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Décision

PE.2015.0298

CDAP - PE.2015.0298 - 2015-10-29 - A. X._____ Y.__ Z._____/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ Y.________ Z.________, ressortissante brésilienne née le ********

1974, est entrée en Suisse le 1er octobre 2008 et a sollicité une

autorisation de séjour en vue de mariage. Suite à son mariage, le 11 juin 2010,

avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE,

elle a obtenu le 13 juillet 2010 une autorisation de séjour UE/AELE au titre du

regroupement familial. La recourante et son époux ont une fille née le ********

2009.

A.X.________ Y.________ Z.________ a encore quatre

filles issues d'un précédent mariage. Les deux cadettes, mineures, soit C.X.________

Y.________, née le ******** 1999, et B.X.________ Y.________, née le ********

2000, toutes deux ressortissantes brésiliennes, ont vécu depuis la séparation

de leurs parents à la fin de l'année 2006 auprès de leur père, au Brésil,

jusqu'à son décès le 26 septembre 2009; elles vivent depuis lors chez leur

tante maternelle. Les deux aînées, nées en 1993 et 1995 et donc majeures,

vivent au Brésil également.

Le 4 mai 2009, A.X.________ Y.________ Z.________ a

informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) qu'elle désirait faire

venir en Suisse sa fille aînée, D.E., en 2010; s'agissant de ses autres

enfants, les dates n'étaient pas encore fixées.

B.

Le 12 décembre 2014, C. et B. X.________ Y.________ ont déposé au Brésil

des demandes de visa de long séjour en vue de se rendre en Suisse pour y vivre

auprès de leur mère.

C.

Par décision du 27 juillet 2015, le SPOP a refusé de délivrer des

autorisations d'entrée, respectivement de séjour à C. et B. X.________

Y.________.

D.

Par acte du 18 août 2015, A.X.________ Y.________ Z.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision dont elle demande la réforme en ce sens que les autorisations

demandées sont délivrées.

Dans sa réponse du 9 septembre 2015, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore spontanément déterminée

par lettre du 7 octobre 2015.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante, ressortissante brésilienne au bénéfice d'une autorisation

de séjour UE/AELE par son mariage avec un ressortissant portugais, sollicite le

regroupement familial de ses deux filles cadettes.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le

séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un

employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

c) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties

contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour

des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art.

3.

par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I

ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou

à charge.

Le Tribunal fédéral a jugé que le droit au

regroupement familial s'étend aussi aux beaux-enfants d’un ressortissant de

l’Union européenne ayant la nationalité d'un Etat tiers, en vue d'assurer une

situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse, en particulier par analogie avec la

jurisprudence de la CJCE (arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast, aff. C-413/99)

et en raison de l'approche systématique (ATF 136 II 177 consid. 3.1 p. 183; 136

II 65 consid. 3 et 4 p. 71 s.; arrêt TF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid.

2.

). Cette réglementation permet la mise en œuvre des garanties de l’art. 8

CEDH en matière de regroupement familial (cf. arrêt PE.2012.0366 du 19 avril

2013.

consid. 2b). Bien que le critère du séjour préalable sur le territoire

d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ne puisse être opposé aux enfants d’un premier

lit d’un ressortissant d’Etat tiers, le Tribunal fédéral rappelle toutefois que

ce droit existe pour autant que le regroupement ne soit pas contraire au bien

de l’enfant, que le lien familial soit effectivement vécu, que le conjoint

ressortissant de l’UE ou de l’AELE y apporte son soutien et que la famille

dispose d’un logement commun convenable (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186).

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM)

a publié des Directives concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP; état avril 2015). Aux

termes de leur chiffre II.9.7 (Regroupement familial des enfants), celles-ci

rappellent que la limite d’âge du regroupement familial des enfants est fixée à

21.

ans dans l’art. 3 annexe I ALCP; aucune limite d’âge n’est en revanche

prescrite lorsque les enfants sont à charge (ch. II.9.8). Si les enfants sont

originaires d’un Etat tiers, les dispositions de l’ALCP concernant le

regroupement familial s’appliquent même s’ils ne sont pas titulaires d’un titre

de séjour délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (ch. II.9.1). Comme

dans le cas des conjoints, il convient de s’assurer que le regroupement

familial des enfants n’est pas abusif parce que demandé uniquement pour éluder

les prescriptions d’admission de l’ALCP (cf. aussi ch. II.9.6.1). On peut

parler de contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices

montrent clairement que le regroupement familial est motivé principalement par

des intérêts économiques et non par l’instauration d’une vie familiale (cf. ATF

126.

