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Décision

PE.2015.0305

CDAP - PE.2015.0305 - 2015-12-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

7 décembre 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de Bosnie-et-Herzegovine

né le ******** 1968, est entré en Suisse le 4 août 2011. Le 30 septembre 2011, il s'est marié avec une ressortissante suisse. Le 31 octobre 2011, une autorisation de séjour lui a été délivrée, valable jusqu'au 3 novembre 2015.

B.

Les époux se sont séparés au mois de mars 2012. Le

divorce a été prononcé le 27 mai 2015.

Entendu par la police cantonale le 10 février 2014, X.________ a notamment indiqué qu'il avait vécu en Suisse dans les années

90 comme saisonnier, qu'il avait vécu de 2000 à 2009 aux Etas-Unis, qu'il était

revenu en Bosnie-et-Herzegovine en 2009 et qu'il avait travaillé pendant deux

ans dans l'import-export avec un cousin. Il a également précisé que ses parents

étaient en Suisse depuis 1993, que deux de ses frères habitaient à 2********, qu'une

de ses sœurs habitait à 3******** et qu'une autre sœur l'hébergeait à 4********.

Il a en outre indiqué qu'il travaillait depuis juin ou juillet 2012 comme

chauffeur pour un salaire mensuel d'environ 3'000 fr.

Le 25 février 2015, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ du fait que, en raison de la séparation

d’avec son épouse, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Un

délai au 24 mars 2015 lui était imparti pour se déterminer, délai prolongé

ensuite au 1er juillet 2015. X.________ s'est déterminé par

l'intermédiaire de son conseil le 1er juillet 2015.

C.

Par décision du 21 juillet 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour, subsidiairement l'autorisation d'établissement, de

X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Par acte du 21 août 2015, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation. A l'appui de son

recours, il a produit une attestation du Dr. Y.________, médecin traitant de sa

mère, dont la teneur est la suivante:

« Je confirme être le médecin traitant de

Mme Z.________, du ******** 1937, mère de M. X.________. En raison de plusieurs

problèmes de santé, elle est complètement dépendante dans toutes les tâches de

la vie quotidienne.

J’atteste que l’assistance de M. X.________ est

probablement indispensable pour la santé mentale de ma patiente. Effectivement,

elle a subi des violences conjugales de la part de son mari ayant nécessité des

mesures pour qu’elle ne soit plus en contact avec lui. Dans ce contexte, son

état physique et psychique se sont nettement dégradés et ont nécessité une

adaptation de son nouveau lieu de vie chez ses enfants Mme A.________ et M. X.________.

Une institutionnalisation aurait probablement été nécessaire sans leur

intervention.

Dans le contexte des troubles psychiques

développés par ma patiente après les violences conjugales vécues durant

plusieurs années, Mme Z.________ a développé un lien particulier avec son fils

cadet dont la présence et l’assistance sont devenues nécessaires au maintien de

son état psychique. Il me semble donc nécessaire que M. X.________ puisse

rester en Suisse pour poursuivre les soins apportés à sa mère. »

Le SPOP a déposé sa réponse le 15 septembre 2015. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 8 octobre 2015.

Interpellé sur le fait que, selon le

procès-verbal de son audition par la police cantonale, le recourant aurait deux

frères à 3******** et une sœur à 2********, le recourant a répondu le 3 novembre 2015 qu’un de ses frères était invalide à 100 % depuis le 1er

janvier 2000, qu’un autre était en détention et souffrirait de problèmes

psychologiques et de problème à un bras le rendant invalide et que la sœur

domiciliée à 2******** n’avait plus de contact avec sa mère et avec le reste de

la famille.

Considérants

Le recourant est directement

touché par la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et

les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1

let. a et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

1.

Le recourant soutient qu'il a droit à une

autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la

loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20).

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa

prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50

LEtr précise à son al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

juillet 2013, que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,

que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière

générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs,

il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de

déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence

d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de

décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du

séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Il s’agit

d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse

par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.

31.

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS

142.

]). On rappelle à cet égard

que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but

de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais,

uniquement, à parer à des situations de rigueur (TF 2C_689/2012 du 5 février

2013.

consid. 3.3;2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent

revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et

suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures.

Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale

et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies,

les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de

séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent

être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les

circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration

fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure.

Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de

séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43

al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345).

S'agissant

de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr

exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir

s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345

consid. 3.2.2 p. 349; TF 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Le simple

fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles

dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au

sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses

que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1188/2012 du 17 avril

2013.

consid. 4.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles

majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire

de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007,

qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale" (arrêts PE.2014.0151

du 2 octobre 2014 consid. 4a; PE.2009.0571 du 23 février

2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II

200.

consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt

PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid. 4a).

b) aa) En l'espèce, le recourant

n'invoque pas de raisons personnelles majeures liées à sa propre situation. Il

ne soutient notamment pas avoir été victime de violence conjugale ou que sa

réintégration sociale dans son pays de provenance serait fortement compromise. Il

fait en revanche valoir qu'il s'occupe de sa mère, âgée de 78 ans et présentant

une impotence grave avec une dépendance forte dans tous les actes de la vie

quotidienne. Il soutient que, s'il doit quitter la Suisse, il ne pourra plus apporter l'assistance requise par l’état de santé de sa mère et

qu'il existerait un risque très élevé que celui-ci se dégrade. Il se fonde à

cet égard sur l'attestation médicale du Dr. Y.________ du 7 août 2015, dont il ressort notamment que sa mère aurait subi des violences conjugales de la part de

son mari et que, dans le contexte des troubles psychiques développés après ces

violences conjugales, elle aurait développé un lien particulier avec son fils

cadet dont la présence et l'assistance seraient devenues nécessaires au maintien

de son état psychique. Le recourant se réfère à la jurisprudence selon

laquelle, dans certaines conditions, un droit de séjour peut être reconnu en

application des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) au parent étranger d'un enfant disposant d'un droit de

résider en Suisse, dont il n'a pas l'autorité parentale. Il soutient que, par

un raisonnement analogue, une relation digne de protection avec un parent

devrait également fonder un droit de séjour.

bb) Il ressort du dossier que le

recourant partage actuellement un logement avec sa sœur et sa mère. Cette

dernière a en outre deux autres fils et une fille, ainsi que des

petits-enfants, qui habitent dans le canton de Vaud. Même si un de ses fils est

actuellement en détention et qu’elle n’a plus de contact avec l'une de ses

filles, elle continuera par conséquent à bénéficier d'un soutien familial

important, même en l'absence du recourant. Dans la mesure o¿la mère du

recourant semble souffrir de problèmes psychiques, le fait que son fils doive

quitter la Suisse aura probablement un effet négatif sur son état. Cela étant,

on relève que le recourant n'a produit que des avis émanant d'un médecin

traitant, à l'exclusion de toute attestation d'un spécialiste. On en déduit que

la mère du recourant n'est pas suivie actuellement par un psychiatre. Les

troubles psychiques dont elle souffre sont au demeurant invoqués de manière

très générale et ne sauraient justifier la présence en Suisse du recourant, en

plus de ses autres enfants. Pour le surplus, il est possible que certaines tâches

d'assistance dans la vie quotidienne ne puissent pas être assumées par la sœur

du recourant pour des raisons de capacités physiques. Cet élément doit

toutefois être relativisé dans la mesure où il peut être fait appel à des

structures extérieures d'aide actives dans le maintien à domicile (notamment

les centres médico-sociaux).

On peut encore relever que la

situation du recourant et de sa mère, dans la mesure où elle concerne deux

personnes adultes, peut difficilement être comparée à celle du ressortissant

étranger qui invoque les relations entretenues avec un enfant disposant d'un

droit de résider en Suisse. La séparation d'un enfant d'avec un de ses parents

pose en effet des problèmes particuliers, notamment en relation avec le

développement de l'enfant.

cc) Vu ce qui précède, la situation de

la mère du recourant, bien que digne de considération, ne saurait constituer une

"raison personnelles majeure" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr

justifiant qu'une autorisation de séjour soit délivrée à ce dernier. Par

ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus, le fait que le recourant soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit également pas à justifier l'octroi d'une

autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du pourvoi,

un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à

des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

juillet 2015 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.