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Décision

PE.2015.0332

CDAP - PE.2015.0332 - 2016-03-31 - X________/Service de la population (SPOP)

31 mars 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant macédonien, B.X________ vit et travaille en Suisse depuis

le 28 août 1995. Il est marié à C. X________, une compatriote née le ********1971,

qui réside en Macédoine. Le 29 décembre 1999, l'enfant A. est né de cette union. Il a vécu en Macédoine jusqu'au 22 février 2008, date de son entrée en Suisse,

où il a séjourné une année avec ses deux parents, avant de retourner vivre avec

sa mère, en février 2009, dans son pays d'origine. La mère et l'enfant ont

depuis lors et comme par le passé, vécu séparés de B.X________, qui a poursuivi

son séjour et travaillé en Suisse.

B.

En été 2014, A. X________ a rejoint son père en Suisse où il a, le 8

décembre 2014, déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement

familial. À la même date, il a adressé un courrier au SPOP dans lequel il

expliquait ce qui suit: "[J]e suis arrivé en Suisse le 06 août 2014 en

visite chez mon père B.X________ pour les vacances d'été, j'aimerais vivre

auprès de mon père en Suisse. Peu après, je me suis inscrit à l'école pour

continuer mes études en Suisse […]". De son côté, B.X________ a également

envoyé un courrier au SPOP daté du même jour rédigé en ces termes: "[J]e

vous confirme que l'arrivée de mon fils en Suisse était le 06 août 2014 […].

L'arrivée de mon fils en Suisse au début, c'était pour me rendre visite, mais

actuellement il a décidé de vivre avec moi. Pour cela, je possède le

consentement de ma femme C. X________ […]". Il fournissait en annexe

la traduction française d'un document établi le 17 novembre 2015 par un notaire

macédonien attestant de la capacité de discernement d'C. X________ et de son

consentement au séjour en Suisse d'A. auprès de son père.

Le 20 avril 2015, le SPOP a informé les intéressés

qu'il entendait refuser l'autorisation demandée et leur impartissait un délai

au 19 mai 2015 pour se déterminer. A l'échéance du délai, A. et B.X________ ont

requis une prolongation – accordée – du délai précité, ainsi que la

consultation du dossier en mains de l'autorité. A cette occasion, ils ont

transmis au une "attestation manuscrite", non datée, émanant

de la mère d'A. X________ et dont il ressortait notamment ce qui suit:

"Avec

des moyens de vie difficiles avec lesquels je suis en train de vivre et sans

travail actuellement, je ne peux pas subvenir aux besoins de mon fils.

A. aimerait suivre des études

pour avoir un avenir meilleur, malheureusement avec les frais des études ici je

ne peux pas y parvenir. C'est pourquoi d'un accord en commun avec mon mari nous

avons préféré qu'A. soit scolarisé en Suisse auprès de son papa.

Avec beaucoup de respect pour mon

conjoint et pour tout ce qu'il fait pour notre enfant, je le remercie de tout

mon cœur d'offrir le meilleur à notre fils et son avenir".

Dans leurs déterminations du 3 juillet 2015, B.X________

et son fils ont rappelé que ce dernier "souhaitait" vivre

auprès de son père qui était en mesure d'assurer son "bon développement"

car sa mère ne pouvait désormais "plus subvenir à ses besoins".

C.

Par décision du 17 juillet 2015, le SPOP a refusé l'octroi en faveur d'A.

X________ d'une autorisation de séjour par regroupement familial, au motif que

le délai d'une année applicable au regroupement familial d'enfants de plus de

douze ans n'aurait pas été respecté et que, partant, la demande serait tardive.

En outre, il ne se prévalait d'aucune raison familiale majeure justifiant un

regroupement différé.

D.

Du 11 au 17 septembre 2015, A. X________ a effectué un stage de

découverte des métiers de l'automobile au sein d'un garage de 2********.

L'attestation délivrée à l'issue de ce stage indique qu'il s'est montré très

intéressé et s'est bien intégré à l'équipe, raisons pour lesquelles il était

vivement recommandé à tout futur employeur. Le garage en question se déclarait

par ailleurs intéressé à l'engager dès sa majorité.

E.

Par acte daté du 14 septembre 2015, A. et B.X________ ont recouru

contre la décision du 17 juillet 2015. Ils concluent à son annulation et à la

délivrance de l'autorisation litigieuse. En substance, ils font valoir que les

problèmes de santé d'C. X________ restée en Macédoine constituent des raisons

familiales majeures justifiant qu'A. séjourne auprès de son père en Suisse.

