PE.2015.0346
CDAP - PE.2015.0346 - 2016-02-02 - X.________/Service de la population (SPOP)
2 février 2016Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourant
A. B.C. X________, à 1********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s
(SAJE), à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours A.B.C. X________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 août 2015 (refusant de transformer son admission provisoire en une autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. B.C.X________, ressortissant irakien né le ********1973,
a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 juin 2008, sous le nom de A. Y________né
le ********1980. Il a été attribué au canton de Vaud le 23 juin 2008. A sa demande, le 24 juillet 2009, son nom a été rectifié en A. B. C________. Par
décision du 3 juin 2010, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM; appelé Office
fédéral des migrations [ODM] avant le 1er janvier 2015) a rejeté sa
demande d'asile, le mettant toutefois au bénéfice de l'admission provisoire en
raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Le 20 février 2013, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision. Le 10 janvier 2014, le SEM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 3 juin 2010. Le 25 septembre 2015, suite à la transmission aux autorités suisses de son passeport
irakien - délivré le 18 mars 2015 à Baghdad -, ses données personnelles ont à
nouveau été modifiées: son nom a été rectifié en A. B.C.X________ et son année
de naissance en 1973.
En 2010, l'intéressé a rencontré D.Z________,
ressortissante marocaine née en 1982, résidant illégalement en Suisse. Il l'a épousée
religieusement à la mosquée de 1******** en 2011. De cette union est née une
première fille, le ********2012, qui a été reconnue par A. B.C.X________ le 13 septembre 2012. Le 19 juin 2012, pour régulariser la situation de séjour de D.Z________
et sa fille et éviter leur renvoi, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE) a déposé une demande visant à les inclure dans l'admission provisoire d'A.
B.C.X________. Ils ont été renvoyés à s'adresser à nouveau aux services
cantonaux compétents. Le 26 avril 2013, A. B.C.X________ a demandé l'extension
de l'admission provisoire à sa fiancée D.Z________ ainsi qu'à leur fille
commune. Le 15 juillet 2013, les autorités cantonales ont prononcé le renvoi de
Suisse de D.Z________ et sa fille et ont refusé de transmettre leur demande
d'admission provisoire au SEM pour délivrance. Cette décision, confirmée sur
recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois (CDAP) le 6 décembre 2013 (cf. arrêt PE.2013.0316), a été annulée par
le Tribunal fédéral le 12 février 2015 (cf. arrêt TF 2C_16/2014 publié aux
ATF 141 I 49). Une seconde fille est née le ********2014, qu'A. B.C.X________ a
reconnue le 27 janvier 2015. Suite à la décision du Tribunal fédéral, les
autorités cantonales ont transmis leur préavis concernant l'inclusion de D.Z________
et de leurs deux filles dans l'admission provisoire d'A. B.C.X________ au SEM
le 2 avril 2015. A connaissance de la cour de céans, leur statut n'est pas
encore réglé.
Du 10 septembre 2009 au 29 janvier 2010, A. B.C.X________ a été employé par E________Sàrl, puis, du 1er
octobre 2010 au 31 janvier 2012, par le F________. Du 1er juin 2013 au
10 juin 2014 au moins, il a travaillé comme agent de sécurité auprès de G________SA.
Du 8 mai 2014 au 5 juillet 2014, il a été employé par la société H________(Sàrl)
puis, du 1er septembre 2014 au 28 novembre 2014, par la société I________(SA).
Le 26 novembre 2014, il a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec
H________Sàrl, fixant sa rémunération mensuelle à 3'000 fr. bruts auxquels
s'ajoutent des commissions en fonction des ventes. Entre 2013 et octobre 2014,
il a dans une large mesure été pris en charge par l’Etablissement vaudois
d’accueil des migrants (EVAM). Depuis le 1er octobre 2014, il est
autonome de l'EVAM. Il vit avec D.Z________ et leurs deux filles à 1********,
dans un appartement de deux pièces mis à disposition par l'EVAM. D.Z________ et
les deux enfants sont au bénéfice des prestations d'octroi d'aide d'urgence
depuis le 14 mai 2012.
B.
Le 19 novembre 2014, A. B.C.X________ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour. Dans des lettres des 12 janvier
et 10 juin 2015 adressées au Service de la population (SPOP), il a souligné
être dans l'incapacité de produire un passeport, sans apporter plus de
précisions. Le 22 juin 2015, le SPOP a informé A. B.C.X________ de son
intention de lui refuser la délivrance de l'autorisation requise, au motif que
son autonomie financière n'était pas garantie et que malgré des demandes
réitérées, il n'avait pas produit de passeport attestant son identité,
contrevenant ainsi aux exigences légales. Le 31 juillet 2015, A. B.C.X________ a précisé qu'il s'était adressé à la représentation irakienne pour se voir
délivrer un passeport, ce qui s'était avéré impossible. Il a souligné avoir
déposé une carte d'identité irakienne à Berne au moment de sa demande d'asile
et a ajouté qu'il était autonome financièrement et travaillait depuis neuf mois
pour H________Sàrl, les périodes d'inactivités précédentes étant largement dues
à son statut de séjour en Suisse, qui compliquait ses démarches auprès des
employeurs.
