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Décision

PE.2015.0323

CDAP - PE.2015.0323 - 2015-11-17 - A.X.________ /Service de la population (SPOP)

17 novembre 2015Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant guinéen né le ******** 1977, est entré en

Suisse le 4 mai 1999 et y a séjourné de manière illégale. Le 22 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à son égard une interdiction d'entrée en

Suisse valable jusqu'au 21 septembre 2011. Le 20 août 2008, A.X.________ s'est annoncé auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile afin de solliciter

une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage avec sa concubine B.Y.________,

ressortissante espagnole et au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE,

avec laquelle le prénommé a quatre enfants, nés le 27 juillet 2006, le 23

janvier 2008, le 1er septembre 2009 et le 2 juin 2011 respectivement,

qu'il a reconnus. Un cinquième enfant est apparemment né au début de l'année

2013. B.Y.________ ainsi que ses enfants bénéficient de l'assistance publique

depuis le 1er novembre 2006.

A.X.________ a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes:

- peine d'emprisonnement de 10 jours avec sursis

prononcée le ******** 2002 par le Ministère public du canton de Genève pour

opposition aux actes de l'autorité;

- peine d'emprisonnement de 60 jours avec sursis

prononcée le ******** 2002 par les Juges d'instruction de Genève pour lésions

corporelles simples et menaces;

- peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis

prononcée le ******** 2005 par le Ministère public du canton de Genève pour infraction

à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances

psychotropes (LStup; RS 812.121) et infraction à l'ancienne loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE);

- peine privative de liberté de 40 jours prononcée

le ******** 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne pour séjour illégal et

contravention à la LStup;

- peine privative de liberté de 30 jours prononcée

le ******** 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne pour infraction à

l'aLSEE;

- peine privative de liberté de 60 jours prononcée

le ******** 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour séjour illégal;

- peine privative de liberté de 30 jours prononcée

le ******** 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour injure, menaces et

séjour illégal;

- peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et

amende de 200 fr. prononcées le ******** 2010 par le Tribunal de police de

Lausanne pour séjour illégal et contravention à la LStup;

- peine privative de liberté de 28 mois, 60

jours-amende à 20 fr. et amende de 300 fr., sous déduction de 503 jours de

détention avant jugement et une part arrêtée à 13 jours à titre d'assignation à

domicile, prononcées le ******** 2013 par le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles

simples, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, calomnie,

injure, menaces, violation de domicile, discrimination raciale et contravention

à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes

(LStup; RS 812.121), peine très partiellement complémentaire à celle de 30

jours-amende à 20 fr. et amende de 200 fr. prononcée le ******** 2010 par le

Tribunal de police de Lausanne. Le Tribunal correctionnel a ordonné un

traitement institutionnel au sens de l'art. 60 du Code pénal suisse du 21

décembre 1937 (CP; RS 311.0) (traitement des addictions) par un traitement

psychothérapeutique associé à une médication psychotrope.

En outre, A.X.________ a fait l'objet, d'août 2005 à

août 2010, de plus de quarante interventions de la gendarmerie pour différents

litiges, vols à l'étalage, violence domestique et mauvais traitement d'enfant,

bagarres et voies de fait ou encore tapage nocturne, notamment.

Il ressort notamment du jugement rendu le ********

2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (pp. 24-25) que le 12 mars 2011, la police a été sollicitée à la

suite d'une bagarre à laquelle avait pris part A.X.________, qu'une altercation

avait opposé à une femme avec laquelle il entretenait une liaison intime et à

un ami de celle-ci. Plus tard le même jour, cette dernière faisait appel à la

gendarmerie, qui l'a rencontrée en pleurs dans la rue; A.X.________ et B.Y.________

