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Décision

PE.2015.0321

CDAP - PE.2015.0321 - 2016-02-10 - B_____, B__, B_____/Service de la population (SPOP)

10 février 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

E. B________, ressortissant de la République du Kosovo né le ********1977, est arrivé en Suisse le 1er septembre

1996, pour y déposer aussitôt une demande d'asile. Cette requête a été rejetée

le 18 novembre 1996 par l'ancien Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui le

Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) et un délai de départ, prolongé à

plusieurs reprises, lui a été imparti.

L'intéressé s'est marié une première

fois le 23 septembre 1999 avec une ressortissante italienne résidant en Suisse

et a ainsi obtenu une autorisation de séjour. A la suite du divorce prononcé le

2 décembre 2005 (les époux s'étant séparés en novembre 2003), E.B________ a

fait l'objet d'une décision du Service de la population (SPOP) du 23 février

2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE. Statuant par arrêt du 1er

septembre 2006 (PE.2006.0174), entré en force, l'ancien Tribunal administratif

(aujourd'hui la présente Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal; CDAP) a rejeté le recours formé contre cette décision par

l'intéressé.

E.B________ s'est marié une deuxième

fois le 6 novembre 2006 avec une ressortissante française au bénéfice d'une

autorisation de séjour. Il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour puis,

le 8 novembre 2011, une autorisation d'établissement. Il a ensuite divorcé, le

13 mai 2013.

Selon une attestation du Centre social

régional de l'Ouest lausannois du 29 janvier 2014, E.B________ a bénéficié des

prestations de l'aide sociale d'octobre 2003 à décembre 2005 à hauteur d'un

montant de 65'025 fr. 80.

E.B________ loue un appartement de 3.5

pièces à 2******** pour un loyer mensuel de 1'760 fr. Il travaille pour la

société F________ S.A. en qualité de chauffeur livreur depuis le 18 avril 2000. A ce titre, il perçoit un salaire mensuel brut de 4'513 fr. servi treize fois l'an, auquel il

convient d'ajouter les bonus et le paiement des heures supplémentaires.

B.

A. G________, ressortissante de la République du Kosovo née le ********1985, avait déposé 13 juin 2007 une demande de visa pour

un séjour de trois mois en Suisse afin de visiter son "boyfriend", un

ressortissant suisse. Selon le bureau des étrangers de la commune de domicile

de l'intéressé, tous deux s'étaient rencontrés sur internet environ six mois

auparavant. Par décision du 9 octobre 2007, l'ancien Office fédéral des

migrations (aujourd'hui le SEM) avait refusé de délivrer à A. G________ le visa

sollicité. En substance, l'autorité avait estimé que le retour de l'intéressée

dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti.

Le 28 avril 2012, A. G________ a été

appréhendée par l'administration fédérale des douanes à l'aéroport de Genève,

alors qu'elle entendait quitter la Suisse à destination du Kosovo. Il s'est

alors avéré qu'elle ne bénéficiait pas d'un visa pour séjourner en Suisse.

C.

Le 16 septembre 2013, E.B________ a épousé en

troisièmes noces A. G________, qui a ainsi pris le nom de B________. Deux

enfants étaient déjà issus de cette relation, soit C. né le ********2009 à 3********

et D. née le ********2012 au Kosovo.

Une demande de regroupement familial

en faveur de A. B________ et des deux enfants a été déposée auprès de

l'ambassade de Suisse au Kosovo le 5 novembre 2013.

Le 3 décembre 2013, l'Ambassadeur de Suisse au Kosovo a informé le SEM qu'il avait entendu A. B________ et qu'il

recommandait de rejeter la demande de regroupement familial, au motif qu'il

était fort probable que le couple se soit connu plusieurs années auparavant et

que les mariages d'E.B________ en Suisse aient eu pour seul objectif de lui

permettre d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Il était très possible que le

couple ait conclu un mariage traditionnel et que A. B________ ait vécu pendant

cinq ans en Suisse illégalement auprès de son époux lorsqu'il était

formellement marié à une autre femme. Enfin, l'Ambassadeur a relevé que

l'attitude que A. B________ avait adoptée pendant l'entretien pouvait être

qualifiée "d'arrogante, supérieure et très désintéressée". Ce

comportement inacceptable avait du reste conduit à l'interruption de

l'entretien.

