PE.2015.0305
CDAP - PE.2015.0305 - 2015-12-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
7 décembre 2015Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Roland Rapin, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Laurent MÖSCHING, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 21 juillet 2015 révoquant l'autorisation de séjour subsidiairement l'autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Bosnie-et-Herzegovine
né le ******** 1968, est entré en Suisse le 4 août 2011. Le 30 septembre 2011, il s'est marié avec une ressortissante suisse. Le 31 octobre 2011, une autorisation de séjour lui a été délivrée, valable jusqu'au 3 novembre 2015.
B.
Les époux se sont séparés au mois de mars 2012. Le
divorce a été prononcé le 27 mai 2015.
Entendu par la police cantonale le 10 février 2014, X.________ a notamment indiqué qu'il avait vécu en Suisse dans les années
90 comme saisonnier, qu'il avait vécu de 2000 à 2009 aux Etas-Unis, qu'il était
revenu en Bosnie-et-Herzegovine en 2009 et qu'il avait travaillé pendant deux
ans dans l'import-export avec un cousin. Il a également précisé que ses parents
étaient en Suisse depuis 1993, que deux de ses frères habitaient à 2********, qu'une
de ses sœurs habitait à 3******** et qu'une autre sœur l'hébergeait à 4********.
Il a en outre indiqué qu'il travaillait depuis juin ou juillet 2012 comme
chauffeur pour un salaire mensuel d'environ 3'000 fr.
Le 25 février 2015, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ du fait que, en raison de la séparation
d’avec son épouse, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Un
délai au 24 mars 2015 lui était imparti pour se déterminer, délai prolongé
ensuite au 1er juillet 2015. X.________ s'est déterminé par
l'intermédiaire de son conseil le 1er juillet 2015.
C.
Par décision du 21 juillet 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour, subsidiairement l'autorisation d'établissement, de
X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par acte du 21 août 2015, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation. A l'appui de son
recours, il a produit une attestation du Dr. Y.________, médecin traitant de sa
mère, dont la teneur est la suivante:
« Je confirme être le médecin traitant de
Mme Z.________, du ******** 1937, mère de M. X.________. En raison de plusieurs
problèmes de santé, elle est complètement dépendante dans toutes les tâches de
la vie quotidienne.
J’atteste que l’assistance de M. X.________ est
probablement indispensable pour la santé mentale de ma patiente. Effectivement,
elle a subi des violences conjugales de la part de son mari ayant nécessité des
mesures pour qu’elle ne soit plus en contact avec lui. Dans ce contexte, son
état physique et psychique se sont nettement dégradés et ont nécessité une
adaptation de son nouveau lieu de vie chez ses enfants Mme A.________ et M. X.________.
Une institutionnalisation aurait probablement été nécessaire sans leur
intervention.
Dans le contexte des troubles psychiques
développés par ma patiente après les violences conjugales vécues durant
plusieurs années, Mme Z.________ a développé un lien particulier avec son fils
cadet dont la présence et l’assistance sont devenues nécessaires au maintien de
son état psychique. Il me semble donc nécessaire que M. X.________ puisse
rester en Suisse pour poursuivre les soins apportés à sa mère. »
Le SPOP a déposé sa réponse le 15 septembre 2015. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 8 octobre 2015.
Interpellé sur le fait que, selon le
procès-verbal de son audition par la police cantonale, le recourant aurait deux
frères à 3******** et une sœur à 2********, le recourant a répondu le 3 novembre 2015 qu’un de ses frères était invalide à 100 % depuis le 1er
janvier 2000, qu’un autre était en détention et souffrirait de problèmes
psychologiques et de problème à un bras le rendant invalide et que la sœur
domiciliée à 2******** n’avait plus de contact avec sa mère et avec le reste de
la famille.
Considérants
Le recourant est directement
touché par la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et
les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1
let. a et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
1.
Le recourant soutient qu'il a droit à une
autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20).
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50
LEtr précise à son al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
juillet 2013, que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière
générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs,
il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de
déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence
d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation
personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de
décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Il s’agit
d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345
consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse
par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation
financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.
31.
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS
142.