s'étaient rendus à son domicile après avoir enfoncé la porte d'entrée de son

immeuble ainsi que la porte de son appartement. Le prénommé a alors donné

plusieurs coups de poing à sa victime et lui a frappé la tête contre la

fenêtre. Il a ensuite pris un couteau à viande dans un des tiroirs de la

cuisine et l'a placé sous la gorge de sa victime, le côté tranchant de la lame

appuyé contre le cou, en lui tenant la tête en arrière et en lui disant qu'il

allait la tuer. Par la suite, il l'a alors projetée au sol, l'a rouée de coups

de poing et de pied sur tout le corps puis a placé la tête de la victime entre

ses deux genoux, le visage contre le sol, tout en serrant les genoux. Il l'a

ensuite relevée, a ouvert la fenêtre de la cuisine, a ceinturé la victime et

tenté de la jeter par la fenêtre en lui disant qu'il voulait la tuer, mais sans

y parvenir car elle se retenait fermement, tout cela sous les yeux de la fille

de la victime et d'une de ses amies, qui se trouvaient également dans

l'appartement. Pendant qu'il s'en prenait à sa compagne B.Y.________ qui lui

avait demandé d'arrêter et de se calmer, la victime a quitté l'appartement et fait

appel à la police, qu'elle a attendue dans la rue.

S'agissant de la culpabilité d'A.X.________, le

Tribunal correctionnel a considéré ce qui suit:

"La culpabilité d'A.X.________

est lourde. Le prévenu a déjà été condamné à huit reprises, notamment pour

lésions corporelles simples, menaces, injure et contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants. Alors qu'il venait de subir une première période de

détention provisoire, il a bénéficié de mesures de substitution sous la forme

d'assignation à domicile, mais il ne s'est pas plié aux règles et a commis de

nouvelles infractions, ce qui l'a conduit à une troisième période de détention

avant jugement. Imbu de lui-même et incapable d'introspection, il brandit le

racisme anti-noirs comme un étendard et se sert de cette cause comme une

justification à sa violence, oubliant que celle-ci s'est exercée aussi bien

contre une Noire que contre des Blancs. Son activité délictueuse s'est exercée

pendant plusieurs mois, d'août 2010 à juin 2012. Seule son incarcération y a

mis fin. Il tombe sous la circonstance aggravante du concours d'infractions.

A sa décharge, on retiendra la

diminution moyenne de responsabilité, l'accord signé avec la famille […] et les

excuses présentées à cette dernière.

Face à ces quelques éléments à

décharge, sa culpabilité reste lourde. […]

Compte tenu des réitérations en

cours d'enquête et du risque de récidive élevé selon les experts, il s'impose

d'ordonner le maintien d'A.X.________ en détention pour des motifs de

sûreté."

B.

Par décision du 14 novembre 2008, le Service de la population (SPOP) a

refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour en vue de mariage

pour le motif qu'aucune date de mariage n'avait été fixée et que l'avis de

clôture de la procédure préparatoire au mariage ne lui avait pas été transmis.

Par arrêt du 27 mars 2009 (PE.2009.0017), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours interjeté

contre cette décision et renvoyé le dossier pour nouvelle décision, retenant en

bref que le dossier, incomplet, ne contenait pas les éléments permettant de

statuer sous l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

s'agissant des relations que le recourant entretiendrait avec ses enfants. Le 5

mai 2010, l'ODM a levé l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre

d'A.X.________ et a approuvé la délivrance d'une autorisation de séjour de

courte durée valable jusqu'au 30 avril 2011 - délivrée par le SPOP le 5 mai

2010 - afin de permettre au couple de concrétiser son mariage dans

l'intervalle.

Auditionnés le 9 juin 2009 par la police de la Ville de Lausanne, A.X.________ et B.Y.________ ont tous deux déclaré que le prénommé

n'exerçait pas d'activité lucrative et qu'ils s'occupaient ensemble de leurs

enfants communs. A.X.________ a en outre affirmé ne pas être astreint au

versement d'une pension en faveur de ses enfants, mais être aidé financièrement

par sa famille et donner cet argent à sa concubine.

Auditionné le 5 janvier 2010 par la police

cantonale, il a encore déclaré ce qui suit:

"Depuis le 16.09.2009,

j'habite à 2******** avec ma famille. Je vis en concubinage avec B.Y.________,

la mère de mes trois enfants, […], 3 ans, […], 2 ans et […], 3 mois. Depuis le

29.07.2009, j'ai une autorisation de séjour temporaire dans votre canton, ceci

dans l'attente de mon mariage avec B..

