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Décision

PE.2015.0322

CDAP - PE.2015.0322 - 2016-02-10 - X._____, A.Y.__, B.Y._____ /Service de la population (SPOP)

10 février 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante marocaine née le 27

septembre 1994, est entrée en Suisse le 17 septembre 2012 pour y suivre une

formation auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

(HEIG-VD). Après la réussite de l'année préparatoire, X.________ souhaitait

poursuivre sa formation au sein de la HEIG-VD, en vue de l'obtention d'un Bachelor

HES dans la filière "Microtechniques". X.________ a obtenu à ce

titre une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2013.

B.

X.________ a épousé le 16 janvier 2013 A.Y.________,

ressortissant marocain né le 5 octobre 1982. A.Y.________ a résidé en Suisse

entre 2006 et 2013 dans le Canton de Genève au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour études. Il a obtenu le 15 mars 2013 un Master of Science HES-SO en

Engineering avec orientation en technologies industrielles. A.Y.________ a

obtenu, en raison de son mariage, une autorisation de séjour par regroupement

familial valable jusqu'au 31 octobre 2013.

C.

X.________ a échoué son année préparatoire auprès

de la HEIG-VD, qu'elle a été autorisée exceptionnellement à redoubler durant

l'année académique 2013-2014. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

accepté de renouveler son autorisation de séjour jusqu'au 31 octobre 2014, tout

comme celle de son époux. X.________ a été renvoyée de la HEIG-VD le 7 février

2014, en raison d'absences ayant entraîné son échec. Le 28 mai 2014, le SPOP a

invité X.________ à se déterminer à ce sujet, ainsi que sur ses intentions à la

suite de son exmatriculation. X.________ n'a pas répondu à cette demande. A

l'appui de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour du 1er

octobre 2014, ainsi que de celle de son époux, X.________ a expliqué avoir dû

faire face à d'importants problèmes de santé, venant s'ajouter à ses lacunes en

matière de mécanique. Elle a produit une déclaration de sa psychothérapeute,

certifiant que son absence du 6 janvier au 15 février 2014 était justifiée pour

des raisons de santé et une situation familiale grave. X.________ a par ailleurs

indiqué avoir entamé une formation dans le domaine de la mécanique auprès du

Centre professionnel du Nord vaudois à Sainte-Croix (CPNV) le 25 août 2014,

formation qu'elle a dû rapidement interrompre en raison de sa grossesse. X.________

a débuté une formation en IT Enginner in E-Business auprès de l'Institut

supérieur de programmation en E-Business et gestion d'entreprise (VM Institut)

à Genève au début du mois de septembre 2014, formation d'une durée de trois ans

qu'elle prévoit d'achever en septembre 2017.

D.

Un enfant, B.Y.________, est né le 31 décembre 2014

de l'union entre X.________ et de A.Y.________.

E.

Le 8 juillet 2015, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour temporaire pour études de X.________.

F.

X.________, son mari et leur enfant (ci-après: les

recourants) ont recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 8 juillet 2015

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant à sa réforme, en ce sens que leurs autorisations de séjour sont

prolongées.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au

rejet du recours.

Invités à répliquer, les recourants

ont maintenu leurs conclusions, précisant que X.________ avait accompli avec

succès sa première année d'études.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'époux et le fils de la recourante sont tous deux

au bénéfice d'une autorisation de séjour, obtenue par regroupement familial,

qui dérive de l'autorisation de séjour de la recourante. Il n'est pas allégué

qu'ils disposeraient d'un droit propre à l'octroi d'un titre de séjour en

Suisse. On limitera dès lors l'examen du litige sous l'angle du droit de la

recourante d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour

études.

a) A teneur de l'art. 27 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger

peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions

suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre

la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un

logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let.

c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles

requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La

poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la

formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales

d'admission prévues par la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27

LEtr étant cumulatives (arrêts PE.2012.0139 du 28 août 2012, consid. 2a;

PE.2010.0559 du 30 juin 2011, consid. 3b; PE.2010.0579 du 6 avril 2011, consid.

3c; C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour

l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant

étranger satisfait à chacune d'elles.

