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Décision

PE.2015.0345

CDAP - PE.2015.0345 - 2016-02-17 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

17 février 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant équatorien né le ********

1958, a, selon ses dires, séjourné sans autorisation en Suisse entre février

2000 et août 2011, à l'exception d'un séjour de six mois en Espagne effectué en

2007. Durant cette période, il a fait l'objet de plusieurs interdictions

d'entrée en Suisse, prononcées à la suite de condamnations pour entrée

illégale, ainsi que pour séjour et travail sans autorisation. Ses demandes

tendant à l'octroi d'un permis de séjour ont toutes été refusées. A la suite de

son mariage le 13 mai 2011 avec Y.________, ressortissante espagnole née le ********

1953, au bénéfice d'une autorisation de séjour, il a obtenu une autorisation de

séjour par regroupement familial valable jusqu'au 30 septembre 2016, l'interdiction

d'entrée prononcée à son encontre étant levée.

B.

X.________ a effectué un séjour d'un mois, du 13

décembre 2012 au 17 janvier 2013, en Equateur.

C.

Par jugement du 4 juin 2013, le Tribunal de

première instance du Canton de Genève a autorisé Y.________ et X.________ à

vivre séparément.

D.

Le Service de la Population (ci-après: le SPOP) a

auditionné X.________ le 20 juin 2013 sur les conditions de son séjour en

Suisse. A cette occasion, X.________ a indiqué être séparé de son épouse depuis

le mois de mars 2012. Il a précisé que ses deux enfants majeurs vivent en

Equateur. Quant à son mariage avec Y.________, il a reconnu qu'il s'agissait

d'un "arrangement".

E.

Sur la base des déclarations de X.________, le SPOP

l'a informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour. X.________

ne s'est pas déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet.

F.

Le 13 août 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. A la demande de X.________

du 9 septembre 2015, le SPOP lui a remis son dossier pour consultation le 22

septembre 2015.

G.

X.________ a recouru à l'encontre de la décision du

SPOP du 13 août 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et au maintien

de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au

rejet du recours.

Invité à répliquer, X.________ a

maintenu ses conclusions.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art.

29.

al. 2 Cst. Il soutient d'abord que son droit

d'accès au dossier a été violé devant le SPOP,

parce qu'il n'a pas pu consulter son dossier pendant le délai de recours.

Le droit

d'accès au dossier ne comprend, en règle

générale, que le droit de consulter

les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b

p. 10 et les arrêts cités) et, pour autant que cela n'entraîne aucun

inconvénient excessif pour l'administration,

de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28, 116 Ia 325 consid. 3d/aa;

5A_832/2012 du 25 juin 2013 consid. 4.2.2). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 108 Ia 5 consid. 2b;2C_341/2008 du 30

octobre 2008 consid. 5.1), mais d'être avisé si en cours de procédure une pièce

nouvelle est versée au dossier (ATF 138 I 484

consid. 2.1 p. 485;2C_472/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3.3).

A supposer que le SPOP ait entravé la

prise de connaissance, par le recourant, de son dossier, une éventuelle

violation de son droit d'être entendu aurait été réparée dans le cadre de la

présente procédure. En effet, le SPOP lui a remis pour consultation son dossier

le 22 septembre 2015, de sorte qu'il en avait connaissance au moment de déposer

sa réplique et a pu compléter à cette occasion son argumentation.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un

employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEtr).

A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I

ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la

même disposition, le conjoint étranger d'une personne

ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de

s'installer avec elle (ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69,

177.

consid. 1.1 p. 179). En cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 ch. 1 de

l’Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 139

II 393 consid. 2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). Tel est le cas

lorsqu’il existe des éléments concrets permettant de dire que les époux ne

veulent pas (ou ne veulent plus) mener une véritable vie conjugale (ATF 139 II

393.

consid. 2.2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 10.2 p. 135).

b) En l'occurrence, à supposer que

l'on admette que le recourant a formé avec son épouse une véritable union

conjugale, celle-ci n'existe désormais plus que formellement. Le recourant ne

le conteste pas, n'alléguant pas qu'une reprise de la vie commune est

envisagée. Il ressort au contraire des déclarations du recourant, que son

épouse a formellement requis le divorce à l'occasion du prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale du 4 juin 2013. Dans ces circonstances, c'est

à juste titre que l'autorité intimée a exclu la possibilité que le recourant

puisse déduire de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP un droit de demeurer en Suisse.

Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par

conséquent être examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.

3.

a) Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art.

50.

LEtr, applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42) ou

de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43), à l'exclusion des

(ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr).

Entre en revanche en considération l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour

octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à

savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au

moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeure

(al. 1 let. a et al. 2).

Cette disposition se distingue de

l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au

renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain

pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.

77.

OASA doivent cependant être interprétés de manière identique à ceux de

l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts PE.2015.0052 du 19 novembre 2015 consid. 2a;

PE.2015.0002 du 17 août 2015 consid. 3; PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid. 6).

b) La durée de l'union conjugale d'au

moins trois ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 a OASA, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,

jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid.

