PE.2015.0321
CDAP - PE.2015.0321 - 2016-02-10 - B_____, B__, B_____/Service de la population (SPOP)
10 février 2016Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
A. B________,
2.
C. B________,
3.
D. B________,
tous trois à 1******** (VD) et représentés par Me Michel DUPUIS, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. B________ et consorts c/ décision
du Service de la population du 20 juillet 2015 (refusant les autorisations
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E. B________, ressortissant de la République du Kosovo né le ********1977, est arrivé en Suisse le 1er septembre
1996, pour y déposer aussitôt une demande d'asile. Cette requête a été rejetée
le 18 novembre 1996 par l'ancien Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui le
Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) et un délai de départ, prolongé à
plusieurs reprises, lui a été imparti.
L'intéressé s'est marié une première
fois le 23 septembre 1999 avec une ressortissante italienne résidant en Suisse
et a ainsi obtenu une autorisation de séjour. A la suite du divorce prononcé le
2 décembre 2005 (les époux s'étant séparés en novembre 2003), E.B________ a
fait l'objet d'une décision du Service de la population (SPOP) du 23 février
2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE. Statuant par arrêt du 1er
septembre 2006 (PE.2006.0174), entré en force, l'ancien Tribunal administratif
(aujourd'hui la présente Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal; CDAP) a rejeté le recours formé contre cette décision par
l'intéressé.
E.B________ s'est marié une deuxième
fois le 6 novembre 2006 avec une ressortissante française au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour puis,
le 8 novembre 2011, une autorisation d'établissement. Il a ensuite divorcé, le
13 mai 2013.
Selon une attestation du Centre social
régional de l'Ouest lausannois du 29 janvier 2014, E.B________ a bénéficié des
prestations de l'aide sociale d'octobre 2003 à décembre 2005 à hauteur d'un
montant de 65'025 fr. 80.
E.B________ loue un appartement de 3.5
pièces à 2******** pour un loyer mensuel de 1'760 fr. Il travaille pour la
société F________ S.A. en qualité de chauffeur livreur depuis le 18 avril 2000. A ce titre, il perçoit un salaire mensuel brut de 4'513 fr. servi treize fois l'an, auquel il
convient d'ajouter les bonus et le paiement des heures supplémentaires.
B.
A. G________, ressortissante de la République du Kosovo née le ********1985, avait déposé 13 juin 2007 une demande de visa pour
un séjour de trois mois en Suisse afin de visiter son "boyfriend", un
ressortissant suisse. Selon le bureau des étrangers de la commune de domicile
de l'intéressé, tous deux s'étaient rencontrés sur internet environ six mois
auparavant. Par décision du 9 octobre 2007, l'ancien Office fédéral des
migrations (aujourd'hui le SEM) avait refusé de délivrer à A. G________ le visa
sollicité. En substance, l'autorité avait estimé que le retour de l'intéressée
dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti.
Le 28 avril 2012, A. G________ a été
appréhendée par l'administration fédérale des douanes à l'aéroport de Genève,
alors qu'elle entendait quitter la Suisse à destination du Kosovo. Il s'est
alors avéré qu'elle ne bénéficiait pas d'un visa pour séjourner en Suisse.
C.
Le 16 septembre 2013, E.B________ a épousé en
troisièmes noces A. G________, qui a ainsi pris le nom de B________. Deux
enfants étaient déjà issus de cette relation, soit C. né le ********2009 à 3********
et D. née le ********2012 au Kosovo.
Une demande de regroupement familial
en faveur de A. B________ et des deux enfants a été déposée auprès de
l'ambassade de Suisse au Kosovo le 5 novembre 2013.
Le 3 décembre 2013, l'Ambassadeur de Suisse au Kosovo a informé le SEM qu'il avait entendu A. B________ et qu'il
recommandait de rejeter la demande de regroupement familial, au motif qu'il
était fort probable que le couple se soit connu plusieurs années auparavant et
que les mariages d'E.B________ en Suisse aient eu pour seul objectif de lui
permettre d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Il était très possible que le
couple ait conclu un mariage traditionnel et que A. B________ ait vécu pendant
cinq ans en Suisse illégalement auprès de son époux lorsqu'il était
formellement marié à une autre femme. Enfin, l'Ambassadeur a relevé que
l'attitude que A. B________ avait adoptée pendant l'entretien pouvait être
qualifiée "d'arrogante, supérieure et très désintéressée". Ce
comportement inacceptable avait du reste conduit à l'interruption de
l'entretien.
