PE.2015.0349
CDAP - PE.2015.0349 - 2015-12-28 - A. B________/Service de la population (SPOP)
28 décembre 2015Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourante
A. B________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. B________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 27 août 2015 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A. B________ est une ressortissante française née en 1954.
Il ressort de son compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensations de l’assurance vieillesse et survivants (AVS)
qu’en 1979, chaque année entre 1981 et 1986, puis en 1992 et 1996, A. B________ a travaillé en Suisse, principalement en Valais, de manière ponctuelle et
saisonnière. Entre 1997 et 2001, elle a résidé en Suisse au bénéfice
d’autorisations saisonnières (permis A) et a travaillé comme serveuse, aux 2********,
puis à 1********. Entre 2002 et 2007, elle a été titulaire d’autorisations de
courte durée (permis L) et a travaillé comme saisonnière à 1********.
A. B________ est à nouveau entrée en Suisse le 3 février 2007 et a bénéficié d’une autorisation de courte durée valable jusqu’au 3 février 2008 ; fin janvier 2008, faisant valoir un contrat de travail de durée
indéterminée comme serveuse dans une brasserie d’1********, elle a demandé la
transformation de son permis L en autorisation de séjour UE/AELE (permis B). Le
31 mars 2008, elle a obtenu cette autorisation de séjour valable pour cinq
ans, jusqu’au 30 janvier 2013.
Par demande datée du 11 janvier 2013, A. B________ a demandé l’octroi d’une autorisation d’établissement (permis C).
Le 26 mars 2013, le Service de la population (SPOP), relevant que A. B________ bénéficiait des prestations de l’aide sociale
depuis le 1er novembre 2007, a informé celle-ci de son intention de lui refuser l’autorisation d’établissement requise, de ne pas renouveler l’autorisation
de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le 14 avril 2013, A. B________ a produit un contrat de travail pour employée auxiliaire payée à l’heure auprès du C________à
3********. Le 31 mai 2013 elle a transmis au SPOP, sur demande, ses fiches de
salaire pour les mois de février, mars et avril 2013, mentionnant le nombre
d’heures de travail effectuées, soit 130, 31.05 et 73.25 heures, respectivement.
Par décision du 30 août 2013, le SPOP a refusé de délivrer à A. B________ une autorisation d’établissement, au motif notamment
que ses principaux revenus, malgré une activité professionnelle accessoire à
l’appel, provenaient des prestations de l’aide sociale, qui lui avait versé une
assistance mensuelle de 2'060 fr. depuis novembre 2007. Le SPOP a prolongé son
autorisation de séjour pour une durée d’un an, jusqu’au 29 août 2014, attirant son attention sur le fait qu’une nouvelle prolongation, de même que son droit
de demeurer en Suisse après cette date, pourraient dépendre de son autonomie
financière à l’échéance de la prolongation octroyée.
B.
Le 11 août 2014, A. B________ a requis la prolongation de son
autorisation de séjour UE/AELE.
Le 1er juin 2015, constatant qu’elle
avait perdu la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), le SPOP a communiqué à A. B________ son intention de rendre une
décision de refus du renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer
son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 1er juillet 2015
pour qu’elle fasse part de ses remarques et objections éventuelles. A l’appui
de ce préavis, le SPOP a relevé que A. B________ demeurait sans activité
lucrative et continuait de bénéficier des prestations du revenu d’insertion
(RI), soulignant qu’elle n’était pas inscrite auprès d’un office régional de
placement (ORP).
Le 26 juin 2015, A. B________ a répondu au SPOP qu’elle avait été autonome financièrement pendant une vingtaine d’années,
durant lesquelles elle avait par ailleurs cotisé aux diverses assurances
sociales en Suisse. Elle a expliqué avoir perdu l‘emploi qu’elle exerçait au C________à
Lausanne entre janvier 2013 et mai 2014, « suite à un changement de
direction et de politique de gestion ». Elle a précisé que depuis mai
2015, elle effectuait un stage non rétribué au D________à 1******** ;
qu’en outre, l’absence de titre de séjour établi (permis en attente de
renouvellement) ainsi que son âge étaient des freins à sa réinsertion professionnelle ;
que malgré les efforts déployés restés sans succès, elle ne s’était pas
découragée et souhaitait sortir du système d’aide sociale. Elle a en outre
précisé qu’elle considérait la Suisse comme son propre pays, s’y sentait
intégrée socialement et avait crée plus de liens que dans sa patrie d’origine,
où plus aucun membre de sa famille proche ne résidait.