Le 5 mai 2014, A. B________ a derechef

été entendue par l'ambassade de suisse au Kosovo. Selon le procès-verbal de cet

entretien, elle a déclaré qu'elle avait rencontré son époux en 2008, sans

toutefois préciser les circonstances de la rencontre, affirmant ne pas s'en

souvenir. Elle a exposé qu'elle savait que son époux était marié avec une autre

femme lorsqu'ils s'étaient rencontrés, mais qu'il était "normal d'avoir

une liaison avec un homme marié", et que les naissances de leurs deux

enfants résultaient d'un "accident ". Aucun

mariage traditionnel n'avait été conclu entre eux. L'intéressée a ensuite

déclaré qu'elle était entrée pour la première fois en Suisse en 2007 au

bénéfice d'un visa, pour voir sa soeur, puis qu'elle était repartie au Kosovo

après la naissance de son fils (né en avril 2009). Enfin, elle a soutenu qu'à

son retour au Kosovo elle avait vécu avec ses parents jusqu'au mariage civil.

Au terme du procès-verbal, l'Ambassadeur a indiqué que A. B________ avait à

nouveau adopté une attitude négative et agressive tout au long de l'entretien.

Le 18 novembre 2014, le SPOP a

auditionné E.B________. On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"(...)

Q.4. Quelle est votre situation matrimoniale

actuelle?

R. Je me suis marié à 4********/Kosovo avec Mme B________ G________

A. le 16.09.2013

Il n’y a pas eu de mariage traditionnel ni de

fiançailles. Il n’y a rien eu de tout ça, je lui avais déjà fait un enfant et

ça n’a pas gêné sa famille.

Q.5. Où et quand avez-vous fait la connaissance de

votre conjointe B________ A.?

R. On s’est connus au printemps 2008, pendant que j’étais au

Kosovo en vacances, lors d’une fête de mariage. Ensuite je l’ai revue chaque

fois que j’y retournais en vacances, souvent. Disons environ tous les 2 mois.

Elle vivait chez ses parents à environ 10 km de mon propre village. A. est tombée enceinte, on l’a su en 09.2008 et notre fils C. est né à 3******** le

******** 2009.

En fait A. est venue vivre chez sa sœur — G________ H. — dès

l’été ou l’automne 2008, je ne me souviens pas de l’adresse mais c’était à 5********.

Moi j’étais marié avec I. J________ et vivais avec elle à la rue ******** à 6********.

A. (enceinte) et notre fils sont retournés vivre au Kosovo en

04.2012. Notre fille D. est née au Kosovo le ********2012

Depuis 04.2012 A. n’est jamais revenue en

Suisse.

Q.6 Qui a demandé le mariage?

R. En fait nous étions tous les deux d’accord

puisque nous avions des enfants ensemble. C’était vite vu.

Q.7. Lors de votre mariage qui était présent de

vos familles respectives?

R. Du côté de A. : son frère — K. G________ — qui était son

témoin.

De mon côté: mon cousin — L. B________ — qui était mon témoin.

Tous deux vivent au Kosovo.

Il n’y a aucune raison particulière au fait qu’il n’y ait

personne d’autre à notre mariage.

Peut-être que nous ne pouvions pas faire comme

les autres parce que nous avions déjà des enfants. Nous étions en avance...

Q.8. Vous nous présentez un bail d’un studio que

vous avez depuis 2007, pour quelle raison avez-vous ce logement supplémentaire

alors que vous viviez avec votre ex-épouse?

R. En fait je l’ai pris pour rendre service à une

amie clandestine — M. N________ O________ — puis j’y ai logé d’autres personnes

jusqu’en 2012, date à laquelle j’y vis moi-même.

Q.9. Depuis quand faites-vous ménage commun? (tant au Kosovo qu’en Suisse)

R. A partir de la date de notre mariage: dès ce moment-là elle a

vécu avec nos enfants chez mes parents.

