PE.2015.0295
CDAP - PE.2015.0295 - 2018-03-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 mars 2018Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2018
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 juin 2015 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: A.________), né le 22 avril ********, de
nationalité française, est arrivé en Suisse au mois de février 2011. Il a déposé
une demande d'autorisation de séjour en mars 2011. N'ayant pas reçu les
documents requis, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi d'une
autorisation en date du 30 novembre 2011.
B.
A.________ a signé un contrat de travail de durée indéterminée le 16
avril 2012 pour un poste de manœuvre. Il s'est alors vu délivrer une
autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 15 avril 2017. Les rapports de
travail ont pris fin le 31 mai 2012, en raison de connaissances insuffisantes
de l'intéressé dans le domaine du bâtiment, malgré son caractère sérieux et
ponctuel, attesté par l'employeur.
C.
Le 15 octobre 2013, le 30 décembre 2013, puis le 14 février 2014, le
SPOP a demandé à A.________ de lui fournir des renseignements au sujet de ses
ressources financières.
Le 18 mars 2014, A.________ a informé le SPOP qu'il
percevait le revenu d'insertion (RI).
Le 12 janvier 2015, le Centre social régional du
Jura-Nord vaudois a indiqué au SPOP que A.________ percevait le RI depuis le 1er
décembre 2012, à ce jour pour un montant de 43'189 fr. 10.
Le 20 février 2015, le SPOP a informé A.________ du
fait qu'il avait repris l'analyse de son dossier et qu'il avait constaté qu'il
ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien.
Les conditions nécessaires au maintien de son autorisation de séjour n'étaient
plus remplies en application de l'art. 2 et de l'art. 6 de l'annexe I de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il avait dès lors
l'intention de rendre une décision négative à ce propos et de prononcer son
renvoi de Suisse. Toutefois, avant de rendre une telle décision, il lui
impartissait un délai pour faire part par écrit de ses remarques, objections et
pour fournir tous renseignements complémentaires utiles.
Le 23 mars 2015, A.________ s'est inscrit auprès de
l'Office régional de placement (ORP) avec une disponibilité à 100%.
Le 8 avril 2015, A.________ a répondu au SPOP. Il
expliquait qu'après avoir reçu plusieurs réponses négatives à ses demandes, il
avait décidé d'entreprendre une formation afin d'avoir un titre qui lui
permettrait de retrouver une place de travail. Il avait trouvé une place pour
effectuer une mesure de réinsertion qui débuterait le 18 mai 2015, auprès de
l'association AGIR à Lausanne, et était en train de préparer son permis de
conduire.
Le 21 avril 2015, l'assistante sociale en charge de A.________
depuis février 2014 s'est adressée au SPOP pour lui exposer le parcours de
l'intéressé. Elle relevait que celui-ci avait toujours fait des efforts pour
retrouver son autonomie financière, d'abord en cherchant une place
d'apprentissage, puis en cherchant du travail.
D.
Par décision du 19 juin 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il motivait sa décision par
le fait que l'intéressé n'était pas au bénéfice de moyens financiers suffisants
et qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur. Cette
décision a été notifiée le 17 juillet 2015.
Le 15 juillet 2015, A.________ a informé le SPOP
qu'il avait pu signer un contrat d'apprentissage en tant qu'installateur
sanitaire. L'apprentissage devait débuter le 17 août 2015 et durer trois ans.
Le salaire mensuel brut était de 700 fr. la première année, 900 fr. la deuxième
année et 1'100 fr. la troisième année. Suite à la signature de ce contrat, A.________
souhaitait renouveler son permis de séjour et s'enquérait des conditions.
Le 22 juillet 2015, le SPOP a répondu à A.________
que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision du 19
juin 2015. A son avis, un contrat d'apprentissage ne permettait pas d'acquérir
le statut de travailleur au sens de l'ALCP. L'activité prévue, très faiblement
rémunérée, devait dès lors être considérée comme une mesure d'insertion. Le
SPOP indiquait aussi à A.________ qu'il gardait la possibilité de faire
recours.