Il ressort du dossier que la recourante a
bénéficié de prestations du RI depuis le 1er novembre 2007, pour un
montant global cumulé à ce jour de plus 168'000 fr.. Elle a cessé tout emploi
depuis le mois de mai 2014. Entre le 1er novembre 2014 et le 30 juin 2015 (avec une suspension entre le 15 mars et le 30 avril), A. B________ a
participé à une mesure vers l’insertion accompagnée (VIA) auprès de la
société E________. Dans ce cadre, elle a effectué un stage non rémunéré de deux
mois, à 60%, en qualité d’employée administrative auprès du D________ à 1********
entre le 4 mai et le 30 juin 2015. Le rapport final de la mesure fait état d’un
compte rendu très positif, mais souligne des lacunes en informatique empêchant l’intéressée
d’exercer en tant que secrétaire-réceptionniste et nécessitant une remise à
niveau.
C.
Par décision du 27 août 2015, notifiée à la recourante le 2 septembre 2015, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE
en faveur de A. B________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois
mois à compter de la notification, en application des art. 6 ALCP et 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi
qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP;
RS 142.203). A l’appui de cette décision, le SPOP a fait valoir que
l’intéressée continuait à percevoir des prestations de l’aide sociale, dont
elle avait bénéficié pour un montant cumulé de 168'717 fr. en date du 5 mars 2015. Il a en outre souligné la possibilité pour A. B________ de se domicilier dans
son pays d’origine, la France.
D.
Par acte du 24 septembre 2015, A. B________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant principalement
au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a expliqué être entrée en
Suisse en 1979 pour la première fois et y être retournée très régulièrement
pour y travailler pour de nombreux mois, lorsqu’elle n’était pas en voyage en
Asie. Cette situation lui aurait peu à peu fait perdre tout contact avec son
pays, où elle n’avait plus vécu depuis 36 ans et où elle n’avait plus de
famille proche. Elle a exposé qu’ainsi, la Suisse était devenue le centre de ses intérêts, qu’elle y avait de nombreux amis et y entretenait depuis des années
une relation avec son ami suisse. Son âge rendait la recherche d’emploi
difficile, ce qui expliquait qu’elle devait être soutenue par l’aide sociale ;
elle n’avait cependant jamais renoncé à ses recherches d’emploi. A l'appui du
recours, elle a notamment fait valoir qu’ayant travaillé pendant des années en
Suisse et étant toujours activement à la recherche d’un emploi, elle devait
être considérée comme travailleuse au sens de l’ALCP et de son Annexe I. Elle a
allégué qu’un droit à une rente-pont avait été ouvert en juillet 2015, qui lui
permettrait de sortir du RI en cas d’octroi. Finalement, elle a invoqué que,
compte tenu de son très long séjour en Suisse, son renvoi contreviendrait à
l’article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS0.101).
Le 20 octobre 2015, le SPOP a transmis ses déterminations, concluant au rejet du recours. En substance, il estime qu’au vu de
l’évolution de la situation professionnelle de la recourante, cette dernière ne
pouvait pas se prévaloir du statut de travailleuse au sens de l’ALCP ; que
dans la mesure où elle avait bénéficié de l’aide sociale depuis 2007 et vu son
absence d’autonomie financière, elle ne remplissait pas les conditions de
l’art. 24 Annexe I ALCP ; qu’en outre, il n’y avait pas lieu d’admettre
une situation d’extrême gravité au sens de l’article 20 OLCP. Le 2 novembre 2015, en complément à son dossier, l’autorité intimée a produit copie d’une lettre
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 2 octobre 2015, accusant réception de la demande de rente-pont pour A. B________ et indiquant que le
traitement de cette demande pourrait prendre un certain temps.