Avant ça elle a passé plusieurs années en Suisse. Auparavant

elle vivait chez ses parents. Je ne me souviens pas si nous savions déjà

qu’elle était enceinte quand elle a décidé de venir me rejoindre en Suisse, je

ne l’ai pas amenée ici, elle a décidé de me suivre. Donc je ne sais pas si elle

a dû quitter ses parents du fait qu’elle était enceinte.

En fait j’ai pris un studio à la rue ******** [...], au départ c’était

pour une amie clandestine (voir Q.8) puis A. y a logé pendant quelques années,

en fait jusqu’à son départ pour le Kosovo en 2012.

Q.10. Des enfants sont-ils issus de cette union?

R. Oui, 2 enfants

1 fils : B________ C., né à 3******** le ******** 2009

1 fille B________ D. , née à l’hôpital de ********/Kosovo le ********2012

Ça devenait trop compliqué ici, sans papier etc... avoir un

2ème enfant dans un studio, et je n’avais pas les moyens de lui prendre un

logement plus grand donc elle a décidé de rentrer accoucher et vivre au Kosovo.

Elle est retournée vivre chez ses parents et depuis la date du mariage elle et

nos enfants vivent chez les miens.

Aucun de nous n’a d’autre enfant.

Q.11. Vous avez donc fait 2 enfants à votre toute

nouvelle 3ème épouse B________ A. alors que vous étiez marié à votre 2ème femme

(Mme I. J________, du 06.11.2006 au 13.05.2013)?

R. Oui, mon fils est né pendant mon mariage avec I. et A. était

enceinte pendant la procédure de divorce d’avec I..

Je n’ai pas eu d’enfant avec mes 2 premières épouses: avec la

première notre mariage n’a pas marché et la seconde n’en voulait pas,

d’ailleurs elle n’en a toujours pas.

I. ne savait pas que j’avais une relation avec

A. et que C. était mon fils car je la lui ai présentée comme étant ma cousine.

D’ailleurs je ne sais pas si I. est au courant maintenant.

Q.12. A quel rythme voyiez-vous votre fils depuis sa

naissance (2009 à 2012) ? Et votre fille?

R. Je voyais mon fils souvent car 6******** est à côté. Je passais

quelques heures au studio mais n’y ai jamais passé la nuit. Ça n’était évident

ni pour elle ni pour moi. Et puis tout était à ma charge financièrement.

Depuis 2012 je vois mes enfants seulement

pendant les périodes de vacances, en fait je voyage souvent, dès que j’ai un

peu de temps libre j’y vais, pour 2-3 jours.

Q.13. Quels étaient leurs moyens de subsistance

pendant toutes ces années?

R. Je les ai eus à ma charge toutes les années

qu’ils ont passées en Suisse et depuis qu’ils sont au Kosovo j’envoie environ

Fr. 500.-/mois, ça n’est pas beaucoup mais elle ne paie pas de loyer.

(...)

Q.17. Votre conjointe parle-t-elle français?

R. Un petit peu. Pendant toutes ces années en

Suisse nous avons préféré rester discrets, peut-être aurions-nous dû la (les)

déclarer? On a fait profil bas.

Q.18. Connaissez-vous la famille de votre conjointe?

Et inversement?

R. Oui, je les connais depuis la naissance de notre fils.

Quant à A., elle a fait la connaissance de ma

famille en 2012 seulement. Pas avant.

Q.19. Au vu de la situation, notre autorité pourrait

soupçonner un mariage dit «de complaisance» avec A.. Comment vous

déterminez-vous à ce sujet?

R. Non, ça n’est pas pour lui fournir des papiers,

c’est parce que je les aime bien elle et les enfants et j’aimerais bien vivre

avec eux. Ce sont mes enfants et je veux vivre avec eux trois.

Q.20. Au vu de la situation, notre autorité pourrait

soupçonner un mariage dit «de complaisance» avec I. J________. Comment vous

déterminez-vous à ce sujet?