Le 5 mai 2014, A. B________ a derechef
été entendue par l'ambassade de suisse au Kosovo. Selon le procès-verbal de cet
entretien, elle a déclaré qu'elle avait rencontré son époux en 2008, sans
toutefois préciser les circonstances de la rencontre, affirmant ne pas s'en
souvenir. Elle a exposé qu'elle savait que son époux était marié avec une autre
femme lorsqu'ils s'étaient rencontrés, mais qu'il était "normal d'avoir
une liaison avec un homme marié", et que les naissances de leurs deux
enfants résultaient d'un "accident ". Aucun
mariage traditionnel n'avait été conclu entre eux. L'intéressée a ensuite
déclaré qu'elle était entrée pour la première fois en Suisse en 2007 au
bénéfice d'un visa, pour voir sa soeur, puis qu'elle était repartie au Kosovo
après la naissance de son fils (né en avril 2009). Enfin, elle a soutenu qu'à
son retour au Kosovo elle avait vécu avec ses parents jusqu'au mariage civil.
Au terme du procès-verbal, l'Ambassadeur a indiqué que A. B________ avait à
nouveau adopté une attitude négative et agressive tout au long de l'entretien.
Le 18 novembre 2014, le SPOP a
auditionné E.B________. On extrait du procès-verbal ce qui suit:
"(...)
Q.4. Quelle est votre situation matrimoniale
actuelle?
R. Je me suis marié à 4********/Kosovo avec Mme B________ G________
A. le 16.09.2013
Il n’y a pas eu de mariage traditionnel ni de
fiançailles. Il n’y a rien eu de tout ça, je lui avais déjà fait un enfant et
ça n’a pas gêné sa famille.
Q.5. Où et quand avez-vous fait la connaissance de
votre conjointe B________ A.?
R. On s’est connus au printemps 2008, pendant que j’étais au
Kosovo en vacances, lors d’une fête de mariage. Ensuite je l’ai revue chaque
fois que j’y retournais en vacances, souvent. Disons environ tous les 2 mois.
Elle vivait chez ses parents à environ 10 km de mon propre village. A. est tombée enceinte, on l’a su en 09.2008 et notre fils C. est né à 3******** le
******** 2009.
En fait A. est venue vivre chez sa sœur — G________ H. — dès
l’été ou l’automne 2008, je ne me souviens pas de l’adresse mais c’était à 5********.
Moi j’étais marié avec I. J________ et vivais avec elle à la rue ******** à 6********.
A. (enceinte) et notre fils sont retournés vivre au Kosovo en
04.2012. Notre fille D. est née au Kosovo le ********2012
Depuis 04.2012 A. n’est jamais revenue en
Suisse.
Q.6 Qui a demandé le mariage?
R. En fait nous étions tous les deux d’accord
puisque nous avions des enfants ensemble. C’était vite vu.
Q.7. Lors de votre mariage qui était présent de
vos familles respectives?
R. Du côté de A. : son frère — K. G________ — qui était son
témoin.
De mon côté: mon cousin — L. B________ — qui était mon témoin.
Tous deux vivent au Kosovo.
Il n’y a aucune raison particulière au fait qu’il n’y ait
personne d’autre à notre mariage.
Peut-être que nous ne pouvions pas faire comme
les autres parce que nous avions déjà des enfants. Nous étions en avance...
Q.8. Vous nous présentez un bail d’un studio que
vous avez depuis 2007, pour quelle raison avez-vous ce logement supplémentaire
alors que vous viviez avec votre ex-épouse?
R. En fait je l’ai pris pour rendre service à une
amie clandestine — M. N________ O________ — puis j’y ai logé d’autres personnes
jusqu’en 2012, date à laquelle j’y vis moi-même.
