PE.2015.0345
CDAP - PE.2015.0345 - 2016-02-17 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
17 février 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 13 août 2015 révoquant son autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant équatorien né le ********
1958, a, selon ses dires, séjourné sans autorisation en Suisse entre février
2000 et août 2011, à l'exception d'un séjour de six mois en Espagne effectué en
2007. Durant cette période, il a fait l'objet de plusieurs interdictions
d'entrée en Suisse, prononcées à la suite de condamnations pour entrée
illégale, ainsi que pour séjour et travail sans autorisation. Ses demandes
tendant à l'octroi d'un permis de séjour ont toutes été refusées. A la suite de
son mariage le 13 mai 2011 avec Y.________, ressortissante espagnole née le ********
1953, au bénéfice d'une autorisation de séjour, il a obtenu une autorisation de
séjour par regroupement familial valable jusqu'au 30 septembre 2016, l'interdiction
d'entrée prononcée à son encontre étant levée.
B.
X.________ a effectué un séjour d'un mois, du 13
décembre 2012 au 17 janvier 2013, en Equateur.
C.
Par jugement du 4 juin 2013, le Tribunal de
première instance du Canton de Genève a autorisé Y.________ et X.________ à
vivre séparément.
D.
Le Service de la Population (ci-après: le SPOP) a
auditionné X.________ le 20 juin 2013 sur les conditions de son séjour en
Suisse. A cette occasion, X.________ a indiqué être séparé de son épouse depuis
le mois de mars 2012. Il a précisé que ses deux enfants majeurs vivent en
Equateur. Quant à son mariage avec Y.________, il a reconnu qu'il s'agissait
d'un "arrangement".
E.
Sur la base des déclarations de X.________, le SPOP
l'a informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour. X.________
ne s'est pas déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet.
F.
Le 13 août 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. A la demande de X.________
du 9 septembre 2015, le SPOP lui a remis son dossier pour consultation le 22
septembre 2015.
G.
X.________ a recouru à l'encontre de la décision du
SPOP du 13 août 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et au maintien
de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au
rejet du recours.
Invité à répliquer, X.________ a
maintenu ses conclusions.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art.
29.
al. 2 Cst. Il soutient d'abord que son droit
d'accès au dossier a été violé devant le SPOP,
parce qu'il n'a pas pu consulter son dossier pendant le délai de recours.
Le droit
d'accès au dossier ne comprend, en règle
générale, que le droit de consulter
les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b
p. 10 et les arrêts cités) et, pour autant que cela n'entraîne aucun
inconvénient excessif pour l'administration,
de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28, 116 Ia 325 consid. 3d/aa;
5A_832/2012 du 25 juin 2013 consid. 4.2.2). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 108 Ia 5 consid. 2b;2C_341/2008 du 30
octobre 2008 consid. 5.1), mais d'être avisé si en cours de procédure une pièce
nouvelle est versée au dossier (ATF 138 I 484
consid. 2.1 p. 485;2C_472/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3.3).
A supposer que le SPOP ait entravé la
prise de connaissance, par le recourant, de son dossier, une éventuelle
violation de son droit d'être entendu aurait été réparée dans le cadre de la
présente procédure. En effet, le SPOP lui a remis pour consultation son dossier
le 22 septembre 2015, de sorte qu'il en avait connaissance au moment de déposer
sa réplique et a pu compléter à cette occasion son argumentation.
2.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un
employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la
mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEtr).
A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I
ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la
même disposition, le conjoint étranger d'une personne
ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de
s'installer avec elle (ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69,
177.
consid. 1.1 p. 179). En cas de
séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 ch. 1 de
l’Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 139
II 393 consid. 2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). Tel est le cas
lorsqu’il existe des éléments concrets permettant de dire que les époux ne
veulent pas (ou ne veulent plus) mener une véritable vie conjugale (ATF 139 II
393.
consid. 2.2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 10.2 p. 135).
b) En l'occurrence, à supposer que
l'on admette que le recourant a formé avec son épouse une véritable union
conjugale, celle-ci n'existe désormais plus que formellement. Le recourant ne
le conteste pas, n'alléguant pas qu'une reprise de la vie commune est
envisagée. Il ressort au contraire des déclarations du recourant, que son
épouse a formellement requis le divorce à l'occasion du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 4 juin 2013. Dans ces circonstances, c'est
à juste titre que l'autorité intimée a exclu la possibilité que le recourant
puisse déduire de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP un droit de demeurer en Suisse.
Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par
conséquent être examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.
3.
a) Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art.
50.
LEtr, applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42) ou
de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43), à l'exclusion des
(ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr).
Entre en revanche en considération l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour
octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à
savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au
moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeure
(al. 1 let. a et al. 2).
Cette disposition se distingue de
l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au
renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain
pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.
77.
OASA doivent cependant être interprétés de manière identique à ceux de
l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts PE.2015.0052 du 19 novembre 2015 consid. 2a;
PE.2015.0002 du 17 août 2015 consid. 3; PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid. 6).
b) La durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 a OASA, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,
jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid.
