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Décision

PE.2015.0350

CDAP - PE.2015.0350 - 2016-06-08 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

8 juin 2016Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

AX.________ (ci-après : le recourant), ressortissant turc né le ********

1976, est le père de trois enfants, BX.________ né le ********, CX.________ et DX.________

nés en 2000 et 2002, tous également ressortissant turcs. Après trois divorces

prononcés en septembre 2002 (avec la mère de BX.________, née en 1978), décembre

2010 (avec une ressortissante allemande) et mars 2012 (avec une ressortissante

turque partie à l’étranger), le recourant s'est marié le 19 octobre 2012 en

Turquie avec Y.________, ressortissante turque née en 1967, titulaire d'une

autorisation d'établissement en Suisse et mère d'un enfant né en 2008. Le

recourant est entré légalement en Suisse le 26 février 2013 et a été mis le

15 mars 2013 au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial avec activité lucrative.

Depuis le 2 décembre 2014, le recourant est en

incapacité de travail suite à un accident et perçoit des indemnités

journalières de 113 fr. 97 par jour. Il n'a cependant jamais bénéficié de

l'assistance publique. Quant à son épouse, elle perçoit une demi-rente d’invalidité.

B.

Le 19 décembre 2014, le recourant a déposé une demande d'autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial en

faveur de son fils BX.________ auprès de la représentation suisse à Istanbul,

reçue le 8 janvier 2015 par le SPOP. Étaient joints à la demande, notamment un

extrait du registre de l’état civil en Turquie du 1er septembre 2014

et une déclaration de la mère de l’enfant, authentifiée le 3 septembre

2014 par un notaire en Turquie, qu’elle permettait à l’enfant de voyager seul à

l’étranger et de revenir en Turquie et de demander à cet effet la délivrance et

prolongation de documents de voyage.

Le 18 mars 2015, respectivement le 20 avril 2015, le

SPOP a préavisé négativement la demande, au motif que les délais pour le regroupement

familial étaient échus et qu'il n'existait aucune circonstance majeure pour un

regroupement hors délai.

Le 13 avril 2015, le recourant a expliqué qu'il

avait demandé des informations à la commune de Renens sur le regroupement

familial en faveur de son fils en 2013, et qu'elle lui avait répondu qu'il

devait attendre avoir trouvé un travail et un appartement avant d'accueillir

son fils. Personne ne lui avait indiqué qu’il devait déposer un dossier dans un

délai de 12 mois dès l’octroi de son autorisation de séjour. Il a ajouté que

les relations entre son fils et son beau-père (conjoint actuel de la mère de

l’enfant) étaient conflictuelles, ce dernier ne voulant pas cohabiter avec BX.________.

Le recourant a maintenu sa requête.

En date du 7 mai 2015, le recourant et son épouse

ont signé un nouveau contrat de bail pour un logement subventionné d’environ 80

m2 dès le 1er juin 2015.

Par décision du 4 août 2015, notifiée le 25 août

2015, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour,

en faveur de BX.________, pour les raisons déjà exposées.

C.

Le 24 septembre 2015, AX.________ a recouru, par la plume de son

mandataire, contre la décision précitée auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant préalablement à

la dispense de l'avance de frais et principalement à la réforme de la décision

en ce sens qu'une autorisation de séjour soit délivrée en faveur de son fils,

et subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l'autorité précédente

pour un nouvel examen dans le sens des considérants. Par ailleurs, le recourant

a requis la mise en œuvre de mesures d'instruction, en particulier l'audition

de son épouse, celle de l'employé du bureau du contrôle des habitants de la

commune de Renens, ainsi que celle de son fils BX.________. Un onglet de pièces

sous bordereau a été produit en annexe, dont notamment deux déclarations de

maires en Turquie du 4 septembre 2015 (pièces 3 et 4).

Conformément à la requête du recourant, le Tribunal

a renoncé à lui demander une avance de frais en raison de son incapacité de

travail.

Par réponse du 6 octobre 2015, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Le 26 novembre 2015, le recourant a produit un

mémoire ampliatif en maintenant ses conclusions. Il a produit une lettre non

datée que la mère a adressé au mandataire du recourant qui, selon tampon, l’a

reçue le 30 octobre 2015 et copie des pièces d’identité de la mère et du fils

délivrés les 17 mai et 28 août 2013 (pièces 101 à 103).

