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Décision

PE.2015.0318

CDAP - PE.2015.0318 - 2015-11-13 - A.B.X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

13 novembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 4 septembre 2015,

-

vu l'accusé de réception impartissant au

recourant un délai au 7 octobre 2015 pour verser une avance de frais de 600

francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu la lettre du juge instructeur du 7 octobre

2015 faisant droit à la requête du recourant d'être autorisé à payer en

plusieurs fois l'avance de frais, selon les modalités suivantes:

150 fr. le 6 novembre 2015, 150 fr. le 6 décembre

2015, 150fr. le 6 janvier 2016 et 150 fr. le 6 février

2016, avec la précision que le recours serait déclaré irrecevable en cas de non

respect d’une de ces échéances,

considérant

-

que le paiement de la première tranche de 150

fr. n'a pas été effectué dans le délai prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.