). Il sera tout de même relevé que la demande d’asile déposée par la recourante en 2002
avait été rejetée et que celle-ci avait alors décidé de rester en Suisse, loin
de ses enfants qu’elle avait laissés au pays, pour ne demander qu’en 2012 le
regroupement familial.
Pour le reste, les intéressés ont toutes leurs
attaches sociales et culturelles en RDC et rencontreraient des difficultés
certaines à s'intégrer en Suisse. Ils ne sont en effet plus en âge de scolarité
obligatoire. A cet égard, il n’est pas établi qu’ils détiennent un certificat
d’études primaires, ceux-ci n’ayant pas pu être authentifiés. BX.________ a
d’ailleurs déclaré au guichet de l’Ambassade qu’il avait quitté l’école en 2009
faute de moyens financiers, sa mère n’ayant pas d’argent pour lui payer des
études. CX.________ a également indiqué ne plus aller à l’école faute de moyens
financiers, et ce depuis 2007. Les deux frères ont ainsi contredit les
allégations de leur mère, selon lesquelles ils étudieraient encore à l’heure
actuelle. La recourante n’a pas précisé quelles études chacun des deux frères
effectuerait en ce moment. On rappellera que dans l'intérêt
d'une bonne intégration, il n’est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr,
respectivement des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA qu'avec retenue.
e) Au vu de ces circonstances, il ne peut être
considéré qu'il existe des raisons familiales majeures de faire venir BX.________
et CX.________ en Suisse. Plus particulièrement, il ne peut être retenu qu’un
changement important des circonstances soit intervenu par rapport à la période
où le délai légal pour demander le regroupement familial courait encore. Enfin,
celui-ci ne saurait être admis non plus sur la base de l’art. 8 CEDH, notamment
compte tenu de l’âge des enfants et des difficultés d'intégration qu’ils
rencontreraient en Suisse.
Dans la mesure où le recours doit être rejeté pour
les motifs exposés ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner si la
condition posée à l’art. 44 let. c LEtr, – selon laquelle les intéressés ne
doivent pas dépendre de l’aide sociale pour séjourner en Suisse –, est réalisée
(PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 4 in fine).
Dès lors, le regroupement familial ne peut être
autorisé selon les art. 44 LEtr et 8 CEDH en relation avec les art. 47 al. 4
LEtr, 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA.
f) Eu égard à ce qui a été exposé, le refus des
demandes d'entrée et de séjour en Suisse concernant BX.________ et CX.________
par l’autorité intimée n'est pas contraire au droit. Le recours s'avère donc
mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée du SPOP étant confirmée.
6.
Les frais judiciaires sont fixés à 600 francs, ce qui correspond au montant
déjà prélevé par avance de frais et mis à la charge des recourants qui succombent
(art. 45 et 46 al. 3, 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; art. 1 et 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]. Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 juillet 2015 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de 600 francs sont mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.