Lexipedia

Décision

PE.2015.0290

CDAP - PE.2015.0290 - 2016-10-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 octobre 2016Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant du Kosovo (originaire de ********) né en 1969,

est entré en Suisse en 2013. Dans un premier temps, il a déposé une demande

d'asile auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM) - actuellement le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Selon un courrier adressé par l'ODM à

l'intéressé du 28 mars 2014, il a toutefois retiré sa demande à cette date au

motif qu'il était venu en Suisse pour des raisons médicales uniquement.

B.

A.________ a déposé un rapport d'arrivée daté du 31 mars 2014 auprès de

la commune de Payerne, commune dans laquelle il était domicilié. Il confirmait

le but de son séjour en Suisse pour des raisons médicales. Il a joint un

rapport médical établi par la Dresse B.________ de la Policlinique médicale

universitaire (PMU), à Lausanne, à l'attention de l'ODM dont il ressort en

substance que lors d'un précédent séjour en Suisse en octobre 2005, il a été

victime d'un accident de travail avec une fracture burst-split traitée par

spondylodèse L3-L4. Il a ensuite été expulsé de Suisse en 2007. Il présentait

des lombalgies basses chroniques invalidantes en lien avec l'accident de travail,

raison pour laquelle il indiquait être revenu en Suisse pour se faire soigner.

Il a alors bénéficié d'une thérapie physique et fonctionnelle des lombalgies

lors d'un séjour à la Clinique romande de réadaptation. Une radiographie de la

colonne vertébrale a mis en évidence un bris de la tige gauche de fixation pour

laquelle un avis neurochirurgical a été demandé au Centre hospitalier universitaire

vaudois (CHUV). Il souffrait également d'un diabète de type II et d'une

dyslipidémie qui ont été traités.

Le 14 mai 2014, le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a accusé réception de la demande

d'autorisation de séjour d'A.________ et il a demandé à ce dernier de lui

transmettre un complément d'information au sujet de sa situation médicale et

financière.

Le 30 juin 2014, A.________ a répondu au SPOP en

expliquant qu'il avait tenté de se faire soigner au Kosovo mais que cela était

très compliqué, compte tenu de la difficulté d'accéder aux soins dans son pays

d'origine. Il était revenu en Suisse d'une part pour se faire soigner et

d'autre part pour que la SUVA se détermine quant à son invalidité. Il précisait

qu'il percevait les indemnités journalières de la Suva. Il a joint un décompte

d'indemnités de la SUVA pour les mois d'avril et mai 2014 dont il ressort qu'il

touchait un montant mensuel de 857 fr. 15.

Par avis du 25 février 2015, le SPOP a informé A.________

qu'il avait l'intention de lui refuser une autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP estimait d'une part que dans la mesure

où il avait été soigné au Kosovo de 2007 à 2013, le traitement médical pour ses

différentes pathologies, qui consistait dans la prise de médicaments, pouvait

s'effectuer sans difficulté dans son pays d'origine. Le SPOP constatait d'autre

part que ses moyens financiers étaient insuffisants pour garantir le

financement de son traitement médical en Suisse. Il avait par ailleurs déjà

déposé, à trois reprises, une demande d'asile en suisse, et une interdiction

d'entrée valable jusqu'en 2010 avait été prononcée à son encontre par le canton

de Soleure. Dans ces conditions, sa sortie de Suisse n'était pas garantie. Les conditions

auxquelles un étranger peut être admis à séjourner en Suisse, selon l'art. 29

LEtr n'étaient dès lors pas remplies.

A.________ s'est déterminé le 16 mai 2015. Il

exposait que durant la période où il était retourné au Kosovo, il n'avait pas

pu bénéficier d'un suivi médical adéquat. Son traitement avait consisté dans la

prise de médicaments (anti-inflammatoires et anti-douleurs) mais son état de

santé s'était détérioré et il ne pouvait plus exercer son ancienne profession. Il

faisait également valoir qu'il était en litige avec la SUVA pour l'octroi de

prestations en lien avec l'accident de 2005. Il a joint une copie d'un rendez-vous

agendé le 4 mai 2015 au Service de neurochirurgie du CHUV, ainsi qu'une

décision d'octroi de l'assistance judiciaire du juge instructeur de la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal relatif au litige l'opposant à la

SUVA.

