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Décision

PE.2015.0320

CDAP - PE.2015.0320 - 2015-10-21 - X________/Service de la population (SPOP)

21 octobre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 7 septembre 2015,

-

vu l’accusé de réception du 9 septembre 2015

adressé au recourant sous pli recomandé lui impartissant un délai au 8 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du

recours,

-

vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.3),

Considérant

-

que le recourant n'a pas retiré l'accusé de

réception,

-

qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être dis­tribué

Considérants

est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la

remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de

son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p.

399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts

cités).

-

que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le

délai prescrit,

-

que le recourant a été rendu expressément attentif

aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,

conformément à l’art 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé

pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou

d’assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur

le recours (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 21 octobre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.