PE.2015.0334
CDAP - PE.2015.0334 - 2016-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 novembre 2016Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss,
greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Christian BACON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 août 2015 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 31
juillet 2015 et lui impartissant un délai au 15 septembre 2015 pour
quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante biélorusse née le ********
1974, a effectué un premier séjour en Suisse de septembre 2002 à juin 2003, au
bénéfice d'autorisations de courte durée pour exercer l'activité de danseuse de
cabaret. Une autorisation de séjour lui a été refusée en septembre 2003 et
l'intéressée a quitté la Suisse pour une destination inconnue en mars 2004.
Le 17 décembre 2004, A.________ a obtenu un visa en
vue de son union avec un ressortissant suisse. Elle s'est mariée le ********
2005 et a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de
regroupement familial.
Durant le mariage, A.________ a subi d'importantes
violences conjugales, qui l'ont amenée à être hospitalisée à plusieurs reprises
et accueillie dans un foyer dédié aux femmes victimes de violences. Pour ces
faits et pour une contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), son mari a
été condamné en 2009 à une peine privative de liberté de dix mois et à dix
jours-amende avec sursis pendant trois ans. Les époux se sont séparés le ********
2009 et leur divorce a été prononcé en 2012.
B.
Le 7 mai 2010, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement à A.________,
tout en se déclarant favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), au vu de la durée du mariage et des violences
conjugales subies. Constatant que la prénommée n'avait pas d'activité
lucrative et émargeait de manière continue à l'aide sociale depuis le 1er
mars 2009 et la séparation de son couple, le SPOP a précisé qu'elle devrait
obtenir un revenu suffisant pour pouvoir prétendre par la suite au
renouvellement de son permis.
Le 22 septembre 2010, A.________ a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 22 mai 2011.
Le 29 août 2011, le SPOP a renouvelé l'autorisation de
séjour de A.________ jusqu'au 22 mai 2012 et, eu égard au fait qu'elle avait toujours
recours à l'assistance publique, l'a mise en garde contre une éventuelle
révocation ultérieure.
C.
Par décision du 16 avril 2013, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Il a estimé que les conditions requises pour la révocation du permis
étaient remplies dès lors que l'intéressée était sans activité lucrative et
dépendait des prestations de l'aide sociale.
Cette décision a été confirmée, sur
recours, dans un arrêt PE.2013.0170 rendu le 19 août 2014 par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le Tribunal).
Examinant le cas sous l'angle de l'art. 62 let. e LEtr notamment, le Tribunal a
retenu que depuis la séparation d'avec son mari, en 2009, A.________ n'était
pas arrivée à atteindre une pleine autonomie financière et que la situation
n'allait pas évoluer favorablement, compte tenu du fait que l'intéressée ne
travaillait que de manière très irrégulière et restreinte.
Le recours formé contre cet arrêt devant le Tribunal
fédéral a lui aussi été rejeté au motif qu'il existait un risque concret de
dépendance à l'aide sociale (cf. TF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015).
D.
Le 10 février 2015, le SPOP a imparti à la
recourante un délai au 8 mai 2015 pour quitter la Suisse, délai prolongé
ensuite au 30 juin 2015, puis au 31 juillet 2015.
E.
Par acte du 31 juillet 2015, A.________ a requis du
SPOP le réexamen de la décision du 16 avril 2013 et la prolongation de son
autorisation de séjour. Elle a fait valoir qu'elle avait déposé, le 27 février
2015, une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci‑après: l'office AI), que cette demande serait
vraisemblablement admise et que les prestations de l'assurance-invalidité
(ci-après: prestations AI) qu'elle allait ainsi recevoir lui permettraient de
retrouver son autonomie financière.
F.
