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Décision

PE.2015.0344

CDAP - PE.2015.0344 - 2015-10-30 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

30 octobre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant :

-

que l’envoi recommandé non retiré est considéré comme notifié le

dernier jour du délai de garde (ATF 134 V consid. 4 p. 51),

-

que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai

prescrit à cet effet,

-

que la recourante n’a ni requis de prolongation du délai de

paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement,

ni encore sollicité l’assistance judiciaire ou des modalités de paiement,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.