3.2

i.f. et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être

assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3). La notion

d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec

celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union

conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des

exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010

consid. 2.1.2 et les réf. citées). Les conditions de la durée de l'union

conjugale et de l'intégration réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 140 II 289 consid.

3.4

; 136 II 113 consid. 3.3.3).

En l'espèce, le recourant ne peut se

prévaloir d'une vie commune en Suisse avec son épouse de plus de trois ans, la

séparation du couple étant intervenue après quelques mois de cohabitation. La

première des conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est ainsi pas remplie,

de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration du

recourant est réussie.

c) Il reste encore à déterminer si des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient

justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

L'art. 77 al. 2 OASA précise que de

telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et

laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs

humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 136 II 1 consid.

5.

). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard

jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un

cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence

d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de

l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la

durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de

tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont

conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II

1.

consid. 4.1; ég. ATAF C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement

compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF

2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5;2C_759/2010 du 28 janvier

2011, consid. 5.2.1,2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les

références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions

de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une

raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF

2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

Le recourant a travaillé durant toute la période

pendant laquelle il a bénéficié d'une autorisation de séjour et n'a jamais eu

recours à l'aide sociale. Il semble ainsi bien intégré professionnellement. La

durée de son séjour en Suisse doit en revanche être relativisée, dès lors que

le recourant y est entré illégalement en 2000, puis a continué à y séjourner et

à travailler au mépris de décisions d'interdiction d'entrée en Suisse en

vigueur jusqu'en 2011. Plusieurs indices, provenant notamment des déclarations

faites par le recourant au SPOP à l'occasion de son audition, permettent par

ailleurs de suspecter l'existence d'un mariage de complaisance. A la question

"qui a demandé le mariage", le recourant a répondu: "c'était un

arrangement entre nous deux". S'agissant des circonstances de la

rencontre, le recourant a relaté au SPOP les propos suivants tenus à son

épouse: "Ecoute, je vous aide et vous m'aidez, on se marie et je vous aide

financièrement et comme vous êtes Espagnole vous aurez un Permis B et moi aussi

puisque je serais votre époux". Sur la base de ces explications, le SPOP a

invité le recourant à se déterminer sur les soupçons d'un mariage dit "de

complaisance". Le recourant a répondu: "C'est bien ça, oui". Ces

éléments de réponse apportés par le recourant permettent de douter de sa

volonté de former une véritable union conjugale avec son épouse. Dans ces

circonstances, on peut sérieusement douter du fait que le recourant puisse se

prévaloir de l'art. 77 OASA. Seuls seraient ainsi susceptibles d'être retenus,

les motifs énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, fondant l'existence d'un cas

individuel d'extrême gravité. Ces motifs pouvant entrer en considération dans

l'examen des circonstances permettant de retenir l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, il n'est pas

nécessaire de déterminer si l'on est en présence ou non d'un mariage de

complaisance. Les circonstances fondant, selon le recourant, son droit au

maintien de son autorisation de séjour ne sont quoi qu'il en soit pas en lien

avec la dissolution du mariage.

Le recourant soutient qu'il lui sera impossible,

compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son âge, de se réintégrer

dans son pays d'origine. Le recourant retrouvera en Equateur, où il a passé à

tout le moins les 42 premières années de sa vie, ses deux enfants, avec

lesquels il semble avoir conservé des liens étroits. Contrairement à ce qu'il

allègue, le recourant s'est en effet rendu durant un mois en Equateur, du 13

décembre 2012 au 17 janvier 2013, ainsi que l'attestent les tampons apposés sur

son passeport, dont une copie a été versée au dossier par le SPOP. Même si le

recourant est proche d'atteindre l'âge de soixante ans, on ne peut pas retenir

que la poursuite de son séjour en Suisse devrait s'imposer pour le seul motif

qu'il lui sera difficile, à cet âge, de retrouver une activité lui permettant

de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de son fils, qui présente un

handicap. Encore en bonne santé, le recourant, qui a passé l'essentiel de sa

vie en Equateur, pourra sans doute compter sur le soutien de sa fille dans ses

démarches en vue de se réinsérer sur le marché de l'emploi. On ne saurait ainsi

considérer que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement

compromise.

Le recourant ne saurait pour le surplus tirer

argument du fait qu'il apporte un soutien important à sa sœur, gravement

atteinte dans sa santé. Cet élément n'est en rien lié aux éventuelles

difficultés que le recourant pourrait rencontrer pour se réintégrer dans son

pays d'origine et ne saurait, à lui seul, justifier le maintien de son autorisation

de séjour. La sœur du recourant peut en effet compter sur le soutien de son

mari, même si celui-ci travaille à 100% et n'est pas disponible pendant une

partie de la journée. Il s'ensuit que la présence du recourant en Suisse n'est

pas requise pour ce motif, un lien de dépendance entre le recourant et sa sœur n'étant

pas démontré.

Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a,

à juste titre, révoqué le titre de séjour du recourant, le motif ayant fondé

son octroi n'étant plus d'actualité, le recourant ne pouvant pour le surplus se

prévaloir de motifs permettant de retenir l'existence d'un cas individuel

d'extrême gravité.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 août

2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.