Lexipedia

Décision

PE.2015.0330

CDAP - PE.2015.0330 - 2016-04-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

7 avril 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né le ******** 1990 à 2********, au Chili, pays dont il

est ressortissant. Il est le quatrième d'une fratrie de quatre enfants. Au

décès de sa mère en 1997, il a été élevé par sa grand-mère maternelle.

De 2002 à 2005, X.________ a vécu en Suisse chez sa demi-soeur.

Dans le courant de l'année 2011, il est revenu en Suisse. Il a fait la

rencontre de Y.________, une ressortissante helvétique née le ******** 1985. Le

couple a une fille: AXY.________, née le ******** 2011.

Le 2 janvier 2012, X.________ a épousé Y.________ à 3********,

au Chili. Ce mariage lui a permis de régulariser sa situation sur le plan de la

police des étrangers, puisqu'il a été mis le 3 juillet 2012 au bénéfice d'une

autorisation de séjour, prolongée jusqu'au 16 janvier 2015.

B.

X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes durant son séjour

en Suisse:

- par ordonnance pénale du 2 décembre 2011, le

Ministère public de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 130

jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende 520

fr. pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, violation des

règles de la circulation routière et conduite sous le coup d'un retrait du

permis de conduire;

- par ordonnance pénale du 25 janvier 2012, le

Ministère public de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 50

jours-amende à 20 fr., ainsi qu'à une amende de 200 fr. (peine complémentaire à

celle du 2 décembre 2011) pour séjour illégal, violation des règles de la

circulation routière, conduite sans assurance-responsabilité civile, usage

abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, conduite sous le coup d'un

retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants;

- par ordonnance pénale du 6 août 2012, le Ministère

public de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende

à 30 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et pour

conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire;

- par ordonnance pénale du 7 mai 2015, le Ministère

public du canton de Fribourg l'a condamné à une peine pécuniaire de 20

jours-amende à 70 fr. ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour conduite sous le

coup d'un retrait du permis de conduire et pour contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants;

- par ordonnance pénale du 15 juin 2015, le

Ministère public de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende

à 30 fr. (peine complémentaire à celle du 7 mai 2015) pour conduite sous le

coup d'un retrait du permis de conduire.

C.

X.________ n'a jamais acquis de stabilité sur le plan professionnel,

alternant emplois temporaires et périodes de chômage ou d'aide sociale.

D.

Les époux XY.________ se sont séparés le 4 mai 2013. Des mesures

protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 4 juin 2013: les époux ont

été autorisés à vivre séparés; la garde de l'enfant AXY.________ a été confiée à

la mère, sous réserve du droit de visite du père; enfin aucune contribution

d'entretien n'a été prévue en l'état vu l'absence de revenus de chacun des

époux.

Une requête commune en divorce avec accord complet a

été déposée le 30 juillet 2013. Les époux ont convenu en particulier que

l'autorité parentale et la garde de l'enfant AXY.________ seraient attribuées à

la mère, que X.________ bénéficierait d'un large et libre droit de visite à

fixer d'entente avec la mère (à défaut, un week-end sur deux du vendredi 18h au

dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés) et qu'il

contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution de

300 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 400 fr. de l'âge de 6 à 12 ans révolus et de

500 fr. de l'âge de 12 ans jusqu'à la majorité de l'enfant.

En raison de l'état de santé de Y.________, la

Justice de paix du district de Lausanne, par décision du 10 avril 2014, a confirmé

le retrait du droit de garde de l'intéressée sur sa fille AXY.________ prononcé

à titre de mesures préprovisoires et confié le mandat de gardien au Service de

la protection de la jeunesse (SPJ).

Appelé à se prononcer sur la prolongation de

l'autorisation de séjour de X.________, le Service de la population (SPOP) a

entendu les époux sur leur situation conjugale les 6 janvier (pour madame) et

28 octobre 2014 (pour monsieur). Ces derniers ont indiqué que le divorce avait

été prononcé au début de l'année 2014. Sur ses liens avec sa fille AXY.________,

X.________ a déclaré: "Ces 5 derniers mois je l'ai vue 1x, c'était

jeudi passé, au "Jardin ouvert" à Yverdon. C'est une maison, comme

une garderie ou un Point-Rencontre. Je ne l'ai pas vue plus car je n'ai pas

fait de demande auprès du SPJ parce que Y.________ m'avait fait comprendre que

ce n'était plus le SPJ qui s'occupait de ça. Quand j'ai essayé de recontacter Y.________

pour voir ma fille elle ne me répondait pas."

