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Décision

PE.2015.0309

CDAP - PE.2015.0309 - 2015-12-23 - A.X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

23 décembre 2015Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant kosovar né le ********

1971, est entré en Suisse le 7 février 1993. Le 18 mars 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM), a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile

déposée par l'intéressé.

A la suite de son mariage à Lausanne le

******** 1997 avec une ressortissante allemande, titulaire d'une autorisation

d'établissement, A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial, puis une autorisation d'établissement. En 1999, l'intéressé a fait un séjour de quelques mois au Kosovo. Le 4 mars 2004. le divorce des époux X.________ a été prononcé.

Le ******** 2004, A.X.________ a épousé à Ferizaj, au Kosovo, B.X.________, ressortissante kosovare née Y.________

le ******** 1976, qu'il a connue au Kosovo et qui l'a rejoint en Suisse en octobre

2006; celle-ci était titulaire d'une autorisation de séjour par regroupement

familial valable jusqu'au 13 octobre 2014. Tous deux ont eu trois enfants en Suisse, C., né le ******** 2007, et D., né le ******** 2009, tous deux titulaires

d'une autorisation d'établissement, ainsi que E., né le ******** 2015. Les deux

frères, la soeur et la mère de A.X.________ vivent au Kosovo.

B.

Après avoir travaillé depuis 1993 dans la

restauration et une fois comme manœuvre en 1997, le prénommé a travaillé, entre

2004 et 2010, comme sommelier au restaurant ******** à 1********. De fin 2011 à

fin 2012, il a occupé un emploi à temps partiel auprès d'une entreprise de pompes

funèbres, bénéficiant en parallèle du revenu d'insertion (RI), qui lui a

également été octroyé par la suite. Du 1er mai 2013 au 28 février 2014, il a occupé un poste à plein temps auprès de la fondation ******** en

qualité d'employé de cafétéria pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr., ce

qui lui a permis d'être financièrement autonome. Du 1er mai au 31 décembre 2014, il a travaillé à 50% comme serveur dans un restaurant pour un salaire

mensuel net de 2'142 fr., complété par le RI à hauteur de 480 fr. environ.

En janvier et février 2015, se trouvant sans emploi, A.X.________ a bénéficié du

RI pour un montant mensuel de 2'400 fr. environ, le loyer de 860 fr. étant

également pris en charge par l'aide sociale. Depuis mars 2015, il occupe un

emploi de main-d'œuvre sur appel dans une entreprise spécialisée dans les

aménagements et rénovations intérieurs, qui ne lui permet néanmoins pas d'être

autonome, son salaire étant ainsi complété par le RI à hauteur d'environ 1'500

fr. par mois.

Au 28 mars 2014, l'intéressé n'avait pas de fortune et présentait des dettes à hauteur de 20'000 fr.

B.X.________ est sans activité

lucrative, s'occupant des enfants, en particulier du deuxième, qui est né

prématurément et reste un enfant fragile.

C.

Du 7 avril au 17 octobre 2011, soit pendant 194 jours, A.X.________ a été mis en détention préventive.

D.

Le ******** 2014, A.X.________ a été condamné par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAP), à la suite de l'appel du

Ministère public contre le jugement du Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) du ********

2013, à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 194 jours

de détention avant jugement, l'exécution d'une partie de la peine privative de

liberté portant sur 20 mois étant suspendue et un délai d'épreuve de trois ans

étant fixé à l'intéressé, pour brigandage qualifié.

