PE.2015.0348
CDAP - PE.2015.0348 - 2015-11-19 - A________GmbH/Service de l'emploi
19 novembre 2015Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges.
Recourante
A________GmbH, à Ulm, représentée par Me Oliver HABKE, avocat à Zoug,
Autorité intimée
Service de l'emploi, contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Recours A________GmbH c/ décision du Service
de l'emploi du 14 août 2015 (Détachement de personnel auprès de la B________,
à 1********)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 18 septembre 2015,
-
vu l'accusé de réception du 25 septembre 2015 impartissant à la recourante un délai au 26 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de
garantie de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'avis du Tribunal, du 2 novembre 2015, constatant que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti et invitant
la recourante à se déterminer à ce sujet,
-
vu le paiement d'un montant de 992.99 fr., le 6
novembre 2015, compte tenu de la déduction de frais bancaires,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante, assistée par un
mandataire professionnel, a été rendue expressément attentive aux conséquences
du non-paiement de l'avance de frais dans le délai, conformément à l'art. 47
al. 3 LPA-VD,
- que l'avance de frais a été versée
tardivement et de manière incomplète, le 6 novembre 2015,
- que la recourante ne s'est pas
déterminée sur son retard dans le paiement de l'avance de frais et n'a pas
requis de restitution du délai fixé pour le paiement,
- que le Tribunal ne peut ainsi entrer
en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu
sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 novembre 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.