Q.9. Depuis quand faites-vous ménage commun? (tant au Kosovo qu’en Suisse)
R. A partir de la date de notre mariage: dès ce moment-là elle a
vécu avec nos enfants chez mes parents.
Avant ça elle a passé plusieurs années en Suisse. Auparavant
elle vivait chez ses parents. Je ne me souviens pas si nous savions déjà
qu’elle était enceinte quand elle a décidé de venir me rejoindre en Suisse, je
ne l’ai pas amenée ici, elle a décidé de me suivre. Donc je ne sais pas si elle
a dû quitter ses parents du fait qu’elle était enceinte.
En fait j’ai pris un studio à la rue ******** [...], au départ c’était
pour une amie clandestine (voir Q.8) puis A. y a logé pendant quelques années,
en fait jusqu’à son départ pour le Kosovo en 2012.
Q.10. Des enfants sont-ils issus de cette union?
R. Oui, 2 enfants
1 fils : B________ C., né à 3******** le ******** 2009
1 fille B________ D. , née à l’hôpital de ********/Kosovo le ********2012
Ça devenait trop compliqué ici, sans papier etc... avoir un
2ème enfant dans un studio, et je n’avais pas les moyens de lui prendre un
logement plus grand donc elle a décidé de rentrer accoucher et vivre au Kosovo.
Elle est retournée vivre chez ses parents et depuis la date du mariage elle et
nos enfants vivent chez les miens.
Aucun de nous n’a d’autre enfant.
Q.11. Vous avez donc fait 2 enfants à votre toute
nouvelle 3ème épouse B________ A. alors que vous étiez marié à votre 2ème femme
(Mme I. J________, du 06.11.2006 au 13.05.2013)?
R. Oui, mon fils est né pendant mon mariage avec I. et A. était
enceinte pendant la procédure de divorce d’avec I..
Je n’ai pas eu d’enfant avec mes 2 premières épouses: avec la
première notre mariage n’a pas marché et la seconde n’en voulait pas,
d’ailleurs elle n’en a toujours pas.
I. ne savait pas que j’avais une relation avec
A. et que C. était mon fils car je la lui ai présentée comme étant ma cousine.
D’ailleurs je ne sais pas si I. est au courant maintenant.
Q.12. A quel rythme voyiez-vous votre fils depuis sa
naissance (2009 à 2012) ? Et votre fille?
R. Je voyais mon fils souvent car 6******** est à côté. Je passais
quelques heures au studio mais n’y ai jamais passé la nuit. Ça n’était évident
ni pour elle ni pour moi. Et puis tout était à ma charge financièrement.
Depuis 2012 je vois mes enfants seulement
pendant les périodes de vacances, en fait je voyage souvent, dès que j’ai un
peu de temps libre j’y vais, pour 2-3 jours.
Q.13. Quels étaient leurs moyens de subsistance
pendant toutes ces années?
R. Je les ai eus à ma charge toutes les années
qu’ils ont passées en Suisse et depuis qu’ils sont au Kosovo j’envoie environ
Fr. 500.-/mois, ça n’est pas beaucoup mais elle ne paie pas de loyer.
(...)
Q.17. Votre conjointe parle-t-elle français?
R. Un petit peu. Pendant toutes ces années en
Suisse nous avons préféré rester discrets, peut-être aurions-nous dû la (les)
déclarer? On a fait profil bas.
Q.18. Connaissez-vous la famille de votre conjointe?
Et inversement?
R. Oui, je les connais depuis la naissance de notre fils.
Quant à A., elle a fait la connaissance de ma
famille en 2012 seulement. Pas avant.
Q.19. Au vu de la situation, notre autorité pourrait
soupçonner un mariage dit «de complaisance» avec A.. Comment vous
déterminez-vous à ce sujet?
R. Non, ça n’est pas pour lui fournir des papiers,
c’est parce que je les aime bien elle et les enfants et j’aimerais bien vivre
avec eux. Ce sont mes enfants et je veux vivre avec eux trois.