Il ressort notamment du jugement de la CAP que A.X.________ a, en compagnie de deux comparses, commis un brigandage qualifié dans la

nuit du ******** au ******** 2010 dans le restaurant ********, dont a été

victime un collègue de A.X.________, qu'au cours du brigandage, l'un des

comparses de ce dernier, qui se trouvait seul avec ce collègue, a maîtrisé. Ce

jugement retient notamment ce qui suit (pp. 19, 20, 21 et 24):

"on doit au contraire admettre que A.X.________

et (…) savaient que leur comparse (…) se munirait d'un couteau pour maîtriser

(…). Cette conviction repose sur le fait que le brigandage a été précisément

organisé entre les trois prévenus. Ils se sont répartis les rôles et ont

préparé le matériel nécessaire. Ainsi, (…) a préparé le bas dont (…) s'est

revêtu pour cacher son visage, ainsi que la sangle utilisée par ce dernier pour

ligoter le plaignant. A.X.________ a renseigné (…) sur la configuration des

lieux et la personnalité de la victime. Au regard de l'organisation mise au

point, on ne voit pas que les trois comparses auraient pu omettre la manière

dont (…) devait être maîtrisé afin de pouvoir dérober le butin. La thèse selon

laquelle les prévenus auraient prévu une sangle pour attacher leur victime,

sans penser aux moyens de la maîtriser, n'est pas crédible. La Cour retient également que tout au long de la procédure, A.X.________ et (...) n'ont cessé de

minimiser leurs rôles et de reporter l'entier de la responsabilité sur (...).

Ainsi, ils ont tout d'abord nié toute implication dans le brigandage, jusqu'à

ce que les charges retenues à leur encontre deviennent accablantes (mises en

cause, trace ADN).

(...)

Les variations dans

les explications des prévenus témoignent du fait que ces derniers ne cherchent

pas à contribuer à l'établissement de la vérité mais à minimiser leur

responsabilité. Les déclarations de A.X.________ et (…) ne sont pas crédibles

lorsqu'ils affirment que leur plan d'action se fondait uniquement sur la petite

taille et le caractère peureux de leur victime; d'une part, ils savaient qu'il

y avait d'autres employés dans l'établissement; d'autre part, les trois

comparses avaient prévu que (…) agirait seul pour maîtriser (…) et le

contraindre à donner l'argent. (…) devait dès lors avoir un moyen de

persuasion, en l'occurrence un couteau.

(…)

La Cour de céans retiendra également à charge le

fait que les prévenus ont, tout au long de la procédure, persisté à rejeter la

responsabilité sur leur comparse absent.

A décharge, il y a

lieu de relever les excuses que les deux prévenus ont présentées durant la

procédure ainsi qu'aux débats d'appel, qui semblent sincères".

Le jugement du Tribunal correctionnel

retient pour sa part en particulier ce qui suit (p. 19 et 28):

"Le 9 avril 2013, la Fondation vaudoise de probation, qui suit A.X.________ depuis sa sortie de prison, a établi un rapport

concernant ce dernier. Selon ce rapport, la situation familiale est stable et

le couple X.________ très soudé. (...) Selon le rapport de la Fondation vaudoise de probation, A.X.________ a déployé une grande énergie dans la recherche

d'une activité rémunérée à plein temps, et ses efforts ont fini par être

couronné de succès en 2013 avec son engagement auprès de la fondation ********.

Durant toute cette période, le prévenu s'est montré professionnel, motivé et

investi, de même qu'il s'est toujours comporté de façon extrêmement polie et

collaborante s'agissant de la gestion administrative de son dossier. De l'avis

de sa conseillère de probation, le prévenu, qui a été profondément affecté par

la détention provisoire ainsi que par la séparation d'avec son épouse et ses

enfants, saura mettre toutes les chances de son côté afin de réussir sa

réinsertion socioprofessionnelle; les regrets émis par A.X.________ donnent

également à penser qu'il a compris ses erreurs et qu'il ne commettra pas de

nouveaux actes délictueux.

(...)

En l'espèce, les

faits sont graves et la culpabilité des trois prévenus est lourde. Par appât du

gain, A.X.________ (...) n'ont pas hésité à s'en prendre violemment à leur

victime, sur son lieu de travail, d'une façon telle que cette dernière a vu sa vie

basculer après ces événements, qui ont en particulier affecté sa capacité à

poursuivre une activité professionnelle dans le même domaine. A.X.________ en

particulier n'a pas hésité à tromper à la fois la confiance de son employeur

pour lequel il travaillait depuis de nombreuses années, et celle d'un collègue

et voisin, dont il se disait un bon ami. Les prévenus ont agi de manière

préméditée et sans scrupules, choisissant lâchement de s'attaquer à une victime

qu'il considérait comme faible. S'agissant de leur collaboration respective

avec les autorités pénales, on notera que celle-ci a été médiocre, voire

totalement absente. En effet, A.X.________ n'a admis les faits qu'à sa

quatrième audition (...). On relèvera également que les deux prévenus précités

ont encore tenté de minimiser les faits aux débats.

