PE.2015.0336
CDAP - PE.2015.0336 - 2016-02-24 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
24 février 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de
renouveler
Recours AX.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 13 juillet 2015 refusant de prolonger l'autorisation de
séjour temporaire pour études, respectivement l'octroi par regroupement
familial pour son fils BX.________ et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1986, est
entrée en Suisse le 18 juin 2006 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études, afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur EPFL en informatique, à l'issue
de cinq années d'études. Durant l'année académique 2006/2007, AX.________ a
suivi une année préparatoire auprès de l'EPFL. A compter de l'année académique
2007/2008, elle a pu intégrer le programme de Bachelor de l'EPFL, dans la voie
d'étude "Systèmes de communication". AX.________ a obtenu son diplôme
de "Bachelor of Science BSc in Communication Systems" le 6 octobre
2014. Elle a été autorisée à entamer son Master dans la voie d'étude
"Systèmes de communication" durant l'année académique 2012/2013. AX.________
a interrompu cette formation à l'issue de quatre semestres d'études et après
avoir obtenu 69 crédits, le 29 juillet 2014, en raison de son échec définitif.
B.
AX.________ a donné naissance le ******** 2014 à BX.________ à 2********
(Etats-Unis).
C.
Par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la Commune de 1********, AX.________
a sollicité, au début du mois d'octobre 2014, la prolongation de son
autorisation de séjour. Elle a joint à sa demande une attestation
d'immatriculation pour le semestre d'automne 2014/2015 établie le 28 juillet
2014 par l'EPFL, ainsi que les résultats obtenus aux examens passés au cours de
la session du mois de juillet 2014. Après avoir pris des renseignements auprès
de l'EPFL, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé AX.________
qu'il envisageait de refuser sa demande de prolongation, au motif qu'elle
n'était plus inscrite auprès d'une école reconnue depuis son exmatriculation de
l'EPFL le 29 juillet 2014. Dans le délai imparti par le SPOP, AX.________ a
expliqué avoir connu des difficultés en raison de sa grossesse, dont le terme
était prévu le 9 septembre 2014. Elle a indiqué s'être inscrite auprès de
l'Université de Lausanne pour le semestre d'automne 2015/2016, au sein de la
faculté "Hautes Etudes Commerciales" (ci-après: la HEC) dans la voie d'études
"Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes d'information". Son
immatriculation a été conditionnée à la réussite, après une seule tentative, de
la première série d'examen.
D.
Le 13 juillet 2015, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour de AX.________ et de délivrer à son fils une autorisation de séjour par
regroupement familial. Il a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai
d'un mois pour quitter la Suisse.
E.
AX.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 13 juillet
2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
en concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour temporaire
pour études est prolongée, son fils étant mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour par regroupement familial.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours.
Invitée à répliquer, AX.________ a maintenu ses
conclusions. Elle a demandé, à titre subsidiaire, à pouvoir bénéficier d'une
prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au mois de mars 2016 ou sous
condition de réussite. Invité à se déterminer au sujet de cette proposition, le
SPOP a indiqué ne pas y être favorable.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'octroi au fils de la recourante d'une autorisation de séjour dérive du
titre de séjour de la recourante. Il n'est pas allégué qu'il disposerait d'un
droit propre à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse. On limitera dès lors
l'examen du litige sous l'angle du droit de la recourante d'obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour pour études.
a) A teneur de l'art. 27 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al.
1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié
(let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le
niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en
Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du
perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par
la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (arrêts
PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a; PE.2012.0139 du 28 août 2012
consid. 2a; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 3b), une autorisation de
séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers
(al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).
Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique
(par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise
un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus
strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de
trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour
pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées.
Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration
de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation
ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en
temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour
est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant,
le fait que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un
certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une
condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22
février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou
de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés
que dans des cas d’exception suffisamment motivés (Secrétariat
d'Etat aux migrations - SEM, Directives LEtr, version du 25 octobre 2013, état
le 6 janvier 2016, ch. 5.1.2 et la référence).
b) Si l'on excepte la première année d'étude de la
recourante en Suisse, liée à une mise à niveau vraisemblablement requise pour
accéder au Bachelor dispensé par l'EPFL, la recourante a effectué six années
d'études pour obtenir le titre de Bachelor. Elle a en effet réussi les derniers
crédits nécessaires à cette fin à l'occasion de la session d'examen organisée
en juillet 2013, son diplôme lui ayant été formellement délivré le 6 octobre
2014.
Autorisée à débuter de manière anticipée le programme de Master dans la
même voie d'étude durant l'année académique 2012/2013, la recourante n'avait,
après quatre semestres d'études, acquis qu'un peu plus de la moitié des crédits
requis lors du prononcé de son échec définitif. A l'issue de huit années
d'étude, correspondant en principe à la durée maximale admise, la recourante ne
pouvait ainsi justifier que de l'octroi du titre de Bachelor délivré par l'EPFL,
devant en principe s'obtenir après trois ans. Dans ces circonstances, il y a
lieu de douter des capacités de la recourante d'achever le Master qu'elle a
entrepris au semestre d'automne 2015 dans des délais usuels, soit deux ans. Même
dans une telle hypothèse, cela porterait le nombre d'année d'études à dix,
alors que la recourante est sur le point d'atteindre l'âge de 30 ans. Si la
grossesse de la recourante a sans doute contribué à son échec à l'EPFL, elle
n'est manifestement pas l'unique cause du retard pris par la recourante. La
recourante a certes expliqué qu'elle devait travailler une quinzaine d'heures
par semaine pour assumer le coût de ses études. Ce motif ne saurait fonder un
cas d'exception, permettant à la recourante d'entamer une formation
supplémentaire après un échec. Un travail
accessoire peut être autorisé si l’école ou l’université confirme que cette
activité ne retarde pas la fin des études (Directives LEtr, ch. 4.4.3). L'art.
38.
al. 1 let. b OASA limite d'ailleurs à 15 heures en dehors des vacances la
durée de travail hebdomadaire autorisé. Admettre que l'exercice, par la
recourante, d'une activité accessoire retarde ou compromette le déroulement de
ses études, ferait passer en second plan le but de formation ayant fondé
l'octroi d'une autorisation de séjour, ce qui n'est pas admissible.
Il y a lieu, partant, de retenir que le but du
séjour de la recourante, même s'il n'a pas débouché sur l'obtention du diplôme
envisagé, est atteint, de sorte que l'octroi, respectivement la prolongation de
son autorisation de séjour ne se justifie pas. Dans ces circonstances,
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
prolonger l'autorisation de séjour de la recourante, pour lui permettre
d'entamer une nouvelle formation après un échec au Master initialement
entrepris.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 juillet 2015 est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat au migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.