PE.2015.0344
CDAP - PE.2015.0344 - 2015-10-30 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2015Français3 min
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N° affaire:
PE.2015.0344
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre
Journot, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.X.________, c/o B.Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 31 juillet 2015 (refusant la prolongation de
l'autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse)
La Cour de droit administratif et public
-
Vu la décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet
2015, refusant de prolonger l’autorisation de séjour pour études de A.X.________
et prononçant son renvoi de Suisse,
-
vu le recours formé le 18 septembre 2015 (date du cachet postal)
par A.X.________ contre cette décision,
-
vu l’accusé de réception du 23 septembre 2015, impartissant à la
recourante un délai au 23 octobre 2015 pour effectuer une avance de frais de
600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu l’avis du 5 octobre 2015 par lequel le greffe du tribunal
constatait que la recourante n’avait pas retiré la lettre qui lui avait été
adressée, par recommandé le 23 septembre 2015, et transmettait celle-ci par
courrier prioritaire, en attirant l’attention de la recourante sur le fait que
ce second envoi ne faisait pas courir de nouveaux délais que ceux impartis dans
l’avis du 23 septembre 2015,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) ;
Faits
Considérant :
-
que l’envoi recommandé non retiré est considéré comme notifié le
dernier jour du délai de garde (ATF 134 V consid. 4 p. 51),
-
que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai
prescrit à cet effet,
-
que la recourante n’a ni requis de prolongation du délai de
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement,
ni encore sollicité l’assistance judiciaire ou des modalités de paiement,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.