E.
Le 14 août 2015, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à
l'encontre de la décision du SPOP du 19 juin 2015, auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce qu'il
plaise à la cour:
"Préalablement
-
Entrer en matière sur le présent recours en renonçant à toute
avance de frais, compte tenu de mes ressources financières limitées.
-
Accorder l'effet suspensif au présent recours et lever le délai
au 19 août 2015 qui m'est imparti pour quitter la Suisse.
-
M'autoriser à rester vivre dans le Canton de Vaud et à poursuivre
mon apprentissage dans l'attente d'une décision.
-
Suspendre la procédure jusqu'à ce que l'OCBE ait statué sur ma
demande de bourse d'études.
Principalement
-
Annuler la décision du SPOP du 19 juin 2015 révoquant mon
autorisation de séjour et prononçant mon renvoi de Suisse.
-
Constater que mon autorisation de séjour est valable, la
maintenir, ou à défaut m'en délivrer une nouvelle.
Subsidiairement
-
Annuler la décision du SPOP du 19 juin 2015 et renvoyer la cause
pour nouvel examen de ma situation".
Le recourant fait tout d'abord valoir que la
signature d'un contrat d'apprentissage lui permet d'obtenir le statut de
travailleur et que l'argument lié à la faible rémunération n'est pas valable.
Il se réfère à cet égard en particulier à l'arrêt rendu par la Cour de justice
des Communautés européennes (CJCE) dans l'affaire C-188/00 du 19 novembre 2002.
En second lieu, le recourant expose que ses chances d'accéder au marché du
travail une fois sa formation terminée sont bonnes.
Le 16 septembre 2015, afin de pouvoir se déterminer
en toute connaissance de cause, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a demandé
que le recourant produise ses trois dernières fiches de salaire, de même que
tous les documents relatifs à sa situation financière, y compris la réponse
donnée par l'Office des bourses (OCBEA) à sa demande de bourse (évoquée dans le
recours).
Le 10 novembre 2015, le recourant a produit divers
documents relatifs à sa situation financière.
Le 19 novembre 2015, le juge instructeur a suspendu
la cause jusqu'à droit connu sur la demande de bourse formulée par le recourant.
Le 26 novembre 2015, le recourant a transmis la
décision de l'OCBEA. Celle-ci était négative, considérant que l'intéressé était
dépendant de ses parents et que ceux-ci n'étaient pas domiciliés dans le Canton
de Vaud.
Le 18 décembre 2015, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours. Elle estime que le recourant n'a jamais acquis la qualité de
travailleur, vu qu'il a travaillé moins d'une année depuis son arrivée en
Suisse. Elle relève aussi que le recourant est au bénéfice du revenu
d'insertion depuis 2012 et que c'est dans ce cadre qu'il a été admis le 17 août
2015 au programme de formation pour adultes FORMAD destiné aux bénéficiaires de
l'aide sociale âgés de 26 à 40 ans, via une formation professionnelle. C'est
grâce aux mesures d'accompagnement prévues par ce programme qu'il a obtenu une
place d'apprentissage, le financement de ses frais de formation ainsi que des
mesures de coaching. Ainsi son activité d'apprenti ne lui permet pas de
revendiquer la qualité de travailleur. Enfin, vu que le recourant n'a pas
obtenu de bourse, il ne dispose pas des moyens financiers qui lui permettraient
de prétendre à une autorisation de séjour pour études.
Le 1er février 2016, le recourant a
produit un courrier des deux intervenants socio-professionnels l'accompagnant
dans le cadre de son programme de formation. Ceux-ci indiquent que le recourant
est très motivé par sa formation, que le retour de son employeur est également
extrêmement favorable et qu'ils sont très confiants sur les perspectives
d'emploi à long terme.