(...)

A décharge, on

retiendra que A.X.________ et (...) ont tous deux présenté des excuses à (...).

Ils ont également, sous la forme de conventions signées avec la victime,

reconnu la souffrance de cette dernière en acceptant de lui verser une

indemnité à titre de réparation de son tort moral, dont ils ont déjà commencé à

s'acquitter sous forme d'acomptes mensuels".

E.

Le 3 septembre 2014, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du

Département de l'économie et du sport (DECS) de prononcer la révocation de son

autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à son endroit une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée

indéterminée au SEM. Il constatait qu'au vu de la condamnation dont il avait

fait l'objet, les conditions posées par les dispositions légales permettant la

révocation de son autorisation d'établissement étaient remplies.

Le prénommé, auquel un délai,

plusieurs fois prolongé, avait été octroyé pour se déterminer sur ce qui

précède, ne l'a pas fait.

F.

Selon l'attestation du Centre social régional de

Lausanne (CSR) du 2 avril 2015, l'épouse et les deux aînés de A.X.________

avaient bénéficié d'avril à octobre 2011, soit pendant l'incarcération de leur

mari et père, d'un montant de 22'045 fr. 10 au titre du revenu d'insertion

(RI).

G.

Par décision du 18 juin 2015, le Chef du DECS a, au vu des agissements délictueux de A.X.________, révoqué l'autorisation

d'établissement du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un

délai immédiat pour quitter la Suisse.

H.

Le 30 juillet 2015, la Fondation vaudoise de probation a établi un rapport concernant A.X.________, duquel il ressort en

particulier ce qui suit:

"(...) nous relevons que l'intéressé s'est

toujours montré extrêmement poli et collaborant pour tout ce qui concerne la

gestion administrative de son dossier. Son souci principal est de faire vivre

sa famille et il déploie tous ses efforts pour trouver un travail stable qui

lui permettrait d'assainir une situation financière fortement obérée.

Malheureusement, les

différents emplois qu'il a décrochés ne lui ont pas encore permis de devenir

complètement autonome financièrement. Cela ne l'empêche pas de continuer à se

battre pour décrocher enfin un travail à plein temps".

I.

Par acte du 24 août 2015, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du Chef du DECS, concluant principalement à

l'annulation de la décision entreprise, son autorisation d'établissement étant

maintenue, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il reste au bénéfice de

son autorisation d'établissement, un avertissement étant prononcé à son encontre.

Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

J.

Par décision du 27 août 2015, le juge instructeur a

accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant.

K.

Le 4 septembre 2015, le SPOP a produit son dossier

et renoncé à se déterminer.

Le 7 septembre 2015, le Chef du DECS a

conclu au rejet du recours.

Le 19 novembre 2015, le recourant a

maintenu ses conclusions.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert la tenue d'une audience,

comportant l'audition de témoins.

L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136

I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêt 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction

requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits

pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans

à modifier son opinion.

2.

Il convient de vérifier tout d'abord si la

révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au

droit.

a) L'art. 63 al. 2 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que, lorsque

l'étranger réside légalement en Suisse sans interruption depuis plus de quinze

ans, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi aux

autres dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave à la

sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.

64.

ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs de

révocation soit réalisé (cf. arrêts 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1, et la référence citée), motifs qui valent également lorsque le

titulaire de l'autorisation d'établissement ne séjourne pas en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 1 let. a

et b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de

longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait

qu'elle soit ou non assortie (en tout ou en partie) du sursis (ATF 139 I 145

consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72; arrêt

2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4), étant précisé qu'elle doit

résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; arrêts

2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).

b) Le recourant ayant été condamné à

une peine privative de liberté de 26 mois le 28 mars 2014 et le sursis partiel

dont il a bénéficié n'étant pas déterminant, il remplit les conditions de

l'art. 62 let. b LEtr, de sorte qu'une révocation de son autorisation

d'établissement en application de l'art. 63 LEtr est justifiée sans qu'il soit

nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63

al. 1 let. b LEtr sont également remplies.

3.

Le recourant estime que la révocation de son

autorisation d'établissement est disproportionnée eu égard aux circonstances du

cas d'espèce et, partant, non seulement ne se justifie pas, mais est également

incompatible avec la garantie du droit au respect de sa vie privée et

familiale. Il reproche en premier lieu à l'autorité intimée de ne pas avoir

suffisamment tenu compte de sa situation personnelle et de l'importance de sa

présence auprès de son épouse et de ses enfants en Suisse; d'avoir fait

abstraction, lors de l'examen de la gravité de l'infraction commise, du rôle en

retrait qui aurait effectivement été le sien au cours de la commission de cette

dernière, de même que de son repentir sincère et des démarches d'amendement

effectuées; d'avoir omis de tenir compte de son comportement irréprochable

depuis les faits ayant conduit à sa condamnation. Il se plaint ainsi d'une

violation des art. 96 LEtr et 8 CEDH.

a) La révocation de l'autorisation

d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer

fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1

p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_655/2011 du 7 février 2012

consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également

de l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de la

proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF

136.

I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation

d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas

d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de

l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19; 139 I 31 consid. 2.3.1

p. 33; 139 I 145 consid. 2.4

p. 149).

La peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à

la pesée des intérêts (arrêts 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1;

2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1;2C_227/2011 du 25 août 2011

consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre

critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour

prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement

(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_881/2012 du 16

janvier 2013 consid. 5.1). Au

regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, une unique condamnation

peut conduire à la révocation en cas d’infraction grave (cf. Directives et commentaires, Domaine des étrangers, du SEM, 8.3.1,

état: 10 novembre 2015). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger

qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue

particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées

même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa

vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33

ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II

521.

consid. 2b p. 523; arrêts 2C_170/2015 du 10 septembre 2015

consid. 4.1;2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).

b) Un étranger peut se prévaloir de

l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour

s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit

étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 137 I 351 consid. 3.1 p.

354; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, et les

arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art.

8.

par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant

tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 135 I 143 consid. 1.3.2 p.

146; arrêts 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2;2C_725/2014 du

23.

janvier 2015 consid. 3.1). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on

peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à

l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille

jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour

(ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155; cf. aussi arrêt

2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1). En revanche, si le départ du

membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans

autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par

l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; cf. aussi

arrêt 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1).

Le droit au respect de la vie privée

et familiale garanti par cette disposition n'est en effet pas absolu. Le refus

de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8

par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.;

135.

II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_191/2015 du 12 juin 2015

consid. 4.4). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de

détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et

celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3

p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p.

185; arrêt 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle

de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond ainsi avec celui imposé par les art. 5 al. 2

Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 2C_170/2015 du

10.

septembre 2015 consid. 4.2;2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2;

2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

c) S'agissant de l'intérêt privé à

obtenir une autorisation de séjour d'un étranger disposant d'un simple droit de

visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, la jurisprudence considère

qu'il peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin

en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus

étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens

familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et

lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant

du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas

être maintenue. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie

doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145

consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319; arrêts 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.2;

2C_1050/2014 du 5 juin 2015 consid. 4). Selon la

jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il

existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs

d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement

répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les

étrangers (arrêts 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5;2C_762/2013

du 31 janvier 2014 consid. 5.1 i.f.).