Le 6 août 2015, A. B.C.X________ a fait parvenir au SPOP, par l'intermédiaire du contrôle des habitants de Lausanne,
son passeport, établi par les autorités irakiennes le 18 mars 2015.
C.
Par décision du 24 août 2015, le SPOP a rendu une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à A. B.C.X________. A
l'appui de cette décision il a pour l'essentiel retenu qu'au vu des
informations figurant sur le passeport transmis le 6 août 2015, il apparaissait que l'intéressé avait menti aux autorités au sujet de son identité et de
son âge pendant des années, que son comportement n'était dès lors pas exempt de
reproches et son intégration insuffisante au regard des exigences légales; au
surplus, il ne saurait être considéré comme autonome financièrement de manière
durable.
D.
Le 23 septembre 2015 A. B.C.X________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation et à ce
qu'un préavis positif soit rendu s'agissant de l'octroi d'un permis de séjour.
Le SPOP a produit son dossier; il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant estime que l'autorité intimée a excédé
son pouvoir d'appréciation et constaté les faits de manière inexacte ou
incomplète. En particulier, il fait valoir qu'il ne dépend plus financièrement
de l'EVAM et se prévaut d'une bonne intégration socioculturelle. Il estime en
outre que l'autorité a retenu à tort qu'il avait dissimulé des faits essentiels
durant la procédure d'autorisation.
a) A teneur de l’art. 84 al. 5 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les
demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale
et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. En édictant l'art.
84.
al. 5 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation
des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le
séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du
11.
mars 2015 consid. 5.2.4 in fine).
Cette disposition ne constitue pas un
fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, au sens de l’art. 30
LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en
Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des
critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus
général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles
intégreront néanmoins la situation particulière inhérente au statut résultant
de l'admission provisoire (cf. arrêts TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 et C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4; PE.2015.0028 du 4 mars 2015 consid. 3).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.021), qui complète, selon son titre
marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel
d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il
convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté
de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Le Tribunal administratif fédéral a
rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition comprenait une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf.
arrêt TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).
Le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
b) Une autorisation de séjour ne peut
être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une telle autorisation
(cf. arrêt PE.2015.095 du 17 novembre 2015 et références citées).
Selon l'art. 62 let. e LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. De
jurisprudence cantonale constante, la dépendance de l'assistance publique fait
obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en
autorisation d'établissement (cf. arrêt PE.2015.0195 du 17 novembre 2015 consid. 3b et références citées). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret
de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne
suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte
des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et,
autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Il convient en
outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la
famille sur le plus long terme (arrêt TF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées; cf. aussi PE.2015.0273 du 30 novembre 2015 et références citées). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète
dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les
revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances
sociales comme les indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
Selon l'art. 62 let. a LEtr,
l'autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger ou son représentant
légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant
la procédure d'autorisation. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de
manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour
l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de
tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à
cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a
expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant
devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. arrêts TF
2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2;2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1;2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l’information
erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans
l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie
n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué
un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er mars 2010
consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker n. 16-23 ad art. 62 LEtr,
in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010; arrêt PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a).
3.
a) En l’espèce, il n'est pas contesté que le
recourant, qui vit en Suisse depuis juin 2008, soit depuis plus de sept ans, satisfait
à la durée de cinq années requise par l'art. 84 al. 5 LEtr.
Cette durée est toutefois seulement
supérieure de deux ans à l'exigence légale minimale. Au demeurant, la seule
durée de séjour ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur. Le recourant a suivi des cours de
français, obtenant un diplôme de niveau débutant A1 en 2013; il ne fait pas
l'objet de poursuites et possède un casier judiciaire vierge. Différents
témoignages produits en 2012 à l'appui de la demande d'extension de l'admission
provisoire louent les qualités du recourant et de sa concubine. Depuis 2011, le
recourant aide bénévolement J________ dans ses activités. Il y est apprécié
(attestation du 26 mai 2014). Il est engagé dans l'Association K________depuis
janvier 2011 (attestation du 6 juillet 2011) et auprès du L________ notamment.
Ces éléments positifs ne permettent cependant pas en eux-mêmes de conclure à
l'existence d'un cas d'extrême gravité au sens des exigences restrictives de
l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
b) Les efforts d'intégration dont le
recourant a fait preuve pour s'insérer dans le marché du travail lui ont permis
de gagner une certaine autonomie financière depuis le 1er octobre
2014.
