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Décision

PE.2015.0356

CDAP - PE.2015.0356 - 2016-04-25 - X________/Service de la population (SPOP)

25 avril 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X________, né le ********1985, de nationalité togolaise, a obtenu à

l'Université de Lomé un diplôme de master I en Transport et Logistique. Il est

entré en Suisse le 22 mai 2010 et a obtenu des permis B temporaires pour études

valables jusqu'au 31 mai 2011 pour effectuer un stage en logistique

hospitalière au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Le certificat

de travail intermédiaire établi le 31 mars 2011 atteste ce qui suit:

"Monsieur X________

a été engagé au sein du de la Direction de la logistique hospitalière du CHUV

en qualité de stagiaire non-universitaire en contrat à durée déterminée.

Ses activités sont les suivantes:

Evaluation des modes

de gestion des magasins de matériel des différents sites du CHUV.

Chiffrer les

transports de marchandises entre le CHUV et les différents sites régulièrement

livrés.

Propositions et mise

en oeuvre d'optimisation de ces transports au sein de la cité hospitalière.

Monsieur X________ fait preuve d'une grande faculté d'adaptation et

d'organisation dans son activité, c'est un collaborateur capable, appliqué et

consciencieux. Il démontre des connaissances et compétences adaptées à son

activité, nous pouvons compter pleinement sur son engagement.

Polyvalent et

autonome, Monsieur X________ a également de bonnes capacités d'analyse et de

synthèse. Il nous donne satisfaction.

Monsieur X________ s'est rapidement intégré à son équipe Il entretient

d'excellentes relations avec ses collègues ainsi qu'avec sa hiérarchie. Il est

un collaborateur fiable et digne de confiance".

B.

Dès le 1er juin 2011, A.X________ a séjourné illégalement en

Suisse, un projet d'embauche chez Y________n'ayant pas abouti.

C.

Le 27 février 2013, le 12 mars 2013, le 15 avril 2013, le Service de la

population (SPOP) a demandé divers documents à A.X________, qui avait requis

une prolongation de son autorisation de séjour. Le 8 juin 2013, celui-ci a

demandé une prolongation de délai de trois mois pour pouvoir "[s]'aligner

aux normes", mais n'a pas transmis d'autre information.

D.

Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Ministère public du Canton de Berne

a condamné A.X________ pour faux dans les certificats à une peine pécuniaire de

15 jours-amende avec sursis avec un délai d'épreuve de deux ans cumulé d'une

amende.

E.

Le 15 août 2014, A.X________ est devenu le père d'une petite fille, dont

la mère est B.Z________, née le ******** 1993, de nationalité camerounaise, au

bénéfice d'un permis de séjour.

F.

A.X________ et B.Z________ ont déposé une demande d'ouverture d'un

dossier de mariage.

G.

Le 25 mars 2015, le SPOP (Etat civil de Lausanne) a informé A.X________

et B.Z________ qu'après un examen préliminaire des pièces figurant au dossier,

il constatait que A.X________ n'avait produit aucun document attestant de la

légalité de son séjour en Suisse. Il lui impartissait dès lors un délai de 60

jours pour lui faire parvenir la copie d'un titre de séjour en cours de

validité ou de toute autre pièce établissant la légalité de son séjour en

Suisse. A défaut d'un tel document, une décision de non-entrée en matière

serait rendue et le dossier serait classé sans suite.

H.

Le 22 mai 2015, A.X________ a prié le SPOP de lui établir un permis de

séjour de courte durée en vue de mariage et de l'autoriser à séjourner en

Suisse jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

I.

Le 29 mai 2015, le SPOP (Analyses états tiers) a invité A.X________ à

lui transmettre divers renseignements et documents.

J.

Le 9 juin 2015, le SPOP a informé A.X________ qu'il entendait refuser

l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. En effet, il n'était

pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers, sa fiancée

ayant recours aux prestations de l'aide sociale, ce qui excluait que les

conditions du regroupement familial ultérieur soient remplies. Le SPOP

octroyait dès lors un délai à A.X________ pour exercer son droit d'être

entendu.