Le recourant s'est déterminé le 4 février 2016. Il
expose tout d'abord que c'est grâce à un stage qu'il avait lui-même sollicité
qu'il a trouvé sa place d'apprentissage. Ce n'est qu'ensuite qu'il a été
intégré dans le programme FORMAD. Les personnes inscrites dans ce programme
avaient d'ailleurs normalement droit à une bourse et il avait fait recours
contre le refus de bourse. Si les bourses entrent en ligne de compte, il n'est
donc plus possible de parler de mesure d'insertion de l'aide sociale. Au demeurant,
même si cela était le cas, cela ne serait pas incompatible avec la notion de
travailleur. Il estime aussi que son apprentissage a réactivé le statut de
travailleur qu'il avait auparavant. Il appelle les juges à faire preuve de
proportionnalité au moment de juger sa cause, au vu de sa situation complexe.
Le 15 février 2016, l'autorité intimée a informé le
tribunal que les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, qui était par conséquent maintenue.
Le 20 juin 2016, les parties ont été informées
qu'une audience allait être appointée et le recourant a été invité à prendre
avec lui lors de cette audience tous documents permettant d'établir sa
situation financière actuelle. Il était notamment invité à indiquer, pièces à
l'appui, s'il touchait des prestations étatiques en complément de son revenu
d'apprenti.
Le tribunal a tenu une audience le 12 octobre 2016
en présence des parties. Le procès-verbal est formulé dans ces termes:
"Interrogé par le président,
le recourant explique que son apprentissage a débuté en août 2015 et qu'il
prendra fin en août 2018. La demande de bourse déposée pour l'année dernière a
fait l'objet d'une décision de refus, laquelle a été confirmée par décision sur
réclamation. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Une nouvelle
demande a été déposée pour cette année. Le recourant perçoit actuellement le
Revenu d'Insertion (RI) en complément de son salaire d'apprenti. Il loge dans
un studio à ********, pour un loyer mensuel de 720 francs. Ses parents habitent
en France, en Haute-Savoie.
Le recourant produit un bordereau
de pièces nouvelles, dont une copie est remise à l’autorité intimée. Le
président informe les parties qu'un délai sera imparti à l'autorité intimée
pour se déterminer sur ces pièces.
Le recourant expose qu'il a eu une
année 2016 difficile au niveau de sa santé. Il a été opéré au poumon au mois de
février dernier. Il indique se démener toutefois pour réussir son apprentissage
malgré son état de santé.
La représentante du recourant
relève que ce dernier poursuit son intégration en Suisse. Elle précise qu'il a
une amie depuis plusieurs mois maintenant.
Les représentants du SPOP
confirment leur position selon laquelle l'apprentissage est une formation et ne
confère pas le statut de travailleur au recourant. L'autorité intimée maintient
par conséquent la décision attaquée".
L'autorité intimée s'est déterminée le 24 octobre
2016 au sujet des nouvelles pièces produites par le recourant lors de
l'audience et a indiqué qu'elles n'étaient pas de nature à modifier sa
décision. Elle ajoute que le salaire versé à l'apprenti, clairement insuffisant
pour garantir une quelconque autonomie, constitue davantage un encouragement
qu'une rémunération fixée en fonction du travail fourni ou d'une quelconque productivité.
Compte tenu des spécificités de l'apprentissage en Suisse, celui-ci ne saurait
conférer la qualité de travailleur. L'autorité intimée conclut au rejet du
recours, rappelant en particulier que le recourant bénéficie des prestations du
revenu d'insertion depuis le 1er décembre 2012.
Le recourant s'est déterminé le 10 novembre 2016. Il
se réfère notamment à diverses législations en vertu desquelles les apprentis
sont considérés comme des travailleurs ainsi qu'à des jurisprudences de la CDAP
et du Tribunal administratif fédéral (TAF), dont il ressortirait que les
apprentis doivent être assimilés à des travailleurs.
Le 15 décembre 2017, l'autorité intimée a transmis
au tribunal la copie de l'acte d'accusation du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 14 décembre 2017, dans lequel le recourant
était cité comme prévenu.
Par courrier du 18 décembre 2017, le juge
instructeur a invité le recourant à indiquer s'il recevait toujours des
prestations de l'aide sociale.