Pour répondre à votre question,

je ne travaille pas et c'est ma famille qui m'aide financièrement en m'envoyant

au besoin de l'argent depuis la Guinée. De plus, B. perçoit de l'argent des services sociaux".

C.

Par décision du 29 juin 2012, le SPOP a refusé la prolongation de

l'autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, d'A.X.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois. En bref, il a retenu que

le prénommé ne pouvait plus se prévaloir d'une procédure préparatoire de

mariage en cours lorsque le SPOP avait statué puisque cette procédure, initiée

plus de quatre ans auparavant, avait été abandonnée depuis le mois d'avril

2011; il a également retenu que comme l'intéressé ne paraissait pas avoir la

garde des enfants ni exercer l'autorité parentale sur eux ni subvenir

financièrement à leur entretien et qu'en outre il n'avait pas fait preuve d'un

comportement exemplaire en Suisse, il ne pouvait prétendre à une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.

Par arrêt PE.2012.0296 du 25 octobre 2012, la CDAP a confirmé le refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour d'A.X.________ ainsi

que son renvoi de Suisse, pour le motif que la procédure préparatoire de

mariage entamée la même année n'apparaissait pas être sur le point d'être

conclue et que l'intéressé avait fait l'objet de nombreuses condamnations

pénales et plaintes en Suisse. Le recours interjeté contre cet arrêt a été

rejeté par le Tribunal fédéral dans la mesure de sa recevabilité par arrêt 2C_1164/2012

du 2 avril 2013.

D.

A.X.________ et sa compagne B.Y.________ se sont mariés le 31 mai 2013.

E.

Par décision du 5 août 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________

une autorisation de séjour par regroupement familial et a prononcé son renvoi

de Suisse.

F.

Par ordonnance du 6 août 2015, le juge d'application des peines a refusé

d'accorder à A.X.________ la libération conditionnelle de la mesure

thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit par jugement du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du ******** 2013, en relevant en particulier ce qui suit (ch. 2 et 27):

"Une expertise psychiatrique

a été ordonnée en cours d'enquête et le rapport déposé le 17 février 2012,

complété le 14 mai 2012. Il en ressort qu'A.X.________ souffre:

-

d'un trouble de la personnalité mixte, à traits narcissique,

paranoïaque, pervers et antisocial,

-

d'un trouble psychotique lié à l'utilisation de multiples

substances psychoactives (cannabis, cocaïne, alcool, autres stimulants), avec

symptômes maniaques au premier plan,

-

syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent dans

un environnement protégé,

-

utilisation de cocaïne nocive pour la santé, actuellement

abstinent en milieu protégé,

-

utilisation d'alcool nocive pour la santé, actuellement abstinent

en milieu protégé.

Les experts relèvent que les

troubles psychiatriques de l'intéressé sont graves, en raison de la nature

chronique du trouble de la personnalité et de l'influence significative de

celui-ci sur le fonctionnement global de l'expertisé dans son environnement

familial, social et professionnel. Les troubles psychiques modifient le regard

global que porte l'expertisé sur lui-même et sur le monde environnant qui est

vécu comme menaçant.

Ce mode de perception du monde et

la relation à l'autre fortement perturbée présentent un risque majeur pour des

comportements agressifs et violents. Ce risque est davantage majoré lors des

prises de substances psychotropes. Les experts estiment ainsi le risque de

récidive d'actes de même nature, voire plus graves, très élevé".