Au soutien de leurs explications, les intéressés ont

fourni, dans le cadre de la procédure de recours, un certificat médical, établi

par un médecin psychiatre le 17 août 2015, certifiant des problèmes de santé

dont C. X________ souffrirait "depuis des années". Dans sa

réponse, le SPOP conclut au rejet du recours. Un deuxième échange d'écriture a

été ordonné, dans le cadre duquel les parties ont persisté dans leurs

conclusions. Un second certificat médical émanant du même médecin psychiatre,

daté du 10 décembre 2015 et accompagné de sa traduction, a été versé au dossier.

Enfin, en annexe à leurs déterminations finales du 3 février 2016, les

recourants ont produit un courrier de l'oncle d'A. X________ du 30 janvier 2016,

dans lequel ce dernier déclare avoir entretenu son neveu et l'avoir logé dans

son appartement jusqu'en juin 2014, mais ne plus être en mesure de

l'accueillir, son appartement n'étant plus assez vaste.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se justifie d'entrer

en matière sur le fond.

2.

A titre liminaire, on soulignera qu'A. et B.X________ (ci-après: les

recourants) ne contestent pas que la demande de regroupement familial a été

formulée tardivement, soit postérieurement à l'échéance du délai de douze mois

applicable aux enfants de plus de douze ans en vertu de l'art. 47 al. 1 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Ils

demandent cependant à bénéficier d'un regroupement familial différé au sens de

l'art. 47 al. 4 LEtr et font valoir à ce titre l'existence de raisons

familiales majeures. Ils invoquent également la violation des art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantissant

le droit à la vie familiale.

3.

a) Les raisons familiales de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être

invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement

familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette disposition, la

jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur

le bien de l'enfant, lequel doit également être respecté en vertu de l'art. 3

par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

(CDE; RS 0.107), mais tenir compte, dans une appréciation globale, de

l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Par conséquent, le sens et

le but de la réglementation sur les délais des dispositions susmentionnées, qui

vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un

regroupement familial précoce de bénéficier notamment d'une formation scolaire

en Suisse aussi complète que possible, doivent être pris en considération. Toutefois,

c'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une

activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les

étrangers, FF 2002 3549). Il s'agit donc d'éviter que des demandes de

regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont

sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans

ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du

travail. Toujours selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour

regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément

à la volonté du législateur, rester l'exception (TF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées). Il ressort ainsi du ch.

6.10.4

des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) intitulées "Domaine

des étrangers" (état au 6 janvier 2016) que, dans l'intérêt d'une

bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec

retenue. Ainsi, la reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose

qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se

soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge

éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque

le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le

parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions

alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est

d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf.

aussi arrêts 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre

2006).

b) La preuve des motifs visant à justifier le

regroupement familial différé de même que l'importance de ces motifs, doivent

être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en

âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a

suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de

regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra

exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la

durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances

de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le

reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite

au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas

d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur

la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la

situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de

prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en

Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses

connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation

d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci

(notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les

unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut

notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en

Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans

quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations

malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui

(au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé

la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133

II 6 précité consid. 5.5). Enfin, on rappellera que les raisons familiales

majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées

d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale

garantis par les art. 8 CEDH et 13 Cst. (TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015

consid. 3.1.)

4.

En l'espèce, les recourants font valoir que la mère de l'enfant qui vit

en Macédoine ne serait plus en mesure de s'occuper de lui en raison de ses graves

problèmes de santé, ce dont attesteraient les deux certificats médicaux fournis

dans la procédure de recours. Dans ces circonstances, le bien de l'enfant commanderait

qu'il soit confié à son père, ce à quoi toutes les parties intéressées auraient

d'ailleurs consenti. Enfin, cette solution serait également celle recommandée

par le médecin psychiatre consulté par C. X________.

5.