3.2
i.f. et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être
assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3). La notion
d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec
celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union
conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des
exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010
consid. 2.1.2 et les réf. citées). Les conditions de la durée de l'union
conjugale et de l'intégration réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 140 II 289 consid.
3.4
; 136 II 113 consid. 3.3.3).
En l'espèce, le recourant ne peut se
prévaloir d'une vie commune en Suisse avec son épouse de plus de trois ans, la
séparation du couple étant intervenue après quelques mois de cohabitation. La
première des conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est ainsi pas remplie,
de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration du
recourant est réussie.
c) Il reste encore à déterminer si des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient
justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
L'art. 77 al. 2 OASA précise que de
telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et
laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs
humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 136 II 1 consid.
5.
). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard
jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un
cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence
d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de
l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la
durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II
1.
consid. 4.1; ég. ATAF C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF
2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5;2C_759/2010 du 28 janvier
2011, consid. 5.2.1,2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les
références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions
de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une
raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF
2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
Le recourant a travaillé durant toute la période
pendant laquelle il a bénéficié d'une autorisation de séjour et n'a jamais eu
recours à l'aide sociale. Il semble ainsi bien intégré professionnellement. La
durée de son séjour en Suisse doit en revanche être relativisée, dès lors que
le recourant y est entré illégalement en 2000, puis a continué à y séjourner et
à travailler au mépris de décisions d'interdiction d'entrée en Suisse en
vigueur jusqu'en 2011. Plusieurs indices, provenant notamment des déclarations
faites par le recourant au SPOP à l'occasion de son audition, permettent par
ailleurs de suspecter l'existence d'un mariage de complaisance. A la question
"qui a demandé le mariage", le recourant a répondu: "c'était un
arrangement entre nous deux". S'agissant des circonstances de la
rencontre, le recourant a relaté au SPOP les propos suivants tenus à son
épouse: "Ecoute, je vous aide et vous m'aidez, on se marie et je vous aide
financièrement et comme vous êtes Espagnole vous aurez un Permis B et moi aussi
puisque je serais votre époux". Sur la base de ces explications, le SPOP a
invité le recourant à se déterminer sur les soupçons d'un mariage dit "de
complaisance". Le recourant a répondu: "C'est bien ça, oui". Ces
éléments de réponse apportés par le recourant permettent de douter de sa
volonté de former une véritable union conjugale avec son épouse. Dans ces
circonstances, on peut sérieusement douter du fait que le recourant puisse se
prévaloir de l'art. 77 OASA. Seuls seraient ainsi susceptibles d'être retenus,
les motifs énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, fondant l'existence d'un cas
individuel d'extrême gravité. Ces motifs pouvant entrer en considération dans
l'examen des circonstances permettant de retenir l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, il n'est pas
nécessaire de déterminer si l'on est en présence ou non d'un mariage de
complaisance. Les circonstances fondant, selon le recourant, son droit au
maintien de son autorisation de séjour ne sont quoi qu'il en soit pas en lien
avec la dissolution du mariage.
Le recourant soutient qu'il lui sera impossible,
compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son âge, de se réintégrer
dans son pays d'origine. Le recourant retrouvera en Equateur, où il a passé à
tout le moins les 42 premières années de sa vie, ses deux enfants, avec
lesquels il semble avoir conservé des liens étroits. Contrairement à ce qu'il
allègue, le recourant s'est en effet rendu durant un mois en Equateur, du 13
décembre 2012 au 17 janvier 2013, ainsi que l'attestent les tampons apposés sur
son passeport, dont une copie a été versée au dossier par le SPOP. Même si le
recourant est proche d'atteindre l'âge de soixante ans, on ne peut pas retenir
que la poursuite de son séjour en Suisse devrait s'imposer pour le seul motif
qu'il lui sera difficile, à cet âge, de retrouver une activité lui permettant
de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de son fils, qui présente un
handicap. Encore en bonne santé, le recourant, qui a passé l'essentiel de sa
vie en Equateur, pourra sans doute compter sur le soutien de sa fille dans ses
démarches en vue de se réinsérer sur le marché de l'emploi. On ne saurait ainsi
considérer que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement
compromise.
Le recourant ne saurait pour le surplus tirer
argument du fait qu'il apporte un soutien important à sa sœur, gravement
atteinte dans sa santé. Cet élément n'est en rien lié aux éventuelles
difficultés que le recourant pourrait rencontrer pour se réintégrer dans son
pays d'origine et ne saurait, à lui seul, justifier le maintien de son autorisation
de séjour. La sœur du recourant peut en effet compter sur le soutien de son
mari, même si celui-ci travaille à 100% et n'est pas disponible pendant une
partie de la journée. Il s'ensuit que la présence du recourant en Suisse n'est
pas requise pour ce motif, un lien de dépendance entre le recourant et sa sœur n'étant
pas démontré.
Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a,
à juste titre, révoqué le titre de séjour du recourant, le motif ayant fondé
son octroi n'étant plus d'actualité, le recourant ne pouvant pour le surplus se
prévaloir de motifs permettant de retenir l'existence d'un cas individuel
d'extrême gravité.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 août
2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.