Q.20. Au vu de la situation, notre autorité pourrait
soupçonner un mariage dit «de complaisance» avec I. J________. Comment vous
déterminez-vous à ce sujet?
R. Non, pas du tout. Vous pensez ce que vous voulez. Au départ,
avec A. c’était une aventure.
J’ai toujours eu des aventures, même
maintenant... A. n’est pas là.
Q.21. Quelles sont vos intentions d’avenir?
R. Regrouper ma famille, continuer à travailler et avoir une vie
normale. Je veux une vraie vie de famille, avec ma femme et mes enfants près de
moi.
A. n’a pas de formation professionnelle, elle
prendra des cours de français puis elle fera quelque chose, trouver du travail
ou faire un apprentissage.
Q.22. Nous vous informons qu’au vu de la situation,
notre Service pourrait être amené à décider de refuser l’entrée en Suisse à
Madame et aux 2 enfants. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R. Je n’aimerais pas que nous en arrivions là mais
ce qui est sûr et certain c’est que je veux que nous vivions tous ensemble. Vu
que ça fait des années que je vis en Suisse j’aimerais que ça se fasse ici mais
dans le cas contraire nous trouverons un moyen, en attendant nous n’en n’avons
pas parlé ensemble. Il y a toujours une solution, si ça n’est pas ici ce sera
là-bas, si ça n’est pas officiellement ça sera clandestinement, comme on l’a
déjà fait, voilà.
(...)"
Le 17 décembre 2014, le SPOP a informé
A. B________ qu'il envisageait de refuser la demande de regroupement familial
au motif qu'elle semblait abusive. Un délai au 16 février 2015 lui a toutefois
été imparti afin qu'elle se détermine à cet effet.
Le 13 mai 2015, A. B________ a
maintenu sa demande en expliquant notamment qu'elle était conforme à la
législation en vigueur et qu'aucun motif déterminant ne s'opposait à cette
requête.
Le 20 juillet 2015, le SPOP a refusé
de délivrer les autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en
faveur de A. B________ ainsi que de ses enfants C.et D.. A ses yeux, E.B________
avait entretenu une relation avec A. B________ pendant la plus grande partie de
son précédent mariage avec une ressortissante française, de sorte que, compte
tenu de la naissance de ses deux enfants pendant cette union antérieure, il
avait obtenu la régularisation de ses conditions de séjour de manière abusive. Les
intéressés invoquaient par conséquent abusivement leur droit au regroupement
familial, ce qui conduisait à l'extinction de ce droit.
D.
Le 8 septembre 2015, E.B________ et A. B________,
agissant en leur propre nom et en celui de leurs enfants, ont recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les
autorisations de séjour sollicitées soient délivrées et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour un nouvel
examen dans le sens des considérants. Un onglet de pièces sous bordereau a été
produit à l'appui du recours.
Le 11 septembre 2015, le SPOP a
transmis son dossier à la Cour.
Le 12 octobre 2015, le SPOP a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 3 novembre 2015, les recourants ont
produit un mémoire complémentaire, confirmant les conclusions prises au pied du
recours précité.
Le 4 novembre 2015, la Cour a transmis aux parties le mémoire complémentaire des recourants.
E.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Formellement, les recourants se plaignent d'une violation de leur
droit d'être entendus au motif que la décision attaquée ne contiendrait pas une
motivation suffisante, eu égard aux arguments soulevés par les intéressés dans
leurs déterminations du 13 mai 2015.
a) Selon la jurisprudence relative à
l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous
les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137
II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2, 184 consid. 2.2.1).
b) En l'occurrence, la décision
entreprise est certes succincte, mais expose les principaux motifs pour
lesquels la demande de regroupement familial des recourants a été rejetée. Elle
satisfait, partant, aux exigences posées par la jurisprudence qui vient d'être
rappelée.
Le recours est mal fondé sur ce point.
3.