C.

Par décision du 7 juillet 2015, se fondant sur les art. 29 et 30 LEtr et

sur l'art. 31 OASA, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________,

sous quelque forme que ce soit, et il a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai

de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse. En substance, le SPOP a

estimé que le traitement médical suivi par l'intéressé, qui consistait dans la

prise de médicaments, pouvait s'effectuer au Kosovo. Il relevait par ailleurs

que ni la prise en charge du traitement médical en Suisse ni sa sortie de

Suisse après le traitement n'étaient garantis (art 29 LEtr). Le SPOP a

également informé A.________ que le SEM rendrait vraisemblablement à son

encontre une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et qu'il disposerait

dans ce cas d'un délai de 10 jours pour formuler ses objections, faute de quoi

ladite décision serait définitive et exécutoire.

D.

Par acte du 12 août 2015, A.________ a recouru contre la décision du SPOP

du 7 juillet 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il conclut préliminairement à ce qu'il soit autorisé à séjourner et à

travailler dans le canton de Vaud pendant la procédure de recours. A titre

principal, il conclut à l'admission de son recours et à l'octroi d'une

autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A titre

subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit constaté que son renvoi de Suisse n'est

pas raisonnablement exigible en vertu de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr et à ce

qu'il doit être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Dans son recours,

il explique être venu une première fois en Suisse en 1996 et y avoir déposé une

demande d'asile. Après avoir été attribué au canton de Berne, il n'est resté

que trois mois, puis est retourné dans son pays d'origine, son fils étant tombé

gravement malade. En 2003, il est revenu en Suisse pour trouver du travail et a

déposé une nouvelle demande d'asile. Il a été attribué au canton de Soleure,

mais n'y est resté que deux mois car il ne trouvait pas de travail. Il s'est

donc installé dans le canton de Vaud où il a travaillé pendant deux ans,

jusqu'à son accident en août 2005. Le canton de Soleure a prononcé son renvoi

de Suisse en 2007. Il indique encore qu'actuellement il vit grâce à l'aide de

ses amis et famille installés dans le canton de Vaud, qu'il est en totale

incapacité de travail et qu'il souffre de multiples atteintes à sa santé.

L'intéressé a joint à son recours quatre rapports médicaux.

Les deux premiers, datés des 1er et 8 avril 2015, ont été établis

par des médecins de la PMU, sur formulaire officiel, à l'attention du SEM. Il

en ressort que le traitement médical d'A.________ consistait, en avril 2015, en

un traitement antalgique médicamenteux, une physiothérapie à but antalgique et

un suivi psychiatrique de soutien. Les médecins indiquaient craindre que dans le

pays d'origine de l'intéressé l'accès aux soins (suivi médical et

psychiatrique, médication antalgique et antidiabétique, physiothérapie) soit

limité. Il ressort en outre desdits rapports médicaux qu'A.________ est suivi,

depuis l'été 2014, pour un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique

(F32.10, selon ICD 10) et en raison de traits de la personnalité

émotionnellement labile, type borderline (F60.31, selon ICD 10). Sur le plan

psychiatrique, le traitement consistait en des entretiens psychiatriques selon

besoin (en général bimensuels), un traitement anxiolytique de Temesta 1mg 1cpr/j

en réserve, ainsi que des consultations avec l'assistante sociale. Les médecins

estimaient qu'un retour dans le pays d'origine risquait de péjorer sa

symptomatologie dépressive en augmentant le risque de passage à l'acte

auto-agressif. Le 3e rapport médical, daté du 31 décembre 2012, a

été établi par un psychiatre du Kosovo (********). Il est indiqué qu'A.________

a consulté ce médecin en raison d'une symptomatologie dépressive persistante. Le

4e rapport provient d'un chirurgien orthopédiste et traumatologue du

Kosovo (********) et il est daté du 19 mars 2015. Il en ressort qu'A.________ a

été traité entre 2007 et 2013 pour les problèmes liés à son accident de 2005

mais que pour des motifs techniques et financiers, il n'a pas pu être guéri.

