PE.2015.0331
CDAP - PE.2015.0331 - 2016-02-12 - X.________/Service de la population (SPOP)
12 février 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourant
X.________, c/ ********, à 1********, représenté par Eric MUSTER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour en vue de mariage
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 14 août 2015 (refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais né le ********
1992, a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 septembre 2008. Elle a été
rejetée par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM; appelé Office fédéral
des migrations [ODM] avant le 1er janvier 2015) par décision du 25
janvier 2011, prononçant le renvoi de X.________ de Suisse et ordonnant
l'exécution de cette mesure. Le Canton de Genève a été chargé de l'exécution du
renvoi. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours contre la
décision du SEM, lequel a imparti à X.________ un nouveau délai au 28 avril
2011 pour quitter la Suisse. L'intéressé n'a pas quitté le territoire.
B.
Le 18 mai 2011, X.________ et Y.________, ressortissante
de Côte d'Ivoire, née le ******** 1988, ont ouvert une procédure en vue de se
marier. Elle a été classée sans suite, l'Etat civil de Lausanne n'ayant jamais
reçu de retour du couple. Le 28 mars 2013, le couple a déclaré mettre fin à une
deuxième procédure qu'ils avaient ouverte en vue de se marier. Le 30 juillet
2014 X.________ et Y.________ ont à nouveau ouvert une procédure en vue de se
marier. L'Etat civil de Lausanne a alors imparti à X.________ un délai pour
prouver la légalité de son séjour en Suisse. A cette fin, Y.________, au
bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2016,
agissant au nom de X.________, a déposé une demande d'autorisation de séjour
auprès du Service de la population (SPOP) le 12 décembre 2014.
Le 10 février et 26 mai 2015, X.________
a déposé auprès du SEM une demande de reconsidération de la décision de refus
d'asile et de renvoi du 25 janvier 2011. Ces demandes ont été déclarées
irrecevables par décisions des 24 février et 12 juin 2015, respectivement. Ces
décisions sont entrées en force.
Le 1er mai 2015, X.________
a reconnu le fils d'Y.________, Z.________, né le 26 février 2006,
ressortissant de Côte d'Ivoire et possédant le même statut administratif que sa
mère. Le 8 avril 2015, Y.________ et X.________ ont déposé une déclaration
concernant l'autorité parentale conjointe auprès du Juge de paix du district de
Lausanne, dont ce dernier a pris acte le 28 mai 2015.
Du 8 mai 2015 au 1er
juillet 2015, X.________ a été placé en détention administrative par les
autorités genevoises, en vue de l'exécution de son renvoi au Cameroun. Il a
refusé de prendre le vol prévu à destination du Cameroun le 23 juin 2015. En
date du 11 juillet 2015, il était détenu à la prison de ********, selon la
procuration fournie par son avocat.
C.
Le casier judiciaire suisse de X.________ fait
apparaitre cinq condamnations. Le 13 janvier 2011, il a été condamné à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende pour vol, violation de domicile, faux dans
les certificats et dommages à la propriété; le 8 janvier 2012, il a été
condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour appropriation
illégitime, le 6 mars 2012 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour vol
et séjour illégal, le 28 juin 2013 à une peine privative de liberté de 4 mois, pour
vol et séjour illégal également. Le 24 juin 2014, il a été condamné à une peine
privative de liberté de seize mois, pour vol, appropriation illégitime,
escroquerie, violation de domicile, faux dans les titres et certificats,
diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et à la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
D.
Le 24 juin 2015, le SPOP a informé X.________ de
son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour en vue du mariage
déposée le 12 décembre 2014, aux motifs que sa fiancée Y.________ et son enfant
dépendaient de l'aide sociale et que ses condamnations pénales faisaient
obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour. Les 10 juillet et 10 août
2015, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Eric Muster, a
produit deux contrats de travail au nom de sa future épouse, Y.________.
Celle-ci a été engagée en qualité d'auxiliaire de santé pour une durée
indéterminée à 50% par A.________ à 2******** et en qualité d'aide infirmière
par B.________ SA à 3********.
E.
Par décision datée du 14 août 2015, le SPOP a
refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour en vue de mariage, le
sommant de quitter le canton de Vaud avec effet immédiat, pour les mêmes motifs
qu'évoqués dans le préavis.
F.
Par acte du 14 septembre 2015, X.________, sous la
plume de son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois, concluant à sa
réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue de mariage lui soit
délivrée.
Le 22 septembre 2015, le SPOP a
produit son dossier et conclu au rejet du recours.
G.