Le Tribunal fédéral a récemment assoupli

les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la

nationalité suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; 137 I 247

consid. 4.2 p. 250 s.; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; cf. aussi arrêt

2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3). Dans ce cas, la jurisprudence

n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH

un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à

l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant

suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois

application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la

garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation,

le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation

pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en

conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme

la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de

revenir ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3

p. 148; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014

consid. 5.3). Dans l'ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251, le

Tribunal fédéral a cependant précisé que cette jurisprudence ne s'étendait pas

aux enfants étrangers en provenance d'Etat tiers au bénéfice d'une autorisation

d'établissement ou de séjour. Dans l'ATF 140 I 145

consid. 4, le Tribunal fédéral a posé que la jurisprudence permettant à un

parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur un enfant

suisse de rester dans le pays ne s'appliquait pas telle quelle à la situation

de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse mais ayant

encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité suisse sans

en avoir la garde, dans la mesure où un éventuel éloignement dudit parent ne

remettait pas en cause le séjour de l'enfant en Suisse. La Tribunal fédéral a néanmoins jugé que, dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne

constituait pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de

prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément parmi

d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois

lui accorder le même traitement que dans le cas d'un regroupement familial

inversé concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a

l'autorité parentale et le droit de garde exclusive (cf. aussi arrêt

2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3, et la référence citée). Dans ce

dernier arrêt, le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé, s'agissant du cas d'une

autorité parentale conjointe et d'une garde partagée sur un enfant,

ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, entre des parents non mariés vivant

séparément, que, compte tenu de l'existence de liens familiaux particulièrement

forts entre le père et sa fille et du fait que les infractions à la loi sur les

étrangers commises par ce dernier présentaient une gravité particulièrement

légère, il fallait reconnaître que l'intérêt des intimés à conserver leurs

relations familiales l'emportait sur les infractions de peu d'importance au

droit des étrangers imputables à l'intéressé.

d) Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation

de séjour qu'à des conditions extrêmement restrictives. L'étranger doit en

effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement

intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une

intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche

schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de

séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; cf. aussi

arrêts 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;2C_1103/2013 du 26

juillet 2014 consid. 6.3, et les références citées).

4.

a) Le recourant a été condamné à une peine

privative de liberté de 26 mois, qui excède la limite de deux ans sous l'angle

de l'art. 8 par. 2 CEDH consacrée par la pratique, pour brigandage qualifié,

soit pour un acte de violence criminelle. Les juges du Tribunal correctionnel ont

considéré que les faits étaient graves et la culpabilité du recourant lourde.

Dans leur jugement (p. 28), ils relèvent en particulier ce qui suit:

"Par appât du gain, A.X.________ (...) n'ont

pas hésité à s'en prendre violemment à leur victime, sur son lieu de travail,

d'une façon telle que cette dernière a vu sa vie basculer après ces événements,

qui ont en particulier affecté sa capacité à poursuivre une activité

professionnelle dans le même domaine. A.X.________ en particulier n'a pas

hésité à tromper à la fois la confiance de son employeur pour lequel il travaillait

depuis de nombreuses années, et celle d'un collègue et voisin, dont il se

disait un bon ami. Les prévenus ont agi de manière préméditée et sans

scrupules, choisissant lâchement de s'attaquer à une victime qu'il considérait

comme faible. S'agissant de leur collaboration respective avec les autorités

pénales, on notera que celle-ci a été médiocre, voire totalement absente. En

effet, A.X.________ n'a admis les faits qu'à sa quatrième audition (...). On

relèvera également que les deux prévenus précités ont encore tenté de minimiser

les faits aux débats".

