PE.2015.0330
CDAP - PE.2015.0330 - 2016-04-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
7 avril 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2016
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 août 2015, refusant sa prolongation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est né le ******** 1990 à 2********, au Chili, pays dont il
est ressortissant. Il est le quatrième d'une fratrie de quatre enfants. Au
décès de sa mère en 1997, il a été élevé par sa grand-mère maternelle.
De 2002 à 2005, X.________ a vécu en Suisse chez sa demi-soeur.
Dans le courant de l'année 2011, il est revenu en Suisse. Il a fait la
rencontre de Y.________, une ressortissante helvétique née le ******** 1985. Le
couple a une fille: AXY.________, née le ******** 2011.
Le 2 janvier 2012, X.________ a épousé Y.________ à 3********,
au Chili. Ce mariage lui a permis de régulariser sa situation sur le plan de la
police des étrangers, puisqu'il a été mis le 3 juillet 2012 au bénéfice d'une
autorisation de séjour, prolongée jusqu'au 16 janvier 2015.
B.
X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes durant son séjour
en Suisse:
- par ordonnance pénale du 2 décembre 2011, le
Ministère public de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 130
jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende 520
fr. pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, violation des
règles de la circulation routière et conduite sous le coup d'un retrait du
permis de conduire;
- par ordonnance pénale du 25 janvier 2012, le
Ministère public de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 50
jours-amende à 20 fr., ainsi qu'à une amende de 200 fr. (peine complémentaire à
celle du 2 décembre 2011) pour séjour illégal, violation des règles de la
circulation routière, conduite sans assurance-responsabilité civile, usage
abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, conduite sous le coup d'un
retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants;
- par ordonnance pénale du 6 août 2012, le Ministère
public de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende
à 30 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et pour
conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire;
- par ordonnance pénale du 7 mai 2015, le Ministère
public du canton de Fribourg l'a condamné à une peine pécuniaire de 20
jours-amende à 70 fr. ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour conduite sous le
coup d'un retrait du permis de conduire et pour contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants;
- par ordonnance pénale du 15 juin 2015, le
Ministère public de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende
à 30 fr. (peine complémentaire à celle du 7 mai 2015) pour conduite sous le
coup d'un retrait du permis de conduire.
C.
X.________ n'a jamais acquis de stabilité sur le plan professionnel,
alternant emplois temporaires et périodes de chômage ou d'aide sociale.
D.
Les époux XY.________ se sont séparés le 4 mai 2013. Des mesures
protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 4 juin 2013: les époux ont
été autorisés à vivre séparés; la garde de l'enfant AXY.________ a été confiée à
la mère, sous réserve du droit de visite du père; enfin aucune contribution
d'entretien n'a été prévue en l'état vu l'absence de revenus de chacun des
époux.
Une requête commune en divorce avec accord complet a
été déposée le 30 juillet 2013. Les époux ont convenu en particulier que
l'autorité parentale et la garde de l'enfant AXY.________ seraient attribuées à
la mère, que X.________ bénéficierait d'un large et libre droit de visite à
fixer d'entente avec la mère (à défaut, un week-end sur deux du vendredi 18h au
dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés) et qu'il
contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution de
300 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 400 fr. de l'âge de 6 à 12 ans révolus et de
500 fr. de l'âge de 12 ans jusqu'à la majorité de l'enfant.
En raison de l'état de santé de Y.________, la
Justice de paix du district de Lausanne, par décision du 10 avril 2014, a confirmé
le retrait du droit de garde de l'intéressée sur sa fille AXY.________ prononcé
à titre de mesures préprovisoires et confié le mandat de gardien au Service de
la protection de la jeunesse (SPJ).
Appelé à se prononcer sur la prolongation de
l'autorisation de séjour de X.________, le Service de la population (SPOP) a
entendu les époux sur leur situation conjugale les 6 janvier (pour madame) et
28 octobre 2014 (pour monsieur). Ces derniers ont indiqué que le divorce avait
été prononcé au début de l'année 2014. Sur ses liens avec sa fille AXY.________,
X.________ a déclaré: "Ces 5 derniers mois je l'ai vue 1x, c'était
jeudi passé, au "Jardin ouvert" à Yverdon. C'est une maison, comme
une garderie ou un Point-Rencontre. Je ne l'ai pas vue plus car je n'ai pas
fait de demande auprès du SPJ parce que Y.________ m'avait fait comprendre que
ce n'était plus le SPJ qui s'occupait de ça. Quand j'ai essayé de recontacter Y.________
pour voir ma fille elle ne me répondait pas."