Le 4 novembre 2015, la recourante a répliqué que, contrairement à ce qui avait été retenu par le SPOP, elle était entrée en
Suisse en 1979 et non 1997. Elle a ajouté qu’elle se trouvait dans une
situation de chômage involontaire.
E.
Le 13 octobre 2015, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice
de l'assistance judiciaire, avec effet au 24 septembre 2015. Il l’a exonérée du paiement de l'avance de frais et des frais judiciaires.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante reproche au SPOP d'avoir refusé le renouvellement de son
autorisation de séjour. Vu la nationalité française de cette dernière, il
convient d’examiner la situation sous l’angle des dispositions topiques de
l'ALCP. En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en
dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Dans la mesure où l'application de l'ALCP
implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence
européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, et postérieure, pour
autant qu’aucun motif sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP; ATF
141.
II 1 consid. 2.2.3 ; 139 II 393 consid. 4.1 et les références citées).
a) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en
faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et
d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties
contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis
conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (cf. art. 3 et 4
ALCP).
Selon que le ressortissant exerce ou non une
activité lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées
à son droit de séjour sont différentes (cf. art. 2 par. 1 et 2 ALCP renvoyant
respectivement aux art. 6 et 24 Annexe I ALCP et art. 6 ALCP).
L'art. 6 de l'Annexe I ALCP, concerne uniquement les
personnes intégrées au marché du travail (arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b, en particulier bb, et les références citées) et règle les droits
des travailleurs salariés. Il prévoit que le ressortissant d'une partie
contractante "qui occupe un emploi d'une durée
égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs"
(al. 1). Selon l’alinéa 6, un " titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’oeuvre compétent ".
L'art. 24 Annexe I ALCP traite des personnes "n'exerçant
pas une activité économique" et conditionne le droit de séjour au fait
de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 par. 3 renvoyant au par. 1 Annexe I
ALCP et art. 24 par. 8 Annexe I ALCP).
En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) Il convient en premier de lieu de déterminer si
la recourante doit être qualifiée de travailleuse au sens de l’ALCP, ainsi
qu’elle l’invoque.
aa) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE,
précédemment Cour de justice des Communautés européennes CJCE) estime que la
notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les
exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,
faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.
3.2
p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un
certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,
des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération;
l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une
rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme
travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2).
Se référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant d’admettre une activité réelle et effective (résumée
dans l’arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid.4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération,
les emplois temporaires d’insertion destinés aux personnes au chômage ne
confèrent pas la qualité de travailleur à la personne qui les exerce (cf.
notamment TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2 ; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a en outre estimé qu’un stage et un volontariat de
quelques mois dans un centre et une association d’utilité publique, lors duquel
la rémunération consistait uniquement en la mise à disposition d’un logis,
tandis que l’assistance sociale continuait à être versée, ne rétablissaient pas
le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 3.3.2).
Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment l’arrêt
CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32, que la recourante invoque). La recherche réelle d'un emploi suppose que
l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des
chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint
de quitter le pays d'accueil après six mois (cf. PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). Le Tribunal
fédéral a ainsi estimé que la perte du statut de travailleur pouvait découler des
circonstances suivantes : (1) la perte volontaire de son emploi ; (2)
s’il apparaît que la travailleur n’a pas (ou plus) de chances véritables d’être
engagé dans un délai raisonnable ; ou encore (3) s’il apparaît que son
comportement peut être qualifié d’abus de droit (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et références citées). Le Tribunal fédéral n'a jamais
eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de
travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que
le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire
pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et
avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance –
perdait le statut de travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un
emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus
d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations
d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de
travailleur au sens de l'ALCP (arrêts TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2).