Aux termes de l'art. 23 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications

personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes

notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure

ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement

invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission

et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en

principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent

être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but

précis (al. 3).

b) Les directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM), dans leur version du 25 octobre 2013 (état le 6

janvier 2016), disposent de ce qui suit (ch. 5.1.2):

"Il appartient aux offices

cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui

séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs

examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à

leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur

autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation

ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle

ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf.

arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement

d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation

supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception

suffisamment motivés."

c) A titre liminaire, on peut se

demander si la recourante satisfait toujours les conditions posées aux lettre c

et d de l'art. 27 LEtr. Il n'est en effet pas contesté que le logement occupé

par les recourants, constitué d'une seule pièce, n'est pas approprié à un

ménage composé de trois personnes. Il en résultera dès lors, en cas de

changement de logement, inévitablement des frais supplémentaires. Dans ce

contexte, l'équilibre financier de la famille semble précaire, la seule

ressource à disposition du ménage étant le salaire que perçoit le mari de la

recourante, d'un montant mensuel net moyen de 4'500 francs. Les frais de

scolarité de la formation suivie par la recourante s'élèvent à 13'500 fr. pour

la première année, puis à 15'500 fr. pour les deuxième et troisième années

d'étude. S'y ajoutent les frais de transport pour se rendre, depuis

Yverdon-les-Bains, à Genève, lieu de la formation suivie par la recourante

(soit environ 2'600 fr. par an correspondant au prix de l'abonnement général

pour les jeunes jusqu'à 25 ans). Pour un ménage de trois personnes, le montant

base du revenu d'insertion s'élève à 2'070 fr. par mois, auquel s'ajoute le

montant du loyer, de 1'485 fr. au maximum. Au vu de ces éléments, il n'est pas

certain que la recourante disposera des moyens financiers suffisants au suivi

de sa formation. Il n'est toutefois pas nécessaire, compte tenu de ce qui suit,

d'examiner plus en détail ce point, en particulier la question de savoir si une

attestation de prise en charge financière signée par un des membres de la

famille des recourants, pourrait suffire.

d) La recourante a obtenu une

autorisation de séjour pour études, dans le but d'entreprendre, dans un premier

temps, une année préparatoire auprès de la HEIG-VD, son objectif étant de

poursuivre sa formation au sein de cet établissement, en vue de l'obtention

d'un Bachelor HES dans la filière "Microtechniques". La recourante a

échoué son année préparatoire. Elle a été autorisée à la redoubler de manière

exceptionnelle. En dépit de cette mesure, la recourante a régulièrement manqué

des cours à compter du mois de décembre 2013. Si la recourante indique avoir

connu des problèmes de santé, elle n'en indique nullement la nature, se

limitant en effet à produire un courrier de sa psychothérapeute, relevant que

son absence du 6 janvier au 15 février 2014 était justifiée pour des raisons de

santé et une situation familiale grave. La recourante n'a pas démontré,

notamment par la production d'un certificat médical, qu'elle avait été

contrainte d'interrompre sa formation pour des raisons médicales. Il n'est pas

non plus avéré que son échec est la conséquence des difficultés rencontrées par

la recourante en raison de la grave maladie dont souffre sa mère. On ne saurait

dès lors retenir que la situation de la recourante, qui a cessé de fréquenter

les cours de l'établissement d'enseignement ayant justifié l'octroi d'une

autorisation de séjour, constituerait un cas exceptionnel permettant d'admettre

un changement d'orientation.

La recourante conteste toutefois que

la formation entamée en septembre 2014 soit constitutive d'un changement

d'orientation.

La filière Microtechniques proposée par

la HEIG-VD, que la recourante envisageait de suivre, vise l'obtention de

connaissance scientifiques et techniques, ainsi que les savoir-faire

nécessaires au développement et à la production de composants, d'appareils et

de systèmes de faible dimension (cf. http://www.heig-vd.ch/formations/bachelor/microtechniques/).

L'institut que fréquente la recourante depuis l'année académique 2014/2015, en

particulier la filière IT-Engineer in E-Business, de niveau Bachelor, vise

l'obtention de connaissances dans la programmation et la gestion d'entreprise.

Si l'aspect de programmation est sans doute également présent dans la filière

initialement choisie par la recourante, la composante mécanique, commune aux

deux formations abandonnées, est totalement absente de la nouvelle voie d'étude

actuellement suivie. On doit ainsi admettre qu'il s'agit bien d'un changement

d'orientation. La recourante n'explique d'ailleurs pas en quoi cette nouvelle formation

lui serait utile à son retour dans son pays d'origine, de sorte qu'on ne

discerne pas un projet d'études suffisamment cohérent. Il y a lieu, partant, de

retenir que le but du séjour de la recourante, même s'il n'a pas débouché sur

l'obtention du diplôme initialement envisagé, est atteint, de sorte que

l'octroi, respectivement la prolongation de son autorisation de séjour ne se

justifie pas. Le SPOP n'a par conséquent pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour à la

recourante, pour lui permettre d'entamer une nouvelle formation, constitutive

d'un changement d'orientation.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui

succombent. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8

juillet 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.