R. Non, pas du tout. Vous pensez ce que vous voulez. Au départ,

avec A. c’était une aventure.

J’ai toujours eu des aventures, même

maintenant... A. n’est pas là.

Q.21. Quelles sont vos intentions d’avenir?

R. Regrouper ma famille, continuer à travailler et avoir une vie

normale. Je veux une vraie vie de famille, avec ma femme et mes enfants près de

moi.

A. n’a pas de formation professionnelle, elle

prendra des cours de français puis elle fera quelque chose, trouver du travail

ou faire un apprentissage.

Q.22. Nous vous informons qu’au vu de la situation,

notre Service pourrait être amené à décider de refuser l’entrée en Suisse à

Madame et aux 2 enfants. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Je n’aimerais pas que nous en arrivions là mais

ce qui est sûr et certain c’est que je veux que nous vivions tous ensemble. Vu

que ça fait des années que je vis en Suisse j’aimerais que ça se fasse ici mais

dans le cas contraire nous trouverons un moyen, en attendant nous n’en n’avons

pas parlé ensemble. Il y a toujours une solution, si ça n’est pas ici ce sera

là-bas, si ça n’est pas officiellement ça sera clandestinement, comme on l’a

déjà fait, voilà.

(...)"

Le 17 décembre 2014, le SPOP a informé

A. B________ qu'il envisageait de refuser la demande de regroupement familial

au motif qu'elle semblait abusive. Un délai au 16 février 2015 lui a toutefois

été imparti afin qu'elle se détermine à cet effet.

Le 13 mai 2015, A. B________ a

maintenu sa demande en expliquant notamment qu'elle était conforme à la

législation en vigueur et qu'aucun motif déterminant ne s'opposait à cette

requête.

Le 20 juillet 2015, le SPOP a refusé

de délivrer les autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en

faveur de A. B________ ainsi que de ses enfants C.et D.. A ses yeux, E.B________

avait entretenu une relation avec A. B________ pendant la plus grande partie de

son précédent mariage avec une ressortissante française, de sorte que, compte

tenu de la naissance de ses deux enfants pendant cette union antérieure, il

avait obtenu la régularisation de ses conditions de séjour de manière abusive. Les

intéressés invoquaient par conséquent abusivement leur droit au regroupement

familial, ce qui conduisait à l'extinction de ce droit.

D.

Le 8 septembre 2015, E.B________ et A. B________,

agissant en leur propre nom et en celui de leurs enfants, ont recouru contre la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les

autorisations de séjour sollicitées soient délivrées et subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour un nouvel

examen dans le sens des considérants. Un onglet de pièces sous bordereau a été

produit à l'appui du recours.

Le 11 septembre 2015, le SPOP a

transmis son dossier à la Cour.

Le 12 octobre 2015, le SPOP a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 3 novembre 2015, les recourants ont

produit un mémoire complémentaire, confirmant les conclusions prises au pied du

recours précité.

Le 4 novembre 2015, la Cour a transmis aux parties le mémoire complémentaire des recourants.

E.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Formellement, les recourants se plaignent d'une violation de leur

droit d'être entendus au motif que la décision attaquée ne contiendrait pas une

motivation suffisante, eu égard aux arguments soulevés par les intéressés dans

leurs déterminations du 13 mai 2015.

a) Selon la jurisprudence relative à

l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la motivation d'une décision est

suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous

les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137

II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2, 184 consid. 2.2.1).

b) En l'occurrence, la décision

entreprise est certes succincte, mais expose les principaux motifs pour

lesquels la demande de regroupement familial des recourants a été rejetée. Elle

satisfait, partant, aux exigences posées par la jurisprudence qui vient d'être

rappelée.

Le recours est mal fondé sur ce point.

3.

Matériellement, les recourants se plaignent de la

violation de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20).

a) Le recourant étant titulaire d'une autorisation

d'établissement, il a en principe droit au regroupement familial de son épouse

et de ses enfants en vertu de l'art. 43 LEtr, qui dispose que le conjoint et

les enfants de moins de dix-huit ans du titulaire de l’autorisation

d’établissement ont le droit à une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement

familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12

ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les

délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de

l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de

l'établissement du lien familial (al. 3). Passé ce délai, le regroupement

familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si

nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4).

