Lexipedia

Décision

PE.2015.0315

CDAP - PE.2015.0315 - 2016-01-27 - X.________ /Service de la population (SPOP)

27 janvier 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est arrivé en Suisse le 1******** 2008.

Il a déposé le même jour une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement

de Vallorbe. Il a fait valoir en substance être de nationalité érythréenne et

avoir été la victime de persécutions de la part des autorités éthiopiennes.

Par décision du 13 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM – actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM)

a rejeté la demande de X.________, au motif que les allégations de l'intéressé

notamment sur sa nationalité n'étaient pas vraisemblables, et prononcé son

renvoi de Suisse; il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure, estimant

que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, et l'a remplacée par une

admission provisoire.

Le 9 février 2011, X.________ a

recouru contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de sa qualité

de réfugié.

Par arrêt du 12 juin 2012 (cause E-979/2011),

le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé

la décision de l'ODM.

B.

Par ordonnance pénale du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne du 31 janvier 2013, X.________ a été condamné à

une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans,

ainsi qu'à une amende de 240 fr. pour violation des règles de la circulation

routière (accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage).

C.

Le 14 mai 2013, X.________ a été engagé comme

garçon d'office auprès du "2********", à Lausanne, pour une

durée déterminée du 21 mai au 30 septembre 2013. Il n'avait jusqu'alors

effectué que des stages dans le domaine de la restauration ou de la

construction, pour la plupart non rémunérés. Il a été assisté durant cette

période totalement ou partiellement par l'Etablissement vaudois d'aide aux

migrants (EVAM).

Le 3 juillet 2013, X.________ a

sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de son permis F

en permis B. Il s'est en particulier prévalu de sa récente prise d'emploi.

Dans le cadre de l'instruction de

cette demande, X.________ a été invité à produire notamment son passeport

original. Il n'a pas été en mesure de le faire, expliquant qu'il n'en avait

pas, ni l'Erythrée ni l'Ethiopie ne le reconnaissant comme citoyen.

Dans son rapport de situation du 18

juillet 2013, l'EVAM a relevé en particulier que le niveau de français de

l'intéressé était "moyen, suffisant pour la conversation courante".

Au terme de son contrat de durée déterminée

auprès du 2********, X.________ n'a pas retrouvé d'emploi et a été à nouveau

assisté par l'EVAM.

Par décision du 16 janvier 2014, le

SPOP a refusé de délivrer un permis B à X.________, en raison de sa dépendance

à l'assistance publique, d'une intégration insuffisante et également du fait

que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier son identité.

D.

Le 17 avril 2014, X.________ a été engagé comme

plongeur auprès du "3********", à Lausanne, pour une durée

indéterminée. Cette activité lui permet de réaliser un salaire mensuel suffisant

pour ne plus dépendre de l'EVAM. L'intéressé a travaillé dans l'intervalle deux

semaines, du 1er au 12 avril 2014, auprès du restaurant "4********",

à Lausanne, comme plongeur également.

Le 12 août 2014, X.________ a

sollicité à nouveau la transformation de son permis F en permis B. Il s'est

prévalu en particulier de son emploi et de son indépendance financière.

Dans le cadre de l'instruction de

cette nouvelle demande, l'intéressé a été invité à nouveau à produire son

passeport original. Il a répété qu'il n'en avait pas et qu'il ne pouvait pas en

obtenir. Il a exposé en effet qu'il lui était impossible de présenter de

documents d'identité, au motif que l'Erythrée, son pays d'origine, le

considérait comme un déserteur et que toute démarche entreprise auprès de

l'ambassade de ce pays le mettrait en danger.

Dans son rapport de situation du 9

septembre 2014, l'EVAM a relevé ce qui suit s'agissant du degré de

compréhension et d'expression de la langue française de X.________: "Moyen,

suffisant pour la conversation courante, de niveau simple et basique. Il n'est

pas nécessaire d'avoir un traducteur pour les échanges."

Par décision du 4 août 2015, le SPOP a

refusé de délivrer un permis B à X.________. Il a retenu que, contrairement aux

exigences légales, l'intéressé n'avait pas été mesure de justifier de son

identité. Il a mentionné à titre subsidiaire une intégration insuffisante

(niveau de français basique, dépendance à la charge de la collectivité durant

plusieurs années et comportement pas exemplaire comme en attestait la

condamnation du 31 janvier 2013).

E.

