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Décision

PE.2015.0336

CDAP - PE.2015.0336 - 2016-02-24 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

24 février 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1986, est

entrée en Suisse le 18 juin 2006 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études, afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur EPFL en informatique, à l'issue

de cinq années d'études. Durant l'année académique 2006/2007, AX.________ a

suivi une année préparatoire auprès de l'EPFL. A compter de l'année académique

2007/2008, elle a pu intégrer le programme de Bachelor de l'EPFL, dans la voie

d'étude "Systèmes de communication". AX.________ a obtenu son diplôme

de "Bachelor of Science BSc in Communication Systems" le 6 octobre

2014. Elle a été autorisée à entamer son Master dans la voie d'étude

"Systèmes de communication" durant l'année académique 2012/2013. AX.________

a interrompu cette formation à l'issue de quatre semestres d'études et après

avoir obtenu 69 crédits, le 29 juillet 2014, en raison de son échec définitif.

B.

AX.________ a donné naissance le ******** 2014 à BX.________ à 2********

(Etats-Unis).

C.

Par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la Commune de 1********, AX.________

a sollicité, au début du mois d'octobre 2014, la prolongation de son

autorisation de séjour. Elle a joint à sa demande une attestation

d'immatriculation pour le semestre d'automne 2014/2015 établie le 28 juillet

2014 par l'EPFL, ainsi que les résultats obtenus aux examens passés au cours de

la session du mois de juillet 2014. Après avoir pris des renseignements auprès

de l'EPFL, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé AX.________

qu'il envisageait de refuser sa demande de prolongation, au motif qu'elle

n'était plus inscrite auprès d'une école reconnue depuis son exmatriculation de

l'EPFL le 29 juillet 2014. Dans le délai imparti par le SPOP, AX.________ a

expliqué avoir connu des difficultés en raison de sa grossesse, dont le terme

était prévu le 9 septembre 2014. Elle a indiqué s'être inscrite auprès de

l'Université de Lausanne pour le semestre d'automne 2015/2016, au sein de la

faculté "Hautes Etudes Commerciales" (ci-après: la HEC) dans la voie d'études

"Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes d'information". Son

immatriculation a été conditionnée à la réussite, après une seule tentative, de

la première série d'examen.

D.

Le 13 juillet 2015, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour de AX.________ et de délivrer à son fils une autorisation de séjour par

regroupement familial. Il a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai

d'un mois pour quitter la Suisse.

E.

AX.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 13 juillet

2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour temporaire

pour études est prolongée, son fils étant mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour par regroupement familial.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours.

Invitée à répliquer, AX.________ a maintenu ses

conclusions. Elle a demandé, à titre subsidiaire, à pouvoir bénéficier d'une

prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au mois de mars 2016 ou sous

condition de réussite. Invité à se déterminer au sujet de cette proposition, le

SPOP a indiqué ne pas y être favorable.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'octroi au fils de la recourante d'une autorisation de séjour dérive du

titre de séjour de la recourante. Il n'est pas allégué qu'il disposerait d'un

droit propre à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse. On limitera dès lors

l'examen du litige sous l'angle du droit de la recourante d'obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour pour études.

a) A teneur de l'art. 27 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis

en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al.

1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou

le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié

(let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en

Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du

perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par

la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (arrêts

PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a; PE.2012.0139 du 28 août 2012

consid. 2a; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 3b), une autorisation de

séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si

l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.

Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de

l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour

antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à

éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers

(al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique

(par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise

un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus

strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de

trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour

pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées.

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration

de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation

ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en

temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour

est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant,

le fait que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un

certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une

condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22

février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou

de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés

que dans des cas d’exception suffisamment motivés (Secrétariat

d'Etat aux migrations - SEM, Directives LEtr, version du 25 octobre 2013, état

le 6 janvier 2016, ch. 5.1.2 et la référence).

b) Si l'on excepte la première année d'étude de la

recourante en Suisse, liée à une mise à niveau vraisemblablement requise pour

accéder au Bachelor dispensé par l'EPFL, la recourante a effectué six années

d'études pour obtenir le titre de Bachelor. Elle a en effet réussi les derniers

crédits nécessaires à cette fin à l'occasion de la session d'examen organisée

en juillet 2013, son diplôme lui ayant été formellement délivré le 6 octobre

2014.

Autorisée à débuter de manière anticipée le programme de Master dans la

même voie d'étude durant l'année académique 2012/2013, la recourante n'avait,

après quatre semestres d'études, acquis qu'un peu plus de la moitié des crédits

requis lors du prononcé de son échec définitif. A l'issue de huit années

d'étude, correspondant en principe à la durée maximale admise, la recourante ne

pouvait ainsi justifier que de l'octroi du titre de Bachelor délivré par l'EPFL,

devant en principe s'obtenir après trois ans. Dans ces circonstances, il y a

lieu de douter des capacités de la recourante d'achever le Master qu'elle a

entrepris au semestre d'automne 2015 dans des délais usuels, soit deux ans. Même

dans une telle hypothèse, cela porterait le nombre d'année d'études à dix,

alors que la recourante est sur le point d'atteindre l'âge de 30 ans. Si la

grossesse de la recourante a sans doute contribué à son échec à l'EPFL, elle

n'est manifestement pas l'unique cause du retard pris par la recourante. La

recourante a certes expliqué qu'elle devait travailler une quinzaine d'heures

par semaine pour assumer le coût de ses études. Ce motif ne saurait fonder un

cas d'exception, permettant à la recourante d'entamer une formation

supplémentaire après un échec. Un travail

accessoire peut être autorisé si l’école ou l’université confirme que cette

activité ne retarde pas la fin des études (Directives LEtr, ch. 4.4.3). L'art.

38.

al. 1 let. b OASA limite d'ailleurs à 15 heures en dehors des vacances la

durée de travail hebdomadaire autorisé. Admettre que l'exercice, par la

recourante, d'une activité accessoire retarde ou compromette le déroulement de

ses études, ferait passer en second plan le but de formation ayant fondé

l'octroi d'une autorisation de séjour, ce qui n'est pas admissible.

Il y a lieu, partant, de retenir que le but du

séjour de la recourante, même s'il n'a pas débouché sur l'obtention du diplôme

envisagé, est atteint, de sorte que l'octroi, respectivement la prolongation de

son autorisation de séjour ne se justifie pas. Dans ces circonstances,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

prolonger l'autorisation de séjour de la recourante, pour lui permettre

d'entamer une nouvelle formation après un échec au Master initialement

entrepris.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 juillet 2015 est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat au migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.