Lexipedia

Décision

PE.2015.0292

CDAP - PE.2015.0292 - 2016-01-21 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

21 janvier 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant portugais, A.X._________ est né le ********

1979 à 3********. Il y a effectué sa scolarité et a passé son adolescence au sein

de divers foyers.

Dès sa majorité, une rente extraordinaire

d'invalidité (AI) à 100 % lui a été octroyée en raison notamment de ses

problèmes d'épilepsie. Il a quitté la Suisse pour le Portugal en 2002 afin de

rejoindre sa mère et son frère.

Il est revenu en Suisse le 21 novembre 2010 et a bénéficié depuis lors d'une autorisation de courte durée (permis L)

et d'une rente AI extraordinaire de 1'547 fr. par mois.

B.

A.X._________ a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes, prononcées par le Ministère public de l'arrondissement du

Nord vaudois:

- Le ******** 2012: 180 jours-amende à 30 fr. et amende de

1'200 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière,

opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de

conduire, conduite en état d'incapacité, violation des obligations en cas

d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule

automobile sans permis de conduire et contravention à la loi sur les

stupéfiants;

- Le ******** 2013: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr.

pour vol;

- Le ******** 2013: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et

amende de 300 fr. pour séjour illégal et contravention à la loi sur les

stupéfiants;

- Le ******** 2013: peine privative de liberté de 35 jours et amende de

300 fr. pour vol, contravention à la loi sur les stupéfiants et violation

de domicile;

- Le ******** 2014: peine privative de liberté de 20 jours pour violation

de domicile;

- Le ******** 2014: peine privative de liberté de 30 jours pour violation

de domicile;

- Le ******** 2014: peine privative de liberté de 60 jours pour violation

de domicile et séjour illégal;

- Le ******** 2014: peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 fr. pour

violation de domicile;

- Le ******** 2014: peine privative de liberté de 40 jours et amende de

300 fr. pour violation de domicile, séjour illégal, contravention de la

loi sur les stupéfiants;

- Le ******** 2015: peine privative de liberté de 20 jours pour violation

de domicile et séjour illégal.

C.

Le 27 janvier 2015, A.X._________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le 13 avril 2015, le Service de la population (SPOP) l'a informé qu'il envisageait de rejeter sa demande dès lors

qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins

et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Il lui a

imparti un délai pour se déterminer.

D.

Par décision du 22 juin 2015, notifiée le 24 juillet 2015, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité

lucrative UE/AELE à A.X._________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un

délai d'un mois.

E.

Par acte du 12 août 2015, A.X._________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il a notamment exposé

qu'il séjournait au C.________ afin de soigner ses problèmes d'addiction, les

frais de son séjour étant pris en charge par le Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS). Il avait passé plus de 28 ans de sa vie en Suisse au total, ce

qui en faisait son pays. Selon lui, par l'octroi d'une rente AI dès 1997, la Suisse avait reconnu qu'il n'avait pas la capacité de subvenir à ses propres besoins. Or, sa

rente AI n'était pas exportable et il ne pouvait bénéficier d'aucune aide au

Portugal, sa mère n'ayant pas les moyens de l'entretenir. En outre, après son

retour en Suisse, il avait contracté une hépatite C, qui ne pouvait pas être

traitée au Portugal dès lors qu'il n'a jamais cotisé aux assurances sociales de

ce pays. Il a également indiqué qu'il n'était pas une menace pour l'ordre et la

sécurité suisses, et qu'il s'apprêtait à effectuer une peine privative de

liberté en raison d'amendes impayées. Il précisait avoir repris le contrôle de

sa vie et assumer ses erreurs.

F.

Il ressort d'une décision d'aide individuelle du

SPAS datée du 4 mai 2015 que les frais de pension du recourant auprès de C.________

sont intégralement pris en charge par le SPAS et qu'il bénéficie d'un subside

pour sa prime d'assurance maladie.

G.

Par décision du 7 septembre 2015, le juge instructeur a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant.

Dans ses déterminations du 15 septembre 2015, le SPOP a déclaré maintenir sa décision, faisant valoir que si les

infractions commises par le recourant n'étaient pas en soi d'une extrême

gravité, leur répétition était inquiétante et démontrait une incapacité à se

conformer à l'ordre établi. En outre, la rente AI du recourant ne lui

permettait pas de subvenir à ses besoins, et le recourant ne se trouvait pas

dans une situation d'extrême gravité au sens de la jurisprudence.

Par lettre du 29 septembre 2015, le recourant a exposé ce suit:

"J'accuse

bonne réception de votre lettre du 15 septembre 2015 concernant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité et ordonnant le renvoi de

Suisse.

Par la

présente, je souhaite vous faire part de quelques informations. Je suis

actuellement aux 1******** à 2********. Je suis d'accord de quitter le

territoire Suisse mais je vous demande de m'accorder un délai de sept jours

pour que je puisse rassembler mes affaires dès ma sortie de 1********."

A sa lettre était jointe une copie de

l'avis de détention du 29 juin 2015, dont il ressort sa peine privative de liberté a débuté le 25 août 2015 et arrivera à échéance le 26 juillet 2016. La date de libération conditionnelle est fixée au 5 avril 2016.

Le SPOP s'est déterminé le 3 novembre 2015 sur cette lettre, indiquant ce qui suit:

"Nous

avons pris bonne note de la volonté du recourant de quitter le territoire

suisse et de son souhait d'obtenir dans ce contexte un délai de sept jours à

l'issue de sa peine privative de liberté pour lui permettre de rassembler ses

affaires.

Cela étant,

conformément à notre pratique, nous organiserons d'entente avec les organes de

police le renvoi du recourant et tiendrons compte dans la mesure du possible du

souhait exprimé par ce dernier."