K.

A.X________ s'est déterminé le 26 août 2015. Il a exposé qu'il avait

exercé diverses activités professionnelles et qu'il avait largement les

compétences pour trouver un travail dans le Canton de Vaud. Quant à la mère de

son enfant, elle avait une formation qui lui permettait d'exercer une activité

professionnelle.

L.

Par décision du 1er septembre 2015, le SPOP a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A.X________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que l'intéressé n'était pas en

mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers, sa fiancée ayant

recours aux prestations de l'aide sociale, ce qui excluait que les conditions

du regroupement familial ultérieur soient remplies.

M.

Par acte du 5 octobre 2015, A.X________ (ci-après: le recourant) a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal contre cette décision. Il conclut, principalement, à l'admission du

recours et à la constatation de la nullité de la décision attaquée, la cause

étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le

sens des considérants, subsidiairement, à la réforme de la décision attaquée en

ce sens qu'une autorisation de séjour en vue de mariage est délivrée. Le

recourant se prévaut des art. 8 et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Il expose que l'autorisation en vue de mariage ne peut pas lui être refusée

uniquement sur la base de son séjour illégal. Il estime remplir les conditions

d'un regroupement familial ultérieur. Il aurait de véritables perspectives

professionnelles en Suisse et serait en pourparlers à cet effet avec le CHUV,

mais sa situation de police des étrangers bloquerait ses démarches. De plus, le

SPOP pourrait lui refuser ultérieurement le renouvellement de l'autorisation de

séjour, s'il devait s'avérer qu'il ne parvenait pas à être autonome

financièrement. Quant à sa fiancée, même si elle a perçu des montants

importants au titre du revenu d'insertion (RI), elle a achevé une formation lui

permettant d'exercer une activité professionnelle. Le recourant invoque aussi

les relations qu'il entretient avec sa fille de deux ans et sa fiancée. Enfin,

il souligne qu'il n'existe pas d'intérêt public à son éloignement, la seule

infraction pouvant lui être reprochée étant un faux dans les certificats à une

peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis avec un délai d'épreuve de 2

ans cumulé d'une amende.

N.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 21 octobre 2015

et a conclu au rejet du recours. Il expose que la fiancée du

recourant a eu recours aux prestations de l'aide sociale entre 2006 et 2010,

puis à nouveau entre juillet 2013 et novembre 2013, et finalement depuis

janvier 2014 jusqu'à ce jour. Le montant global de l'assistance versée à cette

dernière s'élevait à plus de CHF 95'000 francs selon l'attestation établie en

juin 2015 par le Centre social régional de Lausanne. Aucun élément concret dans

son dossier ne permet de considérer que sa situation financière va s'améliorer

dans le futur. Par ailleurs, le recourant n'ayant à ce jour produit ni contrat

de travail, ni même une promesse d'emploi, on ne saurait admettre qu'il pourra

prochainement être indépendant financièrement. Dans ce contexte, l'autorité intimée

s'étonne d'ailleurs, au vu des dires du recourant, que le CHUV ne lui ait pas

délivré une promesse d'emploi conditionnée à l'octroi d'une autorisation de

séjour. Dès lors que la condition prévue à l'art. 44 let. c de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

n'est manifestement pas remplie, le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi

d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Par ailleurs, l'autorité

intimée estime que c'est à tort que le recourant soutient qu'il peut se

prévaloir de l'art. 8 CEDH en relation avec la présence en Suisse de sa

fille. En effet, tant la fille du recourant que sa fiancée n'ont pas la

nationalité suisse, ne sont pas titulaires d'autorisations d'établissement ni

d'autorisations de séjour découlant d'un droit stable.

O.