Par décision du 11 août 2015, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable
et a imparti un délai de départ au 15 septembre 2015 à A.________. Relevant
tout d'abord qu'elle avait eu la possibilité de déposer une telle demande déjà à
l'époque de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, le
SPOP a en outre retenu que rien n'indiquait que A.________ obtiendrait des
prestations AI, ni que le montant qui serait éventuellement octroyé suffirait à
garantir son autonomie financière, que l'intéressée ne prouvait ainsi pas
qu'elle ne dépendait plus de l'aide sociale et que les motifs fondant sa
décision initiale lui demeuraient donc opposables. Enfin, le SPOP a considéré
que la suspension de la procédure de réexamen ne se justifiait pas dès lors que
l'office AI n'était pas sur le point de statuer sur la demande AI.
G.
Le 14 septembre 2015, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru
contre cette décision devant le Tribunal de céans. La recourante, qui reproche en
substance à l'autorité intimée d'avoir méconnu le fait qu'elle ne dépendra bientôt
plus de l'aide sociale, conclut principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que la demande de réexamen est déclarée recevable et la
cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle son autorisation de
séjour; subsidiairement, elle conclut à la réforme de la décision attaquée en
ce sens que la demande de réexamen est déclarée recevable et la cause renvoyée
à l'autorité intimée pour qu'elle la suspende jusqu'à droit connu sur la
procédure introduite devant l'office AI. Elle requiert en outre, à titre
préalable, l'octroi de l'effet suspensif et la mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, Me Christian Bacon étant désigné en qualité de conseil d'office
dans ce cadre.
A l'appui de son recours, l'intéressée produit une
copie du formulaire de demande de prestations AI daté du 27 février 2015, un rapport
médical établi le 9 juin 2015 par le Dr ********, à ********, un rapport
médical établi le 10 juillet 2015 par la Dresse ********, à ********, et un
certificat médical du 11 septembre 2015 du Dr ********.
Le 16 septembre 2015, le délai de départ imparti par
la décision attaquée a été provisoirement suspendu.
L'autorité intimée a produit son dossier et déposé
sa réponse le 22 septembre 2015. Elle conclut au rejet du recours.
H.
Le 31 octobre 2016, le conseil de la recourante a
produit sa liste d'opérations et a indiqué que l'Office AI s'était prononcé, en
juin 2016, en faveur de la mise sur pied d'une expertise psychiatrique de la
recourante. La mise en oeuvre de cette expertise était toutefois soumise à un
délai d'attente relativement long. Il a produit en annexe une lettre de
l'Office AI du 17 juin 2016 confirmant ce qui précède.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière
sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre
en considération un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. L'hypothèse prévue sous lettre b vise quant à elle les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'état d'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a
découverts postérieurement (cf. PE.2013.0139 consid. 2 et les réf.). Dans ces
deux hypothèses, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de
l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (cf. PE.2014.0428 consid. 3a et la réf.).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout
éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. TF 2A.374/2000
du 30 novembre 2000 consid. 3b et les réf.; PE.2013.0163 consid. 2a et les réf.).
Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la
voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le
requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de
preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de
recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer
(cf. PE.2015.0185 consid. 2a et les réf.).
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit
que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen
de sa décision du 16 avril 2013.
La recourante invoque, à titre de faits nouveaux et
importants justifiant qu'il soit entré en matière sur sa demande de réexamen,
le dépôt d'une demande de prestations AI en lien avec la survenance de graves troubles
psychiques, qui seraient la cause d'une incapacité de travail à 100%. Elle argue
que l'office AI devrait prochainement lui ouvrir le droit à une rente ou à des
indemnités journalières complémentaires à une mesure de réadaptation. Sur cette
base, elle soutient que la cause devrait être suspendue jusqu'à droit connu sur
la procédure pendante devant cette autorité.
a) Il s'impose de constater d'emblée que les problèmes
de santé allégués ne constituent pas en eux-mêmes des faits
nouveaux. Les pièces médicales produites font certes état de troubles
dépressifs et de la personnalité, associés à un syndrome de dépendance à
l'alcool, et attestent que la recourante suit un traitement médicamenteux et psychothérapeutique.
