PE.2015.0322
CDAP - PE.2015.0322 - 2016-02-10 - X._____, A.Y.__, B.Y._____ /Service de la population (SPOP)
10 février 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
X.________, à Yverdon-les-Bains,
2.
A.Y.________, à Yverdon-les-Bains
3.
B.Y.________, à Yverdon-les-Bains, tous représentés par Me Yves HOFSTETTER, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP),
Objet
Refus de délivrer - Refus de
renouveler
Recours X.________ et consorts c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 8 juillet 2015 (refusant la
prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études, respectivement
la prolongation et l'octroi des autorisations de séjour par regroupement
familial et prononçant leur renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante marocaine née le 27
septembre 1994, est entrée en Suisse le 17 septembre 2012 pour y suivre une
formation auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
(HEIG-VD). Après la réussite de l'année préparatoire, X.________ souhaitait
poursuivre sa formation au sein de la HEIG-VD, en vue de l'obtention d'un Bachelor
HES dans la filière "Microtechniques". X.________ a obtenu à ce
titre une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2013.
B.
X.________ a épousé le 16 janvier 2013 A.Y.________,
ressortissant marocain né le 5 octobre 1982. A.Y.________ a résidé en Suisse
entre 2006 et 2013 dans le Canton de Genève au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études. Il a obtenu le 15 mars 2013 un Master of Science HES-SO en
Engineering avec orientation en technologies industrielles. A.Y.________ a
obtenu, en raison de son mariage, une autorisation de séjour par regroupement
familial valable jusqu'au 31 octobre 2013.
C.
X.________ a échoué son année préparatoire auprès
de la HEIG-VD, qu'elle a été autorisée exceptionnellement à redoubler durant
l'année académique 2013-2014. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
accepté de renouveler son autorisation de séjour jusqu'au 31 octobre 2014, tout
comme celle de son époux. X.________ a été renvoyée de la HEIG-VD le 7 février
2014, en raison d'absences ayant entraîné son échec. Le 28 mai 2014, le SPOP a
invité X.________ à se déterminer à ce sujet, ainsi que sur ses intentions à la
suite de son exmatriculation. X.________ n'a pas répondu à cette demande. A
l'appui de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour du 1er
octobre 2014, ainsi que de celle de son époux, X.________ a expliqué avoir dû
faire face à d'importants problèmes de santé, venant s'ajouter à ses lacunes en
matière de mécanique. Elle a produit une déclaration de sa psychothérapeute,
certifiant que son absence du 6 janvier au 15 février 2014 était justifiée pour
des raisons de santé et une situation familiale grave. X.________ a par ailleurs
indiqué avoir entamé une formation dans le domaine de la mécanique auprès du
Centre professionnel du Nord vaudois à Sainte-Croix (CPNV) le 25 août 2014,
formation qu'elle a dû rapidement interrompre en raison de sa grossesse. X.________
a débuté une formation en IT Enginner in E-Business auprès de l'Institut
supérieur de programmation en E-Business et gestion d'entreprise (VM Institut)
à Genève au début du mois de septembre 2014, formation d'une durée de trois ans
qu'elle prévoit d'achever en septembre 2017.
D.
Un enfant, B.Y.________, est né le 31 décembre 2014
de l'union entre X.________ et de A.Y.________.
E.
Le 8 juillet 2015, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour temporaire pour études de X.________.
F.
X.________, son mari et leur enfant (ci-après: les
recourants) ont recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 8 juillet 2015
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant à sa réforme, en ce sens que leurs autorisations de séjour sont
prolongées.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au
rejet du recours.
Invités à répliquer, les recourants
ont maintenu leurs conclusions, précisant que X.________ avait accompli avec
succès sa première année d'études.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'époux et le fils de la recourante sont tous deux
au bénéfice d'une autorisation de séjour, obtenue par regroupement familial,
qui dérive de l'autorisation de séjour de la recourante. Il n'est pas allégué
qu'ils disposeraient d'un droit propre à l'octroi d'un titre de séjour en
Suisse. On limitera dès lors l'examen du litige sous l'angle du droit de la
recourante d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour
études.
a) A teneur de l'art. 27 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger
peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions
suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre
la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un
logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let.
c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles
requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La
poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la
formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales
d'admission prévues par la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27
LEtr étant cumulatives (arrêts PE.2012.0139 du 28 août 2012, consid. 2a;
PE.2010.0559 du 30 juin 2011, consid. 3b; PE.2010.0579 du 6 avril 2011, consid.
3c; C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles.