Le 30 novembre 2015, le tribunal a imparti au recourant

un délai au 8 janvier 2016 pour produire notamment une copie du jugement de

divorce avec la mère de BX.________, une attestation d'un tribunal compétent

attestant qu'il est le seul titulaire de l'autorité parentale sur son fils et

des explications relatives aux motifs qui l'ont conduit à cacher l'existence de

ses enfants sur le rapport d'arrivée auprès de la commune de Renens et qui

avait l’autorité parentale et le droit de garde par rapport à ses deux autres

enfants.

Après avoir obtenu quelques prolongations de délai,

avec un ultime délai au 22 mars 2016, le recourant a produit le dernier jour du

délai la copie du jugement de divorce ainsi qu’une copie du bail de son ancien appartement.

Concernant l'autorité parentale, il a annoncé que les démarches entreprises en

Turquie n'avaient pas abouti et qu'il ne pouvait apporter d'autre renseignement

à ce sujet. Enfin, il a expliqué que ses deux autres enfants étaient nés

hors-mariage et qu’il n'avait ni droit de garde ni autorité parentale à leur

égard.

D.

La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les

arguments des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que la décision entreprise est insuffisamment

motivée.

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit

toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se

limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid.

5.

; 136 I 184 consid. 2.2.1).

b) En l'occurrence, la décision entreprise est

certes succincte, mais expose les principaux motifs et dispositions pour

lesquels la demande du recourant a été rejetée. Le recourant a ainsi pu

attaquer la décision du SPOP en connaissance de cause. De surcroît, le

recourant a pu se déterminer sur la réponse détaillée de l’autorité intimée

dans le cadre d’un second échange d’écritures.

Le recours est donc mal fondé sur ce point.

3.

Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 47 de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Cette disposition

prescrit ce qui suit:

"1 Le

regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de

plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2.

Ces délais ne

s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.

3.

Les délais

commencent à courir:

a. pour les membres de la famille

des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée

en Suisse ou de l'établissement du lien familial;

b. pour les membres de la famille

d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou

lors de l'établissement du lien familial.

4.

Passé ce délai,

le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales

majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus."

a) En principe, il n'existe pas de droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de

sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance

d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). Le recourant ne

peut pas invoquer de traité en sa faveur ou en faveur de son fils, si ce n’est

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Par rapport à l’art. 8 CEDH, il est

toutefois exigé, tout comme pour l’art. 13 Cst., que le requérant bénéficie

d’un droit à séjourner en Suisse suffisamment stable – ce qui est le cas en

l’espèce vu que l’épouse du recourant est titulaire d’une autorisation

d’établissement (cf. art. 43 LEtr; ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid.

1.3

) – et qu’il entretienne une relation intacte, étroite et effective avec

son enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; Tribunal fédéral [TF]

2C_723/2010 du 14 février 2011 et 2C_508/209 du 20 mai 2010).

Selon le droit fédéral, le regroupement familial est

régi par les art. 42 ss LEtr. Celui-ci doit être demandé dans les cinq ans et

pour les enfants de plus de 12 ans dans un délai de 12 mois, hormis les cas

visés par l’art. 42 al. 2 LEtr (art. 47 al. 1 et 2 LEtr et art. 73 al. 1 de

l'Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). L’art. 42 al. 2 LEtr

concerne les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une

autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a

conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Le recourant n’étant

pas un ressortissant suisse, cette dernière disposition ne s’applique pas et il

faut donc en principe tenir compte de la réglementation au sujet des délais.

Des art. 42 ss LEtr, le recourant peut invoquer uniquement l’art. 44 LEtr, qui

n’est que de nature potestative ("peut octroyer une

autorisation"; ATF 137 II 393 consid. 3.3; TF 2C_197/2016 du 3 mars 2016

consid. 3) et non pas impérative, au contraire des art. 42 et 43 LEtr ("ont

droit à l’octroi d’une autorisation"). Aux termes de l’art. 44 LEtr,

l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu’ils vivent en ménage

commun avec lui (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et

qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

b) Selon les art. 47 al. 3 let. b LEtr et 73 al. 2

OASA, les délais pour le dépôt d’une demande de regroupement familial

commencent à courir pour les membres de la famille d’étrangers, lors de

l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de

l’établissement du lien familial. L’art. 47 al. 3 let. a LEtr n’est pas

applicable en l’espèce, puisqu’il concerne le regroupement familial basé sur

l’art. 42 al. 1 LEtr, donc pour des enfants de ressortissants suisses et non

pas pour des enfants d’un conjoint étranger (cf. ATF 137 I 284 consid.