"En l'espèce, le Juge

d'application des peines constate qu'A.X.________ a poursuivi son évolution

positive et son engagement dans son suivi socioéducatif. S'il a certes mis un

terme aux entretiens bimensuels avec ses psychothérapeutes, il a néanmoins poursuivi

le travail d'introspection avec les collaborateurs de la fondation, s'agissant

notamment de ses problèmes d'agressivité et d'impulsivité, et semble avoir

acquis une certaine stabilité au quotidien. Il a pu développer des stratégies

personnelles de gestion du stress engendré par des situations externes et, à

défaut d'une abstinence totale, la diminution de sa consommation de produits

stupéfiants paraît avoir eu un effet bénéfique sur le trouble de la

personnalité dont il souffre et sur ses comportements agressifs et violents. Il

semble également véritablement investi dans ce qu'il entreprend, que ce soit

sur le plan familial, occupationnel ou administratif. A.X.________ tire ainsi

pleinement bénéfice de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son

encontre.

Compte tenu de ces différents

éléments, le risque de récidive d'actes de même nature, voire plus graves,

qualifié de très élevé par les experts en 2012 peut vraisemblablement être

relativisé aujourd'hui. Le Juge d'application des peines ne peut qu'encourager

l'intéressé à poursuivre les efforts fournis jusqu'à présent. Il n'en demeure

pas moins que le travail thérapeutique et socioéducatif entrepris jusqu'à

présent doit se poursuivre, afin de consolider les acquis de l'intéressé et

favoriser sa réinsertion socioprofessionnelle, même si, sur ce dernier point,

sa situation administrative encore incertaine en Suisse demeure un frein à une

évolution complète. Par ailleurs, il convient de constater que le

positionnement d'A.X.________ face aux actes commis, aux troubles dont il

souffre et à ses consommations de produits stupéfiants reste ambigu. Il n'a

effectivement pas voulu s'exprimer à ce sujet lors de l'élaboration du [plan

d'exécution de la mesure] en septembre 2014 et semble encore minimiser les

réactions violentes qu'il pouvait avoir par le passé et qui lui ont valu la

présente mesure.

Dans ces conditions, le Juge

d'application suivra l'avis unanime des intervenants dans la prise en charge d'A.X.________,

soit que la mesure thérapeutique institutionnelle doit se poursuivre pour

permettre la réalisation à terme des objectifs de réinsertion de l'intéressé

dans les meilleures conditions. Du reste, les projets à court terme formulés

par celui-ci s'accordent avec la progression envisagée dans le [plan

d'exécution de la mesure], soit le passage en travail et logement externes,

progression qui devrait vraisemblablement se réaliser prochainement.

En définitive, la libération

conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60

CP prononcée le ******** 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois sera refusée à A.X.________. Cette mesure

conserve aujourd'hui encore tout son sens, au vu des résultats positifs obtenus

depuis sa mise en œuvre. Sa durée n'apparaît en outre pas disproportionnée,

étant rappelé qu'A.X.________ a commis des actes graves en lien avec son

trouble psychique et ses consommations abusives d'alcool et de produits

stupéfiants, en s'en prenant notamment à l'intégrité physique de plusieurs

personnes, soit un bien juridique protégé particulièrement précieux".

G.

Par acte du 4 septembre 2015, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 5

août 2015 par le SPOP dont il demande implicitement la réforme, une

autorisation de séjour lui étant octroyée.

L'autorité intimée a produit son dossier.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant sollicite une autorisation de séjour par regroupement

familial auprès de son épouse, ressortissante espagnole.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le

séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un

employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties

contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour

des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art.

3.

par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I

ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou

à charge.

c) Selon l’art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d’une partie contractante (appelé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance (al. 1, première phrase). L’al. 2

dispose que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure

à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat

d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le

contrat, et que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne

dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

Notion autonome de droit communautaire, la qualité

de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE),

anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339

consid. 3.1ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et

la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269

ss). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la

personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2). Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3).

Dans la perspective d'une interprétation extensive

de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant

de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité

consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle

cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010,

n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le

travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit

cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur

dans l'Etat d'accueil.

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une

autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois -

mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de

travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014, consid. 4.3; RtiD 2012 I p.