Les juges de la CAP ont par ailleurs retenu "le fait que les prévenus ont, tout au long de la

procédure, persisté à rejeter la responsabilité sur leur comparse absent"

(p. 20 du jugement). Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'on

ne saurait considérer que ce dernier aurait joué un rôle en retrait lors de la

commission de l'infraction, en particulier qu'il aurait été dépassé par les

faits. L'on ne peut que rappeler ce qu'ont relevé les juges de la CAP à ce propos (p. 19 à 21 du jugement du 28 mars 2014):

"on doit au contraire admettre que A.X.________

et (…) savaient que leur comparse (…) se munirait d'un couteau pour maîtriser

(…). Cette conviction repose sur le fait que le brigandage a été précisément

organisé entre les trois prévenus. Ils se sont répartis les rôles et ont

préparé le matériel nécessaire. Ainsi, (…) a préparé le bas dont (…) s'est

revêtu pour cacher son visage, ainsi que la sangle utilisée par ce dernier pour

ligoter le plaignant. A.X.________ a renseigné (…) sur la configuration des

lieux et la personnalité de la victime. Au regard de l'organisation mise au

point, on ne voit pas que les trois comparses auraient pu omettre la manière

dont (…) devait être maîtrisé afin de pouvoir dérober le butin. La thèse selon

laquelle les prévenus auraient prévu une sangle pour attacher leur victime,

sans penser aux moyens de la maîtriser, n'est pas crédible. La Cour retient également que tout au long de la procédure, A.X.________ et (...) n'ont cessé de

minimiser leurs rôles et de reporter l'entier de la responsabilité sur (...).

Ainsi, ils ont tout d'abord nié toute implication dans le brigandage, jusqu'à

ce que les charges retenues à leur encontre deviennent accablantes (mises en

cause, trace ADN).

(...)

Les variations dans

les explications des prévenus témoignent du fait que ces derniers ne cherchent

pas à contribuer à l'établissement de la vérité mais à minimiser leur

responsabilité. Les déclarations de A.X.________ et (…) ne sont pas crédibles

lorsqu'ils affirment que leur plan d'action se fondait uniquement sur la petite

taille et le caractère peureux de leur victime; d'une part, ils savaient qu'il

y avait d'autres employés dans l'établissement; d'autre part, les trois

comparses avaient prévu que (…) agirait seul pour maîtriser (…) et le

contraindre à donner l'argent. (…) devait dès lors avoir un moyen de

persuasion, en l'occurrence un couteau."

La situation actuelle du recourant est

par ailleurs délicate. Il ressort certes ce qui suit du rapport du 9 avril 2013

de la Fondation vaudoise de probation, tel que cité dans le jugement du 10

octobre 2013 du Tribunal correctionnel:

"Selon ce rapport, la situation familiale est

stable et le couple X.________ très soudé. (...) Selon le rapport de la Fondation vaudoise de probation, A.X.________ a déployé une grande énergie dans la recherche

d'une activité rémunérée à plein temps, et ses efforts ont fini par être

couronné de succès en 2013 avec son engagement auprès de la fondation ********.

Durant toute cette période, le prévenu s'est montré professionnel, motivé et

investi, de même qu'il s'est toujours comporté de façon extrêmement polie et

collaborante s'agissant de la gestion administrative de son dossier. De l'avis

de sa conseillère de probation, le prévenu, qui a été profondément affecté par

la détention provisoire ainsi que par la séparation d'avec son épouse et ses

enfants, saura mettre toutes les chances de son côté afin de réussir sa

réinsertion socioprofessionnelle; les regrets émis par A.X.________ donnent

également à penser qu'il a compris ses erreurs et qu'il ne commettra pas de

nouveaux actes délictueux."

La Fondation

vaudoise de probation relève par ailleurs notamment les éléments suivants dans son

rapport du 30 juillet 2015:

"(...) nous relevons que l'intéressé s'est

toujours montré extrêmement poli et collaborant pour tout ce qui concerne la

gestion administrative de son dossier. Son souci principal est de faire vivre

sa famille et il déploie tous ses efforts pour trouver un travail stable qui

lui permettrait d'assainir une situation financière fortement obérée".