Le SPOP a répondu le 20 août 2015 en concluant au

rejet du recours. Il s'est référé à sa décision.

E.

Par avis du 14 décembre 2015, la juge instructrice a invité le SPOP à

indiquer au Tribunal si le SEM s'était déterminé sur les possibilités de

traitement des problèmes de santé du recourant au Kosovo; si tel n'était pas le

cas, le SPOP était invité à interpeller le SEM afin qu'il se détermine sur

cette question.

Le 20 mai 2016, le SPOP a transmis au Tribunal une

copie du rapport du SEM, par sa section Analyses, daté du 19 mai 2016, intitulé

"Medizinisches Consulting". S'agissant du traitement de

physiothérapie, le rapport indique qu'un service de physiothérapie existe à

l'Hôpital universitaire de Pristina, le meilleur hôpital du Kosovo. Toutefois,

il manque des spécialistes et du personnel formé. Il existe également deux cliniques

privées qui offrent une bonne palette de soins en physiothérapie. Toutefois le

coût de ces prestations est entièrement à la charge du patient. S'agissant du

traitement psychiatrique, le SEM indique que les maladies psychiques de différents

degrés de sévérité peuvent être traitées au Kosovo. Il existe ainsi sept

centres ambulatoires "Mental Health Center (MHC)" pour le

traitement des maladies psychiques, dont l'un se trouve à ********. Le nombre

de personnes qui sont soignés dans ces centres est toutefois élevé, ce qui peut

engendrer des délais d'attente. Quant au diabète, les examens de contrôle

peuvent être effectués à l'Hôpital universitaire de Pristina. Il existe

également un large choix de médicaments disponibles au Kosovo. Toutefois, la

nouvelle génération de médicaments, qui sont plus onéreux, ne peut être trouvée

que dans des pharmacies privées et leur coût n'est pas pris en charge par

l'Etat. Le rapport du SEM comporte le commentaire suivant:

"Eine Behandlung

komplexerer Krankheitsbilder, die eine abteilungsübergreifende Intervention unterschiedlicher

Fachspezialisten (Neurochirurg, Endokrinologe, Psychiater, etc.) benötigt, ist im

Kosovo mit einigem Aufwand verbunden, respektive erschwert.

Die Kosten privater Einrichtungen

gehen vollumfänglich zu Lasten des Patienten.

Die Gesamtkosten können

nicht zuverlässig geschätzt werden. Diese hängen unter anderem auch von der in Anspruch

genommenen medizinischen Infrastruktur sowie den verschriebenen Medikamenten

ab."

Le SPOP s'est déterminé sur le rapport du SEM en

relevant que ce dernier ne concluait pas que le Kosovo ne disposait pas de

structures médicales en mesure de prendre en charge les problèmes de santé du

recourant. En tout état de cause, un retour au Kosovo ne placerait pas le

recourant dans une détresse médicale telle qu'il faudrait en déduire que son

renvoi ne peut pas être raisonnablement exigé.

Le recourant, désormais représenté par la Fraternité,

Centre social protestant, à Lausanne, s'est déterminé, dans une correspondance

reçue le 13 juin 2016 par le Tribunal. Il relevait que les médicaments

prescrits au recourant n'étaient pas disponibles au Kosovo et que l'accès aux

soins en cas de maladies complexes était problématique et exigeait des efforts

considérables que le recourant n'était pas à même de fournir, compte tenu de

son état psychique. Le recourant s'est encore déterminé le 13 juillet 2016. Il

a produit un rapport médical des Drs C.________ et D.________ de la PMU à

Lausanne du 8 juillet 2016 qui posent les diagnostics suivants:

"- Lombosciatalgies chroniques, avec:

