PE.2015.0338
CDAP - PE.2015.0338 - 2015-10-26 - A________/Service de la population (SPOP)
26 octobre 2015Français11 min
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N° affaire:
PE.2015.0338
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.10.2015
Juge:
MIM
Greffier:
CYH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
PAYS D'ORIGINE
ÉTAT{PAYS}
LIEU DE PROVENANCE
DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
NON-REFOULEMENT
REFOULEMENT
CEDH-3
LEI-64
LEI-64-1 (1.1.2011)
LEI-83
LEI-83-1
LEI-83-2
LEI-83-4
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant tunisien, ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. La décision du SPOP prononçant son renvoi de Suisse est ainsi fondée. Il en irait de même si le recourant n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales. Le SPOP pourra renvoyer ou expulser le recourant dans le pays de son choix, pour autant qu'il puisse s'y rendre légalement (cf. art. 69 al. 2 LEtr). Cela étant, il ne ressort pas du dossier que les conditions du non-refoulement vers le pays d'origine - la Tunisie - seraient remplies. Décision du SPOP prononçant le renvoi du recourant confirmée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM, Claude Bonnard et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière
Recourant
X. ________, Etabliss. de plaine de 1********,
à 1********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X. ________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 20 août 2015 (ordonnant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X. ________, ressortissant tunisien né le ******** 1990, est arrivé en
Italie en avril 2011 et y a obtenu un permis de séjour humanitaire valable
jusqu'au 11 octobre 2011. Il s'est ensuite rendu en France puis est finalement
entré en Suisse illégalement en novembre 2011. Le 31 janvier 2012, la police de
Lausanne a intimé à X. ________ de quitter le territoire suisse au plus tard le
4 février 2012.
X. ________ a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
- le 14 mars 2012, il a été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 5
jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 80 francs,
convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non paiement dans le délai imparti, pour infraction à la loi fédérale sur les
étrangers;
- le 10 avril 2014, il a été condamné par le
Ministère public, procureur cantonal Strada, à une peine privative de liberté
de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis et à une amende de
500 francs, convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non
paiement, pour vol d'importance mineure, tentative de violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel,
infraction à la loi fédérale sur les étrangers, contravention à la loi
cantonale sur les contraventions.
Le 30 juillet 2015, X. ________ a été entendu en
qualité de prévenu par la police de Lausanne pour vol par effraction, vol
simple, lésions corporelles, injure et infraction au droit des étrangers.
X. ________ est incarcéré depuis le 30 juillet 2015.
Il arrivera au terme de sa peine le 31 octobre 2015, le prononcé d'une éventuelle
libération conditionnelle étant possible à partir du 28 octobre 2015.
B.
Par écriture du 3 août 2015, le Service de la population (ci-après:
SPOP) a informé X. ________ de son intention de prononcer son renvoi de Suisse
et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations de le soumettre à une
mesure d'éloignement. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai de cinq jours
pour se déterminer.
Par détermination du 7 août 2015, X. ________ a, en
substance, contesté les faits à l'origine de ses condamnations pénales. Il a
toutefois reconnu se trouver sur le territoire suisse sans droit. Par ailleurs,
il s'est déclaré prêt à quitter le territoire suisse et à accepter une interdiction
d'entrée en Suisse. Il a finalement précisé devoir retourner en France pour renouveler
sa carte "CME".
Par décision du 20 août 2015, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X. ________ dès sa sortie de prison. Il a fondé sa
décision sur les condamnations pénales prononcées à l'encontre du prénommé,
ajoutant qu'un renvoi en France ne se révélerait possible qu'en présence d'un
titre de séjour valable. La décision précitée a été notifiée à l'intéressé en
mains propres le 26 août 2015.
Le 28 août 2015, le SPOP a déposé une demande de
réadmission en Italie en faveur du recourant.
C.
X. ________ a recouru contre la décision du SPOP du 20 août 2015 à une date inconnue entre le 26 août 2015 et le 30 août 2015. Le SPOP a reçu le recours le 31 août 2015 et l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) le 17 septembre 2015. Le recourant a admis son renvoi de Suisse tout en s'opposant à un retour en Tunisie. Il a estimé devoir être
renvoyé en Italie, voire en France. Pour le surplus, il a réitéré les arguments
de sa détermination du 7 août 2015.
Par détermination du 28 septembre 2015, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a justifié sa décision par le fait que le
recourant était demeuré en Suisse depuis novembre 2011 sans titre de séjour et
sans avoir formulé de demande en ce sens. Il ne s'était en outre pas conformé à
l'injonction de quitter la Suisse qui lui avait été faite en 2012. Il ne
pouvait invoquer aucune disposition légale en sa faveur et avait été condamné
pénalement à deux reprises.
D.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l’art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2015
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la décision visée à l’art. 64 al. 1,
let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables
suivant sa notification. Par ailleurs, selon l'art. 20 al. 2 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
délai de recours est réputé sauvegardé lorsqu'une partie s'adresse en temps
utile à une autorité incompétente. Dans ce cas, l'autorité saisie à tort
atteste la date de réception. En l'occurrence, le recours a été adressé dans le
délai au SPOP, ainsi qu'en atteste le timbre apposé par cette autorité sur cet
acte.
2.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent
une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas
d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b)
et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation,
bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé
(let. c).
b) L'Office fédéral des migrations (ODM) peut
admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de
l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle viole le principe
de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la
torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par
l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). S'agissant de l'art.
3.
CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à
exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un
étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette
disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un
traitement inhumain ou dégradant (TAF, arrêt C-498/2011 du 27 janvier 2011
consid. 4.2 et les références citées).
L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos
ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).
c) En l'espèce, le recourant, qui accepte de quitter
le territoire suisse, ne conteste pas qu'il ne dispose d'aucun visa ni d'aucune
autorisation de séjour valable en Suisse. La décision de l'autorité intimée
prononçant son renvoi est ainsi fondée. Compte tenu des circonstances, il en
irait de même si le recourant n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales.
Le recourant s'oppose à un renvoi vers la Tunisie et estime qu'il appartient à l'Italie, voire la France, de l'accueillir. L'autorité intimée n'a pas encore déterminé le pays vers lequel le recourant sera renvoyé
et des démarches permettant d'établir si un renvoi vers l'Italie est
envisageable sont en cours. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que les
conditions du non-refoulement vers le pays d'origine - la Tunisie - seraient remplies. Rien n'indique non plus que le renvoi du recourant vers ce pays serait
illicite ou déraisonnable. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas le contraire. L'autorité
compétente pourra toutefois renvoyer ou expulser le recourant dans le pays de
son choix, pour autant qu'il puisse s'y rendre légalement (cf. art. 69 al. 2
LEtr).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision contestée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais et il
n'est pas alloué de dépens (art.50, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20 août 2015 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.