Matériellement, les recourants se plaignent de la
violation de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20).
a) Le recourant étant titulaire d'une autorisation
d'établissement, il a en principe droit au regroupement familial de son épouse
et de ses enfants en vertu de l'art. 43 LEtr, qui dispose que le conjoint et
les enfants de moins de dix-huit ans du titulaire de l’autorisation
d’établissement ont le droit à une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement
familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12
ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les
délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l'établissement du lien familial (al. 3). Passé ce délai, le regroupement
familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si
nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4).
En l'espèce, au moment de la demande présentée
le 5 novembre 2013, les recourants étaient mariés depuis quelques mois et les
enfants âgés de quatre ans et un an respectivement, de sorte que la condition
des délais peut être tenue pour respectée.
b) Toutefois, les droits conférés par
l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement (art. 51 al. 2
let. a LEtr) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
(art. 51 al. 2 let. b LEtr).
4.
Il convient d'examiner si la demande de
regroupement familial litigieuse est abusive au sens de l'art. 51 al. 2 let. a
LEtr, qui dispose que les droits prévus à l'art. 43 LEtr "s'éteignent
lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de
la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution"
(art. 51 al. 2 let. a LEtr).
a) Le recourant a épousé en deuxième
noces en novembre 2006 une ressortissante française, ce qui lui a permis d'obtenir
une autorisation de séjour. Au printemps 2008 selon les recourants (cf. audition
de l'épouse du 5 mai 2014 et audition du recourant du 18 novembre 2014, R.5),
les époux B________ se sont rencontrés au Kosovo et ont commencé à se
fréquenter. Ils se sont ensuite vus à chaque fois que le recourant y retournait
en vacances, à savoir "environ tous les deux mois" jusqu'à ce que
A. B________ arrive en Suisse, en été ou en automne 2008 également (sic,
audition du recourant du 18 novembre 2014, R.5). A son arrivée en Suisse, A. B________
a d’abord vécu chez sa sœur, puis dans le studio loué par son époux, avec leur
fils C. né le ******** 2009, à proximité du domicile d’E.B________ afin que
celui-ci puisse voir régulièrement son fils (audition du recourant du 18
novembre 2014, R.12). L'épouse française du recourant ignorait
tout de la liaison de celui-ci et de sa paternité (audition
du recourant du 18 novembre 2014, R.11). En 2011, E.B________ a obtenu une autorisation d’établissement. En avril
2012, A. B________ est retournée au Kosovo alors qu'elle était enceinte de leur
deuxième enfant. Ce retour est intervenu au motif qu'E.B________, qui
l'entretenait entièrement, ne pouvait lui offrir un appartement plus grand (audition
du recourant du 18 novembre 2014, R.10 et R.13). Le 13 mai 2013, E.B________ a
divorcé de sa deuxième épouse, puis s’est uni à A. B________ le 16 septembre de
la même année, déclarant qu’il souhaitait désormais vivre avec sa femme et ses
enfants.
A. B________ n’ignorait pas qu'E.B________
était marié à une ressortissante française lorsqu'elle l'avait rencontré. Aux
dires du recourant, les deux femmes se connaissaient même, dès lors qu'il avait
présenté A. B________ comme sa cousine à son épouse française (audition du
recourant du 18 novembre 2014, R.11).
Il découle des événements sus-décrits
et de leur succession qu'E.B________ a, au moins depuis 2008, mené
parallèlement deux unions, l’une avec la ressortissante française avec laquelle
il était formellement marié et vivait officiellement, dont il divorcé en mai
2013, l’autre avec A. B________, qu’il avait installée avec leur fils commun dans
un studio à proximité de son domicile. Les déclarations des recourants selon
lesquelles leur relation ne serait qu'une "aventure" dont deux
enfants seraient issus par "accident" ne sont pas crédibles compte
tenu, notamment, de la durée de cette liaison, du choix d'E.B________ de faire
venir A. B________ en Suisse en l'entretenant entièrement et, enfin, du mariage
intervenu quatre mois après le divorce. Le fait qu'E.B________ concède d'autres
liaisons sporadiques ne change rien à ce qui précède (audition du recourant du
18.
novembre 2014, R.20).
b) L'art. 62 let. a LEtr prévoit:
"L'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas
suivants:
a. si l'étranger
ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d'autorisation."