S’agissant d’une personne qui a bénéficié d’un
permis de séjour de cinq ans en raison d’une activité lucrative, il y a lieu de
retenir que si ledit permis a été prolongé selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP
d’une seule année en raison d’une durée de chômage de plus de 12 mois,
l’étranger ne peut en tout cas plus faire valoir un droit de séjour après cette
prolongation lorsqu’il n’a toujours pas retrouvé une activité lucrative réelle
et effective (ATF 141 II 1 consid. 3.1). Il n’en va différemment que si
entre-temps il dispose de moyens suffisants au sens de l’art. 24 annexe I ALCP
(cf. ATF 135 II 265 ; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4g et références citées). Pour déterminer si une activité lucrative a été exercée,
l’autorité devrait adopter une vue d’ensemble de l’année écoulée et ne pas se
référer uniquement à la situation prévalant le jour de l’échéance du permis
(ATF 141 II 1 consid. 3.2).
bb) En l’espèce, la recourante s’était vu délivrer une
autorisation de séjour pour une durée de cinq ans, valable jusqu’au 30 janvier 2013. Vu qu’à cette échéance elle avait touché des prestations de l’aide
sociale depuis le 1er novembre 2007 pour un montant total de plus de
130'000 fr. et n’avait exercé d’activité lucrative que de manière très
sporadique au cours des dernières années (le compte AVS fait état d’un revenu
de 6’513 fr. entre janvier et décembre 2008, 4’530 fr. entre juin et septembre
2009, puis 19'401 fr. entre avril et décembre 2010), le SPOP a refusé de
transformer l’autorisation de séjour en permis d’établissement. Il a prolongé
son autorisation de séjour pour une année, jusqu’au 29 août 2014 (selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP), enjoignant la recourante à gagner son autonomie
financière d’ici à cette échéance, sous peine de ne pas pouvoir prolonger cette
autorisation une nouvelle fois.
La recourante, qui bénéficie des prestations du RI
depuis 2007 et n’a pas exercé une quelconque activité professionnelle depuis
mai 2014, émarge aujourd’hui durablement à l'aide sociale. Il ressort du
dossier et de son propre aveu qu’au vu de son âge et de ses lacunes en
informatique notamment, ses perspectives de retrouver un emploi sont minces ;
elle n’a pas démontré avoir de véritables chances d’être engagée. Elle n’est
d’ailleurs pas inscrite à l’ORP et a fait une demande de rente-pont AVS, ce qui
ne va pas dans le sens d’une réinsertion professionnelle.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas
être qualifiée de travailleuse au sens de l’ALCP. Le stage non rémunéré de deux
mois qu’elle a effectué en 2015 ne suffit pas à rétablir ce statut. La
recourante se trouve dans le cas de la jurisprudence évoquée ci-dessus (ATF 141
II 1) : après la prolongation de son droit de séjour précédent pour une
année seulement en raison de sa situation de dépendance à l’aide sociale à l’époque
déjà, elle n’a pas retrouvé d’activité lucrative réelle et effective au sens de
l’ALCP. Ainsi elle ne peut pas faire valoir un droit de séjour, sauf à
démontrer qu’elle satisfait aux conditions de l'art. 24 Annexe I ALCP.
c) La recourante invoque, outre sa qualité de
travailleur, que les prestations complémentaires qu’elle pourrait percevoir au
titre de la rente-pont lui permettraient de disposer des moyens suffisants pour
sortir de l’aide sociale. Elle se plaint implicitement de la violation des
règles applicables aux personnes n’exerçant pas d’activité économique.
aa) L'art. 24 par. 1 de l’Annexe I ALCP,
figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une
activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une
partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques
(let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers
nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard
à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur
famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette
condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont
considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension
minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2
annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l’OLCP, tel est le cas si ces
moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction
des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"
(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.
1.
