PE.2015.0324
CDAP - PE.2015.0324 - 2016-06-14 - X.________/Service de la population (SPOP)
14 juin 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juin 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Pascal Langone et
Guillaume Vianin, juges; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
X._________, p.a. M. Y.________,
à 1********, représenté par Salman FESLI, à
Bâle,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X._________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 19 août 2015 (refusant la prolongation de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant turc né le ******** 1980, X._________ est entré une
première fois en Suisse le 26 octobre 2010 et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante suisse,
dont il a divorcé le 18 janvier 2012. Il était alors domicilié dans le canton
d'Argovie.
B.
Le 23 mars 2012, X._________ a rempli une déclaration d'arrivée auprès
du contrôle des habitants de la commune de 2********, annonçant son mariage
célébré le 16 mars 2012 avec Z.________, ressortissante suisse. Il a bénéficié
depuis lors d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec
activité lucrative.
C.
Le 12 décembre 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
entendu X._________ et son épouse. Tous deux ont déclaré être séparés depuis le
2 juin 2013, et ont précisé en substance qu'ils avaient encore vécu sous le
même toit durant trois mois, jusqu'à ce que Z.________ ne quitte le domicile conjugal
au mois de septembre. X._________ était ensuite parti à Bâle, où il travaillait
depuis le 1er octobre 2013. L'intéressé a en outre indiqué qu'il logeait
à Bâle, mais que son inscription dans ce canton lui avait été refusée. Comme il
devait garder une adresse dans le canton de Vaud, il en "louait"
une auprès d'une connaissance à 1********, dans l'attente qu'une autorisation
de séjour lui soit octroyée.
D.
Le 23 février 2015, le SPOP a informé X._________ qu'il envisageait de
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au regard des art. 42
et 50 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), dans
la mesure où il était séparé de son épouse et que l'union conjugale avait duré
moins de trois ans. Il lui a imparti un délai au 23 mars 2015 pour faire valoir
son droit d'être entendu.
Par l'intermédiaire de deux mandataires distincts, X._________
a requis, le 23 mars 2015, une prolongation du délai pour se déterminer. Il
n'a toutefois pas procédé dans le délai prolongé.
E.
Par décision du 19 août 2015, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de X._________ et prononcé son renvoi de Suisse dans
un délai de trois mois.
F.
Le 7 septembre 2015, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire,
X._________ a déposé un recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), rédigé en langue
allemande. En substance, il a conclu à l'annulation de la décision et à la
prolongation de son autorisation de séjour.
Le recours contenait une remarque précisant que la
langue allemande avait été utilisée par gain de temps, mais qu'un nouvel acte en
français serait déposé avant la fin du délai de recours.
Par avis du 10 septembre 2015, la Juge instructrice
a invité le recourant à procéder en français, conformément à l'art. 26 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Le 16 octobre 2015, le recourant a une nouvelle fois
été invité à déposer un acte de recours en langue française, dans un ultime
délai échéant le 26 octobre 2015. Il n'a pas donné suite.
Le SPOP s'est déterminé le 20 octobre 2015,
concluant au rejet du recours.
Par avis du 2 novembre 2015, la Juge instructrice a
informé les parties que sauf réquisition présentée d'ici au 12 novembre 2015 et
tendant à compléter l'instruction ou convoquer une audience, le Tribunal
statuerait à huis clos et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.
Le 9 mai 2016, le SPOP a transmis au Tribunal un
avis de départ du 3 mai 2016 de la commune de 1******** concernant le
recourant, dont il ressort que celui-ci a quitté la commune le 2 février 2016,
pour une destination inconnue.
Le 10 mai 2016, la Juge instructrice a interpellé le
recourant, par son mandataire, quant à la suite de la procédure, compte tenu de
son départ du canton. Celui-ci n'a pas donné suite.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPA-VD, applicable à la procédure devant
le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 23 LPA-VD, la procédure se déroule
en français. L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure
rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue
officielle (al. 2, 1ère phrase). Si les circonstances le justifient,
elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au
besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement (ibid., 2ème phrase).