1.

; TF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2 et 2C_764/2009 du 31 mars

2010.

consid. 2.1.1).

En l’occurrence, le délai des art. 47 al. 1 LEtr et

73.

al. 1 OASA commençait à courir mi-mars 2013, lorsque le recourant a reçu son

autorisation de séjour suite à son mariage. A ce moment, le fils du recourant

avait presque 14 ans révolus. Le délai était donc de 12 mois et arrivait à son

terme à la mi-mars 2014. La demande de regroupement familial ayant été déposée

en décembre 2014 apparaît donc tardive.

4.

a) Le recourant prétend toutefois avoir entrepris des démarches en 2013

déjà, mais que le bureau communal du contrôle des habitants l'avait renvoyé au

motif qu'il n'avait ni un emploi, ni un logement suffisamment grand pour

accueillir son fils. Ainsi, selon lui, soit le comportement de l'autorité

inférieure doit être considérée comme un refus d'entrer en matière de sorte que

la nouvelle demande est réputée avoir été déposée dans les délais au vu du

changement de circonstances (emploi et appartement plus grand), soit le

recourant doit être protégé dans sa bonne foi puisqu'il aurait reçu des

informations erronées de la part de l'autorité.

b) Dans sa première hypothèse, le recourant fait

référence à un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 7 juillet 2015 selon

lequel la survenance d'une circonstance ouvrant à l'étranger un véritable droit

au regroupement familial (par ex. l'octroi d'une autorisation d'établissement)

fait courir un nouveau délai, à compter de l'ouverture dudit droit, pour autant

que la première demande sollicitée sans succès, ait été déposée dans les délais

des art. 47 LEtr 73 OASA et que la seconde intervienne également dans ces mêmes

délais (arrêt TAF C-4933/2014 du 7 juillet 2015 consid. 8.1, renvoyant à l’ATF

137.

II 393 consid. 3.3 et 3.4; cf. également TF 2C_915/2015 du

26.

octobre 2015 consid. 6.1 et 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid.

2.

).

Le recourant perd toutefois de vue que cette

flexibilité admise par le Tribunal fédéral fait écho au caractère impératif ou

potestatif des dispositions sur le regroupement familial. En raison de la

nature potestative de l'art. 44 LEtr (cf. ci-dessus consid. 3a), le

bénéficiaire d'une autorisation de séjour se trouve dans une situation

paradoxale et précaire puisqu'il est tenu de respecter les stricts délais de

l’art. 47 LEtr, respectivement de l’art. 73 OASA, sans toutefois disposer de

"droit" à cet égard. Ainsi, en cas de refus de l'autorité, sa

protection juridique est limitée puisqu'il court le risque d'être forclos pour

déposer une nouvelle demande si par suite d'un changement dans sa situation

personnelle, il bénéficie ensuite d'un véritable droit au regroupement familial

(cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3). En l'espèce, la situation personnelle du

recourant n'a cependant pas changé à ce sujet: il bénéficiait d'une

autorisation de séjour tant en 2013 qu'aujourd'hui.

Le fait que le recourant ait trouvé un emploi et

soit désormais titulaire du bail d'un appartement plus grand n'est pas

déterminant. Si l’on voulait admettre le raisonnement du recourant, les

requérants auraient en partie en leurs mains le début des délais des art. 47

LEtr et 73 OASA, par exemple en attendant avec la recherche d’un appartement

plus grand ou avec la conclusion d’un nouveau bail. Cela ne correspondrait

toutefois pas à la volonté du législateur de faire venir les membres de la

famille le plus vite possible pour assurer une meilleure intégration (cf. pour

le but des délais ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.3; TF

2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1;2C_303/2014 du 20 février 2015 consid.

5.1

et 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3). Le cas échéant, le

requérant doit donc tout mettre en œuvre pour trouver un emploi et un

appartement convenable afin de pouvoir déposer la demande de regroupement dans

les délais des art. 47 LEtr et 73 OASA. Il ne saurait profiter en quelque sorte

d’une prolongation de délai ou d’un nouveau délai en vue de la recherche d’un

emploi ou d’un appartement. Par ailleurs, le texte de la loi est clair

lorsqu’il y est prévu que le moment déterminant est uniquement celui de

l'octroi de l'autorisation de séjour (cf. TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015

consid. 4.1).