Cela étant, le rapport médical du 9 juin 2015 du Dr ******** mentionne que
ces problèmes de santé affecteraient l'intéressée depuis 2012 déjà et seraient
pour l'essentiel liés aux violences conjugales qu'elle a subies. Il s'agit
ainsi de troubles antérieurs à la décision du SPOP du 16 avril 2013, qui ne
sont de ce fait pas de nature à ouvrir la voie du réexamen.
On relèvera ensuite que la recourante, qui souffre
de troubles psychiques depuis 2012, a attendu le mois de février 2015 pour
s'enquérir d'un éventuel droit à des prestations AI. Elle aurait pourtant eu le
loisir de s'en prévaloir dans le cadre de la procédure antérieure
- comme elle l'admet du reste elle-même - et l'on ne voit pas ce qui l'en
aurait empêchée. Le fait qu'elle ait tardé à agir parce qu'elle "voulait
à tout prix persévérer dans ses recherches d'emploi, afin de devenir autonome
financièrement", ainsi qu'elle l'invoque, ne permet pas de retenir
qu'elle "ne pouvait pas" - au sens de l'art. 64 al. 2
let. b LPA-VD - faire valoir le dépôt d'une demande AI lors de la première
procédure.
Il est vrai que le Tribunal fédéral a déjà jugé que
lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient d'attendre la
décision qui sera rendue par l'office compétent, puisque l'octroi d'une rente ouvre
un "droit de demeurer" pour la personne intéressée (cf. ATF
141.
II 1 consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013
consid. 3.1; PE.2015.0053 consid. 2b)aa). Cette jurisprudence concerne
toutefois les travailleurs au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
), qui ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre
partie contractante après la fin de leur activité économique, soit en
particulier les travailleurs qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire de l'Etat d'accueil depuis plus de deux ans, cessent d'y occuper un
emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. TF
2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4;2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid.
3;2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3).
Or, la recourante, ressortissante de Biélorussie, ne
peut manifestement pas se prévaloir de cette jurisprudence. Il ne se justifie
en conséquence pas d'attendre la décision de l'office AI sur la demande qu'elle
a déposée.
b) Dès lors, il s'avère que les conditions de l'art.
64.
al. 2 LPA-VD ne sont pas réalisées. C'est partant à juste titre que
l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Au vu des circonstances, il est renoncé à mettre un
émolument judiciaire à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (art.
55.
al. 1 LPA-VD).
4.
La recourante requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. L’assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). Le
Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures ouvertes devant lui (al. 4).
Compte tenu de ses ressources limitées, et dans la
mesure où le recours ne peut être qualifié de manifestement dénué de chances de
succès au sens de la disposition précitée, il y a lieu de faire droit à la demande
de la recourante, avec effet au 11 août 2015.
Le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet
égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite
du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 - applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dans sa liste des opérations
déposée le 31 octobre 2016, le conseil d'office de la recourante a annoncé
avoir consacré à l'affaire un temps de 11 heures et 18 centièmes, qu'il
convient d'arrondir à 11h15, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas.
Partant, l'indemnité à allouer peut être arrêtée à 2'227.39 fr., arrondi
à 2'227 fr., soit 2'025 fr. d'honoraires (11h15 x 180 fr.), 37.40 fr. de
débours et de 164.99 fr.de TVA (8%).
L’indemnité sera supportée provisoirement par le
canton (art. 122 al. 1 let. a et b du Code de procédure civile du 19 décembre
2008.
- CPC; RS 272 - applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), la
recourante étant rendue attentive au fait qu'elle sera tenue à remboursement
dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera
les modalités de remboursement (srt. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 août 2015 par le Service de la population est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________ avec
effet au 11 août 2015, Me Christian Bacon lui étant commis comme conseil
d'office.
VI.
L'indemnité du conseil d'office est fixée à 2'227 (deux mille deux cent
vingt-sept) francs, débours et TVA compris.
VII.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement
de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 2 novembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.