PE.2015.0327
CDAP - PE.2015.0327 - 2015-11-30 - A. B________/Service de la population (SPOP)
30 novembre 2015Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal
Langone, juge et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourante
A. B________, à 1********, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours A. B________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 5 août 2015 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A. B________, née le ********1976, ressortissante
camerounaise, est arrivée en Suisse, en provenance d'Italie, le 3 juillet 2013, en vue d'y travailler.
Le 3 septembre 2013, C. D________, domicilié à 1********, a déposé en tant qu’employeur une demande d'autorisation
de séjour avec activité lucrative en faveur de A. B________. Il exposait que
son épouse souffrait d'une grave maladie, qu'elle était immobilisée sur une
chaise roulante depuis plusieurs années et qu'elle nécessitait une aide
permanente. Il précisait qu'il ne pouvait lui-même plus s'occuper de son épouse
à plein temps en raison de ses propres problèmes de santé. Il souhaitait dès
lors engager A. B________, comme aide auxiliaire à domicile. Le travail
impliquait que la personne logeât chez eux afin d'être disponible également
durant la nuit. Le taux d'activité variait entre 50% et 100% réparti sur la
journée et la nuit (soins ponctuels). Il précisait que son épouse et A. B________
avaient développé une relation personnelle forte et qu'un refus de
l'autorisation de séjour requise aurait des conséquences néfastes pour son
épouse, également.
Cette demande a été rejetée par le
Service de l'emploi (ci-après: le SDE), le 10 octobre 2013, au motif que les conditions légales pour l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer
une activité lucrative en Suisse (cf. art. 19 à 25 LEtr) n'étaient pas
réalisées. Il estimait qu'indépendamment des qualités personnelles de A. B________,
un profil analogue pouvait être trouvé sur le marché suisse de l’emploi ou de
l'UE/AELE.
C. D________ et A. B________ ont
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) contre cette décision le 15 novembre 2013 (cause n° PE.2013.0447). Ce recours a été rejeté le 18 mars 2015 par la CDAP au motif que les exigences des art. 21 et 22 LEtr n'étaient pas réalisées: en particulier
l'employeur n'avait pas respecté l'ordre de priorité qui impose de rechercher
un travailleur sur le marché suisse de l'emploi ou ressortissant de l'UE/AELE;
en outre les conditions de travail et de rémunération ne correspondaient pas à
celles usuelles de la profession et de la branche. Le recours interjeté par C.
D________ et A. B________ devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal a
été déclaré irrecevable le 22 avril 2015 (arrêt 2C_324/2015).
B.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP),
qui a également reçu l’arrêt du Tribunal fédéral, a informé le 21 mai 2015 le bureau des étrangers de la commune d’1******** qu’il le renseignerait de la
suite qui serait donnée au dossier. Puis, le 5 août 2015, le SPOP a pris une décision qui refuse l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A. B________
et qui prononce son renvoi de Suisse. Dans les motifs, le SPOP exposait être
lié par la décision négative du SDE du 10 octobre 2013.
C.
Par acte du 9 septembre 2015, A. B________ recourt contre cette décision devant la CDAP en concluant à ce que lui soit octroyée une
autorisation de séjour avec activité lucrative, et à ce que son renvoi de
Suisse ne soit pas prononcé. La cause a été enregistrée sous la référence
PE.2015.0327. La recourante se prévaut de circonstances personnelles (cas
individuel d’extrême gravité) qui justifient selon elle la délivrance d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle
invoque sa bonne intégration en Suisse et elle expose qu'elle est atteinte dans
sa santé, étant astreinte à suivre un traitement médical qui ne serait pas
disponible au Cameroun. Elle estime que le refus de l'autorité intimée de lui
délivrer une autorisation de séjour priverait également la personne dont elle
s'occupe d'une aide vitale lui permettant de conserver une certaine dignité
dans un stade avancé de sa maladie.
La recourante a produit un certificat
médical du Dr E________, médecin traitant, daté du 18 août 2015 dont il ressort qu'elle suit un traitement médical, pour un problème de santé découvert
durant l'hiver 2014-2015, qui est administré sous une forme injectable car elle
ne tolère pas le traitement par voie orale. Ce traitement serait indisponible dans
son pays d'origine et son arrêt pourrait avoir des conséquences sérieuses sur l'état
de santé de la recourante.
Le juge instructeur a invité le SPOP à
répondre au recours, en se prononçant notamment sur les faits allégués par la
recourante au sujet de son état de santé; le SPOP devait indiquer si de son
point de vue, ces allégués nécessitaient un complément d'instruction, le cas
échéant la production d'un rapport médical plus précis. Il était relevé que la
recourante n'avait pas exposé à l’autorité administrative l'évolution de son
état de santé, après l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_324/2015 du 22 avril 2015. Toutefois, il ressortait du dossier que le SPOP n'avait pas formellement
interpellé la recourante au sujet de sa situation personnelle avant de rendre
sa décision du 5 août 2015.
L'autorité intimée s'est déterminée le
26 octobre 2015, en expliquant notamment que si la recourante entendait faire
valoir son état de santé en vue de solliciter un permis humanitaire, il
conviendrait de lui impartir un délai afin qu’elle produise un rapport médical
indiquant la nature de ses problèmes médicaux et du traitement suivi, le
pronostic, les contacts pris le cas échéant auprès des structures médicales
camerounaises à propos de la disponibilité du traitement, ainsi que la mesure
dans laquelle les problèmes médicaux pourraient l’empêcher d’exercer une
activité lucrative. Le SPOP a par ailleurs exposé que l’argumentation du
recours concernait dans une large mesure le refus d’admettre la recourante en
vue d’exercer une activité lucrative; il pourrait être demandé à la recourante
si elle envisage de demander au Service de l’emploi le réexamen de la décision
du 10 octobre 2013.