A cet égard, il sera encore relevé que,

contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il a déposé la demande litigeuse

de regroupement familial en décembre 2014, donc bien avant d’avoir trouvé et

signé, le 7 mai 2015, le nouveau bail. Lors de dite demande, il n’avait par

ailleurs pas produit de document ou d’explication dont il ressort qu’il allait

prochainement disposer d’un logement plus grand. Dès lors, on ne voit pas que

le fait de ne pas encore avoir disposé d’un appartement plus spacieux l’aurait

empêché de formuler officiellement une demande pendant le délai courant dès le

moment où il avait reçu sa propre autorisation de séjour.

c) Quant à la seconde hypothèse du recourant, elle

doit être rejetée également.

Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les

organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit

fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations

avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1;

cf. aussi TF 2C_428/2015 du 15 novembre 2015 consid. 4.1). Le

principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (ATF 129 I 161 consid.

4.

; 128 II 112 consid.

10b/aa; 126 II 377 consid.

3a). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a)

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de

ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d)

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69

consid. 2.5.1; 131

II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid.

3b/cc).

Indépendamment de ce que le contrôle

communal des habitants avait expliqué au recourant et quand il l’avait fait (il

y a des indices au dossier qui laissent supposer que le recourant ne s’était

adressé aux autorités qu’après l’échéance du délai; cf. les différents

documents datant de septembre 2014 joints à la demande), il n’était pas

l’autorité compétente pour donner un renseignement qui lie le SPOP. Le

recourant ne pouvait pas non plus partir de l'idée que l'octroi d'une

autorisation de séjour par regroupement familial relevait de la compétence du contrôle

de l'habitant de la commune, la décision cantonale n'étant qu'une simple

formalité. Le recourant pouvait d'autant moins l'ignorer que lui-même et son

épouse, ayant obtenu une autorisation de séjour, respectivement

d’établissement, devaient savoir que de telles autorisations relèvent de la compétence

cantonale. De plus, vu la situation financière du

couple et la taille de leur premier logement – l’épouse était au bénéfice de

prestations complémentaires et leur logement ne disposait que de 2,5 pièces, le

bail à loyer limitant le nombre d’occupants à une personne –, il n’était pas

erroné de la part du bureau communal de les rendre attentif qu’ils devaient

disposer d’un logement approprié (cf. art. 44 let. b LEtr) et de revenus

suffisants (cf. art. 44 let. c LEtr). Si le principe de la bonne foi peut

exiger parfois que l’administration informe l’administré de ses droits et

obligations (cf. ATF 124 II 265 consid. 4a; Pierre Moor et al., Droit

administratif Vol. I: les fondements, 3e éd., Berne 2012, pp. 935

ss), le Tribunal fédéral n’a pas estimé qu’il soit nécessaire que

l’administration informe d’office les personnes concernées au sujet des délais

des art. 47 LEtr et 73 OASA ; l’administré ne pouvait déduire de

droit au regroupement hors délai parce que les autorités ne l’avaient pas

informé d’office sur les délais (cf. TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011).

Les délais ressortent clairement du texte de la loi. Le recourant ne fait par

ailleurs pas valoir que les autorités lui auraient donné des informations

erronées à ce sujet. Il a uniquement déclaré que "personne" ne lui

avait indiqué "qu’il fallait déposer un dossier dans un délai de 12

mois" (cf. courrier du recourant adressé au SPOP le 13 avril 2015). Pour

le reste, on ne voit pas que le recourant aurait pris des dispositions à cause

d’une information erronée ou manquante. D’une part, le fait de disposer d’un

logement approprié correspondait aux conditions de la loi. D’autre part, comme

déjà exposé, le recourant n’avait pas attendu d’avoir un logement approprié pour

déposer sa requête en décembre 2014.

d) Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire

d’entendre l’employé du bureau communal du contrôle des habitants en tant que

témoin.

5.

Le regroupement ayant été demandé hors délai, il y a lieu d’examiner si

des raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA

justifient la venue en Suisse du fils ainé du recourant.

a) L'art. 75 OASA précise que des raisons familiales

majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être

garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas

lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine

(par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329).