II 329 consid. 2 à 4; ATF 129 II 11 consid. 3). Le regroupement familial

perd tout son sens lorsque les membres de la famille vivent durant des années

séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant

d’atteindre l’âge limite. Car

plus la demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus l’enfant est

âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Les

circonstances suivantes – seules ou ajoutées à d’autres faits – peuvent

constituer des indices de demande abusive (cf. Directives OLCP, ch. II.9.7):

·

"Dépôt d’une demande concernant des enfants d’un premier

mariage, majeurs ou proches de la majorité, lorsque le parent ressortissant

d’un Etat tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu

après sa naturalisation, sans motifs familiaux plausibles (par ex. défection

d’une personne responsable de la prise en charge, nécessité d’assistance en cas

de maladie ou d’invalidité).

·

Dépôt de demandes seulement au terme de la scolarité obligatoire

des enfants dans le pays d’origine, même si la demande aurait pu, au plan

juridique, être formée auparavant. Vu les circonstances, il y a lieu de

supposer que la demande vise en premier lieu à donner à l’enfant de meilleures

chances professionnelles et sociales en Suisse.

·

Dépôt de demandes pour des enfants qui, en raison d’une

séparation de plusieurs années, n’ont plus de relation étroite avec le

requérant, et dont la venue en Suisse les couperait de l’environnement familier

qu'ils connaissent dans leur pays d’origine."

S'agissant de l'existence du lien familial

préexistant, le Tribunal fédéral a notamment jugé que le fait d'envoyer des

sommes importantes pour l'entretien financier de son enfant, qui a toujours

vécu chez sa grand-mère à l'étranger, n'apportait aucune preuve des liens

personnels qu'une mère, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse,

aurait pu conserver avec son fils, qu'elle avait quitté une douzaine d'années

auparavant alors que celui-ci avait moins de neuf ans (arrêt TF 2C_195/2011 du

17.

octobre 2011 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a également constaté qu’une

recourante n'avait pas établi avoir entretenu des relations particulièrement

intenses avec ses enfants durant leur séparation et que ses liens ne

l’emportaient pas sur les attaches familiales et socio-culturelles que les

enfants avaient tissées en Afrique. Au vu du temps qui s’était écoulé depuis

lors, il était d'autant plus important qu’elle motive la demande d’entrée en Suisse

et d’autorisation de séjour pour son fils, car rien ne justifiait de déraciner

ce dernier, alors qu’il était maintenant parvenu à l’âge adulte (arrêt TF

2A_405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 5.1). Pour sa part, la Cour de droit administratif et public a confirmé le refus de l’autorité d’octroyer une

autorisation de séjour en faveur d’une ressortissante équatorienne de seize ans

au moment de la demande, dont la mère avait épousé un ressortissant espagnol;

elle a estimé que la demande réunissait des indices d’abus, dès lors qu’elle

avait été déposée à l'approche de l'obtention par l’adolescente de l'équivalent

équatorien du baccalauréat ouvrant la voie à des études universitaires et que

celle-ci visait des études universitaires en Suisse; il est en outre apparu que

la venue de l’adolescente, qui ne parlait pas le français, en Suisse la

couperait de l'environnement familier qu'elle connaît en Equateur. La Cour a estimé que la mère avait échoué à établir qu’elle aurait entretenu des relations

particulièrement intenses avec sa fille durant leur séparation, qui

l’emporteraient sur les attaches familiales et socio-culturelles que cette

dernière avait tissées dans son pays d’origine, "(…) de sorte que rien

ne justifie de déraciner celle-ci, alors qu’elle est maintenant parvenue à

l’âge adulte" (cf. arrêt PE.2013.0376 du 8 septembre 2014 consid.

4b/bb)

2.

