PE.2015.0351
CDAP - PE.2015.0351 - 2015-11-05 - A________/Service de la population (SPOP)
5 novembre 2015Français16 min
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N° affaire:
PE.2015.0351
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2015
Juge:
GVI
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTAT TIERS
RESSORTISSANT ÉTRANGER
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
DURÉE
CONTRAT DE TRAVAIL
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
CEDH-8
LEI-30-1-b
LPA-VD-98
OASA-31-1
Résumé contenant:
Rejet du recours d'un ressortissant kosovar de Serbie, entré en Suisse en 2000, qui y travaille sans autorisation depuis lors et attend 2014 pour demander la délivrance d'une autorisation de séjour. Il n'y a pas lieu de prendre en considération ce séjour illégal dans l'examen d'un cas de rigueur; cette circonstance démontre plutôt une intégration bien plus aléatoire que celle dont le recourant se prévaut à l’appui de son recours. En outre, le recourant, contrairement à ses explications, n’éprouvera pas des difficultés insurmontables pour se réintégrer dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Cas de rigueur nié en l'espèce.
Recours déclaré irrecevable par arrêt du TF 2D_71/2015 du 10 décembre 2015.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Raymond Durussel et M.
Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par ARF Conseils juridiques S.àr.l., à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
du 26 août 2015 (refusant l'autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de
Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né en 1978, X.________ serait entré en
Suisse la première fois le 10 octobre 1998, sans y être autorisé. Il ressort de
l’extrait de son compte individuel AVS qu’il a travaillé de février à août 2000
au Café-Restaurant A.________, à 2********, puis d’avril à août 2002 au
Restaurant B.________, à 1********. En septembre 2002, il est entré au service
du Restaurant C.________, à 1******** et ceci sans interruption jusqu’au mois
de janvier 2007. Du 1er mars au 30 août 2007, il a travaillé en tant
qu’aide plâtrier chez D.________ SA, à 1********. En février 2008, il a été
réengagé par le Restaurant C.________ en qualité d’aide de cuisine; il y
travaille toujours à l’heure actuelle. X.________ vit seul à 1********; depuis
le 1er décembre 2012, il occupe un appartement meublé d’une pièce
dans l’immeuble sis 3********. Deux de ses frères vivent en Suisse, dont l’un,
à 4********, de même que deux oncles. Le 28 août 2012, il a épousé Y.________, dont
il a quatre enfants, âgés de treize à huit ans, restés au Kosovo.
B.
Le 3 avril 2014, X.________ a saisi le Service cantonal de la population
(ci-après: SPOP) d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour en
Suisse. Le 1er septembre 2014, il a annoncé son arrivée à 1********.
Le 9 avril 2015, le SPOP l’a informé de son intention de rendre une décision
négative. X.________ s’est déterminé le 10 août 2015. Le 26 août 2015, le SPOP
a refusé de lui délivrer une autorisation, sous quelque forme que ce soit, et a
prononcé son renvoi.
C.
X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande
l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS
173.
), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté le dernier jour utile
(art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi
(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
à titre liminaire, on
rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts
cités).
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut invoquer aucun traité en
sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,
soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
4.
a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les
conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent
plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée.
Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité
(art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les
art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit
l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle
des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le
recourant ne réalise aucune de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.
b) Le recourant requiert la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions
d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité
ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre
marginal, a la teneur suivante:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance."
La
situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
(aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste
applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral a
rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al.
1.
OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éds],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.
n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
c) De ce qui précède, il résulte en
particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).
Le Tribunal fédéral a précisé à cet
égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid.
4.3
p. 8). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de
l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (cf. ATF 136 I
254.
consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle
que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une
tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation
en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de
s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester
dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas
déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29). Dès
lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se
fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans
sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son
intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêt 2A.69/2007
du 10 mai 2007 consid. 3).
d) Sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions
très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens
sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal
fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à
partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné
et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien
plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour
en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286
et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une
simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des
procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération
dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le
Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis
plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens
particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une
société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses
charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse
suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement
espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du
2.
février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait
déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection
de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais
de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations
professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un
magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres
d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant
faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses
qui vont largement au delà de l'intégration ordinaire au sens de la
jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des
obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes
(cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012,
dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un
étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).
5.
a) En l’occurrence, le recourant est entré en
Suisse, selon ses explications, en 1998, sans la moindre autorisation d’entrée
et de séjour. Depuis 2000, il y travaille, toujours sans y avoir été autorisé.
C’est seulement en avril 2014 qu’il a requis la délivrance d’un permis de
séjour. Dès lors, quand bien même le recourant séjournerait en Suisse depuis quinze
ans, ce qui n’est pas exclu, il n¿ aurait de toute façon pas lieu de prendre
cet élément en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, puisque la
totalité de ce séjour se révèle illégal.
b) Depuis 2002, exception faite d’une
brève période durant l’année 2007, le recourant semble avoir toujours travaillé
comme aide cuisinier dans le même établissement. Même s’il n'a jamais dépendu
de l’assistance publique, il n'a cependant pas connu en Suisse une ascension
professionnelle que l’on puisse qualifier comme étant hors du commun (cf. sur
point arrêts PE.2015.0142 du 1er octobre 2015; PE.2015.0202 du 29
septembre 2015; PE.2012.0353 du 4 décembre 2012; PE.2011.0281 du 4 septembre
2012.
et références citées). Sans doute, le recourant se prévaut d’attestations
au demeurant élogieuses de collègues de travail sur ses qualités
professionnelles. Il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier ne
permet de retenir qu’il aurait développé des liens particulièrement intenses
avec la Suisse, allant au-delà d’une intégration ordinaire. A l’appui de sa
demande, le recourant fait en outre valoir que deux de ses frères et deux de
ses oncles vivent en Suisse. Sans doute, l’on ne peut nier le fait qu’une
grande partie de sa famille, à laquelle le recourant est au demeurant attaché,
habite désormais en Suisse. Cette circonstance ne le dispensait pas pour autant
d’observer les prescriptions légales réglementant le séjour des étrangers, dont
il s’est clairement affranchi; cela révèle du reste une intégration bien plus
aléatoire que celle dont il se prévaut à l’appui de son recours.
Quoi qu’il en soit, le recourant,
contrairement à ses explications, n’éprouvera pas des difficultés
insurmontables pour se réintégrer dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à
l'âge de vingt-deux ans. Le recourant a mis en avant durant la procédure
d’autorisation le mauvais état de santé de son père. Prendre cet élément en
considération conduirait à occulter totalement le fait que sa propre épouse et
leurs quatre enfants habitent le Kosovo. A cela s’ajoute qu’il est en bonne
santé; à tout le moins, le contraire n’est nullement allégué, ni établi. Ainsi,
le recourant ne démontre nullement sur ce volet en quoi il serait davantage
exposé aux difficultés conjoncturelles que peuvent rencontrer ses compatriotes
restés au pays. Par conséquent, force est de constater qu’il ne se trouve pas
dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger aux
conditions d’admission en Suisse.
c) Au vu de ce qui précède,
l'autorité intimée n'a nullement excédé le pouvoir d’appréciation qui lui était
conféré en la présente espèce, ni abusé de celui-ci, en considérant que le
recourant ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer une
autorisation de séjour pour cas de rigueur.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours
commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
55.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 26 août 2015, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.