Le recourant s'est déterminé le 11 décembre 2015 et a maintenu ses

conclusions. Il conteste que l'on puisse reprocher à sa fiancée d'avoir perçu

l'aide sociale entre 2006 et 2010 vu qu'elle était mineure à cette époque. En

outre, même si sa fiancée a perçu l'aide sociale après avoir obtenu son certificat

fédéral de capacité (CFC) en août 2013, il indique qu'elle a aussi travaillé et

produit des certificats de salaire pour novembre et décembre 2013. Il assure

que la situation financière de sa fiancée va s'améliorer. Il souligne aussi

que, même si sa fiancée n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour

découlant d'un droit stable, elle vit en Suisse depuis neuf ans et y est

arrivée en tant que mineure. Le recourant produit aussi un courrier du

Directeur des ressources humaines du CHUV, datée du 4 novembre 2015, avec le

texte suivant:

"Par la présente, je peux

confirmer que, compte tenu des compétences que peut faire valoir Monsieur A. X________

et du fait qu'il a déjà travaillé au CHUV à notre satisfaction, il pourrait

tout-à-fait postuler auprès de notre institution et aurait de bonnes chances

d'être engagé comme gestionnaire de logistique. A ce titre, il pourrait être

engagé au niveau de fonction 4 de notre échelle salariale, à un salaire moyen

annuel de CHF 66'407.00".

P.

Par courrier du 17 décembre 2015, l'autorité intimée a indiqué qu'elle

maintenait ses conclusions, la lettre du CHUV du 4 novembre 2015 n'ayant pas la

valeur d'une promesse ferme d'emploi.

Q.

Le 21 janvier 2016, le recourant a informé le tribunal que sa fiancée

avait eu un entretien qui devrait déboucher sur un contrat de travail débutant

le 1er février 2016. Il a ensuite produit un contrat de travail

conclu entre sa fiancée et la C________ dans le cadre du programme "Réorienter

sa carrière en EMS", portant sur la période du 1er février au

31 juillet 2016, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'748.00.

R.

Par courrier du 2 février, l'autorité intimée a indiqué qu'elle

maintenait ses conclusions, la durée du contrat de travail signé par la fiancée

du recourant étant limitée au 31 juillet 2016.

S.

Le recourant a produit aussi une attestation du CHUV, datée du 8 février

2016, aux termes de laquelle la Direction des ressources humaines confirmait

qu'elle serait prête à engager le recourant au sein de son département de la

logistique hospitalière "si un poste, correspondant à ses

qualifications, venait à se libérer prochainement".

T.

Par courrier du 17 février 2016, l'autorité intimée a indiqué qu'elle

maintenait ses conclusions.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a sollicité son audition.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505,

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient l'ensemble de la

correspondance échangée entre le recourant et l'autorité intimée, les documents

relatifs à sa situation familiale, financière et professionnelle. Pour le

reste, le recourant a pu faire valoir ses arguments lors de l'échange

d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter

sa requête d'audition.

3.

Le recourant estime avoir droit à ce qu'une autorisation de séjour en

vue de la célébration de son mariage en Suisse avec une ressortissante

camerounaise au bénéfice d'une autorisation de séjour lui soit délivrée.

a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure

préparatoire (al. 4). L'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage,

notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la

légalité de leur séjour en Suisse (cf. art. 67 al. 3 en lien avec art. 66 al. 2

let. e de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 [OEC; RS 211.112.2]).

b) L'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 12

CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique

majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les apatrides - et sa religion

(ATF 138 I 41 consid. 3 p. 46; 137 I 351 consid. 3.5 p. 357).

A la faveur d'une interprétation conforme de la

législation suisse à l'art. 12 CEDH, le Tribunal fédéral a soumis l'octroi

d'une autorisation de séjour en vue de mariage aux conditions suivantes: les

autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en

vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet

acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il

apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en

Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas,

il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son

pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la

situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la

situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne

pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité

de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de

séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de

l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de

toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351

consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt TF

2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4 et les références citées).

c) Selon l'art. 17 al. 2 LEtr, auquel la

jurisprudence précitée se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en

Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande

d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en

Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Une telle

autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être

décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la requête

au fond, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF

139.

I 37 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 6 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007.

(OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2

LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis

attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international

public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée,

lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n’existe et que

la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1).