Agé de 42 ans et en bonne santé, il se
trouve au bénéfice d'un contrat fixe de travail avec la société H________(Sàrl)
depuis le 26 novembre 2014. Jusqu'alors, il avait travaillé auprès de
différentes entreprises (E________Sàrl, F________, G________SA, I________SA) à
l'entière satisfaction de ses employeurs (cf. certificats du 8 février 2012, du
16.
février 2012 et du 10 juin 2014), mais il avait toutefois régulièrement dû faire
appel à l'assistance de l'EVAM, qui l'a largement assisté en 2013 et 2014. Au
vu de la jurisprudence évoquée, son indépendance financière depuis le 1er
octobre 2014 seulement est encore quelque peu trop récente pour pouvoir être qualifiée
de stable et durable (cf. en particulier PE.2015.0273 du 30 novembre 2015
où il a été confirmé que la situation d'un étranger, vivant en Suisse depuis
treize ans et ayant eu divers emplois temporaires, indépendant de l'EVAM depuis
2012.
et au bénéfice d'un contrat travail fixe, n'était pas suffisamment stable
financièrement pour permettre la délivrance d'une autorisation de séjour). Au
surplus, le recourant ne peut pas assumer son devoir d'entretien envers ses
deux filles, qui bénéficient des prestations d'octroi d'aide d'urgence depuis
le 14 mai 2012. Il vit avec elles et D.Z________ dans un appartement mis à
disposition par l'EVAM. Il appert ainsi, pour le moins, qu'une personne dont le
recourant a la charge dépend de l'aide sociale, si bien que le motif de
révocation de l'art. 62 let. e LEtr est réalisé. Pour cette raison déjà, le
recours est mal fondé.
c) L'autorité intimée a encore motivé
son refus par le fait que le recourant avait fait de fausses déclarations ou
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation, remplissant
ainsi un second motif de révocation (art. 62 let. a LEtr.). Elle souligne qu'il
ressort de l'expertise du SEM du 26 juin 2015 que la carte d'identité que le recourant avait produite à l'appui de sa demande d'asile était fausse, qu'au
demeurant l'identité avec laquelle le recourant s'était fait connaître durant
la procédure d'asile et durant les sept années passées en Suisse ne
correspondait pas à celle inscrite sur son passeport nouvellement transmis.
Le recourant semble contester les
résultats de l'expertise du SEM retenant que le document avec lequel il était
entré en Suisse en 2008 (sous le nom de A. Y________) était un faux. Il entend en
outre relativiser les différences de nom entre l'identité connue des autorités depuis
la rectification de 2009 (A. B. C.) et celle ressortant de son passeport
récemment délivré par les autorités irakiennes (A. B.C.X________). Sur ces
points, il explique en substance que son prénom est A., alors qu'C.et B.sont
les prénoms de ses grands-pères. Quant au nom de famille Y________, il s'agit
du nom du "petit clan" auquel il appartient, tandis que le nom de
famille apparaissant sur son passeport, X________, correspond au nom de son
"grand clan", mention n'apparaissant pas nécessairement sur tous les
documents officiels irakiens. S'agissant de la différence de date de naissance
(********1980 selon la demande d'asile et ********1973 selon le passeport), il
prétend avoir tenté en vain à plusieurs reprises de faire corriger l'année de
naissance enregistrée lors de son entrée en Suisse, sans que cela ne soit
possible sans passeport. En ce qui concerne le processus d'obtention de son
passeport, il affirme qu'il avait déposé une demande d'établissement de ce
document auprès de l'Ambassade d'Irak dans le courant de l'année 2014. Le
passeport n'avait toutefois été établi qu'en mars 2015 par les autorités
irakiennes et était resté en possession du personnel de l'Ambassade jusqu'au
début du mois d'août 2015. Le recourant était allé l'y chercher et l'avait
ensuite immédiatement transmis au contrôle des habitants, début août 2015. Par
ailleurs, il explique que la demande tendant à officialiser son union avec D.Z________
avait été rejetée par l'Etat civil vaudois, car il n'avait pas pu produire de
documents d'identité officiels, impliquant par là qu'il n'avait aucune raison
de retarder l'obtention de son passeport, encore moins de vouloir cacher son
identité aux autorités suisses, au contraire.
Peu importe que les explications du
recourant tendant à relativiser les différences de nom et de dates de naissance
soient crédibles ou non et, dans la négative, s'il a émis de fausses
déclarations visant intentionnellement à tromper l'autorité. En effet, il n'est
pas nécessaire de trancher si le motif de révocation de l'art. 62 let. a LEtr
est réalisé, la réalisation du motif de l'art. 62 let. e LEtr étant à elle seule
suffisante pour fonder le refus des autorités d'octroyer un permis de séjour au
recourant.
d) Au regard de ces éléments, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant, en l'état, de
transformer l'admission provisoire du recourant en autorisation de séjour.
La décision attaquée ne portant que
sur ce refus, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider au bénéfice d'une admission provisoire.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Au vu des
circonstances, l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui succombe, n'a
pas droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 24 août 2015, est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2016.
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.