Interpellé par le SPOP sur les relations de X.________

avec sa fille, le SPJ a répondu par courrier électronique du 30 janvier 2015:

"Monsieur X.________ a vu sa fille AXY.________ le 16

octobre 2014 et le 11 novembre 2014. Il ne verse aucune contribution

financière.

A sa décharge, pour expliquer un bout la rareté de ses

visites, c'est le SPJ qui a le droit de garde de sa fille et qui organise les

visites. Dans la mesure où M. X.________ ne s'était pas manifesté du printemps

2014 à l'automne 2014, nous avons décidé d'organiser les visites une par une et

de les évaluer à chaque fois. La dernière visite prévue, le 06.10.2015, n'a pas

pu avoir lieu car Monsieur X.________ était en vacances.

A l'heure actuelle, Monsieur X.________ a entamé un travail

sur la co-parentalité aux Boréales (CHUV) et nous allons faire appel à Espace

Contact pour médiatiser les visites à venir.

Pour notre part, nous voulons croire que M. X.________ est

dans un esprit de construction de son droit de visite et nous espérons que AXY.________

pourra avoir une relation suivie et régulière avec son père dans un cadre

sécurisé."

Invité à produire le jugement de divorce et toute

pièce attestant qu'il s'acquitte d'une pension alimentaire, X.________ a

précisé dans une lettre du 20 février 2015 qu'il n'avait en fait pas encore

divorcé, qu'aucune contribution d'entretien n'avait été mise à sa charge pour

l'heure et qu'il versait de temps en temps, de main en main, des "viatiques"

à son épouse.

Par décision du 11 août 2015, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de

Suisse; l'autorité a retenu que l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec

son épouse depuis le mois de mai 2013, qu'il n'entretenait pas de relation avec

sa fille et ne contribuait pas à son entretien, qu'il ne faisait pas état de

qualifications professionnelles particulières et qu'il avait fait l'objet de

plusieurs condamnations pénales.

E.

Par acte du 11 septembre 2015, X.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant principalement à ce que son autorisation de séjour soit

renouvelée; subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé; plus

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il s'est

plaint pour l'essentiel d'une violation de l'art. 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101). Il a fait valoir que lui et son épouse avaient la

volonté de reprendre la vie commune.

Dans sa réponse du 27 octobre 2015, le SPOP a conclu

au rejet du recours, jugeant en particulier les allégations du recourant quant

à une reprise de la vie conjugale peu crédibles.

Le 26 novembre 2015, l'épouse du recourant a

transmis à la cour une lettre, dans laquelle elle déclarait vouloir donner une

seconde chance à son mari et reprendre la vie commune. Elle expliquait par

ailleurs être à la recherche d'un appartement commun.

Sur proposition du SPOP, la procédure a été

suspendue jusqu'à fin février 2016.

Interpellé, le recourant a indiqué dans une écriture

du 1er mars 2016 que la tentative de réconciliation avec son épouse

avait échoué. Il maintenait néanmoins ses conclusions, soulignant que sa

présence était nécessaire pour le bien de sa fille.

Dans ses déterminations complémentaires du 9 mars

2016, le SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse

ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, les époux XY.________ se sont

séparés en mai 2013. Ils ont envisagé de reprendre la vie commune à la fin de

l'année 2015. Cette tentative a définitivement échoué. Le recourant ne peut dès

lors plus se prévaloir de son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en

Suisse.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa

prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et

que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid.

3.5.3

p. 295; 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de

l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective

des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage

commun (ATF 138 II 229 consid.

2.

p. 231; 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid.

3.3

p. 117 ss). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne

manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés

par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid.

3.1.3

p. 347; 136 II 113 consid. 3.2

et 3.4 p. 116 s. et 120; arrêt 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les

arrêts cités).

b) En l'espèce, les époux XY.________ se sont mariés

en janvier 2012. Ils ont cessé de faire ménage commun après un peu plus de 16

mois, en mai 2013. Ils n'ont pas repris la vie commune malgré une tentative de

réconciliation à la fin de l'année 2015. Le recourant ne peut

ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La

première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il

n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4 p. 120).

Le recourant ne peut dès lors pas invoquer

l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa

prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour

des raisons personnelles majeures.

L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de

telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est

pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf.

ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid.

4.

). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une

certaine liberté d'appréciation humanitaire (ibid.).

Une raison personnelle majeure donnant

droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut

également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à

l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) peuvent à cet égard jouer un rôle important,

même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une

extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères

à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une

extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la

situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la

vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse,

l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il

convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la

dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

Des raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent également découler d'une relation

digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF

139.

