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Décision

PE.2015.0293

CDAP - PE.2015.0293 - 2016-01-19 - X.________ /Service de l'emploi

19 janvier 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le X.________ (ci-après « la société »)

est une société en commandite qui a commencé le 3 janvier 2013 et qui est active dans le domaine de la restauration. Y.________ et Z.________ en sont les

associés et disposent de la signature individuelle, tout comme A._______, détenteur

de l’autorisation d’exercer pour l’établissement.

Le 22 juin 2015, le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du Service de l’emploi (SDE) a

informé la société que lors d’une visite du 2 avril 2015, il avait constaté que B.________, ressortissante croate n¿ le ******** 1985, y travaillait

depuis le 19 mars 2015 sans une autorisation idoine. Par ailleurs, le SDE a ajouté

que les prescriptions en matière d’imposition à la source ne semblaient pas

avoir été respectées. Un délai au 7 juillet 2015 a été imparti aux intéressés afin qu’ils se déterminent à ce sujet.

Le 6 juillet 2015, Y.________ a

expliqué au SDE qu’A._______ est titulaire de l’autorisation d’exercer et

d’exploiter le café et qu’il est parfaitement au courant des dispositions légales

relatives au travail au noir. Il a précisé que B.________ avait travaillé au

café du 19 mars au 2 avril 2015 et qu’elle avait été annoncée tardivement à la

caisse AVS et auprès de l’Office des impôts. Y.________ a ajouté que pour 74

heures de travail, l’intéressée avait perçu un salaire net de 1'536 fr. 65.

Enfin, il a conclu qu’ils étaient responsables de l’infraction puisqu’à court

de personnel, ils avaient engagé la première personne disponible, sans poser de

question.

Par décision du 14 juillet 2015, le

SDE a rendu une première décision à l’encontre du café relative aux frais de

contrôle, à hauteur d’un montant de 750 fr. correspondant à 7h30 de travail.

Par décision du 14 juillet également,

le SDE a sommé la société de respecter les procédures applicables en cas

d’engagement de main d’œuvre étrangère, sous la menace de rejet des futures

demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d’un à

douze mois. Par ailleurs, le SDE a requis de la société qu’elle rétablisse

immédiatement l’ordre légal et de cesser d’occuper le personnel concerné, si

cela n’avait pas encore été fait. Un émolument de 250 fr. a été mis à sa

charge. Pour le surplus, la société a été informée qu’Y.________, Z.________ et

A._______ avaient été dénoncés aux autorités pénales.

Le 14 juillet 2015, le SDE a dénoncé

pénalement Y.________, Z.________ et A._______ auprès du Ministère public de

l’arrondissement de La Côte pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers

(occupation sans autorisation).

B.

Le 12 août 2015, la société a recouru contre la décision du 14 juillet 2015 du SDE concernant l’infraction au droit des

étrangers auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à son annulation. Les mêmes arguments que ceux avancés le 6 juillet 2015 ont été exposés. Des pièces ont par ailleurs été produites.

Le 9 octobre 2015, le SDE a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 19 novembre 2015, la Cour a envoyé au conseil du recourant le dossier de la cause.

C.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la sommation adressée à la

recourante par l’autorité intimée, sous le menace de rejet des futures demandes

d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d’un à douze mois.

L’injonction visant à cesser d’occuper B.________ n’est pas à proprement

litigieuse puisqu’elle n’y travaille plus depuis le 2 avril 2015.

2.

a) Préalablement, il convient de préciser que bien

que la Croatie soit entrée dans l’Union européenne (UE) le 1er

juillet 2013, ses ressortissants ne peuvent pas se prévaloir de la libre

circulation (LC) puisque la Suisse n’a pas signé le Protocole III relatif à

l’extension de la LC à la Croatie. L’admission des ressortissants croates reste

donc soumise à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS

142.

).

b) Selon l'art. 11 LEtr, tout étranger

qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(al. 3).

Dans ce cadre, l’art. 91 al. 1 LEtr

prévoit que :

« 1 Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est

autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de

séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. »

L'art. 122 LEtr, contenu dans le

chapitre intitulé « sanctions administratives », prescrit quant à lui

ce qui suit :

« 1 Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée,

l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes

d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à

l'autorisation.

2.

L'autorité

compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions. »

3.

Les frais non couverts occasionnés à la collectivité publique par

la subsistance du travailleur étranger qui n'a pas été autorisé à exercer une

activité lucrative, d'éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour

sont à la charge de l'employeur qui l'a engagé ou en a eu l'intention. »

Selon la jurisprudence, il appartient

à chaque employeur de procéder au contrôle prévu par l’art. 91 al. 1 LEtr. La

simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner

auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de

diligence. Le non-respect de cette obligation expose l’employeur à la sanction

prévue par l’art. 122 LEtr (ATF 141 II 57 consid. 2.1).

b) En l'espèce, la recourante a admis

avoir occupé B.________ du 19 mars au 2 avril 2015 sans que celle-ci ne soit au bénéfice d'une autorisation idoine. Or il lui incombait, en vertu de son

devoir de diligence, de clarifier la situation, en s’adressant le cas échéant

au SDE pour connaître le statut de B.________. Elle ne pouvait dès lors pas se

satisfaire de la présentation de la photocopie de son passeport et d’une carte

AVS. Partant, la recourante a violé son devoir de diligence et s’est exposée

aux sanctions de l’art. 122 LEtr.

La sanction prononcée à l’encontre de

la recourante est la sommation prévue par l’art. 122 al. 2 LEtr, soit la plus

légère prévue par la loi. Un avertissement pouvant être infligé dès la première

infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7 in fine), cette sanction est proportionnée aux circonstances, ce que la recourante ne conteste au

demeurant pas. A toutes fins utiles, il est encore précisé qu’une sommation

peut être prononcée malgré la bonne foi de l’employeur (cf. arrêt CDAP

PE.2012.0116 du 18 décembre 2012 consid. 2b).

c) Enfin, dans la décision attaquée,

l'autorité intimée a mis à la charge de la recourante un émolument

administratif à hauteur de 250 francs. L'intéressé ne conteste expressément ni

le principe d'un tel émolument, ni sa quotité dans le cas d'espèce. On se

bornera dès lors à relever qu'à teneur de l'art. 123 al. 1 LEtr, des émoluments

peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels

effectués en vertu de la présente loi, les débours occasionnés par les

procédures prévues dans la présente loi pouvant être facturés en sus; il

résulte dans ce cadre de l'art. 5 al. 1 ch. 23a du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) que

le Département de l'économie et du sport (DES) perçoit un émolument de 250 fr.

pour une sommation en cas de non-respect des prescriptions du droit des

étrangers. Dans la mesure où c'est bel et bien un tel montant qui a été réclamé

à la recourante dans le cas d'espèce, et dès lors qu'il n'est pas allégué en

quoi ce montant serait excessif ou ne devrait pas être perçu, la décision de

l'autorité intimée doit être confirmée sur ce point également.

Ainsi, l’autorité intimée n’a pas violé

la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en rendant la décision

litigieuse.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront

mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas

alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 14 juillet

2015 est confirmée.

III.

Les frais, à hauteur de 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2016

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

Migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.