152.

consid. 4.3, TF 2C_967/2010). Il a ajouté que, selon la jurisprudence

allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du

ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité

de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de

chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de

trouver un travail (Bertold Huber, Aufenthaltsgesetz - AufenthG - mit

Freizügigkeitsgesetz/EU, ARB 1/80 und Qualifikationsrichtlinie, Kommentar,

2010, n. 46 p. 917).

d) L'art. 24 annexe I ALCP prévoit ce qui suit à son

paragraphe 1:

"(1) Une personne

ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique

dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu

d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée

de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a.

de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide

sociale pendant leur séjour;

b.

d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.

Les parties contractantes peuvent,

quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour

au terme des deux premières années de séjour."

e) L'art. 5 al. 1 annexe I ALCP prévoit que les

droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que

par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique

et de santé publique.

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139

II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C_238/2012 du 30

juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne

permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une

menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder

à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et

d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.

125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas

nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne

doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de

l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et

de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte

qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499

s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale

sur les stupéfiants (cf. TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3;

2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011

consid. 2.2;2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3; voir aussi arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 2010 C-145/09 Panagiotis Tsakouridis contre Land

Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss), étant précisé que la commission

d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant

peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF

139.

II 121 consid. 5.3 p. 125/126; TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2;

2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4).

f) Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 96 LEtr et 8 CEDH - qui seront examinés ci-après (cf. consid. 2), il faut que la

pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse

apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet

égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la

situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son

séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient

subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p.

132/133; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). En cas d'actes pénaux graves et de

récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en

général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger

en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

g) En l'occurrence, le recourant, ressortissant

guinéen, se prévaut du statut de son épouse, ressortissante espagnole au

bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, pour solliciter une

autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Il convient au

préalable d'examiner si son épouse entre dans le champ d'application de l'ALCP

et bénéficie partant d'un droit de séjour découlant de l'ALCP.

Dans la mesure où l'épouse du recourant n'apparaît

pas avoir jamais exercé d'activité lucrative - il ressort des pièces au dossier

qu'elle touche l'assistance publique de manière ininterrompue depuis le 1er

novembre 2006 -, elle a perdu la qualité de travailleur salarié, voire ne l'a

jamais acquise, et n'entre ainsi plus ou pas dans le champ d'application de

l'art. 6 annexe I ALCP. En outre, à la charge de l'assistance publique depuis neuf

ans, elle ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 24 annexe

I ALCP au séjour des personnes n'exerçant pas d'activité économique. Il apparaît

ainsi que l'épouse du recourant n'entre pas dans le champ d'application de

l'ALCP et ne bénéficie partant d'aucun droit de séjour découlant de l'ALCP.

Quoi qu'il en soit, même à supposer que tel soit le

cas, le recourant ne pourrait pas en tirer un droit au regroupement familial

fondé sur l'art. 3 annexe I ALCP. En effet, son comportement délictueux répété

- la dernière condamnation prononçant notamment une peine privative de liberté

de 28 mois - démontre à l'envi le peu de cas qu'il fait de l'ordre public. Plus

particulièrement, il ressort de l'ordonnance rendue le 6 août 2015 par le Juge

d'application des peines que si le risque de récidive, qualifié de très élevé

par les experts en 2012, pouvait désormais "vraisemblablement être relativisé", le risque

demeure que le recourant s'en prenne à nouveau à l'intégrité physique de

personnes, soit un bien juridique protégé particulièrement précieux comme l'a

relevé le Juge d'application des peines. On rappelle que le recourant s'en est violemment

pris à une jeune femme - ainsi que brièvement à sa propre concubine -, forçant

l'accès à son appartement, frappant sa victime et la menaçant de la tuer en lui

plaçant un couteau à viande sous la gorge, le côté tranchant appuyé sur le cou,

et qu'il a ensuite essayé de la défenestrer, tout cela sous les yeux de la

fille de la victime ainsi que d'une de ses amies, qui se trouvaient également dans

l'appartement.