En l'espèce, au moment de la demande présentée

le 5 novembre 2013, les recourants étaient mariés depuis quelques mois et les

enfants âgés de quatre ans et un an respectivement, de sorte que la condition

des délais peut être tenue pour respectée.

b) Toutefois, les droits conférés par

l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement (art. 51 al. 2

let. a LEtr) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr

(art. 51 al. 2 let. b LEtr).

4.

Il convient d'examiner si la demande de

regroupement familial litigieuse est abusive au sens de l'art. 51 al. 2 let. a

LEtr, qui dispose que les droits prévus à l'art. 43 LEtr "s'éteignent

lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de

la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution"

(art. 51 al. 2 let. a LEtr).

a) Le recourant a épousé en deuxième

noces en novembre 2006 une ressortissante française, ce qui lui a permis d'obtenir

une autorisation de séjour. Au printemps 2008 selon les recourants (cf. audition

de l'épouse du 5 mai 2014 et audition du recourant du 18 novembre 2014, R.5),

les époux B________ se sont rencontrés au Kosovo et ont commencé à se

fréquenter. Ils se sont ensuite vus à chaque fois que le recourant y retournait

en vacances, à savoir "environ tous les deux mois" jusqu'à ce que

A. B________ arrive en Suisse, en été ou en automne 2008 également (sic,

audition du recourant du 18 novembre 2014, R.5). A son arrivée en Suisse, A. B________

a d’abord vécu chez sa sœur, puis dans le studio loué par son époux, avec leur

fils C. né le ******** 2009, à proximité du domicile d’E.B________ afin que

celui-ci puisse voir régulièrement son fils (audition du recourant du 18

novembre 2014, R.12). L'épouse française du recourant ignorait

tout de la liaison de celui-ci et de sa paternité (audition

du recourant du 18 novembre 2014, R.11). En 2011, E.B________ a obtenu une autorisation d’établissement. En avril

2012, A. B________ est retournée au Kosovo alors qu'elle était enceinte de leur

deuxième enfant. Ce retour est intervenu au motif qu'E.B________, qui

l'entretenait entièrement, ne pouvait lui offrir un appartement plus grand (audition

du recourant du 18 novembre 2014, R.10 et R.13). Le 13 mai 2013, E.B________ a

divorcé de sa deuxième épouse, puis s’est uni à A. B________ le 16 septembre de

la même année, déclarant qu’il souhaitait désormais vivre avec sa femme et ses

enfants.

A. B________ n’ignorait pas qu'E.B________

était marié à une ressortissante française lorsqu'elle l'avait rencontré. Aux

dires du recourant, les deux femmes se connaissaient même, dès lors qu'il avait

présenté A. B________ comme sa cousine à son épouse française (audition du

recourant du 18 novembre 2014, R.11).

Il découle des événements sus-décrits

et de leur succession qu'E.B________ a, au moins depuis 2008, mené

parallèlement deux unions, l’une avec la ressortissante française avec laquelle

il était formellement marié et vivait officiellement, dont il divorcé en mai

2013, l’autre avec A. B________, qu’il avait installée avec leur fils commun dans

un studio à proximité de son domicile. Les déclarations des recourants selon

lesquelles leur relation ne serait qu'une "aventure" dont deux

enfants seraient issus par "accident" ne sont pas crédibles compte

tenu, notamment, de la durée de cette liaison, du choix d'E.B________ de faire

venir A. B________ en Suisse en l'entretenant entièrement et, enfin, du mariage

intervenu quatre mois après le divorce. Le fait qu'E.B________ concède d'autres

liaisons sporadiques ne change rien à ce qui précède (audition du recourant du

18.

novembre 2014, R.20).

b) L'art. 62 let. a LEtr prévoit:

"L'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

a. si l'étranger

ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des

faits essentiels durant la procédure d'autorisation."