Interpellé par le SPOP sur les relations de X.________
avec sa fille, le SPJ a répondu par courrier électronique du 30 janvier 2015:
"Monsieur X.________ a vu sa fille AXY.________ le 16
octobre 2014 et le 11 novembre 2014. Il ne verse aucune contribution
financière.
A sa décharge, pour expliquer un bout la rareté de ses
visites, c'est le SPJ qui a le droit de garde de sa fille et qui organise les
visites. Dans la mesure où M. X.________ ne s'était pas manifesté du printemps
2014 à l'automne 2014, nous avons décidé d'organiser les visites une par une et
de les évaluer à chaque fois. La dernière visite prévue, le 06.10.2015, n'a pas
pu avoir lieu car Monsieur X.________ était en vacances.
A l'heure actuelle, Monsieur X.________ a entamé un travail
sur la co-parentalité aux Boréales (CHUV) et nous allons faire appel à Espace
Contact pour médiatiser les visites à venir.
Pour notre part, nous voulons croire que M. X.________ est
dans un esprit de construction de son droit de visite et nous espérons que AXY.________
pourra avoir une relation suivie et régulière avec son père dans un cadre
sécurisé."
Invité à produire le jugement de divorce et toute
pièce attestant qu'il s'acquitte d'une pension alimentaire, X.________ a
précisé dans une lettre du 20 février 2015 qu'il n'avait en fait pas encore
divorcé, qu'aucune contribution d'entretien n'avait été mise à sa charge pour
l'heure et qu'il versait de temps en temps, de main en main, des "viatiques"
à son épouse.
Par décision du 11 août 2015, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de
Suisse; l'autorité a retenu que l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec
son épouse depuis le mois de mai 2013, qu'il n'entretenait pas de relation avec
sa fille et ne contribuait pas à son entretien, qu'il ne faisait pas état de
qualifications professionnelles particulières et qu'il avait fait l'objet de
plusieurs condamnations pénales.
E.
Par acte du 11 septembre 2015, X.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant principalement à ce que son autorisation de séjour soit
renouvelée; subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé; plus
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il s'est
plaint pour l'essentiel d'une violation de l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101). Il a fait valoir que lui et son épouse avaient la
volonté de reprendre la vie commune.
Dans sa réponse du 27 octobre 2015, le SPOP a conclu
au rejet du recours, jugeant en particulier les allégations du recourant quant
à une reprise de la vie conjugale peu crédibles.
Le 26 novembre 2015, l'épouse du recourant a
transmis à la cour une lettre, dans laquelle elle déclarait vouloir donner une
seconde chance à son mari et reprendre la vie commune. Elle expliquait par
ailleurs être à la recherche d'un appartement commun.
Sur proposition du SPOP, la procédure a été
suspendue jusqu'à fin février 2016.
Interpellé, le recourant a indiqué dans une écriture
du 1er mars 2016 que la tentative de réconciliation avec son épouse
avait échoué. Il maintenait néanmoins ses conclusions, soulignant que sa
présence était nécessaire pour le bien de sa fille.
Dans ses déterminations complémentaires du 9 mars
2016, le SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse
ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) En l'espèce, les époux XY.________ se sont
séparés en mai 2013. Ils ont envisagé de reprendre la vie commune à la fin de
l'année 2015. Cette tentative a définitivement échoué. Le recourant ne peut dès
lors plus se prévaloir de son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en
Suisse.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et
que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid.
3.5.3
p. 295; 136 II 113 consid.
3.3.3
p. 119). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de
l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective
des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage
commun (ATF 138 II 229 consid.
2.
p. 231; 136 II 113 consid.
3.3.3
p. 119). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid.
3.3
p. 117 ss). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne
manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés
par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid.
3.1.3
p. 347; 136 II 113 consid. 3.2
et 3.4 p. 116 s. et 120; arrêt 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les
arrêts cités).
b) En l'espèce, les époux XY.________ se sont mariés
en janvier 2012. Ils ont cessé de faire ménage commun après un peu plus de 16
mois, en mai 2013. Ils n'ont pas repris la vie commune malgré une tentative de
réconciliation à la fin de l'année 2015. Le recourant ne peut
ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La
première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il
n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4 p. 120).
Le recourant ne peut dès lors pas invoquer
l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de
telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est
pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf.
ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid.
4.
). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation humanitaire (ibid.).
