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Décision

PE.2015.0347

CDAP - PE.2015.0347 - 2016-01-13 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

13 janvier 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant serbe né le ******** 1974, a épousé le 28 septembre 1997 à Stubica, en Serbie, une ressortissante serbe née le 14 octobre 1973. Les époux ont eu deux filles, B., née le ******** 1999, et C., née le ********

2001. Les époux X.________ ont divorcé le 8 février 2013. Le jugement serbe a attribué au père l'autorité parentale sur les enfants, astreint la mère à verser

une contribution pour l'entretien de ses filles et accordé à cette dernière un

droit de visite sur ses enfants.

Confiant la garde de ses deux filles à

ses parents, le prénommé a épousé en secondes noces le 6 mars 2013 à Ćuprija, en Serbie, une ressortissante suisse née le 28 août

1972. Entré en Suisse le 18 novembre 2013, il a obtenu le 22 novembre 2013 une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.

Le 13 janvier 2015, B. et C.X._________ ont déposé des demandes d'entrée et de séjour afin de rejoindre leur père en

Suisse. Elles ont produit différentes pièces à l'appui de leurs requêtes.

Le 20 avril 2015, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________ de son intention de refuser l'octroi

d'autorisations d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à

ses filles, considérant que les demandes étaient tardives et qu'aucune raison

familiale majeure ne justifiait la venue en Suisse des intéressées.

Le 23 juillet 2015, le prénommé a expliqué les motifs pour lesquels les demandes de regroupement familial avaient

été déposées tardivement et exposé les raisons justifiant la venue de ses

filles en Suisse.

C.

Par décision du 24 août 2015, le SPOP a refusé à B. et C.X._________ l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour.

D.

Par acte du 23 septembre 2015, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant principalement à la

réforme de la décision entreprise dans le sens des considérants, savoir qu'il

est fait droit aux demandes d'autorisations d'entrée, respectivement de séjour,

subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, respectivement au

renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a produit différentes pièces à l'appui de son recours.

Le 2 novembre 2015, le recourant a informé le tribunal ne pas être alors en mesure de produire un certificat

médical attestant de la détérioration de l'état de santé de son père,

essentiellement pour des raisons de distance, devant attendre son prochain

voyage en Serbie pour ce faire.

Le 6 novembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recourant, ressortissant serbe, étant au

bénéfice d'une autorisation de séjour, le regroupement familial avec ses

filles, ressortissantes serbes également, doit être envisagé sous l'angle de

l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer

une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation

de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à

condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un

logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

L'art. 47 al. 1 1ère phr.

LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé

dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit

intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phr.

LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les

membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour

ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux

termes de l'art. 47 al. 4 1ère phr. LEtr, passé les délais tels que

définis aux al. 1 et 3, le regroupement familial différé n'est autorisé que

pour des raisons familiales majeures.

b) Le recourant est entré en Suisse le

18.

novembre 2013 et a obtenu une autorisation de séjour le 22 novembre 2013. A cette date, B. était âgée de quatorze ans et C. de douze ans. Le délai de douze

mois pour demander le regroupement familial courait ainsi jusqu'au 21 novembre 2014. Déposées le 13 janvier 2015, les demandes de regroupement familial l'ont

en conséquence été hors délai. Le recourant explique

néanmoins, dans ses déterminations au SPOP du 23 juillet 2015, que son établissement en Suisse, où il a rejoint sa seconde épouse, s'est déroulé dans une

certaine précarité. Il précise avoir dû patienter un peu plus d'une année pour

disposer d'un logement adéquat pour l'accueil de quatre personnes et avoir dû

déployer d'importants efforts en vue de trouver un emploi, respectivement une

certaine stabilité financière. Ces éléments ne sont cependant pas déterminants,

puisqu'aucune exception n'est prévue au respect du délai de douze mois et que

rien n'empêchait l'intéressé de déposer des demandes de regroupement familial à

tout le moins juste avant l'échéance du délai d'une année. Il s'ensuit que seule l'existence de raisons familiales majeures au

sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait permettre le regroupement familial de

ses enfants auprès de l'intéressé.

2.

a) Les raisons familiales majeures au sens de

l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne

peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le

cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays

d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la

charge, ATF 126 II 329; cf. aussi arrêts 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3;2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Il ressort notamment de la directive "Domaine des

étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt

d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec

retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 266, état au 7 décembre 2015). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en

matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement

familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directive

précitée ch. 6.10.4 p. 266; cf. également ATF 137 I 284

consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7;2C_473/2014 du 2 décembre

2014.

consid. 4.3;2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence rendue sous

l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE),

le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes.

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement

important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle

qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à

l'étranger (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.1; 130

II 1 consid. 2 p. 3; cf. aussi arrêt 2C_1013/2013 du 17

avril 2014 consid. 3.1). Lorsque le regroupement familial

est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger,

notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge,

il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à

l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour

les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arrêts 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;2C_421/2015

du 31 août 2015 consid. 3.2;2C_1013/2013 du 17 avril

2014.

consid. 3.1). D'une manière générale, plus le

jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la

majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de

vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial

partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme

l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. arrêts 2C_473/2014 du 2

décembre 2014 consid. 4.3;2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial

ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental

au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

[CEDH; RS 0.101]) (cf. arrêts 2C_438/2015 du 29 octobre 2015

consid. 5.1;2C_887/2014 du 11 mars 2015

consid. 3.1).