C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une

activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les

étrangers, FF 2002 3549). Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement

familial" des directives "Domaine des étrangers" du Secrétariat

d'Etat aux migrations d'octobre 2013, actualisées le 6 janvier 2016 que, dans

l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4

LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015

consid. 4.2 et 2C_330/2102 du 18 octobre 2012 consid. 4.1). Les raisons

familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être

interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie

familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (TF 2C_905/2015 du 22 décembre

2015.

consid. 4.2;2C_195/2012 du 2 janvier 2013 consid. 1.2.3 [pas publié

in : ATF 139 I 37];2C_330/2012 du 18 octobre 2012 consid. 4.1 in

fine;2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_709/2010 du 25 février

2011.

consid. 5.1.1). Dans cette mesure, les art. 8 CEDH et 13 Cst. ne procurent

pas un droit au regroupement familial allant au-delà d’une telle interprétation

de l’art. 44 LEtr (cf. TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2 et 2C_888/2011

du 20 juin 2012 consid. 2.3; cf. aussi ATF 137 I 284 consid. 2.6 et 2.7).

Le parent qui a librement décidé de venir vivre en

Suisse et d’y vivre séparé de ses enfants pendant une certaine période ne peut

normalement pas se prévaloir d’un droit au regroupement en faveur de ses

enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci des contacts moins

étroits que l’autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin

(cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Les art. 8 CEDH et 13 Cst. n’octroient pas à

l’étranger le droit de choisir librement l’endroit où il entend vivre. Il n’y a

pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille

qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est pas a

priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en

Suisse peut quitter ce pays sans difficultés. En revanche, si le départ du

membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans

autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par

l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des

circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre

de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153

consid. 2.1).

Par rapport aux art. 47 al. 4 et 73 al. 3 OASA, la

reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement

important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle

qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à

l'étranger (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7; 130 II 1 consid. 2; 124 II 361

consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de

changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les

rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient

d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de

rester dans son pays; cette exigence est d'autant plus importante pour les

adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_905/2015 du 22 décembre

2015.

consid. 4.2 et 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3). D'une manière

générale, plus l’enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge

proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de

son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés.

Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle

rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de

la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel

dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation

doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir

particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens

familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays,

etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son

âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps

qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la

situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et

professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de

l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre

d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger

avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu

concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a

eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels

téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation

et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 consid. 5.5). Le regroupement

familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,

comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8).

b) Au surplus, le parent qui requiert le

regroupement familial doit disposer seul de l'autorité parentale ou au moins du

droit de garde sur l'enfant concerné. Une simple déclaration du parent resté à

l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en

principe pas suffisante. En effet, le regroupement familial doit être réalisé

en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre

parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de

droit des étrangers de s’en assurer. Le risque est que le parent résidant en

Suisse fasse venir un enfant auprès de lui, alors qu’il n’a pas l’autorité

parentale sur celui-ci et que cela revienne de facto à priver l’autre parent de

contacts réguliers avec l’enfant. Cette exigence ne dépend pas du fait que le

regroupement familial ait été demandé dans les délais des art. 47 LEtr et 73

OASA ou hors délai (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8; 133

II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.4; TAF

C-4933/2014 du 7 juillet 2015 consid. 7.2.2).

c) Se référant explicitement aux raisons familiales

majeures selon l’art. 47 al. 4 LEtr, le recourant fait valoir qu’il avait une

relation intacte et effective avec son fils, ce que le SPOP n’avait pas remis

en doute (p. 10 let. c du recours). Jusqu’à récemment, son fils avait vécu avec

sa mère en Turquie, que cela n’était actuellement plus le cas, le recourant

étant désormais le seul membre de la famille susceptible d’assumer la prise en

charge de son fils. Sa venue en Suisse aurait pour conséquence la

« reconstruction d’une cellule familiale qui n’existe plus en

Turquie » (cf. p. 11 et 12 du recours).