La jurisprudence considère comme
essentiels, au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet
desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger
durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont
déterminants pour l'octroi de l'autorisation (cf. TF arrêt 2C_15/2011 du 31 mai
2011.
consid. 4.2.1). Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été
utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une
autorisation de police des étrangers (arrêts TF 2C_656/2011 du 8 mai 2012
consid. 2.1;2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3). L'étranger est tenu
d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité
sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en
particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue
(cf. arrêts TF 2A.455/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 et 2A.199/2005 du 13
avril 2005 consid. 2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de
tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêts TF
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et 2C_744/2008 du 24 novembre 2008
consid. 5.1). Est en particulier considérée comme essentielle, l'existence
d'enfants nés hors mariage à la suite d'une relation extraconjugale entretenue
dans le pays d'origine, du moment que ceux-ci sont susceptibles de faire tôt ou
tard l'objet d'une demande de regroupement familial (arrêts TF 2C_915/2011 du
24.
avril 2012 consid. 3.2;2C_595/2011 du 24 janvier 2012;2C_360/2011 du 18
novembre 2011 consid. 4.1). A fortiori l'autorité
peut-elle ne pas délivrer une autorisation en présence de tels motifs de
révocation (arrêt TF 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3.1).
c) aa) En
l'espèce, il n'est pour le moins pas exclu qu'E.B________ ait artificiellement
maintenu son mariage avec une ressortissante française afin de sauvegarder son
autorisation de séjour, respectivement son autorisation d'établissement, tout
en menant parallèlement sa véritable vie familiale avec A. B________. Dans
cette hypothèse, il aurait ainsi dissimulé aux autorités que son mariage avec
la ressortissante française était en réalité, du moins pour sa part, vidé de sa
substance. La question de savoir si, cas échéant, cette attitude réaliserait
les conditions de l'art. 62 let. a LEtr souffre de rester indécise, le refus
d'accorder les autorisations de séjour requises en application de l'art. 51 al.
2.
let. a LEtr associé à l'art. 62 let. a LEtr étant de toute façon justifié
pour un autre motif (cf. let. bb infra).
bb) Il ressort du dossier qu’E. B________
a tu aux autorités, jusqu’à la demande de regroupement familial du 5 novembre
2013, qu’il était père de deux enfants nés en 2009 et en 2012 de la même mère,
d'une liaison extraconjugale. Le renouvellement de son autorisation de séjour
par regroupement familial puis la délivrance de son autorisation
d’établissement en 2011, lui ont été accordés par les autorités de police des
étrangers dans l’ignorance de cette paternité. E.B________
savait qu’il ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de
séjour puis à l’octroi d’une autorisation d’établissement qu’en raison de son
mariage avec une citoyenne française et que ce droit pouvait être compromis par
l’existence d’une relation extraconjugale et la naissance d’un, puis de deux
enfants issus de cette relation. Force est ainsi de retenir que le recourant a
volontairement dissimulé l’existence de ses enfants aux autorités de police des
étrangers lors de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour,
respectivement d'octroi de son autorisation d'établissement, alors qu'il ne
pouvait ignorer qu'il s'agissait de faits essentiels au sens de l’art. 62 let.
a LEtr. A cela s'ajoute qu'il adopte un comportement contradictoire en
dévoilant maintenant l'existence de ses enfants et de sa relation avec son
épouse actuelle pour obtenir une autorisation de séjour en leur faveur.
Dans ces conditions, les recourants
invoquent abusivement l'art. 43 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour
par regroupement familial en faveur de l'épouse et des enfants (cf. ATF
2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 4.1). Le droit au regroupement familial
fondé sur l'art. 43 LEtr est ainsi éteint en vertu de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr.
cc) On notera qu'il ne s'agit pas ici
d'appliquer la lettre b de l'art. 51 al. 2 LEtr, dès lors que la dissimulation
n'est pas intervenue dans la procédure litigieuse, portant sur le regroupement
familial en faveur de l'épouse et des enfants, mais dans celle, antérieure, qui
a conduit à l'octroi du titre de séjour, puis d'établissement du recourant E.B________.