Par décision du 16 septembre 2015, le juge
instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant avec
effet au 14 septembre 2015, le dispensant de l'avance de frais et désignant Me
Eric Muster en qualité d'avocat d'office.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L’objet du litige porte sur le refus de délivrer au
recourant une autorisation de séjour provisoire en vue de mariage.
a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens
suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la
procédure préparatoire (al. 4). L'office de l'état civil refuse de célébrer le
mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas
établi la légalité de leur séjour en Suisse (cf. art. 67 al. 3 en lien avec
art. 66 al. 2 let. e de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 [OEC; RS
211.112
]).
b) L'art. 14 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art.
12.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe le droit
au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité -
y compris les apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 p. 46; 137 I
351.
consid. 3.5 p. 357).
A la faveur d'une interprétation
conforme de la législation suisse à l'art. 12 CEDH, le Tribunal fédéral a
soumis l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage aux conditions
suivantes: les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un
titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger
entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement
familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions
d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la Loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un
tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre
dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la
situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la
situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne
pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité
de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de
séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de
l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de
toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid.
3.7
p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt TF 2C_950/2014 du 9
juillet 2015 consid. 4 et les références citées).
c) Selon l'art. 17 al. 2 LEtr, auquel
la jurisprudence précitée se réfère par analogie, l'étranger entré légalement
en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande
d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en
Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Une telle
autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être
décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la
requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures
provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 6 de
l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission
visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les
documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit
international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de
courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.
90.
LEtr (al. 1). L'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale ne
confère aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2
OASA), mais sera prise en considération dans l’appréciation sommaire des
conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une
vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle
l'application de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait atteinte (ATF 139 I 37 consid.
2.
). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de
délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le
requérant doit être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les
chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus
élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêt PE.2015.0074
du 21 avril 2015 consid. 3b).
d) Partant, il convient de vérifier si
le recourant satisfait aux critères susmentionnées, de manière à ce que, dans
l'affirmative, il puisse prétendre à une autorisation de séjour de courte durée
en vue de préparer son mariage avec sa fiancée en Suisse (cf. ATF 139 I 37
consid. 3.5.2 p. 48; arrêt TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4 et les
références citées).
3.
Il a lieu, d'une part, de s'assurer que le
recourant n'invoque pas abusivement les règles sur le regroupement familial et,
d'autre part, de vérifier s'il apparaît clairement qu'une fois marié, il
remplirait manifestement les conditions de fond présidant à l'octroi d'une autorisation
de séjour "ordinaire".
a) En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour aux conditions cumulatives qu'ils vivent
en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et
qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
b) Selon l'art. 62 LEtr l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de
séjour à l’étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée (let. b). Est de longue durée la peine,
prononcée à raison d’un jugement pénal, supérieure à une année de privation de
liberté (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5
p. 379 ss). On ne tient pas compte, dans la mesure de la peine, d’un éventuel
sursis accordé à son exécution (ATF 2C_152/2012 du 22 mars 2012, consid. 2;2C_48/2011
du 6 juin 2011, consid. 6.1). L’autorité compétente peut
également retirer une autorisation de séjour à l'étranger qui attente de
manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let. c LEtr). Tel est notamment le cas lorsque les actes individuels ne justifient
pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt du TF
2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. également
PE.2015.0212 du 14 décembre 2015 consid. 4c et références citées). Ces conditions de révocation sont a fortiori également des
conditions de non-octroi (cf. notamment art. 6 OASA précité).
c) En l'espèce, le recourant a
été condamné pénalement en 2014 à une peine privative de liberté de seize mois.
La durée de la sanction dépassant douze mois, il convient d'admettre que la
condition de l'art. 62 let. b LEtr est remplie. En outre, les nombreuses
condamnations du recourant et le non-respect de l'injonction qui lui avait été
faite de quitter le territoire Suisse sont de nature à satisfaire la condition
de l'art. 62 let. c LEtr. Pour ces raisons déjà, une autorisation de séjour ne
saurait être délivrée, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les
conditions de l'art. 44 LEtr sont réalisées, ni même si le recourant invoque
son mariage en vue d'abusivement éluder les dispositions applicables en matière
de droit de séjour.
Le recourant ne remplit pas les
conditions qui lui permettraient l'obtention d'une autorisation de séjour un
fois marié, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui délivrer une autorisation de
séjour en vue du mariage.
4.
Il convient encore d'examiner si le recourant
remplit les critères du cas d'extrême gravité.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les
critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés
à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète,
selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:
"1
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance".