Marié et père de trois enfants, dont

le dernier est né le ******** 2015, le recourant, depuis sa sortie de prison le

17.

octobre 2011, n'a toutefois occupé que des emplois à temps partiel, voire a

été sans emploi, excepté du 1er mai 2013 au 28 février 2014, période pendant laquelle il a travaillé à plein temps auprès de la fondation ********,

ce qui lui a permis d'être autonome financièrement. Le RI a ainsi été versé en

parallèle ou en totalité à sa famille et à lui-même. Selon l'attestation du CSR

du 2 avril 2015, l'épouse et les deux aînés du recourant avaient en outre

bénéficié, d'avril à octobre 2011, soit pendant l'incarcération de ce dernier, d'un

montant de 22'045 fr. 10 au titre du RI. Son épouse n'exerce de son côté pas

d'activité lucrative, s'occupant des enfants. L'intéressé indique continuer à

rechercher un emploi à 100% de durée indéterminée, néanmoins sans succès

jusqu'à présent. Il ressort en outre du rapport du 30 juillet 2015 de la Fondation vaudoise de probation que la situation financière du recourant est

fortement obérée; au 28 mars 2014, ce dernier n'avait alors pas de fortune et

présentait des dettes à hauteur d'environ 20'000 fr. La situation, en

particulier professionnelle et financière du recourant qui ne s'améliore pas et

ce depuis plusieurs années, ne laisse pas d'inquiéter lorsqu'on sait, ainsi que

le relève le jugement du Tribunal correctionnel (p. 28), que ses actes étaient

dictés par l'appât du gain et que la présence de son épouse et de ses deux fils

aînés de même que la stabilité professionnelle qu'il connaissait alors ne l'ont

pas empêché de commettre une infraction grave, inquiétude renforcée par le fait

que l'intéressé précise dans son recours qu'il a commis l'infraction en cause,

aveuglé par la perspective de diminuer ses problèmes financiers.

Les juges ont certes relevé que le

recourant avait présenté des excuses à sa victime et accepté de lui verser, par

acomptes mensuels, une indemnité à titre de réparation de son tort moral; ils

ont également suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de

liberté portant sur vingt mois et fixé un délai d'épreuve de trois ans à

l'intéressé. Ce dernier fait également valoir que plus de cinq ans après les

Dispositif

faits, son comportement a été exemplaire et n'a donné lieu à aucun reproche. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé quant au risque de récidive des

étrangers criminels en liberté conditionnelle. Il a notamment expliqué que la

libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP n'est pas décisive pour

apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et que

la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet

(cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188; cf. aussi 2C_139/2014 du 4

juillet 2014 consid. 4.4). Une telle jurisprudence peut être appliquée par

analogie aux étrangers criminels qui bénéficient d'un sursis partiel quant à

l'exécution de leur peine. Le sursis à l'exécution de la peine de l'intéressé

courant toujours, le comportement de ce dernier ne saurait passer pour

déterminant, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer sa future

attitude, une fois que le délai de trois ans que comporte le sursis, qui a un

effet dissuasif, se sera écoulé. Enfin, le fait que le recourant n'ait commis

qu'une infraction n'est en l'occurrence pas, au vu de la gravité de cette

dernière et de l'ensemble des circonstances, déterminant.

Il résulte des éléments qui précèdent

qu'il existe un risque de récidive actuel et concret et donc un intérêt public

important à l'éloignement du recourant.

b) Le recourant, âgé de 44 ans, est

néanmoins arrivé à l'âge de 22 ans en Suisse. Il a ainsi vécu la moitié de sa

vie sur sol helvétique. Il y a donc des liens culturels et sociaux ainsi que de

la famille. Il a en particulier épousé en secondes noces en 2004 au Kosovo une

compatriote, qui l'a rejoint en Suisse et avec laquelle il a eu trois enfants,

tous nés en Suisse en 2007, 2009, respectivement 2015. Il ressort du rapport du

9 avril 2013 de la Fondation vaudoise de probation que la situation familiale

du recourant est stable et son couple très soudé et qu'il a été profondément

affecté par la séparation d'avec son épouse et ses enfants pendant sa détention

provisoire. L'intéressé fait par ailleurs valoir pouvoir compter sur la

présence d'un entourage familial stable et soutenant, que ce soit auprès de son

épouse, de ses cousins et de sa belle-famille, et être très proche de ses

enfants, avec lesquels il passerait l'essentiel de son temps libre. Son épouse

étant femme au foyer, et s'occupant des enfants, en particulier du deuxième,

qui est né prématurément et reste un enfant fragile, il indique assurer seul

l'entretien financier de sa famille et lui être d'un soutien indispensable.