I 315 consid. 2.1 in fine; TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013

consid. 2.3, partiellement publié à l'ATF 140 I 145). Selon le Tribunal

fédéral, l'art. 8 CEDH doit en effet être pris en compte dans l'application de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (TF 2C_652/2013 précité consid. 2.3).

b) L'art. 8 CEDH ne confère en

principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un

droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut

toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a

toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de

la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH

n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit

de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger

auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du

membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans

autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par

l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des

circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre

de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et

références citées).

Le parent qui n'a ni l'autorité

parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation

familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite

dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans cette

optique, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même

pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens

des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le

parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours

de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (ATF 139 I 315 consid.

2.

). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas

nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé

de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140

I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un

droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens

familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,

lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de

la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de

son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement

irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2).

Jusqu'à présent, il était admis qu'un

lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était

organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée

et sans encombre (TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant

l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose

pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a

récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort devait

être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels étaient exercés

de manière effective, régulière et sans encombres dans le cadre d'un droit de

visite usuel selon les standards actuels - soit un week-end sur deux et la

moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I 315 consid.

2.3

et 2.5). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH,

c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés

avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au

moment où le droit est invoqué (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.2). Cette précision

de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en

raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne

disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de

séjour en Suisse. Grâce à son séjour légal sur territoire helvétique, le parent

étranger a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations

approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en

raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en

Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En raison

de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui

concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui

bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4).

Ceci rappelé, il convient de relever

encore que dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que la

jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas l'autorité

parentale ni la garde de l'enfant ne saurait être appliquée, du moins pas sans

aménagement dans la pesée des intérêts, à un étranger qui détient l'autorité

parentale mais n'en a pas la garde (ATF 140 I 145 consid. 4.1). Il a précisé

que ce qui était déterminant sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'était la

réalité et le caractère effectif des liens au moment où le droit était invoqué,

autrement dit qu'il importait peu qu'initialement et pendant une période

relativement brève, l'étranger n'ait pas pu entretenir des relations affectives

et économiques fortes avec son enfant, s'il assumait par la suite, des années

durant, les obligations inhérentes à son statut (ibid. consid. 4.2). Dans un

tel cas, toujours selon le Tribunal fédéral, la contrariété à l'ordre public ne

constitue pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation

de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte

dans la pesée globale des intérêts (ibid. consid. 4.3).

c) En l'espèce, le recourant invoque

essentiellement la présence de sa fille, âgée de 4 ans et demie, pour s'opposer

à son renvoi de Suisse.

Il ressort des pièces du dossier que

le droit de de garde sur l'enfant AXY.________ a été confié au SPJ en raison

des problèmes de santé rencontrés par la mère. Cette mesure est apparemment

toujours en place. Selon les informations transmises par le SPJ au SPOP (cf.

son courrier électronique du 30 janvier 2015), le recourant n'a vu sa fille

entre le printemps 2014 et le mois de janvier 2015 qu'à deux reprises. Il ne se

serait par ailleurs pas manifesté pendant plusieurs mois. Le recourant

n'établit pas – ni n'allègue d'ailleurs – que la situation aurait évolué depuis

lors et que les visites seraient désormais plus fréquentes. Il ne conteste en

outre pas qu'il ne verse aucune contribution financière pour l'entretien de sa

fille, si ce n'est des "viatiques" de temps en temps. On ne

saurait dans ces conditions retenir que le recourant entretient avec l'enfant AXY.________

une relation digne de protection au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en

relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH. Un regroupement familial "inversé"

au sens de la jurisprudence précitée ne saurait ainsi entrer en considération.

Pour le surplus, on relève que le

recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie. Depuis son arrivée en

Suisse en 2011, il alterne en effet les emplois temporaires avec les périodes

de chômage et d'aide sociale. Il a de plus été condamné à cinq reprises pour

des infractions à la loi sur la circulation routière et des contraventions à la

loi fédérale sur les stupéfiants pour un total de 300 jours-amende (dont 170

sans sursis). Il ne conteste en outre pas qu'il fait l'objet de plusieurs

poursuites. Un renvoi dans son pays d'origine ne constituera ainsi pas un

véritable déracinement pour lui. A cela s'ajoute que le recourant dispose de

réelles possibilités de réintégration compte tenu de son jeune âge, du fait

qu'il est en bonne santé et qu'il a vécu la majorité de son existence au Chili.

Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de

l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour s'opposer à son renvoi.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 août 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 avril 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.