Lexipedia

Décision

PE.2015.0326

CDAP - PE.2015.0326 - 2016-11-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 novembre 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du Service de la population (SPOP) du 4 août 2015,

révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, ressortissant

algérien né en 1970, et prononçant son renvoi de Suisse,

-

vu le recours interjeté le 10 septembre 2015 par l'intéressé

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP),

-

vu l'arrêt de la CDAP du 18 mars 2016, rejetant le recours,

confirmant la décision du 4 août 2015, mettant les frais de la cause par 600

fr. à la charge du recourant et statuant sans allocation de dépens,

-

vu le recours interjeté le 12 avril 2016 par A.________, son

épouse B.________ et leur fille C.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal

fédéral,

-

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2016 (cause

2C_317/2016), dont le dispositif est le suivant:

"1.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

L'arrêt rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud est

annulé. L'autorisation de séjour UE/AELE du recourant 1 est maintenue.

2.

Un avertissement est adressé à A.________, dans le sens des

considérants.

3.

[...].

4.

Des frais judiciaires réduits, arrêtés à 600 fr., sont mis à

la charge des recourants, solidairement entre eux.

5.

Une indemnité de partie, arrêtée à 1'300 fr., est allouée aux

recourants, à la charge du canton de Vaud.

6.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle

décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui."

-

vu les pièces du dossier,

Considérants

-

que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2016, il

convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens concernant la procédure

cantonale,

-

que selon l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de

recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-

que selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la

partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement

des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité

est mise à la charge de la partie qui succombe,

-

qu'en l'espèce, le recourant a obtenu en définitive gain de

cause,

-

qu'il se justifie dès lors de laisser les frais de l'instance

cantonale à la charge de l'Etat,

-

qu'il y a lieu en outre d'allouer à l'intéressé, qui a procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, des dépens, qui seront

arrêtés à un montant de 1'500 fr. compte tenu de la nature de la cause et du

travail effectué (art. 11 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais de la cause PE.2015.0326 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP

du 18 mars 2016 sont laissés à la charge de l'Etat.

II.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens

pour la procédure cantonale.

Lausanne, le 3 novembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.