Status post-fracture burst split IV avec spondylodèse L3-L4,

atteinte neurogène L4 chronique droite, dans un contexte d'accident de chantier

le 21 août 2005

Status post-rupture d'une tige de spondylodèse fin 2013, sans

macro-instabilité

- Diabète de type 2 non-insulino-requérant

- Dyslipidémie mixte

- Oesophagite de reflux de grade A (OGD du 2 janvier 2014)

- Suspicion de proctite à RCUH MAYO 1 avec patch caecal

(coloscopie du 29 janvier 2014)

- Troubles anxieux

- Status post-fracture de la 2ème côte droite et

déchirure du trapèze droit, lors de l'accident en 2005

- Carences martiale et en folates."

Les médecins indiquent que le recourant est suivi

régulièrement au Centre de médecine générale où il est constaté progressivement

une péjoration des douleurs et de sa mobilité, en dépit d'une persistance des

exercices de physiothérapie faits à domicile par le patient, de même qu'avec un

physiothérapeute. En raison de l'aggravation des douleurs devenant de plus en

plus invalidantes et provoquant des difficultés importantes à la marche, le

Centre de neurochirurgie a suggéré une consultation au Centre d'antalgie du

CHUV. Cette dernière a eu lieu récemment et le patient a bénéficié

d'infiltrations permettant une nette amélioration des douleurs. Ces

infiltrations vont permettre de réaliser progressivement un changement de

traitement, afin de mieux couvrir les douleurs, ainsi que de sevrer les

traitements d'opiacés. Cette procédure peut prendre plusieurs mois, voire

années, et nécessitera probablement plusieurs infiltrations. La situation a été

réévaluée au mois de janvier 2016, par un orthopédiste à Lausanne, qui constate

un trouble neurologique séquellaire et statique, ainsi qu'un déséquilibre

important dans la balance sagittale. Au vu de la situation clinique, ainsi que

des douleurs, un bilan biologique et osseux est actuellement en cours. Ce

dernier aura pour but d'identifier les facteurs externes pouvant contribuer à

l'accentuation des douleurs et redéfinir si une intervention chirurgicale

pourrait être envisagée afin de corriger la posture du dos du recourant. Sur le

plan psychiatrique, le recourant présente un trouble anxieux associé a un état

dépressif modéré, avec un suivi psychiatrique régulier. La collaboration entre

tous les intervenants participant à la prise en charge du recourant est jugée

nécessaire à la poursuite de son traitement. Les médecins estiment qu'il est

nécessaire de pouvoir poursuivre les investigations avec les services qui ont suivi

le recourant jusqu'à présent, soit la PMU, les Services de neurochirurgie et de

rééducation du CHUV, la psychiatre ainsi que l'orthopédiste de ville,

nouvellement présent dans le suivi médical.

Le recourant a également produit un rapport médical

du Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique FMH, du 19 mars 2016,

qui discute le diagnostic et les conséquences de l'atteinte physique du

recourant due à l'accident de 2005.

Le SPOP s'est encore déterminé le 19 juillet 2016.

Il estime que les conditions d'octroi d'un permis humanitaire ou d'une

admission provisoire ne sont pas remplies. Tout en reconnaissant que les

pathologies dont souffre le recourant sont invalidantes et potentiellement

chroniques, il estime qu'elles ne sont pas d'une gravité telle qu'un retour au

Kosovo serait de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie

ou sa santé à brève échéance. Il rappelle que l'épouse et les trois enfants du

recourant vivent au Kosovo, pays dans lequel il conserve des attaches outre

familiales, culturelles et sociales.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant a sollicité son audition personnelle.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de

fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre

connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124

II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de

faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

136.

I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

b) En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer par

écrit à plusieurs reprises. Vu le dossier de la cause et les motifs qui

suivent, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sans qu'il soit nécessaire

de procéder à son audition personnelle. Il n'est dès lors pas donné suite à

cette mesure d'instruction.

2.

Le recourant a sollicité une autorisation de séjour pour motifs médicaux.

