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Décision

PE.2015.0334

CDAP - PE.2015.0334 - 2016-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 novembre 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante biélorusse née le ********

1974, a effectué un premier séjour en Suisse de septembre 2002 à juin 2003, au

bénéfice d'autorisations de courte durée pour exercer l'activité de danseuse de

cabaret. Une autorisation de séjour lui a été refusée en septembre 2003 et

l'intéressée a quitté la Suisse pour une destination inconnue en mars 2004.

Le 17 décembre 2004, A.________ a obtenu un visa en

vue de son union avec un ressortissant suisse. Elle s'est mariée le ********

2005 et a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de

regroupement familial.

Durant le mariage, A.________ a subi d'importantes

violences conjugales, qui l'ont amenée à être hospitalisée à plusieurs reprises

et accueillie dans un foyer dédié aux femmes victimes de violences. Pour ces

faits et pour une contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), son mari a

été condamné en 2009 à une peine privative de liberté de dix mois et à dix

jours-amende avec sursis pendant trois ans. Les époux se sont séparés le ********

2009 et leur divorce a été prononcé en 2012.

B.

Le 7 mai 2010, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement à A.________,

tout en se déclarant favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), au vu de la durée du mariage et des violences

conjugales subies. Constatant que la prénommée n'avait pas d'activité

lucrative et émargeait de manière continue à l'aide sociale depuis le 1er

mars 2009 et la séparation de son couple, le SPOP a précisé qu'elle devrait

obtenir un revenu suffisant pour pouvoir prétendre par la suite au

renouvellement de son permis.

Le 22 septembre 2010, A.________ a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 22 mai 2011.

Le 29 août 2011, le SPOP a renouvelé l'autorisation de

séjour de A.________ jusqu'au 22 mai 2012 et, eu égard au fait qu'elle avait toujours

recours à l'assistance publique, l'a mise en garde contre une éventuelle

révocation ultérieure.

C.

Par décision du 16 avril 2013, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a estimé que les conditions requises pour la révocation du permis

étaient remplies dès lors que l'intéressée était sans activité lucrative et

dépendait des prestations de l'aide sociale.

Cette décision a été confirmée, sur

recours, dans un arrêt PE.2013.0170 rendu le 19 août 2014 par la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le Tribunal).

Examinant le cas sous l'angle de l'art. 62 let. e LEtr notamment, le Tribunal a

retenu que depuis la séparation d'avec son mari, en 2009, A.________ n'était

pas arrivée à atteindre une pleine autonomie financière et que la situation

n'allait pas évoluer favorablement, compte tenu du fait que l'intéressée ne

travaillait que de manière très irrégulière et restreinte.

Le recours formé contre cet arrêt devant le Tribunal

fédéral a lui aussi été rejeté au motif qu'il existait un risque concret de

dépendance à l'aide sociale (cf. TF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015).

D.

Le 10 février 2015, le SPOP a imparti à la

recourante un délai au 8 mai 2015 pour quitter la Suisse, délai prolongé

ensuite au 30 juin 2015, puis au 31 juillet 2015.

E.

Par acte du 31 juillet 2015, A.________ a requis du

SPOP le réexamen de la décision du 16 avril 2013 et la prolongation de son

autorisation de séjour. Elle a fait valoir qu'elle avait déposé, le 27 février

2015, une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton

de Vaud (ci‑après: l'office AI), que cette demande serait

vraisemblablement admise et que les prestations de l'assurance-invalidité

(ci-après: prestations AI) qu'elle allait ainsi recevoir lui permettraient de

retrouver son autonomie financière.

F.