Aux termes de l'art. 23 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes
notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement
invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent
être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but
précis (al. 3).
b) Les directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM), dans leur version du 25 octobre 2013 (état le 6
janvier 2016), disposent de ce qui suit (ch. 5.1.2):
"Il appartient aux offices
cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui
séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs
examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à
leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur
autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation
ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle
ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf.
arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement
d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation
supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception
suffisamment motivés."
c) A titre liminaire, on peut se
demander si la recourante satisfait toujours les conditions posées aux lettre c
et d de l'art. 27 LEtr. Il n'est en effet pas contesté que le logement occupé
par les recourants, constitué d'une seule pièce, n'est pas approprié à un
ménage composé de trois personnes. Il en résultera dès lors, en cas de
changement de logement, inévitablement des frais supplémentaires. Dans ce
contexte, l'équilibre financier de la famille semble précaire, la seule
ressource à disposition du ménage étant le salaire que perçoit le mari de la
recourante, d'un montant mensuel net moyen de 4'500 francs. Les frais de
scolarité de la formation suivie par la recourante s'élèvent à 13'500 fr. pour
la première année, puis à 15'500 fr. pour les deuxième et troisième années
d'étude. S'y ajoutent les frais de transport pour se rendre, depuis
Yverdon-les-Bains, à Genève, lieu de la formation suivie par la recourante
(soit environ 2'600 fr. par an correspondant au prix de l'abonnement général
pour les jeunes jusqu'à 25 ans). Pour un ménage de trois personnes, le montant
base du revenu d'insertion s'élève à 2'070 fr. par mois, auquel s'ajoute le
montant du loyer, de 1'485 fr. au maximum. Au vu de ces éléments, il n'est pas
certain que la recourante disposera des moyens financiers suffisants au suivi
de sa formation. Il n'est toutefois pas nécessaire, compte tenu de ce qui suit,
d'examiner plus en détail ce point, en particulier la question de savoir si une
attestation de prise en charge financière signée par un des membres de la
famille des recourants, pourrait suffire.
d) La recourante a obtenu une
autorisation de séjour pour études, dans le but d'entreprendre, dans un premier
temps, une année préparatoire auprès de la HEIG-VD, son objectif étant de
poursuivre sa formation au sein de cet établissement, en vue de l'obtention
d'un Bachelor HES dans la filière "Microtechniques". La recourante a
échoué son année préparatoire. Elle a été autorisée à la redoubler de manière
exceptionnelle. En dépit de cette mesure, la recourante a régulièrement manqué
des cours à compter du mois de décembre 2013. Si la recourante indique avoir
connu des problèmes de santé, elle n'en indique nullement la nature, se
limitant en effet à produire un courrier de sa psychothérapeute, relevant que
son absence du 6 janvier au 15 février 2014 était justifiée pour des raisons de
santé et une situation familiale grave. La recourante n'a pas démontré,
notamment par la production d'un certificat médical, qu'elle avait été
contrainte d'interrompre sa formation pour des raisons médicales. Il n'est pas
non plus avéré que son échec est la conséquence des difficultés rencontrées par
la recourante en raison de la grave maladie dont souffre sa mère. On ne saurait
dès lors retenir que la situation de la recourante, qui a cessé de fréquenter
les cours de l'établissement d'enseignement ayant justifié l'octroi d'une
autorisation de séjour, constituerait un cas exceptionnel permettant d'admettre
un changement d'orientation.
La recourante conteste toutefois que
la formation entamée en septembre 2014 soit constitutive d'un changement
d'orientation.
La filière Microtechniques proposée par
la HEIG-VD, que la recourante envisageait de suivre, vise l'obtention de
connaissance scientifiques et techniques, ainsi que les savoir-faire
nécessaires au développement et à la production de composants, d'appareils et
de systèmes de faible dimension (cf. http://www.heig-vd.ch/formations/bachelor/microtechniques/).
L'institut que fréquente la recourante depuis l'année académique 2014/2015, en
particulier la filière IT-Engineer in E-Business, de niveau Bachelor, vise
l'obtention de connaissances dans la programmation et la gestion d'entreprise.
Si l'aspect de programmation est sans doute également présent dans la filière
initialement choisie par la recourante, la composante mécanique, commune aux
deux formations abandonnées, est totalement absente de la nouvelle voie d'étude
actuellement suivie. On doit ainsi admettre qu'il s'agit bien d'un changement
d'orientation. La recourante n'explique d'ailleurs pas en quoi cette nouvelle formation
lui serait utile à son retour dans son pays d'origine, de sorte qu'on ne
discerne pas un projet d'études suffisamment cohérent. Il y a lieu, partant, de
retenir que le but du séjour de la recourante, même s'il n'a pas débouché sur
l'obtention du diplôme initialement envisagé, est atteint, de sorte que
l'octroi, respectivement la prolongation de son autorisation de séjour ne se
justifie pas. Le SPOP n'a par conséquent pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour à la
recourante, pour lui permettre d'entamer une nouvelle formation, constitutive
d'un changement d'orientation.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui
succombent. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8
juillet 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge des
recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.