Le 17 janvier 2018, le recourant s'est déterminé au
sujet de l'acte d'accusation précité. Il relève que les faits reprochés
remontent à avril 2015 et que depuis lors il n'a plus fait l'objet d'une plainte
ou d'une enquête; il n'a par ailleurs pas d'antécédents. Bien que le verdict de
culpabilité n'ait pas encore été prononcé, les faits ne sont pas suffisamment
graves au vu des exigences légales pour faire échec à l'octroi d'un permis de
séjour. Par la même lettre, le recourant a également porté à la connaissance du
tribunal que le 16 août 2017, le contrat d'apprentissage le liant à
l'entreprise B.________ SA avait pris fin, Monsieur B.________ étant pris par
d'autres activités professionnelles ne lui donnant plus le temps nécessaire à
la formation d'un apprenti. En outre, en raison de ses problèmes de santé
durant l'année 2016-2017, le recourant avait été amené à devoir refaire sa
deuxième année, n'ayant tout juste pas obtenu la moyenne aux cours théoriques.
Il avait toutefois activement cherché une nouvelle place d'apprentissage pour
aller au bout de la formation. Le 22 novembre 2017, il avait retrouvé une place
d'apprentissage auprès de l'entreprise C.________ en 2ème année et
avait de bons résultats aux cours théoriques. Le recourant indique aussi qu'il
perçoit actuellement encore un complément de l'aide sociale à son revenu
d'apprenti, l'OCBEA refusant d'intervenir dans son cas depuis le début de sa
formation au motif qu'il ne serait pas un travailleur mais un étudiant
(refusant ainsi l'application des art. 2 et 9 § 2 Annexe I ALCP). En cas
d'issue favorable à la présente procédure, soit la reconnaissance de sa qualité
de travailleur, le recourant indique qu'il fera son possible pour que sa
situation soit réexaminée auprès de l'OCBEA à l'aulne de ce nouvel élément.
L'autorité intimée s'est déterminée le 31 janvier
2018 et a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de
nature à modifier sa décision qui était par conséquent maintenue.
Considérant en
droit
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Son
recours est partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le droit à une autorisation de séjour en Suisse du recourant, de
nationalité française, est réglementé par l'ALCP, à moins que la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne contienne des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit européen, qui doit s'interpréter en tenant compte de
la jurisprudence de la CJCE (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1 p. 345). La
CJCE estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application
du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de
façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté
fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.
Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la
direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche
une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de
subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles
et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJCE
53/81, du 23 mars 1982, D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, par. 17;
ATF 141 II 1 consid.
2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9). Ne
constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne
relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la
rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou
psychique (cf. arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid 4.2).
En revanche, ni la nature juridique de la relation
de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux
d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le
rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier
cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et
effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération
tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par
d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de
savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du
travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une
aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence,
pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid.
3.2 et 3.3 p. 345 ss. et les nombreux arrêts de la CJCE cités).
Il découle de ce qui précède que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",
c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt de la CJCE 139/85, du 3 juin 1986, R.
H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, par. 14; arrêt TF 2C_1061/2013 du
14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si
l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et
accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent (arrêt TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2;2C_1137/2014 du
6 août 2015 consid. 3.3). La libre circulation des travailleurs suppose, en
règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, selon la jurisprudence,
le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans
le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de
travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un
élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF
131 II 339 consid. 3.4; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2;
2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2; arrêt CDAP PE.2015.0019 du 19 août 2015
consid. 4a/bb).
b) En ce qui concerne plus spécifiquement la
condition de la rémunération, l'existence d'une telle contre-prestation est en
général admise si elle correspond à une prestation de travail faisant partie
d'une formation (Astrid Epiney / Gaëtan Blaser, in: Amarelle/Nguyen, Code
annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des
personnes [ALCP], Berne 2014, n° 22 s. ad art. 4 ALCP, p. 47). Ainsi,
selon la jurisprudence de la CJCE, si un stage est effectué dans les conditions
d'une activité salariée réelle et effective, le fait que ce stage peut être
considéré comme une préparation pratique liée à l'exercice même de la
profession ne saurait empêcher la reconnaissance du statut de travailleur
communautaire. En outre, s'il est certain que la rémunération des prestations
accomplies constitue une caractéristique fondamentale de la relation de
travail, il n'en demeure pas moins que ni le niveau limité de ladite
rémunération ni l'origine des ressources pour cette dernière ne peuvent avoir
des conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit
communautaire (arrêt de la CJCE C-10/05, du 30 mars 2006, Mattern et Cikotic c.