A l’appui de ses explications, le recourant a

produit une brève déclaration d’un maire de district du 4 septembre 2015 (pièce

3), selon laquelle la mère de l’enfant s’était remariée (à une date non

indiquée) après le divorce de son union avec le recourant. Elle et son mari

actuel ne pouvaient pas prendre soin de l’enfant « en raison de leurs

difficultés financières ». Pour son développement mental et physique, il

était indispensable que l’enfant aille à l’étranger. Dans une seconde, toute

aussi brève déclaration du même jour (pièce 4), un autre maire retient que le

recourant était à l’étranger et que la mère de l’enfant avait épousé une autre

personne. L’enfant était avec son grand-père et sa grand-mère paternel. Ceux-ci

étaient toutefois âgés et malades. Le grand-père avait le diabète et était

"insulino-dépendant". Ils ne pouvaient donc pas prendre soin de

l’enfant et, pour son développement mental et physique, il était nécessaire que

l’enfant rejoigne son père à l’étranger. Par la suite, le recourant a encore

produit une lettre de la mère, non datée et adressée au mandataire du recourant

qui l’a reçue le 30 octobre 2015 (pièces 101/102), dont il ressort qu’elle

avait obtenu l’autorité parentale et la garde de l’enfant suite au divorce.

Depuis, elle ne pouvait plus prendre soin et "entretenir [son]

enfant" qui était "entré dans ses 16 ans". Elle ne demandait

donc pas de continuer à exercer l’autorité parentale, mais demandait à ce que

celle-ci soit attribuée au recourant. "Sans quoi", elle laisserait

son fils "sous la protection de l’Etat".

Lorsque le SPOP avait interpellé le recourant au

sujet des raisons familiales majeures avant de rendre sa décision attaquée, le

recourant avait expliqué, par courrier du 13 avril 2015, que la mère de

l’enfant s’était remariée et que les relations entre son fils et le beau-père

étaient conflictuelles. Ce dernier refusait de garder son fils sous son toit et

voulait l’envoyer dans un foyer. Son ex-femme avait "fait le nécessaire auprès

du notaire"; il avait donc l’entière autorité parentale.

d) Malgré le principe de l’instruction d’office, on

peut déjà se demander si le recourant a suffisamment étayé les motifs

justifiant un regroupement familial partiel et différé hors délai. Vu l’obligation

de collaborer en général (art. 90 LEtr) et celle d’étayer lesdits motifs en

particulier (cf. ci-dessus consid. 5a, avant-dernier paragraphe), puisque,

d’une part, la demande est hors délai et, d’autre part, il s’agit d’éléments

qui ressortent de la sphère du demandeur, il appartient à ce dernier d’exposer

et produire à satisfaction de droit tous les éléments aptes à établir les

raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 et 73 al. 3 OASA (cf. TF

2C_70/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3;2C_290/2007 du 9 novembre 2007

consid. 2.2 et 2A.498/2005 du 4 novembre 2005 consid. 2). Dans cette mesure, il

ne suffit en principe pas que le demandeur se contente d’allégués peu précis

et/ou renvoie à des requêtes d’audition de diverses personnes, surtout lorsque l’autorité

administrative a invité le demandeur, comme en l’espèce, à se déterminer

notamment sur les raisons familiales majeures.

Quoiqu’il en soit, la Cour conclut qu’il n’y a de

toute manière pas de raisons familiales majeures qui justifieraient le

regroupement familial hors délai (voir ci-après).

e) Un changement de pays présente un déracinement

pour un adolescent, comme BX.________, qui a vécu toute sa vie dans un pays et

une région où il a, en plus de la majorité de sa famille, le reste de son

réseau social et de ses repères (cf. ATF 133 II 6 consid. 6.3.1; TF

2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.3). Cela vaut encore plus lorsque

l’adolescent se retrouve dans un pays dont il ne parle par la langue et dont la

culture se distingue fortement du milieu où il a grandi. De plus, l’enfant

serait éloigné des membres de la famille restant au pays d’origine.

Lorsque le recourant a déposé sa demande en décembre

2014, le recourant avait 15 ans et demi. Le recourant n’a pas précisé quand la

mère de l’enfant s’était remariée, ni quand les prétendus conflits entre son

fils et le beau-père étaient apparus. Il ressort toutefois de documents versés

au dossier que la mère du recourant s’était remariée au moins depuis mai 2013

avec son nouveau mari, dont elle a repris le nom de famille (cf. pièces 3/103).