Conformément à l'art. 29 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis

en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent

être garantis.

Le recourant a indiqué être sans ressources

financières et vivre de l'aide de ses proches en Suisse. Il ne remplit ainsi

pas la première condition de l'art. 29 LEtr. Vu son parcours, consistant à

solliciter à trois reprises l'asile et ses déclarations selon lesquelles il

serait venu en Suisse pour trouver du travail, en tout cas en 2003, vu aussi

l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le canton de Soleure jusqu'en

2010, c'est à juste titre que le SPOP a retenu que son départ de Suisse n'apparaissait

pas garanti. A cela s'ajoute la nature potentiellement chronique des

pathologies du recourant dont la durée de traitement apparaît incertaine (cf.

PE.2012.0374 du 8 mai 2013, consid. 2). Le recourant ne saurait ainsi être mis

au bénéfice d'une autorisation fondée sur l'art. 29 LEtr.

3.

Le recourant estime que sa situation médicale fonderait un cas d'extrême

gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31

al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) complète,

selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de

cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder un droit de séjour

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier, notamment de la très longue

durée du séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une

réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, ou encore de la situation des enfants; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF

C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3, partiellement publié in

ATAF 2010/55).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (cf. PE.2015.0183 du 4 août 2016

consid. 6a; PE.2012.0232 du 10 décembre 2012, consid. 2a, et les arrêts cités).

Dans un arrêt récent PE.2016.0077 du 7 avril 2016, il

était question d'une ressortissante kosovare âgée d'une trentaine d'années arrivée

en Suisse en 2014, souffrant de graves problèmes de dos (lombalgie et

sciatalgie avec discopathie) et dont le traitement consistait essentiellement

en la prise d'antalgiques et en un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'en

des séances de physiothérapie. Dans le cadre de son recours, elle avait

notamment produit un article de 2010 publié par l'OSAR, qui mettait en évidence

l'incapacité du système de santé kosovar à faire face à la demande de soins, ce

qui avait pour conséquence un allongement du temps d'attente avant la prise en

charge. En outre, les consultations et examens pratiqués dans les cabinets et

cliniques privés n'étaient de loin pas abordables pour tous les Kosovars. Le

Tribunal de céans a cependant nié que ces circonstances justifient l'octroi

d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, retenant notamment

ce qui suit (consid. 3b):

"La délivrance d'un permis humanitaire n'a toutefois pas pour but

de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays

d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une

situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier

de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se

réadapter à son existence passée. On ne saurait en effet tenir compte des

circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)

affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne

concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue

d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF

C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3). La recourante ne démontre pas

que tel serait son cas. Elle se limite en effet à évoquer une situation

sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse. Cela ne

suffit pas pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, ce d'autant plus que

les liens de la recourante avec la Suisse, où elle est arrivée illégalement en

2014, sont peu importants."

b) En l'espèce, il ressort du dossier que le

recourant a gardé ses attaches personnelles principales dans son pays d'origine

où vivent son épouse et ses enfants. S'il a vécu quelques années en Suisse

entre 2003 et 2007, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait bénéficié d'une

autorisation de séjour valable à ce moment-là, ni qu'il ait été autorisé à

travailler dans le canton de Vaud, alors qu'il dépendait du canton de Soleure.

Quoi qu'il en soit, une telle durée de séjour est relativement courte. Il

convient bien plutôt de retenir que le recourant a vécu la grande majorité de

sa vie dans son pays d'origine où il conserve donc, outre ses liens familiaux,

ses attaches prépondérantes. Quant à sa situation médicale, selon le dernier

rapport du 8 août 2016, le recourant souffre de plusieurs problèmes de santé

dont des lombosciatalgies chroniques liées à l'atteinte physique survenue lors

de son accident de travail en Suisse en 2005, un diabète de type 2

non-insulino-requérant, une dyslipidémie mixte, et des troubles anxieux. Il

s'agit de pathologies invalidantes et chroniques.