Ministre du Travail et de l'Emploi).
L'arrêt de la CJCE Bülent Kurz c. Land
Baden-Württemberg (arrêt C-188/00, du 19 novembre 2002), qui porte sur
l'application de la notion de travailleur communautaire, dans le cadre de
l'accord conclu entre l'union européenne et la Turquie, traite du cas d'un employé,
né en 1977, qui, du 1er octobre 1992 au 5 mai 1997, a suivi des
cours théoriques dans un établissement d'enseignement professionnel une à deux
fois par semaine et, pendant le temps restant, a exercé une activité salariée
dans une entreprise en guise de formation pratique, en contrepartie de laquelle
cette firme lui a versé une rémunération mensuelle de 780 DM au cours de la
première année, puis de respectivement 840, 940 et 1'030 DM durant les années
suivantes. La CJCE a souligné que toute personne qui, même dans le cadre d'une
formation professionnelle et quel que soit le contexte juridique de celle-ci,
exerce des activités économiques réelles et effectives en faveur d'un employeur
et sous la direction de celui-ci et perçoit à ce titre une rémunération pouvant
apparaître comme la contrepartie de ces activités doit être considérée comme un
travailleur au sens du droit communautaire (par. 34). Concernant Bülent Kurz,
la CJCE a estimé qu'il avait exercé, au profit de l'entreprise Schulz et sous
la direction de celle-ci, des activités économiques réelles et effectives,
L'augmentation progressive de la rémunération constituait d'ailleurs un indice
que le travail fourni par l'intéressé revêtait une valeur économique croissante
pour son employeur (par. 35).
c) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur.
Même octroyée pour une durée initiale de cinq ans, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée ou ne pas être renouvelée
lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf.
art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de
la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse
et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange [Ordonnance sur
l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203]; arrêt
TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). Cela ne signifie cependant pas
que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue;
ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard
de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se
trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident
continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines
conditions, être prolongée (cf. art. 6 par. 6 Annexe I ALCP).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle
qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte
un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid.
2.2.1 p. 4 et 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; arrêts TF 2C_412/2014 du 27 mai
2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).
Enfin, les personnes qui ont occupé un emploi
pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de
chômage involontaire, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine
Kaddous / Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services,
Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas, si l'étranger peut poursuivre son
séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de trois mois
jusqu’à une année au plus selon les conditions de l'art. 18 OLCP, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er avril 2015), il ne jouit pas de la
qualité de travailleur (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes
entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin
1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors
considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de
l'art. 24 Annexe I ALCP et doit remplir les conditions y relatives.
3.
a) En l’occurrence, le recourant, suite à son engagement par une
entreprise suisse le 16 avril 2012, a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE
d’une durée de cinq ans. Toutefois, il n'a exercé cette activité lucrative que
durant moins de deux mois, de mi-avril à fin mai 2012. Il n'a plus travaillé
par la suite et ne s'est inscrit auprès de l'ORP qu'en mars 2015, après que
l'autorité intimée lui ait indiqué qu'elle entendait révoquer son autorisation
de séjour. L'aide sociale lui a été servie sans interruption par les services
sociaux depuis le 1er décembre 2012. Ainsi au moment où la décision
a été rendue, soit le 19 juin 2015, le recourant se trouvait sans travail
depuis plus de trois ans, en n'ayant travaillé en Suisse que durant six
semaines. Au vu des considérations qui précèdent, le recourant a dès lors perdu
le statut de travailleur au sens de l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP au moment où
il a perdu son travail en mai 2012 et ne peut par conséquent plus prétendre à
l’exercice des droits attachés à ce statut.
