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Décision

PE.2015.0348

CDAP - PE.2015.0348 - 2015-11-19 - A________GmbH/Service de l'emploi

19 novembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 18 septembre 2015,

-

vu l'accusé de réception du 25 septembre 2015 impartissant à la recourante un délai au 26 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de

garantie de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'avis du Tribunal, du 2 novembre 2015, constatant que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti et invitant

la recourante à se déterminer à ce sujet,

-

vu le paiement d'un montant de 992.99 fr., le 6

novembre 2015, compte tenu de la déduction de frais bancaires,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante, assistée par un

mandataire professionnel, a été rendue expressément attentive aux conséquences

du non-paiement de l'avance de frais dans le délai, conformément à l'art. 47

al. 3 LPA-VD,

- que l'avance de frais a été versée

tardivement et de manière incomplète, le 6 novembre 2015,

- que la recourante ne s'est pas

déterminée sur son retard dans le paiement de l'avance de frais et n'a pas

requis de restitution du délai fixé pour le paiement,

- que le Tribunal ne peut ainsi entrer

en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré

irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu

sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 novembre 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.