Selon la jurisprudence, les conditions
à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
l’autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin
d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans
personnel, économique et social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation
de séjour (ATAF 2007/16 consid. 5.2 et les références citées; arrêt
PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a en outre
précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur, la longue durée d'un séjour en Suisse
n'étant pas, à elle seule, un élément constitutif (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1; ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2013.0093 du 8
octobre 2013 consid. 5a; arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
b) En l'occurrence, le recourant,
arrivé en Suisse âgé de 16 ans, y vit depuis 2008, soit depuis près de sept
ans. Il s'agit certes d'une durée non négligeable, mais cet élément n'est pas
déterminant dès lors que son séjour en Suisse est illégal depuis le 28 avril
2011, le recourant n'ayant pas respecté l'injonction qui lui avait été faite de
quitter la Suisse à cette date. De plus, il a été condamné pénalement à des
peines-pécuniaires en 2011 et à deux reprises en 2012, puis, en 2013, à une
peine privative de liberté de quatre mois. Finalement, le 24 juin 2014, il a
été condamné à une peine privative de liberté de seize mois. Tant d'un point de
vue pénal qu'administratif, l'intéressé a ainsi démontré son incapacité à se
conformer à l'ordre juridique suisse. Ses nombreuses condamnations pénales
s'étalent sur la durée de son séjour et témoignent de son absence d'intégration.
Sa situation financière n'apparaît pas bonne, raison pour laquelle il a
d'ailleurs été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Une réintégration
dans son pays d'origine, où le recourant, qui apparaît en outre en bonne santé,
a vécu jusqu'à 16 ans ne devrait pas lui poser d'insurmontables difficultés. Au
demeurant, rien n'indique une relation particulièrement étroite avec la Suisse.
Sa fiancée et son enfant y sont certes présents. Toutefois, le fait que le
couple a entamé, puis abandonné, des procédures en vue du mariage à deux
reprises déjà, fait apparaître ce projet comme relativement peu stable. Au
demeurant, l'enfant de Y.________, né avant que le recourant n'arrive en
Suisse, a été reconnu par celui-ci en mai 2015 seulement. Au surplus, sa
financé et leur fils sont au bénéfice d'une autorisation de séjour échéant en
décembre 2016, si bien que leur droit de présence en Suisse n'est pas assuré.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas
lieu d'admettre un cas de rigueur.
5.
L'article 8 CEDH peut fonder un droit au
regroupement familial en Suisse dans certaines circonstances.
a) Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un
étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient
une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles
de conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les
rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble. Une ingérence est possible selon l’art. 8 al. 2, pour autant qu’elle soit
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d’autrui.
b) Une violation de l'article 8 CEDH
n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espèce, la fiancée du recourant et
son fils ne disposant pas d'un droit de résidence durable en Suisse. Le
recourant ne l'invoque d'ailleurs pas. Il allègue néanmoins que le seul
obstacle à l'octroi d'un permis d'établissement à sa financée réside dans la
situation économique de celle-ci, laquelle s'améliore. Ces considérations sont sans
pertinence. Au demeurant, même à admettre un hypothétique droit de résidence
durable de sa fiancée et de son fils et à supposer que le recourant entretienne
avec celui-ci une relation effective et étroite qui réponde aux critères de
l'art. 8 par. 1 CEDH, force est de constater qu'il remplit également les
conditions posées par l'art. 8 par. 2 CEDH permettant à l'autorité de
refuser de lui délivrer une autorisation de séjour. En effet, le recourant a
fait l'objet de deux peines privatives de liberté dont la plus lourde s'élève à
seize mois, ce qui est considérable. Dans ces circonstances, l'intérêt public à
l'éloignement du recourant l'emporterait sur l'intérêt privé du recourant et de
sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse (cf. PE.2015.0199 du 2 juillet
2015.
consid. 1b).
6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre
que les conditions à la délivrance d'un titre de séjour en vue de mariage ne
sont pas réalisées et que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de
son pouvoir d'appréciation en rendant la décision contestée.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui
procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ;
RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux
débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations déposée
le 10 février 2016, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à
l'affaire un temps de 3 heures et 54 minutes, ce qui paraît approprié
aux nécessités du cas. Il y a dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office
une indemnité correspondant à 702 fr., montant auquel s'ajoute celui des
débours, par 15 fr., soit 717 francs. Compte tenu de la TVA au taux
de 8%, l'indemnité totale s'élève à 774 fr. 40.
b) Compte tenu de
la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais.
c) L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Compte tenu de l'issue du litige,
il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56
al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 14 août 2015 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Eric Muster
est arrêtée à 774 fr. 40, TVA comprise.
V.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 12 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.