b) En outre, il appert que le recourant ne remplit
pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en
Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de
l'art. 24 Annexe I ALCP. Il émarge en effet à l'aide sociale et ne dispose en
conséquence pas de moyens suffisants d'existence (cf. arrêts TF 2C_173/2017 du
19 juin 2017;2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.5;2C_471/2012 du 18
janvier 2013 consid. 4.4 in fine; PE.2016.0207 du 27 janvier 2017).
c) Dès lors que le recourant a signé un contrat
d'apprentissage en juillet 2015, il convient de prendre en considération ce
fait nouveau et d'examiner si cette activité répond aux conditions d'une
activité salariée réelle et effective et aurait par conséquent réactivé son
statut de travailleur.
4.
a) Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui présente la
particularité d'avoir pour objectif en première ligne la formation
professionnelle de l'apprenant. Par le contrat d'apprentissage, l'employeur
s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité
professionnelle, conformément aux règles du métier, et la personne en formation
s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation
(art. 344 CO). Le contrat d'apprentissage est ainsi un contrat de travail qui
est conclu dans un but de formation. Il découle de la systématique de la loi
que le contrat d'apprentissage est une sous-catégorie du contrat de travail,
qui se compose d'éléments propres à la prestation de travail et d'autres
propres à la formation professionnelle (ATF 132 III 753 consid. 2.1 traduit in:
JdT 2007 I 239; 102 V 228 consid. 2a).
D'après l'art. 1a de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), est notamment considérée comme activité salariée une
activité exercée en qualité d'apprenti ou de stagiaire. Les apprentis sont dès
lors considérés en principe comme des personnes exerçant une activité lucrative
(cf. arrêt PE.2009.0627 du 19 janvier 2010 consid. 1a). Cette définition
très large de la notion d'activité lucrative a pour but de restreindre les
possibilités d'éluder les dispositions sur l'admission des travailleurs
étrangers (cf. arrêt TAF C-3241/2007 du 3 juin 2009 consid. 4.2). Ainsi, l'ordre
de priorité s'appliquant aussi aux apprentis, des ressortissants d'Etats, avec
lesquels aucun accord sur la libre circulation des personnes n'a été conclu, ne
peuvent en principe pas obtenir d'autorisation de séjour avec activité
lucrative, à moins qu'il ne soit démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou
ressortissant d'un Etat avec lequel un tel accord a été conclu correspondant au
profil requis n'a pu être trouvé (arrêts PE.2016.0371 du 20 mars 2017
consid. 2e, PE.2016.0070, consid. 2 e, et PE.2015.0366 du 25 janvier 2016
consid. 2 e, ainsi que les arrêts cités). La jurisprudence rappelle néanmoins à
cet égard qu’en la matière, l’employeur ne peut se prévaloir d'un besoin avéré,
le contrat d'apprentissage ayant pour principale finalité l'acquisition par l'apprenant
de connaissances dispensées par l'entreprise, et non l'intérêt économique de
l'employeur, respectivement de la Suisse (arrêts PE.2016.0371 du 20 mars 2017
consid. 2e et les références citées). Le contrat d'apprentissage constitue
ainsi un contrat de travail d'un type particulier.
b) Le Tribunal de céans n'a pas tranché
définitivement la question de savoir si la conclusion d'un contrat
d'apprentissage répond aux conditions d'une activité salariée réelle et
effective et permet d'acquérir le statut de travailleur.
aa) Dans un arrêt PE.2014.0227 du 16 février 2016,
le Tribunal cantonal a laissé la question indécise de savoir si l'apprentissage
initié par la recourante dès le 1er août 2015 s'effectuait dans les
conditions d'une activité salariée réelle et effective. Il a toutefois constaté
que cette formation s'inscrivait dans la perspective d'une mesure de
réinsertion professionnelle. La recourante était en effet sans emploi depuis le
1er avril 2010. Elle n'était plus suivie par l'ORP depuis le 10
novembre 2010 et elle dépendait, pour son entretien, des prestations de l'aide
sociale.