]). On rappelle à cet égard
que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but
de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais,
uniquement, à parer à des situations de rigueur (TF 2C_689/2012 du 5 février
2013.
consid. 3.3;2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent
revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et
suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures.
Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale
et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies,
les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de
séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent
être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les
circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration
fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure.
Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de
séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43
al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345).
S'agissant
de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr
exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir
s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345
consid. 3.2.2 p. 349; TF 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Le simple
fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles
dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au
sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses
que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1188/2012 du 17 avril
2013.
consid. 4.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles
majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire
de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007,
qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale" (arrêts PE.2014.0151
du 2 octobre 2014 consid. 4a; PE.2009.0571 du 23 février
2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II
200.
consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt
PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid. 4a).
b) aa) En l'espèce, le recourant
n'invoque pas de raisons personnelles majeures liées à sa propre situation. Il
ne soutient notamment pas avoir été victime de violence conjugale ou que sa
réintégration sociale dans son pays de provenance serait fortement compromise. Il
fait en revanche valoir qu'il s'occupe de sa mère, âgée de 78 ans et présentant
une impotence grave avec une dépendance forte dans tous les actes de la vie
quotidienne. Il soutient que, s'il doit quitter la Suisse, il ne pourra plus apporter l'assistance requise par l’état de santé de sa mère et
qu'il existerait un risque très élevé que celui-ci se dégrade. Il se fonde à
cet égard sur l'attestation médicale du Dr. Y.________ du 7 août 2015, dont il ressort notamment que sa mère aurait subi des violences conjugales de la part de
son mari et que, dans le contexte des troubles psychiques développés après ces
violences conjugales, elle aurait développé un lien particulier avec son fils
cadet dont la présence et l'assistance seraient devenues nécessaires au maintien
de son état psychique. Le recourant se réfère à la jurisprudence selon
laquelle, dans certaines conditions, un droit de séjour peut être reconnu en
application des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) au parent étranger d'un enfant disposant d'un droit de
résider en Suisse, dont il n'a pas l'autorité parentale. Il soutient que, par
un raisonnement analogue, une relation digne de protection avec un parent
devrait également fonder un droit de séjour.
bb) Il ressort du dossier que le
recourant partage actuellement un logement avec sa sœur et sa mère. Cette
dernière a en outre deux autres fils et une fille, ainsi que des
petits-enfants, qui habitent dans le canton de Vaud. Même si un de ses fils est
actuellement en détention et qu’elle n’a plus de contact avec l'une de ses
filles, elle continuera par conséquent à bénéficier d'un soutien familial
important, même en l'absence du recourant. Dans la mesure o¿la mère du
recourant semble souffrir de problèmes psychiques, le fait que son fils doive
quitter la Suisse aura probablement un effet négatif sur son état. Cela étant,
on relève que le recourant n'a produit que des avis émanant d'un médecin
traitant, à l'exclusion de toute attestation d'un spécialiste. On en déduit que
la mère du recourant n'est pas suivie actuellement par un psychiatre. Les
troubles psychiques dont elle souffre sont au demeurant invoqués de manière
très générale et ne sauraient justifier la présence en Suisse du recourant, en
plus de ses autres enfants. Pour le surplus, il est possible que certaines tâches
d'assistance dans la vie quotidienne ne puissent pas être assumées par la sœur
du recourant pour des raisons de capacités physiques. Cet élément doit
toutefois être relativisé dans la mesure où il peut être fait appel à des
structures extérieures d'aide actives dans le maintien à domicile (notamment
les centres médico-sociaux).
On peut encore relever que la
situation du recourant et de sa mère, dans la mesure où elle concerne deux
personnes adultes, peut difficilement être comparée à celle du ressortissant
étranger qui invoque les relations entretenues avec un enfant disposant d'un
droit de résider en Suisse. La séparation d'un enfant d'avec un de ses parents
pose en effet des problèmes particuliers, notamment en relation avec le
développement de l'enfant.
cc) Vu ce qui précède, la situation de
la mère du recourant, bien que digne de considération, ne saurait constituer une
"raison personnelles majeure" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
justifiant qu'une autorisation de séjour soit délivrée à ce dernier. Par
ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus, le fait que le recourant soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit également pas à justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du pourvoi,
un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à
des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21
juillet 2015 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.