D.
C. D________ et son épouse F. D________, en tant
qu’employeurs de A. B________, ont également recouru, le 9 septembre 2015, contre la décision du SPOP du 5 août 2015 en concluant à l'octroi de l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de la recourante. La cause a été
enregistrée sous la référence PE.2015.0325. Le SPOP n’a pas déposé de réponse
dans cette affaire. Les causes PE.2015.0325 et PE.2015.0327 n’ont pas été
jointes.
E.
Le 12 novembre 2015 – soit à l’échéance du délai, prolongé, pour le paiement d’une avance de frais –, la recourante a déposé
une demande d’assistance judiciaire, afin d’être dispensée du paiement des
avances et frais judiciaires, et afin que Me Isabelle Jacques, auteur de son
acte de recours, soit désignée comme son avocat d’office.
F.
Le 20 novembre 2015, la recourante a requis la suspension de cette procédure de recours, jusqu’à droit connu sur une demande
de réexamen de la décision du Service de l’emploi du 10 octobre 2013 (supra, let. A), demande de réexamen qu’elle envisage de déposer prochainement.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte
au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
Il ne se justifie pas de suspendre la
présente procédure de recours, les conditions de l’art. 25 LPA-VD n’étant pas
remplies.
2.
La recourante conteste le refus de l'autorité
intimée de lui octroyer une autorisation de séjour. Elle fait valoir que sa
situation personnelle justifie de lui octroyer une telle autorisation en
application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr,
il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29
LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité. Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion
de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), comme il
suit:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de
provenance."
La jurisprudence n'admet en principe que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en
Suisse (arrêt TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).
b) Dans le cas particulier, la
recourante n’a pas spontanément annoncé au SPOP l’évolution de son état de
santé. Elle n’en avait pas non plus fait mention lors de la précédente procédure
de recours devant la Cour de céans, d’après ce qui ressort de l’arrêt
PE.2014.0447 du 18 mars 2015. Elle devait savoir que le SPOP traiterait
directement son dossier, après l’entrée en force de la décision négative du SDE
à propos de la possibilité d’être employée à 1******** (c’est-à-dire après
l’arrêt du TF 2C_324/2015 du 22 avril 2015), et par conséquent indiquer à ce service qu’elle estimait remplir les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Néanmoins, d’après le dossier du SPOP, la recourante n’a pas été invitée à
présenter ses observations, ni à fournir d’éventuelles pièces, avant que la
décision du 5 août 2015 ne soit rendue. Il est vrai que sur les points traités
par le SDE, le SPOP ne pouvait en principe pas faire une appréciation différente
de la situation. En pareil cas, en revanche, si d’autres aspects sont
pertinents, il importe que le SPOP puisse compléter l’instruction de la cause,
en invitant l’intéressé à donner toutes les indications utiles, conformément à
son devoir de collaboration (cf. art. 90 LEtr). Du reste, selon
la jurisprudence du Tribunal cantonal relative au droit d’être entendu, lorsque
l'autorité compétente envisage de rendre une décision négative au sujet de la
délivrance, de la révocation ou du refus de renouvellement d'une autorisation
de séjour, elle doit en informer préalablement l'intéressé
(arrêts PE.2009.0620 du 4 mai 2010; PE.2007.0514 du 1er février 2008 consid 1b, PE.2007.0352 du 11 février 2008 consid. 2a).
Cela étant, le SPOP reconnaît que, sur
la base des allégations de la recourante, des mesures d’instruction sont
nécessaires afin de pouvoir évaluer la gravité de la maladie et les conditions
du traitement médical, en Suisse et au Cameroun. Cela requiert la production
d’un ou plusieurs rapports médicaux, après que le ou les médecins concernés
auront été déliés du secret médical. Il incombe en premier lieu à l’autorité
administrative de recueillir des renseignements. Etant donné que la recourante
critique le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour, et
qu’elle ne prétend pas, dans son recours, que le SDE devrait réexaminer sa
décision, c’est bel et bien au SPOP qu’il appartient d’instruire et de statuer.
Dans une telle situation, où la recourante n’a, concrètement, pas pu s’exprimer
devant le SPOP, il n’est pas envisageable que ces mesures d’instruction soient
ordonnées dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal cantonal; des
motifs d’économie de procédure ne sauraient en tout cas justifier que l’examen
du cas individuel d’extrême gravité se fasse uniquement en dernière instance
cantonale.
c) Au vu de ce qui précède, la
décision attaquée ne contient pas des constatations de fait suffisamment
complètes pour apprécier la situation personnelle de la recourante au regard de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recours de droit administratif peut être formé
pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b
LPA-VD): les griefs de la recourante doivent être admis dans cette mesure, le
SPOP devant statuer à nouveau. Ce n’est qu'après le complément d'instruction
prévu que la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pourra être
tranchée sur la base d'une appréciation complète et actuelle de la situation de
la recourante.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission
du recours, à l’annulation de la décision attaquée, et au renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour nouvelle décision, après que l'instruction aura été
complétée, dans le sens des considérants ci-dessus.
Compte tenu de l'issue de la
procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1
LPA-VD). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause en ayant
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Vu la décision sur les frais et
dépens, la demande d’assistance judiciaire déposée le 12 novembre 2015 devient sans objet.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 5 août 2015 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera un montant de 1'000 (mille) francs à la recourante, à titre
de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.