Par décision du 11 août 2015, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable

et a imparti un délai de départ au 15 septembre 2015 à A.________. Relevant

tout d'abord qu'elle avait eu la possibilité de déposer une telle demande déjà à

l'époque de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, le

SPOP a en outre retenu que rien n'indiquait que A.________ obtiendrait des

prestations AI, ni que le montant qui serait éventuellement octroyé suffirait à

garantir son autonomie financière, que l'intéressée ne prouvait ainsi pas

qu'elle ne dépendait plus de l'aide sociale et que les motifs fondant sa

décision initiale lui demeuraient donc opposables. Enfin, le SPOP a considéré

que la suspension de la procédure de réexamen ne se justifiait pas dès lors que

l'office AI n'était pas sur le point de statuer sur la demande AI.

G.

Le 14 septembre 2015, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru

contre cette décision devant le Tribunal de céans. La recourante, qui reproche en

substance à l'autorité intimée d'avoir méconnu le fait qu'elle ne dépendra bientôt

plus de l'aide sociale, conclut principalement à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que la demande de réexamen est déclarée recevable et la

cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle son autorisation de

séjour; subsidiairement, elle conclut à la réforme de la décision attaquée en

ce sens que la demande de réexamen est déclarée recevable et la cause renvoyée

à l'autorité intimée pour qu'elle la suspende jusqu'à droit connu sur la

procédure introduite devant l'office AI. Elle requiert en outre, à titre

préalable, l'octroi de l'effet suspensif et la mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire, Me Christian Bacon étant désigné en qualité de conseil d'office

dans ce cadre.

A l'appui de son recours, l'intéressée produit une

copie du formulaire de demande de prestations AI daté du 27 février 2015, un rapport

médical établi le 9 juin 2015 par le Dr ********, à ********, un rapport

médical établi le 10 juillet 2015 par la Dresse ********, à ********, et un

certificat médical du 11 septembre 2015 du Dr ********.

Le 16 septembre 2015, le délai de départ imparti par

la décision attaquée a été provisoirement suspendu.

L'autorité intimée a produit son dossier et déposé

sa réponse le 22 septembre 2015. Elle conclut au rejet du recours.

H.

Le 31 octobre 2016, le conseil de la recourante a

produit sa liste d'opérations et a indiqué que l'Office AI s'était prononcé, en

juin 2016, en faveur de la mise sur pied d'une expertise psychiatrique de la

recourante. La mise en oeuvre de cette expertise était toutefois soumise à un

délai d'attente relativement long. Il a produit en annexe une lettre de

l'Office AI du 17 juin 2016 confirmant ce qui précède.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière

sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié

dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre

en considération un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. L'hypothèse prévue sous lettre b vise quant à elle les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'état d'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a

découverts postérieurement (cf. PE.2013.0139 consid. 2 et les réf.). Dans ces

deux hypothèses, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de

l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (cf. PE.2014.0428 consid. 3a et la réf.).

b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout

éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. TF 2A.374/2000

du 30 novembre 2000 consid. 3b et les réf.; PE.2013.0163 consid. 2a et les réf.).

Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la

voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le

requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de

preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer

(cf. PE.2015.0185 consid. 2a et les réf.).

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit

que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen

de sa décision du 16 avril 2013.

La recourante invoque, à titre de faits nouveaux et

importants justifiant qu'il soit entré en matière sur sa demande de réexamen,

le dépôt d'une demande de prestations AI en lien avec la survenance de graves troubles

psychiques, qui seraient la cause d'une incapacité de travail à 100%. Elle argue

que l'office AI devrait prochainement lui ouvrir le droit à une rente ou à des

indemnités journalières complémentaires à une mesure de réadaptation. Sur cette

base, elle soutient que la cause devrait être suspendue jusqu'à droit connu sur

la procédure pendante devant cette autorité.

a) Il s'impose de constater d'emblée que les problèmes

de santé allégués ne constituent pas en eux-mêmes des faits

nouveaux. Les pièces médicales produites font certes état de troubles

dépressifs et de la personnalité, associés à un syndrome de dépendance à

l'alcool, et attestent que la recourante suit un traitement médicamenteux et psychothérapeutique.