Le 1er septembre 2015, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance d'un préavis

positif quant à l'octroi d'un permis B. Le recourant a produit pour prouver son

identité un certificat de naissance délivré par le gouvernement de la ville

d'Addis Abeba. Il ressort de ce document que l'intéressé est de nationalité

éthiopienne. L'intéressé a contesté par ailleurs l'appréciation du SPOP selon

laquelle son intégration serait insuffisante.

Par décision incidente du 25 septembre

2015, le juge instructeur a refusé de mettre le recourant au bénéfice de

l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 17 novembre 2015,

le SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant que le certificat de

naissance produit ne constituait pas une pièce de légitimation reconnue comme

valable.

Il ressort encore des pièces du

dossier que le SEM, par décision du 22 avril 2015, a refusé de délivrer au

recourant un document de voyage pour étranger. Il a retenu que l'on pouvait

raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il fasse les démarches nécessaires

auprès de l'autorité compétente de son pays d'origine pour obtenir un passeport

national.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un

fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse

comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF

2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel

d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement

en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement

des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte

plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,

elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente

au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF

C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal,

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême

gravité de la manière suivante:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté

de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

Conformément à l'art. 4 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS

142.

), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un

étranger sont les suivants:

le respect de l'ordre juridique, le respect

des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue

parlée sur le lieu de domicile, la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation. Les connaissances linguistiques requises doivent

permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie

quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du

travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services

d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger

peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que

des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut

se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la

concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle

lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il

faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les

langues (Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] "Domaine

des étrangers", version du 4 juillet 2014, n. 5.6.4.1.2).

c) L'art. 31 OASA a repris la plupart

des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal

administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir

une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF

2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 13 let. f OLE, iI est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130

II 39 consid. 3 et la référence).

3.

Le SPOP fonde son refus principalement sur le fait

que le recourant n'a pas été en mesure de justifier de son identité.

L'art. 31 al. 2 OASA dispose que celui qui requiert

une autorisation de séjour pour cas de rigueur doit justifier de son identité. L'art. 89 LEtr prévoit par ailleurs que l'étranger doit être muni d'une

pièce de légitimation valable et reconnue durant tout son séjour en Suisse. L'art.

8.

al. 1 OASA précise que sont reconnues valables les pièces de

légitimation délivrées par un Etat reconnu par la Suisse, qui établissent

l’identité du titulaire, son appartenance à l’Etat qui l’a délivré et

garantissent qu’il peut y retourner en tout temps (let. a), les autres pièces

garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’Etat

qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b), les

autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une

pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’Etat qui l’a établie ou sur

le territoire indiqué sur la pièce (let. c).

En l'espèce, le recourant n'a pas

fourni de documents d'identité malgré plusieurs demandes du SPOP. Il a certes produit

un certificat de naissance. Un tel document ne constitue cependant pas une

pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 8 OASA. Le

recourant a exposé dans ses échanges avec l'autorité qu'il lui était impossible

de présenter de documents d'identité, au motif que l'Erythrée, son pays

d'origine, le considérait comme un déserteur et que toute démarche entreprise

auprès de l'Ambassade de ce pays le mettrait en danger. Ces allégations, jugées

non vraisemblables, ont toutefois été écartées dans le cadre de la procédure

d'asile tant par l'ODM que par le TAF, qui ont retenu que l'intéressé était de

nationalité éthiopienne. Le certificat de naissance que le recourant a produit

mentionne du reste également qu'il est de nationalité éthiopienne. On ne voit

dès lors pas ce qui empêcherait l'intéressé d'entreprendre les démarches

nécessaires pour obtenir un document d'identité. Comme l'a relevé l'autorité

intimée dans la décision attaquée et le SEM à l'appui de son refus de délivrer

au recourant un document de voyage pour étranger, on peut raisonnablement

exiger de sa part qu'il se rende à l'Ambassade d'Ethiopie en Suisse pour

obtenir un passeport national.

Faute pour le recourant d'avoir

justifié de son identité, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rendu

une décision négative sur la demande de l'intéressé. La question disputée entre

les parties de l'intégration du recourant souffre dès lors de demeurer

indécise. A noter que le cas d'espèce se distingue de celui de l'arrêt

PE.2015.0145 du 16 novembre 2015 (voir consid. 1d), où la nationalité du

recourant n'était pas douteuse comme en l'occurrence.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 août

2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.