PE.2015.0293
CDAP - PE.2015.0293 - 2016-01-19 - X.________ /Service de l'emploi
19 janvier 2016Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Fernand Briguet et Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Marc CHESEAUX, avocat à Nyon 1,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Division juridique, à Lausanne,
Objet
Sommation
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 14 juillet 2015
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Le X.________ (ci-après « la société »)
est une société en commandite qui a commencé le 3 janvier 2013 et qui est active dans le domaine de la restauration. Y.________ et Z.________ en sont les
associés et disposent de la signature individuelle, tout comme A._______, détenteur
de l’autorisation d’exercer pour l’établissement.
Le 22 juin 2015, le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du Service de l’emploi (SDE) a
informé la société que lors d’une visite du 2 avril 2015, il avait constaté que B.________, ressortissante croate n¿ le ******** 1985, y travaillait
depuis le 19 mars 2015 sans une autorisation idoine. Par ailleurs, le SDE a ajouté
que les prescriptions en matière d’imposition à la source ne semblaient pas
avoir été respectées. Un délai au 7 juillet 2015 a été imparti aux intéressés afin qu’ils se déterminent à ce sujet.
Le 6 juillet 2015, Y.________ a
expliqué au SDE qu’A._______ est titulaire de l’autorisation d’exercer et
d’exploiter le café et qu’il est parfaitement au courant des dispositions légales
relatives au travail au noir. Il a précisé que B.________ avait travaillé au
café du 19 mars au 2 avril 2015 et qu’elle avait été annoncée tardivement à la
caisse AVS et auprès de l’Office des impôts. Y.________ a ajouté que pour 74
heures de travail, l’intéressée avait perçu un salaire net de 1'536 fr. 65.
Enfin, il a conclu qu’ils étaient responsables de l’infraction puisqu’à court
de personnel, ils avaient engagé la première personne disponible, sans poser de
question.
Par décision du 14 juillet 2015, le
SDE a rendu une première décision à l’encontre du café relative aux frais de
contrôle, à hauteur d’un montant de 750 fr. correspondant à 7h30 de travail.
Par décision du 14 juillet également,
le SDE a sommé la société de respecter les procédures applicables en cas
d’engagement de main d’œuvre étrangère, sous la menace de rejet des futures
demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d’un à
douze mois. Par ailleurs, le SDE a requis de la société qu’elle rétablisse
immédiatement l’ordre légal et de cesser d’occuper le personnel concerné, si
cela n’avait pas encore été fait. Un émolument de 250 fr. a été mis à sa
charge. Pour le surplus, la société a été informée qu’Y.________, Z.________ et
A._______ avaient été dénoncés aux autorités pénales.
Le 14 juillet 2015, le SDE a dénoncé
pénalement Y.________, Z.________ et A._______ auprès du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers
(occupation sans autorisation).
B.
Le 12 août 2015, la société a recouru contre la décision du 14 juillet 2015 du SDE concernant l’infraction au droit des
étrangers auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation. Les mêmes arguments que ceux avancés le 6 juillet 2015 ont été exposés. Des pièces ont par ailleurs été produites.
Le 9 octobre 2015, le SDE a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 19 novembre 2015, la Cour a envoyé au conseil du recourant le dossier de la cause.
C.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la sommation adressée à la
recourante par l’autorité intimée, sous le menace de rejet des futures demandes
d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d’un à douze mois.
L’injonction visant à cesser d’occuper B.________ n’est pas à proprement
litigieuse puisqu’elle n’y travaille plus depuis le 2 avril 2015.
2.
a) Préalablement, il convient de préciser que bien
que la Croatie soit entrée dans l’Union européenne (UE) le 1er
juillet 2013, ses ressortissants ne peuvent pas se prévaloir de la libre
circulation (LC) puisque la Suisse n’a pas signé le Protocole III relatif à
l’extension de la LC à la Croatie. L’admission des ressortissants croates reste
donc soumise à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS
142.
).
b) Selon l'art. 11 LEtr, tout étranger
qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En
cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur
(al. 3).
Dans ce cadre, l’art. 91 al. 1 LEtr
prévoit que :
« 1 Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est
autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de
séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. »
L'art. 122 LEtr, contenu dans le
chapitre intitulé « sanctions administratives », prescrit quant à lui
ce qui suit :
« 1 Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée,
l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes
d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à
l'autorisation.
2.
L'autorité
compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions. »
3.
Les frais non couverts occasionnés à la collectivité publique par
la subsistance du travailleur étranger qui n'a pas été autorisé à exercer une
activité lucrative, d'éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour
sont à la charge de l'employeur qui l'a engagé ou en a eu l'intention. »
Selon la jurisprudence, il appartient
à chaque employeur de procéder au contrôle prévu par l’art. 91 al. 1 LEtr. La
simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner
auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de
diligence. Le non-respect de cette obligation expose l’employeur à la sanction
prévue par l’art. 122 LEtr (ATF 141 II 57 consid. 2.1).
b) En l'espèce, la recourante a admis
avoir occupé B.________ du 19 mars au 2 avril 2015 sans que celle-ci ne soit au bénéfice d'une autorisation idoine. Or il lui incombait, en vertu de son
devoir de diligence, de clarifier la situation, en s’adressant le cas échéant
au SDE pour connaître le statut de B.________. Elle ne pouvait dès lors pas se
satisfaire de la présentation de la photocopie de son passeport et d’une carte
AVS. Partant, la recourante a violé son devoir de diligence et s’est exposée
aux sanctions de l’art. 122 LEtr.
La sanction prononcée à l’encontre de
la recourante est la sommation prévue par l’art. 122 al. 2 LEtr, soit la plus
légère prévue par la loi. Un avertissement pouvant être infligé dès la première
infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7 in fine), cette sanction est proportionnée aux circonstances, ce que la recourante ne conteste au
demeurant pas. A toutes fins utiles, il est encore précisé qu’une sommation
peut être prononcée malgré la bonne foi de l’employeur (cf. arrêt CDAP
PE.2012.0116 du 18 décembre 2012 consid. 2b).
c) Enfin, dans la décision attaquée,
l'autorité intimée a mis à la charge de la recourante un émolument
administratif à hauteur de 250 francs. L'intéressé ne conteste expressément ni
le principe d'un tel émolument, ni sa quotité dans le cas d'espèce. On se
bornera dès lors à relever qu'à teneur de l'art. 123 al. 1 LEtr, des émoluments
peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels
effectués en vertu de la présente loi, les débours occasionnés par les
procédures prévues dans la présente loi pouvant être facturés en sus; il
résulte dans ce cadre de l'art. 5 al. 1 ch. 23a du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) que
le Département de l'économie et du sport (DES) perçoit un émolument de 250 fr.
pour une sommation en cas de non-respect des prescriptions du droit des
étrangers. Dans la mesure où c'est bel et bien un tel montant qui a été réclamé
à la recourante dans le cas d'espèce, et dès lors qu'il n'est pas allégué en
quoi ce montant serait excessif ou ne devrait pas être perçu, la décision de
l'autorité intimée doit être confirmée sur ce point également.
Ainsi, l’autorité intimée n’a pas violé
la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en rendant la décision
litigieuse.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas
alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 14 juillet
2015 est confirmée.
III.
Les frais, à hauteur de 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2016
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
Migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.