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3
p. 269;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
bb) Il ressort de la jurisprudence fédérale et
cantonale que, dans le cadre de l'application de l'art. 24 annexe I ALCP, les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l‘assurance
invalidité (AI) prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires
(LPC; RS 831.30) doivent être assimilées à l'aide sociale (cf. arrêt TF
2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.3 ; ATF 135 II 265 consid. 3.7;
arrêts PE 2014.0135 du 3 juin 2014 consid. 1a ; PE 2013.0216 du 30 septembre 2013 consid. 4b ; PE.2013.0141 du 9 août 2013 consid. 2). En effet, le Tribunal fédéral, après avoir passé en revue les ordonnances européennes
topiques en matière de sécurité sociale et s’être penché sur la nature des
prestations complémentaires AVS/AI, constate qu’elles sont à caractère non
contributif (beitragsunabhängige Sonderleistung), autrement dit, que
leur octroi ne repose pas sur le versement de cotisations ; il en déduit que si
l’on venait à ne pas qualifier d’aide sociale ces prestations, l’objectif de la
réglementation prévue par l’art. 24 Annexe I ALCP, qui est d’éviter de
grever les finances publiques du pays d’accueil, serait manqué de manière
systématique. Cela ne contredit pas la jurisprudence constante qui considère
que les prestations des assurances sociales ne font pas partie de l’aide
sociale dans le droit suisse des étrangers (ATF 135 II 265 consid. 3.7).
L’octroi d’une rente-pont au sens de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053) ne dépend pas du
versement de cotisations, mais se réfère au critère du domicile, une rente-pont
pouvant ainsi être accordée à une personne qui n’a pas contribué au financement
de ce système (cf. art. 16 LPCFam). Au regard de la jurisprudence fédérale
citée, il s’agit ainsi d’une prestation complémentaire assimilable aux
prestations complémentaires AVS/AI fédérales, qui doit être considérée comme
une prestation de l’aide sociale dans le cadre de l’art. 24 Annexe I ALCP (cf. également
l’Annexe II ALCP section A let. h ch. 1 qui se réfère aux prestations
complémentaires de la loi fédérale et aux prestations similaires prévues par les
législations cantonales ; arrêt PE.2014.0503 du 16 juin 2015 consid. 7 qui assimile les prestations cantonales de la LPCFam aux prestations complémentaires
fédérales).
cc) En l’espèce, au vu de sa dépendance durable aux
prestations du RI, la recourante ne dispose manifestement pas de moyens
financiers suffisants au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP; elle ne
l’allègue d’ailleurs pas. Elle suggère toutefois que l’octroi d’une rente-pont
AVS cantonale lui permettrait de sortir de l’aide sociale.
La demande de rente-pont déposée par la
recourante est actuellement en cours de traitement. En l’absence d’une décision
d'octroi au dossier, on ne saurait en retenir l'existence (cf. également PE.2015.0160
du 24 juillet 2015 consid. 1d). C’est donc à raison que le SPOP a considéré que
la recourante ne remplissait pas les conditions de l’art. 24 Annexe I ALCP.
Au surplus, il apparaît à ce stade qu’une telle
rente serait, quoiqu’il en soit, assimilée à des prestations d’aide sociale dans
le cadre de l’art. 24 Annexe I ALCP (cf. supra consid. 2c/bb), si bien
qu’un hypothétique octroi ne modifierait en rien le constat que la recourante
ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour se prévaloir d’une
autorisation de séjour pour personnes n’exerçant pas une activité économique.
d) Au vu des considérants qui précèdent, la
décision attaquée ne viole pas les droits que la recourante entend tirer des art.
6.
et 24 de l'Annexe I ALCP.
3.
La recourante allègue finalement que les relations établies en Suisse au
fil des années doivent être protégées. Il convient donc d’examiner si son
renvoi contrevient à l’art. 8 CEDH ou si la recourante peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ou de dispositions
de la LEtr, qui trouveraient application si elles étaient plus favorables à la
recourante (cf. art. 2 al. 2 LEtr).
a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions très restrictives. L'étranger doit établir l'existence de liens
sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal
fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à
partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné
et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien
plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour
en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les
arrêts cités ; arrêts PE.2015.0351 du 5 novembre 2015, consid. 4d ; PE.2015.0202 du 29 septembre 2015 consid. 3 et 4).
b) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui énumère de
manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en
considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels
d'extrême gravité.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent
jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris
individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se
rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale
ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à
l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,
le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et références citées; au niveau cantonal, cf., en
dernier lieu, arrêt PE.2015.0351 du 5 novembre 2015, consid. 4c).
c) Du point de vue du droit interne, les critères à
prendre en considération pour admettre un cas de rigueur sont les mêmes. En
effet, l’art. 31 OASA complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, selon lequel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin
de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs. La pesée des intérêts publics et privés en présence dont l’autorité
doit faire preuve dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation selon l’art. 96
LEtr est similaire à celle découlant du droit communautaire.
d) La recourante, dépendante de l’aide sociale
depuis 2007, est sans emploi et ses perspectives d’en retrouver sont mauvaises.
A l’évidence, elle n’est pas bien intégrée professionnellement en Suisse. En ce
qui concerne son intégration sociale, la recourante a fait valoir qu’au fil des
ans, la Suisse était devenue le centre de ses intérêts, qu’elle y avait de
nombreux amis et y entretenait une relation avec son ami suisse depuis de
nombreuses années. Ces motifs sont sans doute dignes de considération. Ils ne
suffisent cependant pas à admettre que l’on se trouve dans un cas de rigueur au
sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Elle allègue ne pas avoir
de famille proche dans son pays d’origine, la France; elle n’a toutefois pas non plus de famille proche en Suisse. Elle maîtrise la langue de son pays d’origine,
où elle a grandi et fait ses études en lettres modernes. Elle y a également
travaillé dans différents établissements jusqu’en 1994, avant de partir pour la Thaïlande. Rien n’indique qu’elle y aura de plus grandes difficultés d’intégration sociale et
professionnelle qu’en Suisse.
Aucun élément ne permet de retenir des liens sociaux
et professionnels intenses notablement supérieurs à ceux découlant d’une
intégration ordinaire. Le moyen tiré de l’art. 8 CEDH est manifestement mal
fondé.
Rien ne s’oppose à son retour dans son pays
d’origine ; le seul fait de se sentir mieux en Suisse qu’en France et d’y
disposer de perspectives de vie meilleure ne justifient pas de renouveler son
autorisation de séjour en application des art. 20 OLCP en relation avec
l’art. 31 al. 1 OASA.
Enfin, aucune disposition de la LEtr ne permet, en l’occurrence, d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour qui
n’est pas prévue par l’ALCP. En particulier, l’art. 30 LEtr renvoie à
l’art. 31 OASA, qui vient d’être discuté. De plus, la recourante, qui a touché
des prestations du RI depuis 2007 pour plus de 168'000 fr., remplit le motif de
révocation prévu par l’art. 62 let. e LEtr (« lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale »). Au vu des circonstances
qui viennent d’être rappelées, la décision du SPOP ne contrevient pas au
principe de proportionnalité sous l’angle de l’art. 96 LEtr.
e) Il résulte de ce qui précède que la recourante ne
saurait être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour sur la base des art.
8.
CEDH, 20 OLCP ou de la LEtr.
4.
C’est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé l’octroi d’une
nouvelle autorisation de séjour à la recourante et ordonné son renvoi en lui impartissant
un délai de départ de trois mois (cf. art. 64d LEtr). Le recours s’avère mal
fondé et doit être rejeté, la décision du SPOP du 27 août 2015 étant confirmée. Le SPOP impartira à la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire.
Succombant, la recourante devrait en principe
prendre en charge les frais judiciaires (art. 45, 49 LPA-VD). La recourante a
toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, vu qu’elle bénéficie
du RI et ne dispose ainsi actuellement pas de moyens suffisants pour subvenir
aux frais de procédure (cf. art. 18 LPA-VD). Ceux-ci, fixés à 600 fr., sont
ainsi provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b
du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est toutefois rendue
attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés
dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les
modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). La
recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 août 2015 est confirmée.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
Les frais judiciaires de 600 francs sont provisoirement mis à la charge
de l’Etat.
V.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 28 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.