PE.2015.0343
CDAP - PE.2015.0343 - 2015-11-06 - A. B________/Service de la population (SPOP)
6 novembre 2015Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M.
Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A. B________, à 1******** (Moldavie), représenté par C.D________, à 2********.
2.
C.D________, à 2********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. B________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 11 août 2015 (refusant l'autorisation de séjour pour regroupement familial)
La Cour de droit
administratif et public
-
vu la décision du 11 août 2015, par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de
délivrer en faveur de A. B________, ressortissant moldave, une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial avec sa mère, C.D________,
-
vu la notification de dite décision, intervenue le
19 août 2015,
-
vu le recours, interjeté le 18 septembre 2015,
contre cette décision,
-
vu l'accusé de réception du 23 septembre 2015 impartissant
aux recourants un délai au 23 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie
de 600 fr., sous peine de voir le recours être déclaré irrecevable,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours administratif et de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un
délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête
ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais
est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 46 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été
Considérants
effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que dans ce délai, les recourants n’ont pas non
plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
-
que les recourants ont été dûment avertis qu’à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit être déclaré
irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la
gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en
recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45
LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un
émolument, ni d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 6 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.