D'emblée, il convient de souligner que les déclarations écrites des

recourants ont largement varié au cours de la procédure.

a) Dans un premier temps, soit dans le cadre du

dépôt de la demande de regroupement familial auprès du SPOP (ci-après:

l'autorité intimée), les recourants ont indiqué le 8 décembre 2014 que le but

initial du séjour d'A. lors de son arrivée en Suisse en 2014 était uniquement

de "rendre visite" à son père "pour les

vacances d'été". Conformément à ces premières déclarations, ce ne

serait que plus tard que l'enfant aurait "décidé de vivre auprès

de [s]on père en Suisse".

b) Dans un second temps, soit après réception du

courrier du 20 avril 2015 dont il ressortait que l'autorité intimée n'entendait

pas accueillir favorablement la demande de regroupement familial au motif que

le délai légal était périmé et qu'il n'existait pas de raisons familiales

majeures justifiant un regroupement différé, les intéressés ont fait valoir que

des raisons économiques avaient en réalité motivé la venue de l'enfant en

Suisse. C. X________ a ainsi indiqué par écrit qu'elle n'avait plus les moyens

de "subvenir aux besoins de [s]on fils". En

particulier, elle expliquait que ce dernier désirait entreprendre des études

"pour avoir un avenir meilleur", ce qu'elle ne pouvait

malheureusement pas lui offrir en Macédoine. De ce fait, les parents de A. X________

avaient "préféré qu['il] soit scolarisé en Suisse auprès de son

papa".

Dans leur courrier à l'autorité intimée du 3 juillet

2015, les recourants ont confirmé ces déclarations en indiquant que la mère d'A.

"n'était plus en mesure de subvenir à ses besoins [et que le fait

que B.X________ n'avait] pu précédemment le faire parce que la mère était en

mesure de s'occuper de son fils ne [pouvait] l'empêcher aujourd'hui de

pouvoir former une communauté familiale stable et harmonieuse avec lui".

c) Ce n'est que dans un troisième temps, soit

postérieurement à la décision entreprise fondée en particulier sur

l'inexistence de raisons familiales majeures, que les recourants ont allégué

dans la procédure de recours que le séjour de l'enfant auprès de son père était

dicté par le mauvais état de santé de sa mère restée en Macédoine. Au soutien

de leurs déclarations, ils ont fourni le certificat médical du 17 août 2015

selon lequel C. X________ souffrirait "depuis des années" de

crises nerveuses "après un divorce et une séparation du mari".

N'ayant pas été traitée régulièrement, elle serait victime d'une grave

dépression depuis "longtemps", serait complétement isolée de

son entourage et aurait des tendances suicidaires. Pour toutes ces raisons, le

médecin psychiatre "préconis[ait] un regroupement familial

(réunification) avec le père qui habite à l'étranger". Le second

certificat médical établi par le même médecin psychiatre le 10 décembre 2015 a confirmé les atteintes à la santé d'C. X________, persistantes "depuis plusieurs

années". Il concluait comme suit: "Comme elle est incapable de

prendre soin correctement de leur enfant mineur, nous recommandons la confiance

de l'enfant à la garde de son père".

6.

Au regard de ce qui précède, il s'impose de retenir que les raisons

ayant motivé la demande de regroupement familial litigieuse étaient sinon de

pure convenance - A. ayant expressément indiqué "souhaiter" et

"décider" de vivre en Suisse auprès de son père lors du dépôt

de sa demande – , à tout le moins de nature économique – sa mère ne serait plus

en mesure de subvenir aux besoins de l'enfant.

D'une part, cette appréciation est conforme aux

premières déclarations des recourants faites lorsque la question d'éventuelles

raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr justifiant un

regroupement différé n'avait pas encore été évoquée. D'autre part, il ressort de

la chronologie des faits que les certificats médicaux rédigés postérieurement

au dépôt du recours semblent l'avoir été pour les besoins de la cause. Au

demeurant, la formulation – bien plus juridique que médicale – choisie par le

médecin psychiatre dans le premier certificat, qui préconise expressément

"un regroupement familial" avec le père de l'enfant milite

également dans ce sens. Enfin, on peut légitimement douter de l'exactitude du

contenu des certificats médicaux dans lesquels les prétendues crises nerveuses

de l'intéressée sont imputées à sa séparation et à son divorce d'avec son mari,

alors même qu'il ressort du dossier que les parents d'A. sont ou, du moins, se

sont toujours présentés aux autorités suisses comme étant mariés.

Il s'ensuit que les certificats en cause ne permettent

pas de retenir que c'est effectivement le mauvais état de santé d'C. X________

qui aurait motivé l'arrivée en Suisse de son fils. Si tel avait été le cas, on

comprendrait mal que les recourants ne l'aient pas d'emblée indiqué aux

autorités. Ce d'autant plus, qu'aux dires du médecin psychiatre, l'intéressée

serait gravement atteinte dans sa santé "depuis des années" déjà

et qu'il ne s'agirait donc pas d'un élément récent. De ce fait, on comprend

également mal que les recourants n'aient pas produit des certificats antérieurs

à la procédure de recours attestant des problèmes de santé de la mère d'A. .