Le regroupement familial n’a toutefois été demandé qu’en décembre 2014, bien

que le recourant ait expliqué qu’il avait déjà à son arrivée en Suisse, début

2013, envisagé de faire venir son fils. Malgré les prétendues tensions, le

recourant n’avait pas non plus demandé aux autorités compétentes en Turquie de

lui attribuer l’autorité parentale, ni la garde de l’enfant avant de requérir

la venue de son fils en Suisse. Une telle démarche se serait pourtant imposée

si la mère et son mari ne voulaient vraiment plus s’occuper de BX.________ et

que les conflits étaient devenus insupportables. Le recourant n’a toutefois entrepris

des démarches à ce sujet que suite à l’interpellation de la Cour de céans du 30

novembre 2015; celles-ci n’ont, de plus, pas abouti à ce jour où le recourant

aura bientôt 17 ans révolus. Faute de détenir l’autorité parentale et la garde,

le SPOP était déjà habilité pour ce motif à refuser le regroupement familial

(cf. ci-dessus consid. 5b). La déclaration du 3 septembre 2014 déposée par la

mère devant un notaire, par laquelle elle autorisait à son fils de voyager seul

et de demander les papiers nécessaires à ce sujet, ne suffit pas pour

transmettre l’autorité parentale au recourant.

Vu ce qui précède, on peut donc douter que les

conflits invoqués allaient au-delà de ce qui apparaît normalement entre parents

et adolescents. Dans sa déclaration du 4 septembre 2015 (pièce 3), le maire

n’évoque aucunement des conflits, ni la volonté du beau-père et encore moins de

la mère de rejeter BX.________. Il y est juste question que la mère et son mari

actuel ne pouvaient pas prendre soin de l’enfant en raison de difficultés

financières. De tels problèmes auraient pu être résolus par un soutien

financier du recourant. Si le recourant ne dispose pas de moyens suffisants

pour venir en aide en Turquie, il faudrait alors admettre qu’il n’en

disposerait pas non plus pour subvenir aux besoins de son fils en Suisse, ce

qui justifierait un refus également eu égard à l’art. 44 let. c LEtr. Il est

notoire que les coûts directs d’un enfant en Suisse sont évalués à 873 fr. par

mois pour un enfant de 11 à 21 ans vivant dans un couple selon les estimations

de l’Office fédéral de la statistique de 2009 (cf. rapport de l’OFS de mars

2009, Gerfin/Stutz/Oesch/Strub, Le coût des enfants en Suisse, spéc. tabelle

T2). Selon le site internet vaudfamille.ch, chaque enfant grève le budget

mensuel d’une famille dans le canton de Vaud au minimum de 1'000 fr., ce qui

correspond environ au revenu mensuel moyen en Turquie, voire représente un peu

moins du double du salaire minimum brut dans ce pays dès début janvier 2016,

date d’une hausse de 30% de ce salaire minimum (sources : Banque mondiale

et Service économique de l’ambassade de France).

Ni dans son courrier non daté adressé au mandataire

du recourant et reçu par celui-ci le 30 octobre 2015 (pièces 101/102), ni dans

sa déclaration du 3 septembre 2014, la mère ne mentionne quelconques conflits

avec le beau-père ou que celui-ci refuse que l’enfant vive dans leur foyer. Pourtant,

à la lecture des jugements de divorce versés au dossier (du 10 septembre 2002

et du 15 mars 2012), il apparaît que l’évocation de conflits familiaux n’est

pas un sujet tabou. S’il y avait réellement eu de sérieuses tensions, on aurait

pu s’attendre à ce qu’elle les évoque spontanément dans sa lettre, d’autant

plus qu’elle l’avait rédigée dans le cadre du présent litige. Sans autre

motivation, la mère a toutefois uniquement déclaré qu’elle ne pouvait plus

prendre soin de son fils qui était "entré dans ses 16 ans". Cependant,

comme le retient régulièrement le Tribunal fédéral, le besoin en soins est

moindre pour un adolescent proche de l’âge adulte, tel que BX.________ (cf. TF

2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.7 in fine). Pour le reste, il n’a, à

aucun moment, été exposé que le fils du recourant nécessitait des soins

particuliers. Au contraire, le recourant soutient, en substance, que son fils

pourra s’intégrer sans problème dans sa nouvelle famille et en Suisse.