Dans un arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016, le
Tribunal cantonal avait considéré que le contrat d'apprentissage de dessinateur
orientation architecture conclu par le recourant pour la période du 1er
août 2016 au 31 juillet 2020 ne pouvait pas être qualifié d'activité réelle et
effective. Il s'agissait toutefois d'un ressortissant portugais qui n'avait pas
acquis le statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP
lorsqu'il avait été frappé d'une incapacité de travail. Le contrat
d'apprentissage qu'il avait entrepris par la suite était directement lié à une
mesure de reclassement professionnel octroyée par l'Office de
l'assurance-invalidité (office AI) et il était prévu qu'il touche des
indemnités journalières pendant toute la durée de la formation.
Dans l'arrêt PE.2017.0327 du 18 décembre 2017, le
Tribunal a indiqué qu'il tenait compte des circonstances particulières du cas
d'espèce, par rapport à un recourant qui avait acquis la qualité de travailleur
grâce à son emploi exercé de 2010 à 2014 et qui avait commencé un apprentissage
en septembre 2015. Il a souligné que la doctrine déduisait de l'art. 7 let. a
ALCP (droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne
l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de
vie, d'emploi et de travail) que des personnes ayant exercé une activité
lucrative avant d'entreprendre une formation devaient être considérées comme
des travailleurs (même si elles avaient cessé toute activité), à condition
qu'il existe une continuité entre l'activité lucrative économique antérieure et
la formation entreprise ou que le travailleur ait involontairement perdu son
travail et se voie contraint d'entreprendre une formation. Dans de telles
situations, ces personnes peuvent prétendre aux mêmes avantages sociaux que les
nationaux, ce qui inclut également les bourses d'études (cf. art. 9 par. 2
Annexe I ALCP; voir aussi Epiney/Blaser, op. cit., ad art. 7, p. 93-94). Le
tribunal a ainsi admis que le recourant avait conservé la qualité de
travailleur au sens de l'ALCP en entamant un apprentissage, en vertu de l'art.
6 par. I Annexe I ALCP, ainsi que de l'art. 7 let. a ALCP. Il a relevé que les
circonstances étaient particulières et très différentes de celles jugées dans
l'arrêt PE.2016.0182 puisque dans cette affaire, l'intéressé n'avait pas acquis
le statut de travailleur et le contrat d'apprentissage conclu postérieurement à
son incapacité de travail était directement lié à une mesure de reclassement
professionnel octroyée par l'Office AI; le recourant percevait en outre durant
la durée d'apprentissage des indemnités journalières. Ce cas se distinguait
également de l'affaire jugée dans l'arrêt PE.2014.0227 qui concernait une
personne qui n'avait pas travaillé depuis 2008 et n'était plus inscrite auprès
d'un ORP depuis 2010. Le contrat d'apprentissage conclu en 2015, après 7 ans de
cessation d'une activité lucrative, s'apparentait clairement dans ce cas à une
mesure de réinsertion professionnelle.
bb) En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de
trancher la question de savoir si la conclusion d'un contrat d'apprentissage répond
aux conditions d'une activité salariée réelle et effective et permet d'acquérir
le statut de travailleur. En effet, même s'il fallait considérer que le contrat
d'apprentissage confère la qualité de travailleur dans certaines circonstances,
cela ne peut pas être le cas durant la phase initiale de l'installation d'un
étranger dans le pays d’accueil. En effet, lorsqu’il est question de prolonger
l'autorisation de séjour d’une personne qui séjourne et travaille légalement
depuis plusieurs années dans un pays, surtout quand elle n’avait, du moins dans
un premier temps, pas eu recours à l’aide sociale, la situation est
fondamentalement différente de la constellation qui nous intéresse en l'espèce,
où une personne se rend pour la première fois dans un pays pour y prendre un
emploi et bénéficie depuis ce moment sans discontinuer de l'aide sociale, à l'exception
d'une période de deux mois. Comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt
publié aux ATF 131 II 339, on peut s’attendre à ce que le requérant dispose en
principe des moyens d’assurer sa subsistance au moins dans la phase initiale de
son installation dans le pays d’accueil.