7.

Ce ne sont pas les seules contradictions relevées dans les déclarations

et les pièces fournies par les recourants et qui imposent de les considérer

avec circonspection. Alors que les recourants et C. X________ ont, tout au long

de la procédure devant l'autorité intimée ainsi que devant le tribunal de

céans, soutenu que l'enfant vivait préalablement auprès de sa mère, ils ont

produit le 3 février 2016 seulement, une attestation de l'oncle d'A. , datée du

30.

janvier 2016, selon laquelle il aurait entretenu son neveu et l'aurait logé

dans son appartement jusqu'à l'été 2014. Il indiquait toutefois n'être

désormais plus en mesure de l'accueillir en raison de l'exiguïté de son

appartement.

Il est tout autant singulier que les recourants, qui

ont transmis le 19 mai 2015 à l'autorité intimée une attestation de la mère de

l'enfant justifiant tant de sa capacité de discernement que de son consentement

au séjour en Suisse d'A. , reprochent par la suite – soit une fois les

certificats médicaux versés à la procédure – à dite autorité d'en avoir tenu

compte dans sa décision. En effet, selon les observations des recourants du

3.

février 2016, il s'agirait désormais d'une "attestation établie

par une mère désemparée et psychiquement malade, […] incapable de

s'occuper d'elle-même, et encore moins de son fils, mais aussi de justifier

correctement sa décision de se séparer de lui".

8.

En définitive, on ne peut retenir aucun changement important de

circonstances concernant la situation d'A. et de sa famille en Macédoine. En

effet, soit il a vécu jusqu'à l'été 2014 avec sa mère qui n'est pas malade et

pouvait donc – et demeure capable de – s'occuper de lui, soit il a

effectivement vécu auprès de son oncle, sa mère n'étant pas en mesure de le

prendre en charge. Dans ce dernier cas, on conçoit cependant mal qu'un

appartement dans lequel il aurait vécu pendant plusieurs années devienne

subitement trop petit au point d'exiger qu'il quitte le pays pour vivre en

Suisse avec son père. À tout le moins, ce fait ne constituerait pas un

changement de circonstances à ce point important qu'il doive être qualifié de

raison familiale majeure.

9.

Pour le reste, on relèvera qu'A. , âgé de seize ans aujourd'hui,

a grandi en Macédoine, pays dans lequel il suivi sa scolarité. Ainsi, à

l'exception d'une année passée en Suisse de février 2008 à février 2009 avec

ses deux parents, il a toujours vécu auprès de sa mère – ou à tout le moins

auprès de sa famille en Macédoine – où il a tissé des attaches

familiales, sociales et culturelles importantes. Sa venue en Suisse est en

conséquence susceptible de créer un grand déracinement, d'autant plus important

qu'il est déjà adolescent. Par ailleurs, les recourants déclarent entretenir

des relations étroites depuis le départ pour la Macédoine d'A. en 2009, ce qu'il leur sera loisible de poursuivre comme par le passé. Pour

ce qui est des frais d'étude de l'intéressé en Macédoine, dont sa mère allègue

qu'elle ne pourrait les prendre en charge, il ne s'agit pas d'un élément

pertinent dès lors, qu'en cas de séjour en Suisse, les parents de l'enfant

s'exposeraient à des frais à tout le moins identiques – voire plus élevés. En

outre, le père de l'enfant pourra toujours participer financièrement aux frais

de scolarité et plus généralement à l'entretien de son enfant, que celui-ci se

trouve en Suisse ou en Macédoine. Enfin, les recourants ne peuvent rien tirer

de l'attestation de stage et du fait que le garage où A. l'a effectué s'est

déclaré intéressé à l'engager dès qu'il aurait atteint sa majorité. Le regroupement

familial ne doit en effet pas être abusivement utilisé comme un accès facilité

au marché du travail permettant d'éluder les dispositions y relatives, en

particulier pour des enfants sur le point d'atteindre l'âge de travailler.

10.

Au regard de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, c'est sans violer le droit fédéral, pas plus que l'art. 8 CEDH, que

l'autorité intimée a considéré qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures

et, partant, refusé le regroupement familial différé d'A. X________. Le

recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit

être mis à la charge des recourants, ceux-ci succombant (art. 48, 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 juillet 2015 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.

X________ et B.X________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 31 mars 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.