Cela étant, le rapport médical du 9 juin 2015 du Dr ******** mentionne que

ces problèmes de santé affecteraient l'intéressée depuis 2012 déjà et seraient

pour l'essentiel liés aux violences conjugales qu'elle a subies. Il s'agit

ainsi de troubles antérieurs à la décision du SPOP du 16 avril 2013, qui ne

sont de ce fait pas de nature à ouvrir la voie du réexamen.

On relèvera ensuite que la recourante, qui souffre

de troubles psychiques depuis 2012, a attendu le mois de février 2015 pour

s'enquérir d'un éventuel droit à des prestations AI. Elle aurait pourtant eu le

loisir de s'en prévaloir dans le cadre de la procédure antérieure

- comme elle l'admet du reste elle-même - et l'on ne voit pas ce qui l'en

aurait empêchée. Le fait qu'elle ait tardé à agir parce qu'elle "voulait

à tout prix persévérer dans ses recherches d'emploi, afin de devenir autonome

financièrement", ainsi qu'elle l'invoque, ne permet pas de retenir

qu'elle "ne pouvait pas" - au sens de l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD - faire valoir le dépôt d'une demande AI lors de la première

procédure.

Il est vrai que le Tribunal fédéral a déjà jugé que

lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient d'attendre la

décision qui sera rendue par l'office compétent, puisque l'octroi d'une rente ouvre

un "droit de demeurer" pour la personne intéressée (cf. ATF

141.

II 1 consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013

consid. 3.1; PE.2015.0053 consid. 2b)aa). Cette jurisprudence concerne

toutefois les travailleurs au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

), qui ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre

partie contractante après la fin de leur activité économique, soit en

particulier les travailleurs qui, résidant d'une façon continue sur le

territoire de l'Etat d'accueil depuis plus de deux ans, cessent d'y occuper un

emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. TF

2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4;2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid.

3;2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3).

Or, la recourante, ressortissante de Biélorussie, ne

peut manifestement pas se prévaloir de cette jurisprudence. Il ne se justifie

en conséquence pas d'attendre la décision de l'office AI sur la demande qu'elle

a déposée.

b) Dès lors, il s'avère que les conditions de l'art.

64.

al. 2 LPA-VD ne sont pas réalisées. C'est partant à juste titre que

l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Au vu des circonstances, il est renoncé à mettre un

émolument judiciaire à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (art.

55.

al. 1 LPA-VD).

4.

La recourante requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. L’assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de

défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). Le

Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures ouvertes devant lui (al. 4).

Compte tenu de ses ressources limitées, et dans la

mesure où le recours ne peut être qualifié de manifestement dénué de chances de

succès au sens de la disposition précitée, il y a lieu de faire droit à la demande

de la recourante, avec effet au 11 août 2015.

Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet

égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite

du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.

pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 - applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dans sa liste des opérations

déposée le 31 octobre 2016, le conseil d'office de la recourante a annoncé

avoir consacré à l'affaire un temps de 11 heures et 18 centièmes, qu'il

convient d'arrondir à 11h15, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas.

Partant, l'indemnité à allouer peut être arrêtée à 2'227.39 fr., arrondi

à 2'227 fr., soit 2'025 fr. d'honoraires (11h15 x 180 fr.), 37.40 fr. de

débours et de 164.99 fr.de TVA (8%).

L’indemnité sera supportée provisoirement par le

canton (art. 122 al. 1 let. a et b du Code de procédure civile du 19 décembre

2008.

- CPC; RS 272 - applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), la

recourante étant rendue attentive au fait qu'elle sera tenue à remboursement

dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par

renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera

les modalités de remboursement (srt. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 août 2015 par le Service de la population est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________ avec

effet au 11 août 2015, Me Christian Bacon lui étant commis comme conseil

d'office.

VI.

L'indemnité du conseil d'office est fixée à 2'227 (deux mille deux cent

vingt-sept) francs, débours et TVA compris.

VII.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement

de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 2 novembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.