Dans le cas d'espèce, le recourant a obtenu une
autorisation de séjour au mois d'avril 2012. Il a travaillé durant les mois
d'avril et mai 2012 et perçoit le RI depuis le 1er décembre 2012.
Force est de constater qu'il bénéficie de l'aide sociale depuis plus de cinq
ans sans avoir été capable d'acquérir une indépendance financière. Il n'y a pas
de raison de lui appliquer un traitement plus favorable qu'à celui qui se
trouve dans la phase initiale de l'installation dans le pays d’accueil et
duquel la jurisprudence exige une indépendance financière. On pourrait
d'ailleurs considérer que, n'ayant bénéficié du statut de travailleur que pour
une période limitée de quelques semaines, le recourant ne s'est jamais vraiment
"installé" et que s'il a pu demeurer en Suisse sur une longue période,
c'est uniquement en raison de la longueur de la procédure le concernant.
En définitive, il faut considérer que l'on peut
attendre de l'étranger qui n'a pas déjà été au bénéfice de la qualité de
travailleur durant une période d'une certaine importance au moment où il entend
commencer un apprentissage en Suisse qu'il dispose des moyens d’assurer sa
subsistance durant cette phase d'apprentissage faute de quoi l'autorisation de
séjour pourra lui être refusée. Le recourant qui n'a été au bénéfice de la
qualité de travailleur que pour une durée insignifiante et qui ne dispose des
ressources financières nécessaires à assurer sa subsistance n'a pas acquis la
qualité de travailleur en concluant un contrat d'apprentissage. C'est ainsi
sans excès ou abus du pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué
son autorisation de séjour.
5.
Reste encore à déterminer si l'on se trouve en présence de motifs
importants au sens de l'art. 20 OLCP,
justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.
Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit
être appliquée en relation avec l'art. 31 OASA, régissant les cas individuels
d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que
les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation
de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.
Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent
jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris
individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se
rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale
ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à
l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un
cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 11 39 consid. 3 p. 41/42).
En l'espèce, le recourant est arrivé récemment en
Suisse, soit en 2011, à l'âge de 29 ans, depuis la France voisine. Son séjour
en Suisse ne peut être qualifié de longue durée et, de plus, son intégration
socio-professionnelle ne peut pas être considérée comme étant réussie. Même
s'il a entamé un apprentissage, le recourant est encore assisté par les
services sociaux. S'il serait certainement plus confortable pour lui de
terminer son apprentissage en Suisse plutôt que de retourner en France, il
n'apparaît pas encore que sa situation soit constitutive d'un cas d'extrême
gravité. Aucun élément n'indique que sa réintégration dans son pays d'origine,
la France, serait compromise. Le recourant est en bonne santé, à tout le moins
n'est-il pas allégué qu'il ne pourrait pas recevoir les soins adéquats en
France, et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il ne sera pas en
mesure de trouver un emploi en France, ou dans un autre Etat de l'Union
européenne. La circonstance selon laquelle le recourant pourrait se retrouver
sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait plus difficile, ne
saurait au surplus entrer en considération pour que l'on retienne la présence
d'un cas de rigueur. La situation du recourant ne diffère pas de celle de ses
compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique
et sociale plus difficiles qu'en Suisse. Le recourant ne fait au surplus pas
valoir qu'il aurait créé des liens particulièrement forts avec la Suisse, à l'exception
d'une relation sentimentale évoquée lors de l'audience, mais sans autres
précisions. Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le recourant se
trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation du recourant, le
présent arrêt sera rendu sans frais, bien que celui-ci succombe (art. 49, 50,
91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 19 juin 2015 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 mars 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.