En l'espèce, des constatations similaires aux considérations évoquées ci-dessus

peuvent être faites.

a) Tout d'abord, la recourante a quitté le Brésil où

elle a laissé ses quatre filles au plus tard en septembre 2008, soit il y a déjà

plus de sept ans. Selon ses propres explications, elle avait d'ailleurs déjà

confié la garde de ses filles à leur père depuis leur divorce survenu à la fin

de l'année 2006, il y a près de neuf ans; les deux cadettes étaient alors âgées

de presque sept et huit ans. Il est vrai que la recourante a financièrement

soutenu ses filles au Brésil, voire les soutient encore, leur faisant ainsi

parvenir 18'842 fr. de février 2009 à mars 2015, soit environ 255 fr. par mois;

les contacts personnels (voyages au Brésil, Internet) allégués ne sont

toutefois pas établis. En outre, si elle avait fait part, en 2009, de son désir

de demander le regroupement familial pour sa fille aînée en 2010, précisant qu'aucune

date n'avait encore été fixée pour ses autres enfants, elle a toutefois attendu

la fin de l'année 2014, soit six ans après être arrivée en Suisse et quatre ans

après y avoir obtenu une autorisation de séjour, pour déposer une demande

formelle de regroupement familial, ce qui est pour le moins surprenant dans la

mesure où ses filles avaient perdu leur père, auprès duquel elles vivaient, qui

était décédé en 2009 et qu'elles avaient depuis lors été confiées à leur tante,

soeur de la recourante, chez laquelle elles vivent encore à ce jour.

b) Quant aux motifs invoqués à l'appui du

regroupement familial, une raison d'ordre familial est certes évoquée: ainsi,

la soeur de la recourante, chez qui ses deux filles habitent, qui aurait déjà

quatre enfants et deux petits-enfants vivant tous sous le même toit, se

trouverait dans une situation familiale difficile créée par le manque de place

et de moyens; son couple serait près de la rupture, son mari ayant menacé de

quitter le foyer si les filles de la recourante ne trouvaient pas un autre

endroit pour vivre. Cela étant, la recourante s'est contentée de relever ce

point dans sa demande de regroupement familial adressée le 20 octobre 2014 au

Consul général de Suisse à Rio de Janeiro et ne l'a pas étayé devant l'autorité

intimée ou le tribunal de céans; il n'est ainsi nullement démontré que la soeur

de la recourante ne serait plus en mesure d'héberger les intéressées, moyennant

le cas échéant le soutien financier que la recourante apporte à ses filles depuis

le début de l'année 2009.

A l'examen du dossier, il s'avère que les éléments

fondant la demande de regroupement familial apparaissent être avant tout de

nature économique: ainsi, les deux filles concernées étaient âgées, au moment

du dépôt de la demande de regroupement familial il y a presque un an, de près

de seize et quinze ans, et avaient donc atteint ou presque atteint la fin de la

scolarité obligatoire. Or, s'il est certes louable de vouloir améliorer les

conditions d'existence et les perspectives professionnelles de ses enfants en

leur assurant un séjour en Suisse, un tel objectif constitue toutefois un abus

de l'instrument du regroupement familial. Il sied au demeurant de relever que

la recourante peut continuer à contribuer à l'entretien de ses filles par un

soutien financier, comme elle le fait avec régularité depuis le début de

l'année 2009.

c) A cela s'ajoute que les filles de la recourante

ont toujours vécu au Brésil, dont elles parlent la langue, alors qu'elles ne

connaissent pas la Suisse et n'ont apparemment jamais rencontré leur beau-père

ni ne parlent et comprennent le français. En outre, à l'exception de leur mère,

vivant en Suisse, et de leur père, décédé en 2009, leur famille vit au Brésil,

en particulier leurs deux soeurs aînées, majeures, et leur tante maternelle

chez qui elles vivent depuis le décès de leur père. Pour deux adolescentes qui

n'ont connu que leur pays, dans lequel elles sont bien intégrées, cet

éloignement soudain pourrait se révéler source d'un déracinement traumatisant

et, partant, conduire à de réelles difficultés d'intégration.

d) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée

a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, aux

deux filles cadettes de la recourante.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de

justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juillet 2015 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.X.________

Y.________ Z.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.