La jurisprudence considère comme

essentiels, au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet

desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger

durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont

déterminants pour l'octroi de l'autorisation (cf. TF arrêt 2C_15/2011 du 31 mai

2011.

consid. 4.2.1). Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été

utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une

autorisation de police des étrangers (arrêts TF 2C_656/2011 du 8 mai 2012

consid. 2.1;2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3). L'étranger est tenu

d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité

sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en

particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue

(cf. arrêts TF 2A.455/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 et 2A.199/2005 du 13

avril 2005 consid. 2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de

tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêts TF

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et 2C_744/2008 du 24 novembre 2008

consid. 5.1). Est en particulier considérée comme essentielle, l'existence

d'enfants nés hors mariage à la suite d'une relation extraconjugale entretenue

dans le pays d'origine, du moment que ceux-ci sont susceptibles de faire tôt ou

tard l'objet d'une demande de regroupement familial (arrêts TF 2C_915/2011 du

24.

avril 2012 consid. 3.2;2C_595/2011 du 24 janvier 2012;2C_360/2011 du 18

novembre 2011 consid. 4.1). A fortiori l'autorité

peut-elle ne pas délivrer une autorisation en présence de tels motifs de

révocation (arrêt TF 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3.1).

c) aa) En

l'espèce, il n'est pour le moins pas exclu qu'E.B________ ait artificiellement

maintenu son mariage avec une ressortissante française afin de sauvegarder son

autorisation de séjour, respectivement son autorisation d'établissement, tout

en menant parallèlement sa véritable vie familiale avec A. B________. Dans

cette hypothèse, il aurait ainsi dissimulé aux autorités que son mariage avec

la ressortissante française était en réalité, du moins pour sa part, vidé de sa

substance. La question de savoir si, cas échéant, cette attitude réaliserait

les conditions de l'art. 62 let. a LEtr souffre de rester indécise, le refus

d'accorder les autorisations de séjour requises en application de l'art. 51 al.

2.

let. a LEtr associé à l'art. 62 let. a LEtr étant de toute façon justifié

pour un autre motif (cf. let. bb infra).

bb) Il ressort du dossier qu’E. B________

a tu aux autorités, jusqu’à la demande de regroupement familial du 5 novembre

2013, qu’il était père de deux enfants nés en 2009 et en 2012 de la même mère,

d'une liaison extraconjugale. Le renouvellement de son autorisation de séjour

par regroupement familial puis la délivrance de son autorisation

d’établissement en 2011, lui ont été accordés par les autorités de police des

étrangers dans l’ignorance de cette paternité. E.B________

savait qu’il ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de

séjour puis à l’octroi d’une autorisation d’établissement qu’en raison de son

mariage avec une citoyenne française et que ce droit pouvait être compromis par

l’existence d’une relation extraconjugale et la naissance d’un, puis de deux

enfants issus de cette relation. Force est ainsi de retenir que le recourant a

volontairement dissimulé l’existence de ses enfants aux autorités de police des

étrangers lors de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour,

respectivement d'octroi de son autorisation d'établissement, alors qu'il ne

pouvait ignorer qu'il s'agissait de faits essentiels au sens de l’art. 62 let.

a LEtr. A cela s'ajoute qu'il adopte un comportement contradictoire en

dévoilant maintenant l'existence de ses enfants et de sa relation avec son

épouse actuelle pour obtenir une autorisation de séjour en leur faveur.

Dans ces conditions, les recourants

invoquent abusivement l'art. 43 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour

par regroupement familial en faveur de l'épouse et des enfants (cf. ATF

2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 4.1). Le droit au regroupement familial

fondé sur l'art. 43 LEtr est ainsi éteint en vertu de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr.

cc) On notera qu'il ne s'agit pas ici

d'appliquer la lettre b de l'art. 51 al. 2 LEtr, dès lors que la dissimulation

n'est pas intervenue dans la procédure litigieuse, portant sur le regroupement

familial en faveur de l'épouse et des enfants, mais dans celle, antérieure, qui

a conduit à l'octroi du titre de séjour, puis d'établissement du recourant E.B________.

5.