Par avis du 5 novembre 2015, le juge instructeur a imparti un délai au 17 novembre 2015 au recourant pour indiquer si, au vu de la lettre du SPOP, il maintenait, retirait ou modifiait son

recours. Cet avis étant resté sans réponse, le juge instructeur lui a imparti,

le 23 novembre 2016, un nouveau délai pour lui fournir l'indication demandée,

précisant que sans réponse de sa part, le tribunal considérerait le recours comme

sans objet et rayerait la cause du rôle.

Par lettre du 26 novembre 2015, le recourant a indiqué qu'il maintenait son recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites

par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36, art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement

recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

Dans sa lettre du 29 septembre 2015, le recourant, non assisté, a indiqué qu'il était "d'accord de quitter la Suisse", tout en requérant un délai de sept jours à l'issue de sa détention pour

rassembler ses affaires. Le SPOP a répondu qu'il tiendrait compte de cette requête

lors de l'exécution du renvoi, qui aurait lieu d'entente avec les organes de

police. Interpellé sur le sort de son recours au vu de cette réponse, le

recourant a déclaré qu'il maintenait son recours dirigé contre la décision de

lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour. Il y a dès lors lieu

d'examiner son recours sur le fond.

2.

Le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de

séjour au recourant au motif que celui-ci ne subvient pas à ses propres besoins

et que son comportement a donné lieu à plusieurs condamnations pénales.

a) Ressortissant portugais, le recourant

peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,

sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cet Accord,

entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, notamment un droit d'entrée, de séjour,

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP).

L'art. 6 ALCP garantit un droit de

séjour sur le territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant pas

d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non

actifs. Selon l’art. 2 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties

contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui

ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de

l'ALCP ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises

dans le chapitre V, un droit de séjour, constaté par la délivrance d'un titre

de séjour. L’art. 24 Annexe I ALCP prévoit que les personnes n’exerçant pas une

activité lucrative doivent être en mesure de prouver aux autorités nationales

compétentes qu’elles disposent pour elles-mêmes et les membres de leur famille

des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide

sociale pendant leur séjour et qu’une assurance-maladie couvre l’ensemble des

risques. L’art. 16 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation

des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) précise que les moyens financiers

du requérant doivent être réputés suffisants s’ils dépassent les prestations

d’assistance qui seraient allouées selon les directives de l’aide sociale à un

ressortissant suisse et éventuellement membre de sa famille compte tenu de sa

situation personnelle (al. 1).

b) En l'espèce, le recourant, qui n'exerce

pas d'activité lucrative, bénéficie d'une rente d'invalidité à 100 % d'un

montant mensuel de 1'547 francs. Son séjour au sein du foyer du Levant est

financé par l'aide sociale. Dès lors, il ne parvient manifestement pas à

subvenir à ses propres besoins, de sorte que c'est à juste titre que le SPOP a

considéré que les conditions de l'art. 24 Annexe 1 ALCP n'étaient pas remplies,

ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.

3.

Le recourant invoque l'existence de motifs

importants au sens de l'art. 20 OLCP. Il expose avoir passé la majeure

partie de sa vie en Suisse, qui a reconnu son invalidité totale depuis ses 18

ans, et soutient qu'un renvoi serait discriminatoire dès lors que sa rente AI

n'est pas exportable au Portugal, où sa mère ne serait pas en mesure de l'aider

et où il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés, n'ayant jamais cotisé

aux assurances sociales dans ce pays.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au

sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de

séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

Cette disposition doit être interprétée par analogie avec l’art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 – arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

Les éléments

évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en

principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3). La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF

130.

II 39 consid. 3).

b) En l'espèce, le recourant, est né

en Suisse et y a effectué sa scolarité. Dès sa majorité, il a bénéficié d'une

rente d'invalidité extraordinaire, rente non exportable à l'étranger, même vers

un pays de l'Union européenne (cf. art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS; RS 831.10]; ATAF C-5879/2012 du 23 septembre 2014 consid. 7.1 et 7.3.4). Néanmoins, l'intégration du recourant en Suisse

est insuffisante. Il dépend partiellement de l'aide sociale, et il a fait l'objet

de de pas moins de dix condamnations pénales depuis 2012, dont la dernière

remonte au 5 janvier 2015 seulement, et dont l'une porte sur une peine pécuniaire

de 180 jours-amende. Contrairement à ce que soutient le recourant, ses

infractions ne consistent pas en de simples "amendes impayées",

puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises pour violation de domicile, vol

et contravention à la loi sur les stupéfiants. On ne saurait considérer qu'il

respecte l'ordre juridique suisse.

Le recourant n'expose pas entretenir

des liens étroits avec des membres de sa famille ou des amis en Suisse, ce

d'autant qu'il a indiqué lui-même, dans sa lettre du 23 septembre 2015, être d'accord de quitter ce pays. Au contraire, sa mère et son frère vivent au

Portugal, pays où il a séjourné durant huit ans alors qu'il était adulte. Il n'est par ailleurs pas établi que le Portugal n'offrirait pas une

pension pour invalides à ses ressortissants qui n'auraient pas eu la

possibilité de cotiser, ainsi que des structures médicales garantissant la

poursuite de son traitement. Il pourra également soigner ses problèmes de

dépendance dans ce pays. La réintégration du recourant dans son pays d'origine,

avec lequel il entretient manifestement des liens étroits, n'apparaît ainsi pas compromise, et le recourant ne démontre pas

l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP qui empêcheraient

son renvoi de Suisse.

4.

En définitive, les griefs du recourant sont mal

fondés, de sorte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative TFJDA 2015;

RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Vu

l’issue du pourvoi, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 juin 2015 est maintenue.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,

sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21

janvier 2016

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.