S'agissant de la prise en compte de

l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal fédéral distingue selon que la

demande de regroupement familial a été ou non déposée dans le délai légal. Si

les délais ont été respectés, le regroupement familial ne peut être refusé que

lorsqu'il est clairement contraire aux intérêts de l'enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert en effet de se demander si la venue en

Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas

un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de

tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait

pas contre la volonté de celui-ci. Dans un tel cas de figure, les autorités compétentes

en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de

l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité

tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité

à cet égard; elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial

que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 137 I

284.

consid. 2.3.1 p. 290/291; 136 II 78 consid. 4.8 p. 87 s). En

dehors des délais légaux, le regroupement familial suppose l'existence de

raisons familiales majeures. De tels motifs existent notamment lorsque le bien

de l'enfant ne peut être préservé que par le biais d'un regroupement familial

en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291).

b) Le recourant explique qu'alors que

son établissement en Suisse s'est déroulé dans une certaine précarité, il

travaille désormais en qualité de peintre en bâtiment, tandis que son épouse

exerce la profession d'infirmière dans un centre médico-social, leurs

ressources étant ainsi suffisantes à l'entretien d'une famille de quatre

personnes. Sa conjointe et lui-même sont par ailleurs locataires d'un

appartement de trois pièces, qui serait parfaitement adapté à l'accueil de deux

jeunes filles. Il indique également que, compte tenu du fait qu'il a toujours

eu la garde et l'autorité parentale sur ses filles depuis son divorce, son

intention n'était pas de les quitter en s'expatriant en Suisse, mais bien de

faire ménage commun avec elles et sa nouvelle épouse. Refusant de les exposer

aux difficultés inhérentes à son déménagement, il précise avoir confié, à titre

temporaire, ses filles à ses parents, âgés de 62, respectivement 64 ans, à

défaut d'une autre solution, dès lors que son ex-épouse, seul autre membre de

leur famille proche, n'aurait jamais assumé la garde de ses filles,

n'entretenant qu'une relation sporadique avec elles. Le recourant fait

cependant valoir que ses parents, notamment en raison de l'état de santé de son

père, qui serait désormais gravement malade et incapable de s'occuper des

enfants, et de leur situation financière, ne pourraient plus prendre soin de

leurs petites-filles. Celles-ci, dès lors placées en internat, auraient

d'excellents résultats scolaires, parleraient parfaitement l'anglais, en sus du

serbo-croate, et suivraient des cours de français depuis le 12 juin 2015 en vue de leur prochain départ pour la Suisse, selon les attestations du 25 août 2015 établies par l'école dans laquelle elles suivraient ces cours. Le recourant

explique enfin que, depuis son départ de Serbie, il n'aurait cessé d'entretenir

des contacts réguliers avec ses filles par le biais d'appels téléphoniques

hebdomadaires ainsi que par des visites en Serbie.

Si le recourant invoque le fait que

son père serait désormais gravement malade et incapable de

s'occuper des enfants, cet élément n'est étayé par aucun certificat médical,

qui établirait qu'il ne serait plus physiquement ou psychiquement à même de

continuer à prendre en charge ses petites-filles. Le recourant fait cependant

valoir à ce propos, dans un courrier du 2 novembre 2015, ne pas encore pouvoir produire un tel certificat médical, essentiellement pour une question de

distance, devant attendre son prochain voyage en Serbie pour pouvoir se

procurer cette pièce. L'on ne voit néanmoins pas ce qui l'empêcherait d'obtenir

une telle pièce par courrier. Cela étant, à supposer même que, pour des raisons

de santé, le grand-père paternel ne soit plus apte à s'occuper de ses

petites-filles, aucun élément du dossier ne démontre que la grand-mère

paternelle, âgée d'un peu plus d'une soixante d'années, ne pourrait quant à

elle plus s'occuper de ces dernières, au besoin avec l'aide financière du recourant.

Celles-ci ne sont en effet plus des enfants en bas âge, mais ont 14 et 16 ans

et sont ainsi capables, dans une certaine mesure, de se prendre en charge

elles-mêmes. De plus, la mère des adolescentes vit toujours en Serbie. Même si

le recourant prétend que celle-ci se désintéresserait de ses filles et ne les verrait

que quelques fois par an, l'intéressé n'invoque aucun motif valable permettant

de penser que la mère des jeunes filles ne pourrait pas s'occuper d'elles, si

nécessaire avec son aide financière. Compte tenu en outre du fait que, excepté

hors périodes scolaires, les adolescentes sont actuellement en internat, la

grand-mère, respectivement la mère n'aurait pas à les prendre en charge toute

l'année. L'on peine par ailleurs à penser qu'aucun autre membre de la famille

ne vivrait en Serbie et ne pourrait s'occuper d'elles.

Les jeunes filles ont en outre passé

toute leur enfance et une partie de leur adolescence dans leur pays d'origine,

où vivent la plupart des membres de leur famille et où l'aînée a fini sa

scolarité obligatoire et la cadette est en dernière année. Elles y ont ainsi

tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Compte tenu

de leur âge, du fait qu'elles n'auraient commencé à apprendre le français que

depuis juin 2015 et qu'elles n'indiquent pas être déjà venues dans notre pays,

un séjour en Suisse risque de leur poser de véritables problèmes d'intégration

et conduire à un véritable déracinement.

Au vu de ce qui précède, il n'existe

pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui

commanderaient la venue en Suisse des deux filles du recourant. C'est en

conséquence à juste titre que le SPOP a refusé à ces dernières le regroupement

familial en Suisse.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les

frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 août 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.