L'on ne saurait nier que la situation

familiale du recourant est stable et son couple soudé. La présence de sa femme

et de ses fils aînés, âgés de trois ans, respectivement d'une année au moment

du brigandage qu'il a commis, ne l'a cependant pas empêché de commettre une

grave infraction. On peut par ailleurs raisonnablement attendre de son épouse,

qui est également ressortissante kosovare et qui ne peut en particulier se

prévaloir d'aucune intégration professionnelle en Suisse, et de ses enfants

encore jeunes, soit âgés de huit et six ans, respectivement de quelques mois,

qu'ils suivent leur époux et père au Kosovo, pays d'origine de toute la

famille. Le recourant, outre que sa situation familiale est quelque peu

différente des cas précités, ne saurait de plus se prévaloir de la

jurisprudence précitée relative à l'intérêt d'un parent de demeurer en Suisse

au vu de la situation de son enfant en matière de police des étrangers

(cf. consid. 3c), dans la mesure où l'infraction qu'il a commise est d'une

gravité certaine.

Si après avoir occupé des postes de

serveur et de manœuvre dans diverses entreprises, le recourant a, entre 2004 et

2010, travaillé comme sommelier au restaurant ********, à 1********, tel n'est

plus le cas depuis sa sortie de prison fin 2011. Il a depuis lors occupé divers

emplois, le plus souvent à temps partiel, bénéficiant en parallèle, voire

totalement, de l'aide sociale. Il n'a ainsi pas acquis de qualifications

professionnelles particulières, qu'il risquerait de perdre en retournant dans

son pays d'origine. L'intéressé ne se prévaut par ailleurs d'aucun lien social

spécialement intense. Son départ de Suisse ne le priverait pas d'une situation

personnelle particulièrement enviable qu'il aurait pu se créer. La durée de son

séjour n'est donc pas déterminante en l'espèce.

Le recourant, qui a quitté le Kosovo

il y a vingt-deux ans, a enfin vécu toute son enfance et le début de l'âge

adulte dans son pays d'origine. On peut donc présumer que

l'intéressé conserve des attaches culturelles et sociales au Kosovo. Il ressort également du jugement du Tribunal correctionnel (p. 14),

que plusieurs membres de sa famille, soit ses deux frères, sa sœur et sa mère,

y résident. Au demeurant, son second mariage a eu lieu au Kosovo avec une

ressortissante kosovare, qu'il a connue dans leur pays d'origine et qui ne l'a

rejoint en Suisse qu'en octobre 2006, ce qui atteste des liens que le recourant

a gardés avec ce pays, dans lequel il avait par ailleurs séjourné quelques mois

en 1999. Le retour au Kosovo de l'intéressé, qui est encore jeune et en bonne

santé et parle la langue de son pays, ne devrait dès lors pas lui poser de

difficultés insurmontables.

Au vu de la gravité des actes commis

par le recourant et de la condamnation dont il a fait l'objet, il existe un

intérêt public important à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé

à demeurer en Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27

août 2015.

b) L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Vincent Demierre peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations

produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 12 h 35), à 2'479 fr. 35, correspondant à 2'265 fr. d'honoraires, 30 fr. 70 de débours et 183 fr. 65

de TVA (8 %).

c) Les frais de justice, arrêtés à 600

fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être

supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès

lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces

frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office et

les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle

depuis le début de la procédure.

e) Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie et

du sport du 18 juin 2015 est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Vincent

Demierre est arrêtée 2'479 fr. 35 (deux mille quatre cent septante-neuf francs

et trente-cinq centimes), TVA comprise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents)

francs sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.