Une raison personnelle majeure donnant
droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut
également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à
l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201) peuvent à cet égard jouer un rôle important,
même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une
extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères
à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une
extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la
situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse,
l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il
convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
Des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent également découler d'une relation
digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF
139.
I 315 consid. 2.1 in fine; TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013
consid. 2.3, partiellement publié à l'ATF 140 I 145). Selon le Tribunal
fédéral, l'art. 8 CEDH doit en effet être pris en compte dans l'application de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (TF 2C_652/2013 précité consid. 2.3).
b) L'art. 8 CEDH ne confère en
principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un
droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut
toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a
toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de
la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH
n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit
de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger
auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du
membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans
autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par
l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des
circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre
de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et
références citées).
Le parent qui n'a ni l'autorité
parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation
familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite
dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans cette
optique, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens
des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le
parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours
de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (ATF 139 I 315 consid.
2.
). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140
I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un
droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,
lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de
la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2).
Jusqu'à présent, il était admis qu'un
lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était
organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée
et sans encombre (TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant
l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose
pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a
récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort devait
être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels étaient exercés
de manière effective, régulière et sans encombres dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards actuels - soit un week-end sur deux et la
moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I 315 consid.
2.3
et 2.5). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH,
c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés
avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au
moment où le droit est invoqué (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.2). Cette précision
de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en
raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne
disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de
séjour en Suisse. Grâce à son séjour légal sur territoire helvétique, le parent
étranger a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations
approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en
raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en
Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En raison
de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui
concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui
bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4).
Ceci rappelé, il convient de relever
encore que dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que la
jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas l'autorité
parentale ni la garde de l'enfant ne saurait être appliquée, du moins pas sans
aménagement dans la pesée des intérêts, à un étranger qui détient l'autorité
parentale mais n'en a pas la garde (ATF 140 I 145 consid. 4.1). Il a précisé
que ce qui était déterminant sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'était la
réalité et le caractère effectif des liens au moment où le droit était invoqué,
autrement dit qu'il importait peu qu'initialement et pendant une période
relativement brève, l'étranger n'ait pas pu entretenir des relations affectives
et économiques fortes avec son enfant, s'il assumait par la suite, des années
durant, les obligations inhérentes à son statut (ibid. consid. 4.2). Dans un
tel cas, toujours selon le Tribunal fédéral, la contrariété à l'ordre public ne
constitue pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation
de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte
dans la pesée globale des intérêts (ibid. consid. 4.3).
c) En l'espèce, le recourant invoque
essentiellement la présence de sa fille, âgée de 4 ans et demie, pour s'opposer
à son renvoi de Suisse.
Il ressort des pièces du dossier que
le droit de de garde sur l'enfant AXY.________ a été confié au SPJ en raison
des problèmes de santé rencontrés par la mère. Cette mesure est apparemment
toujours en place. Selon les informations transmises par le SPJ au SPOP (cf.
son courrier électronique du 30 janvier 2015), le recourant n'a vu sa fille
entre le printemps 2014 et le mois de janvier 2015 qu'à deux reprises. Il ne se
serait par ailleurs pas manifesté pendant plusieurs mois. Le recourant
n'établit pas – ni n'allègue d'ailleurs – que la situation aurait évolué depuis
lors et que les visites seraient désormais plus fréquentes. Il ne conteste en
outre pas qu'il ne verse aucune contribution financière pour l'entretien de sa
fille, si ce n'est des "viatiques" de temps en temps. On ne
saurait dans ces conditions retenir que le recourant entretient avec l'enfant AXY.________
une relation digne de protection au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en
relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH. Un regroupement familial "inversé"
au sens de la jurisprudence précitée ne saurait ainsi entrer en considération.
Pour le surplus, on relève que le
recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie. Depuis son arrivée en
Suisse en 2011, il alterne en effet les emplois temporaires avec les périodes
de chômage et d'aide sociale. Il a de plus été condamné à cinq reprises pour
des infractions à la loi sur la circulation routière et des contraventions à la
loi fédérale sur les stupéfiants pour un total de 300 jours-amende (dont 170
sans sursis). Il ne conteste en outre pas qu'il fait l'objet de plusieurs
poursuites. Un renvoi dans son pays d'origine ne constituera ainsi pas un
véritable déracinement pour lui. A cela s'ajoute que le recourant dispose de
réelles possibilités de réintégration compte tenu de son jeune âge, du fait
qu'il est en bonne santé et qu'il a vécu la majorité de son existence au Chili.
Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de
l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour s'opposer à son renvoi.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 août 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.