Lorsque le recourant ne procède pas en langue française malgré qu'il y ait été
invité au sens de l'art. 26 al. 2 LPA-VD, le recours est en principe réputé
retiré, partant irrecevable (arrêts CDAP PE.2013.0494 du 5 février 2014 consid.
2; PE.2012.0270 du 7 août 2012).
En l'espèce, le recours ne satisfait pas à la
condition formelle de l'art. 26 al. 1 LPA-VD, puisqu’il est rédigé en langue
allemande. Ce nonobstant, l'autorité intimée s'est tout de même déterminée sur
le recours au fond. Les conséquences d'une telle informalité peuvent souffrir
de rester indécises, vu le sort du recours.
2.
a) Le recourant a quitté la commune de 1******** en cours de procédure,
pour une destination inconnue, sans en informer le Tribunal. Il semble ainsi
s'être désintéressé de la procédure. Ce constat est encore confirmé par le fait
qu'il n'a pas donné suite à la demande de régularisation de son recours, ni ne
s'est déterminé dans le cadre de la présente procédure, malgré y avoir été
invité à plusieurs reprises. En particulier, il n'a donné aucune suite à l'avis
du 10 mai 2016 l'interpellant sur la suite de la procédure compte tenu de son
départ de la commune de Renens. Le recours semble ainsi avoir perdu son objet (art.
94.
LPA-VD).
A cela s'ajoute que dans la mesure où il a quitté la
Suisse, il conviendrait de considérer qu'il a acquiescé à la décision
prononçant son renvoi, de sorte que de ce point de vue également, le recours aurait
perdu son objet.
b) A supposer que le recourant ait changé de canton,
conformément au principe de territorialité ancré à l’art. 66 de
l’ordonnance du 27 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RSV 142.201), un changement de
domicile ferait disparaître la compétence du canton de premier domicile pour
régir le statut de l’étranger. Cette compétence passerait au canton de nouveau
domicile, inconnu en l’occurrence. Le canton de Vaud n'étant plus compétent
pour prolonger l’autorisation de séjour du recourant, autoriser un changement
de canton ou lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour, la décision
attaquée du 19 août 2015 n’aurait plus de raison d’être et le recours serait
par conséquent sans objet (PE.2014.0247 du 18 novembre 2015).
On parvient au même constat si on raisonne sur la
base de la qualité pour recourir. La qualité pour recourir auprès de la CDAP, régie par l’art. 75 LPA-VD suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation
de la décision attaquée (PE.2015.0239 du 27 novembre 2015 consid. 1a, et les
références citées). L'intérêt à recourir doit exister non seulement au moment
où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur
recours. Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours
devient sans objet (cf. PE.2014.0247 précité consid. 1, et les références
citées). En l'occurrence, le recourant a quitté le canton de Vaud et n'a donc
plus d'intérêt actuel à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour
dans ce canton, de sorte que son recours semble être devenu sans objet pour
cette raison également.
3.
Quoi qu'il en soit, même non dépourvu d'objet, le recours devrait être
rejeté. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi
que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de faire ménage commun avec lui. En cas de dissolution de la famille, le droit
du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid.
3.5
; ATF 136 II 113 consid.
3.3
).
En l'occurrence, le recourant et son épouse se sont
séparés le 2 juin 2013, soit environ 15 mois après leur mariage célébré le 16
mars 2012. Or, le recourant n'établit absolument pas avoir repris ménage commun
avec son épouse depuis lors. Le seul fait qu'ils ne seraient pas encore
formellement divorcés n'est pas déterminant. L'union conjugale au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose en effet l'existence d'une
communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêts
PE.2013.0040 du 5 juillet 2013; PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les
références citées). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se
calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en
Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF
136.
II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss), et non pas jusqu’à
la date du divorce. Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être
assouplie, même de quelques jours (TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid.
5.
;2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage.
Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en
principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf.
cit.; PE.2015.0203 du 21 mars 2016).
Ainsi, l'union conjugale avec une ressortissante
suisse ayant duré moins de trois ans, la première condition nécessaire au
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, fait défaut. En outre, des raisons personnelles majeures, au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ne sont pas alléguées et ne ressortent pas
non plus du dossier de la cause.
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il conserve un objet. Succombant, le recourant supportera les frais
de procédure et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
II.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
X._________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.