Dans la vue d’ensemble, s’ajoute que BX.________ vit

depuis l’âge de deux ans, lorsque ses parents s’étaient séparés, avec sa mère

et plus du tout avec le recourant, hormis les vacances et certains jours fériés

(cf. le droit de visite selon le jugement de divorce du 10 septembre 2002).

Dès lors, la Cour de céans ne peut conclure à ce

qu’il y ait des conflits familiaux qui aillent au-delà de ce qui apparaît

normalement entre (beaux-)parents et adolescents; de telles tensions n’imposent

toutefois pas une venue en Suisse (cf. TF 2C_1129/2014 du 1er avril

2015.

consid. 3.3). Il n’y a donc pas de raisons familiales majeures pour faire

venir BX.________ en Suisse, d’autant plus que cela l’éloignerait fortement de

sa mère et d’autres personnes avec lesquels il a grandi jusqu’à présent. Par ailleurs,

il n’est pas à la libre disposition des parents séparés de décider où vivra

leur enfant et d’imposer ainsi leur choix pour créer un motif de regroupement

familial au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA; une telle vision

irait en définitive à l’encontre des buts poursuivis par la réglementation des

délais.

Pour le reste, même si la mère et le beau-père ne

voulaient plus garder l’enfant chez eux et qu’il fallait accepter cette

décision, il y a au moins une solution alternative, permettant à l'enfant de

rester dans son pays. Il ressort de la déclaration d’un des maires de district

du 4 septembre 2015 que BX.________ se trouve chez ses grands-parents paternels

(pièce 4). Ces derniers sont nés en 1948 et 1951 et ne sont donc pas d’un âge

qui exclut toute prise en charge d’un enfant d’environ 17 ans qui ne présente

pas de particularités comportementales. Certes, le grand-père semble souffrir

de diabète insulino-dépendant. Une telle affectation peut partiellement avoir

des répercussions sur la capacité de travail d’une personne. Elle n’empêche toutefois

pas de s’occuper d’un mineur proche de l’âge adulte (cf. TF 2C_839/2014 du 25

septembre 2014 consid. 5.2). De plus, aucune maladie n’a été mentionnée et

encore moins prouvée au sujet de la grand-mère âgée de 65 ans. Vu notamment

l’âge de BX.________ et vu qu’il ne maitrise pas le français, ne connaît pas la

Suisse, n’a encore jamais vécu jusqu’à présent avec la nouvelle épouse du

recourant et le fils de cette dernière qui est né en 2008, la solution

alternative d’une prise en charge par les grands-parents doit, subsidiairement,

être opposée à la demande de regroupement familial.

Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il n’y a

pas lieu d’entendre ni BX.________, ni l’épouse du recourant, ni d’autres

témoins (cf. aussi ATF 134 I 140 consid. 5.3 pour l’appréciation anticipée des

preuves).

f) Sans qu’il soit en l’espèce encore nécessaire d’y

répondre, on pourrait finalement aussi se demander si le recourant, qui n’est

venu en Suisse qu’en 2013, et son épouse, également ressortissante turque et

n’a depuis un certain temps plus d’emploi durable, ne pourraient pas retourner

en Turquie s’ils entendent vivre avec BX.________ (cf. TF 2C_887/2014 du

11.

mars 2015 consid. 3.2 et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5).

g) Le recourant avait demandé d’être dispensé du

paiement d’une avance de frais (cf. art. 47 LPA-VD). On ignore par ailleurs, si

le recourant a repris son travail, respectivement gardé son emploi depuis son

accident du 2 décembre 2014. Notamment ces éléments pourraient être des indices

que la condition de l’art. 44 let. c LEtr ne soit pas non plus remplie pour

accorder le regroupement familial. Cette question peut toutefois rester

indécise dans le cas présent.

6.

Vu ce qui précède, la demande de regroupement familial ne peut être

admise et il ne peut être reproché au SPOP d’avoir violé le droit d’une autre

manière, de sorte que le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté, la

décision du SPOP du 4 août 2015 étant confirmée.

Selon l’art. 49 LPA-VD, les frais de procédure sont

en principe supportés par la partie qui succombe. Vu les divers revenus du

recourant et de son épouse (rentes AI et de la prévoyance professionnelle), il

n’y a pas lieu de renoncer à prélever des frais qui seront fixés à 500 fr. (cf.

art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Des dépens ne sont pas

alloués (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 août 2015 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de

AX.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.