S'il est vrai qu'une partie de ces pathologies est due

à un accident professionnel survenu en Suisse en 2005, il ne ressort pas du

dossier dans quelle mesure cet emploi aurait été exercé légalement. Cela étant

constaté, le traitement médical du recourant se compose d'un traitement de

physiothérapie et d'infiltrations - censés à terme remplacer les traitements

d'opiacés -, et d'un suivi psychiatrique, à raison d'entretiens bimensuels. Les

médecins traitants indiquent craindre que l'accès aux soins soit limité dans le

pays d'origine. S'il ressort effectivement du rapport du SEM qu'une prise en

charge globale des problèmes de santé du recourant, telle celle dont il bénéficie

actuellement en Suisse, apparaît indisponible au Kosovo, du moins très

difficile d'accès pour des personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers suffisants,

il n'en demeure pas moins que des possibilités de traitement – certes limitées

– existent. Ainsi, le meilleur hôpital du Kosovo, soit l'Hôpital universitaire

de Pristina, ville distante d'environ 60 km de ******** où vivent l'épouse et

les enfants du recourant, peut offrir une physiothérapie, bien que simple,

ainsi qu'un suivi pour les problèmes de diabète du recourant. Il existe en

outre à ********, un centre ambulatoire (MHC) pour le traitement des maladies psychiatriques

de différents degrés de sévérité. Si l'état du recourant sur le plan psychique

venait à se péjorer, comme le craignent les médecins traitants, le recourant

pourrait néanmoins bénéficier d'une prise en charge. Le fait que ces centres

soient chargés et qu'un délai d'attente plus ou moins long soit nécessaire

n'est pas déterminant. En effet, cette situation impacte le recourant de la

même manière que ses compatriotes placés dans une situation similaire. Quant

aux médicaments qui lui sont actuellement prescrits, il s'agit de médicaments

de nouvelle génération qui ne figurent pas sur la liste des médicaments pris en

charge par l'Etat. Ils pourront néanmoins a priori être remplacés par d'autres médicaments

plus anciens pris en charge par l'Etat, quand bien même ils seraient moins

efficaces que ceux dont il dispose actuellement en Suisse. En définitive, la

possibilité de soins au Kosovo n'apparaît pas inexistante et le recourant ne se

trouve pas dans une situation exceptionnelle par rapport à l'ensemble de la

population kosovare. Certes, les prestations médicales obtenues en Suisse sont

supérieures à celles offertes au Kosovo; conformément à la jurisprudence

précitée, ce fait ne suffit toutefois pas à justifier une exception aux mesures

de limitation.

Par conséquent et au vu de l'ensemble des

circonstances, on ne saurait considérer que la situation du recourant - dont

les attaches familiales, culturelles et sociales se trouvent au Kosovo - serait

constitutif d'un cas individuel d'extrême gravité. Il convient dès lors de confirmer

la décision attaquée sur ce point.

4.

Le recourant fait valoir que sa situation médicale justifierait l'octroi

d'une admission provisoire.

a) Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

Une nécessité médicale peut justifier l'octroi d'une admission provisoire (art.

83.

al. 4 LEtr). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger

malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (PE.2015.0071 du

17.

avril 2015 consid. 3a). L'exécution du renvoi ne devient

inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des

soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers

malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière

certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique,

voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement

exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou

de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une

utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre

2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).

b) Le SPOP estime qu'il n'y a pas lieu de proposer

l'admission provisoire du recourant pour des motifs médicaux. Le Tribunal

retient, dans la mesure de ses compétences (cf. notamment PE.2009.0090 du 27

octobre 2009), que cette appréciation n'est pas critiquable, compte tenu de la

jurisprudence précitée. En effet, il n'est pas démontré qu'en cas de retour,

l'état de santé du recourant se dégraderait, au point de conduire, d'une

manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou

psychique, voire de sa vie, à brève échéance.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau

délai de départ au recourant. Vu la situation précaire du recourant, il est

statué sans frais (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant qui succombe, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 juillet 2015 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.