Au vu de la gravité des actes commis par le

recourant et de sa lourde culpabilité retenue par le Tribunal correctionnel

dans son jugement du 24 janvier 2013, ainsi que du risque qu'il s'en prenne à

nouveau à l'intégrité physique de personnes, le recourant devrait se voir

opposer l'art. 5 annexe I ALCP. Ainsi, même si l'ALCP était applicable à la

situation du recourant, en relation avec celle de son épouse, ce qui est

toutefois particulièrement douteux comme exposé ci-dessus, le recourant,

ressortissant guinéen, ne pourrait s'en prévaloir pour obtenir une autorisation

de séjour auprès de son épouse et de leurs enfants, tous ressortissants

espagnols.

2.

Le recourant ne pouvant pas déduire un droit de séjour de l'ALCP, il

convient d'examiner sa situation au regard de la LEtr et de la CEDH.

a) Aux termes de l'art. 43 LEtr qui régit le

regroupement familial des titulaires d'une autorisation d'établissement, le

conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui (al. 1).

L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit toutefois que

les droits prévus à l'art. 43 notamment s'éteignent s'il existe des motifs

de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Au rang de ces motifs de révocation

figurent d'une part le fait que l'étranger a été condamné à une peine privative

de liberté de longue durée (art. 62 let. b LEtr) et d'autre part le fait que

l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art.

62.

let. e LEtr). Selon la jurisprudence, la "peine de longue

durée" mentionnée à l'art. 62 let. b LEtr est réalisée dès que la peine

dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un

sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16

consid. 2.1, 135 II 377 consid.

4.

; TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées,

2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid.

2.

). Quant au motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr, il est réalisé

lorsqu’un étranger émarge de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun

élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement (TF

2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4;2C_44/2010 du 26 août 2010

consid. 2.3.3).

b) Selon la jurisprudence, un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette

personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse

ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143

consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de

l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers

sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27

janvier 2015 consid. 4.1 et les références).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La pesée des intérêts

prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des

circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre

de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155). Pour

apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la

gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse

et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.

Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public

à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à

pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377

consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).

c) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de

révocation ne suffit cependant pas à justifier le refus d'octroyer au recourant

une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Tant en vertu de

l'art. 96 al. 1 LEtr que sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, i faut que la

pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure

comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF

2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la référence citée).

d) En l'occurrence, il n'est pas certain que le

recourant puisse se prévaloir d'une relation étroite et

effective avec ses enfants dès lors qu'il se trouve encore en régime

d'exécution de peine - plus spécifiquement sous le coup d'une mesure

institutionnelle - et ne vit pas à plein temps au domicile de son épouse et de

ses enfants. Quoi qu'il en soit, le recourant doit se voir opposer son

comportement délictueux, et en particulier sa dernière condamnation à une peine

privative de liberté de 28 mois pour lésions corporelles simples, mise en danger

de la vie d'autrui, dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces,

violation de domicile, discrimination raciale et contravention à la LStup. Une peine aussi lourde constitue une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b

LEtr et dépasse ainsi la limite à partir de laquelle l'intérêt public l'emporte

sur l'intérêt privé du recourant - et celui de sa famille - à pouvoir rester en

Suisse. C'est en outre le lieu de relever que l'épouse du recourant bénéficie

de l'assistance publique depuis le 1er novembre 2006, soit depuis

neuf ans; en outre, le recourant - qui n'a apparemment jamais travaillé en

Suisse - ne semble pas être en mesure de contribuer financièrement à son

entretien ainsi qu'à celui de sa famille, d'autant moins qu'il affirme dans son

recours envisager de reprendre des études.

Ainsi, malgré la présence en Suisse de son épouse et

de leurs cinq enfants, le recourant doit se voir opposer sa condamnation à une

peine privative de liberté de longue durée ainsi que sa propre situation financière,

en lien avec celle de sa famille. L'intérêt public à éloigner le recourant de

Suisse l'emporte largement sur son intérêt privé à rester en Suisse auprès de

son épouse et ses cinq enfants, même s'il entretenait avec ces derniers des

liens effectifs et étroits.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a

refusé de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

auprès de son épouse, ressortissante espagnole.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit ainsi

être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire

de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Vu les circonstances du cas,

il est statué sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et

99.

LPA-VD)

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 août 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.