5.
Le refus de l'autorisation ou la révocation de
celle-ci ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas
d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf.
art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts TF 2C_117/2012 du
11.
juin 2012 consid. 4.5;2C_679/2011 du 21 février 2012 consid. 3.1;
2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Cette pesée des intérêts se
confond largement avec celle à effectuer dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf.
ATF 135 précité), de sorte qu'il y sera procédé conjointement
a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au
respect de la vie privée et familiale (par. 1) Une ingérence est possible pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).
L'art. 8
CEDH ne confère en principe pas un droit à
séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti
par cette disposition (ATF 135 I 143 consid.
1.3
, 153 consid. 2.1). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille, un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles
qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137
I 113 consid. 6.1 p. 118 et les références citées).
Il n'y a cependant pas atteinte à la
vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art.
8.
CEDH n'est pas a
priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en
Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été
refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid.
2.
, 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,
il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.
Celle-ci suppose de tenir compte de
l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 II
377.
consid. 4.3135 I 153 consid. 2.1). En ce qui concerne l'intérêt
public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière
de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que
pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par.
2.
CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; v. aussi ATF 2C_212/2010 du 4 octobre 2010
consid. 4.1.2). S'agissant de l'intérêt privé des intéressés, il faut notamment
prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce
pays, les relations sociales familiales et professionnelles, le niveau
d'intégration et les conséquences d'un renvoi (arrêt TF 2C_54/2012 du 23
juillet 2012 consid. 4.2).
b) En l’espèce, le recourant E.B________
dispose d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'à première vue, son
épouse et ses enfants sont habilités à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour
s'opposer au refus de regroupement familial. Toutefois, dès lors que
l'autorisation d'établissement en cause a été accordée dans l'ignorance de la
réelle situation de famille du recourant (cf. consid. 4c/bb supra), il n'est
pas exclu que le recours à l'art. 8 CEDH procède d'un abus. La question souffre
néanmoins de rester indécise, dès lors que le refus d'autorisation de séjour
est de toute façon conforme au par. 2 de l'art. 8 CEDH. En effet, il est vraisemblable
que le départ du recourant vers le Kosovo puisse être exigé sans difficultés
importantes, dès lors qu'il y passé toute sa jeunesse, son adolescence et sa
vie de jeune adulte, sans compter qu'il a envisagé sans réserve de vivre sa vie
de famille dans son pays d'origine (cf. audition du recourant du 18 novembre
2014, R.22). Au demeurant, l’expérience professionnelle acquise en Suisse
(chauffeur-livreur) pourra sans aucun doute être mise à profit au Kosovo. Quant
à A. B________ et les deux enfants, ils sont déjà rentrés au Kosovo en avril
2012, soit depuis quatre ans, de sorte que la question de leur réintégration
dans ce pays ne se pose pas. Par ailleurs, A. B________ n’ignorait pas la
double vie conjugale que menait son mari. En entamant, puis en poursuivant sa
relation avec lui, elle a pris le risque de ne pas pouvoir mener une vie de
famille en Suisse, risque qu’elle doit désormais assumer (cf. arrêt TF
2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 4). La pesée des intérêts conduit ainsi à
refuser les autorisations de séjour requises.
6.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas
violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance
d'une autorisation de séjour en faveur de l'épouse et des deux enfants
recourants.
7.
Enfin, s'agissant de la question de savoir si
l'autorisation d'établissement d'E.B________ devrait être révoquée compte tenu
des faits susdécrits (cf. à titre d’exemple arrêts TF 2C_141/2013 du 14 mai
2013.
consid. 4;2C_884/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3;2C_93/2010 du 23 juin
2010; sous l’ancienne LSEE TF 2A.69/2004 du 9 février 2004), elle peut demeurer
indécise en l’état, dès lors que le statut d’E.B________ ne fait pas l’objet de
la présente procédure.
8.
Le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent
(art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20
juillet 2015 est confirmée.
III.
Les frais, à hauteur d'un montant de 600 (six
cents) francs sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.