Le refus de l'autorisation ou la révocation de

celle-ci ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas

d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf.

art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts TF 2C_117/2012 du

11.

juin 2012 consid. 4.5;2C_679/2011 du 21 février 2012 consid. 3.1;

2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Cette pesée des intérêts se

confond largement avec celle à effectuer dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf.

ATF 135 précité), de sorte qu'il y sera procédé conjointement

a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au

respect de la vie privée et familiale (par. 1) Une ingérence est possible pour

autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).

L'art. 8

CEDH ne confère en principe pas un droit à

séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti

par cette disposition (ATF 135 I 143 consid.

1.3

, 153 consid. 2.1). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille, un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de

l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles

qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137

I 113 consid. 6.1 p. 118 et les références citées).

Il n'y a cependant pas atteinte à la

vie familiale si l'on peut attendre des

membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art.

8.

CEDH n'est pas a

priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en

Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été

refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid.

2.

, 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille

pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,

il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.

Celle-ci suppose de tenir compte de

l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à

l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 II

377.

consid. 4.3135 I 153 consid. 2.1). En ce qui concerne l'intérêt

public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière

de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de

la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que

pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre

optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par.

2.

CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; v. aussi ATF 2C_212/2010 du 4 octobre 2010

consid. 4.1.2). S'agissant de l'intérêt privé des intéressés, il faut notamment

prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce

pays, les relations sociales familiales et professionnelles, le niveau

d'intégration et les conséquences d'un renvoi (arrêt TF 2C_54/2012 du 23

juillet 2012 consid. 4.2).

b) En l’espèce, le recourant E.B________

dispose d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'à première vue, son

épouse et ses enfants sont habilités à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour

s'opposer au refus de regroupement familial. Toutefois, dès lors que

l'autorisation d'établissement en cause a été accordée dans l'ignorance de la

réelle situation de famille du recourant (cf. consid. 4c/bb supra), il n'est

pas exclu que le recours à l'art. 8 CEDH procède d'un abus. La question souffre

néanmoins de rester indécise, dès lors que le refus d'autorisation de séjour

est de toute façon conforme au par. 2 de l'art. 8 CEDH. En effet, il est vraisemblable

que le départ du recourant vers le Kosovo puisse être exigé sans difficultés

importantes, dès lors qu'il y passé toute sa jeunesse, son adolescence et sa

vie de jeune adulte, sans compter qu'il a envisagé sans réserve de vivre sa vie

de famille dans son pays d'origine (cf. audition du recourant du 18 novembre

2014, R.22). Au demeurant, l’expérience professionnelle acquise en Suisse

(chauffeur-livreur) pourra sans aucun doute être mise à profit au Kosovo. Quant

à A. B________ et les deux enfants, ils sont déjà rentrés au Kosovo en avril

2012, soit depuis quatre ans, de sorte que la question de leur réintégration

dans ce pays ne se pose pas. Par ailleurs, A. B________ n’ignorait pas la

double vie conjugale que menait son mari. En entamant, puis en poursuivant sa

relation avec lui, elle a pris le risque de ne pas pouvoir mener une vie de

famille en Suisse, risque qu’elle doit désormais assumer (cf. arrêt TF

2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 4). La pesée des intérêts conduit ainsi à

refuser les autorisations de séjour requises.

6.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas

violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance

d'une autorisation de séjour en faveur de l'épouse et des deux enfants

recourants.

7.

Enfin, s'agissant de la question de savoir si

l'autorisation d'établissement d'E.B________ devrait être révoquée compte tenu

des faits susdécrits (cf. à titre d’exemple arrêts TF 2C_141/2013 du 14 mai

2013.

consid. 4;2C_884/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3;2C_93/2010 du 23 juin

2010; sous l’ancienne LSEE TF 2A.69/2004 du 9 février 2004), elle peut demeurer

indécise en l’état, dès lors que le statut d’E.B________ ne fait pas l’objet de

la présente procédure.

8.

Le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent

(art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

juillet 2015 est confirmée.

III.

Les frais, à hauteur d'un montant de 600 (six

cents) francs sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.