L'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale ne confère aucun droit

lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA), mais sera

prise en considération dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17

al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de

protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al.

1.

LEtr porterait atteinte (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17

al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de

séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à

poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit

délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus

(ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêt PE.2015.0074 du 21 avril 2015

consid. 3b).

d) Partant, il convient de vérifier si le recourant

satisfait aux critères susmentionnés, de manière à ce que, dans l'affirmative,

il puisse prétendre à une autorisation de séjour de courte durée en vue de

préparer son mariage avec sa fiancée en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2

p. 48; arrêt TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4 et les références

citées).

4.

a) En l'occurrence, le dossier ne contient aucun indice permettant de

douter que le mariage serait sérieusement voulu et indiquant qu'il viserait en

réalité à éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers en

Suisse; bien au contraire. Partant, seule reste à trancher la question de

savoir si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît d'emblée

que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse.

Ceci conduit nécessairement à se demander si les conditions de fond qui

président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire",

c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage,

seraient réunies en cas de mariage.

b) En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente

peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation de séjour aux conditions cumulatives qu'ils vivent en ménage

commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne

dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

D'après la jurisprudence, la notion d'aide sociale

doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si une personne

se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte

du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se

fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres

de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la

charge de l'assistance publique (arrêts TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid.

2.

, TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les références

citées; cf. également entre autres arrêts CDAP PE.2014.0407 du 9 décembre 2015,

PE.2015.0098 du 24 août 2015, PE.2014.0163 du 30 octobre 2014).

c) Il résulte du dossier que la fiancée du recourant

a bénéficié du RI pour un montant de CHF 38'266 entre juillet

2013.

(soit depuis la fin de son apprentissage) et novembre

2013, ainsi que depuis janvier 2014, vraisemblablement jusqu'à ce jour, en tout

cas jusqu'en janvier 2016. Les montants perçus depuis février 2016 doivent

toutefois être moins élevés qu'auparavant puisqu'elle a conclu un contrat de

travail avec la C________ dans le cadre du programme "Réorienter sa

carrière en EMS", portant sur la période du 1er février au 31

juillet 2016, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'748. Il est certes peu

encourageant de constater que la fiancée du recourant n'a dans un premier temps

pas exploité la formation qu'elle a suivie et qu'elle ne s'est pas investie

professionnelle. Le fait qu'elle suive à présent un cours et qu'elle effectue

un stage permet toutefois d'espérer une amélioration de sa situation financière.

S'il n'est pas garanti que l'amélioration sera durable, rien ne permet non plus

de dire que l'échec est inévitable. Pour ce qui concerne le recourant lui-même,

il est vrai qu'il n'a pas produit de promesse d'embauche. Il a néanmoins

produit des attestations qui ne peuvent pas être écartées sans autre. Ces

attestations émanent en effet d'un employeur chez qui il a déjà travaillé pour

une durée d'une année et qui a donc pu apprécier son travail. Elles démontrent

que le recourant pourrait très vraisemblablement être engagé par cet employeur

si un poste correspondant à son profil était vacant. Par ailleurs le montant du

salaire articulé par l'employeur, soit CHF 66'407, serait suffisant pour permettre

au recourant d'entretenir son épouse et sa fille. Au vu des éléments nouveaux

que constituent les attestations du CHUV et la prise d'emploi de la fiancée du

recourant, la décision rendue par l'autorité intimée ne se justifie plus et il

convient de délivrer au recourant une autorisation de séjour de courte durée en

vue de mariage.

Encore doit-on rappeler qu'une telle autorisation

temporaire, délivrée afin de permettre aux fiancés de préparer et de célébrer

leur mariage, ne constitue pas une garantie qu'une autorisation de séjour

ordinaire annuelle sera accordée, respectivement renouvelée après la cérémonie,

indépendamment de l'évolution de la situation du recourant. Le recourant devra

démontrer au long cours qu'il exerce de manière assidue et régulière une

activité lucrative assurant son autonomie financière. Si cette condition n'est

pas réalisée, le SPOP sera susceptible de lui refuser la délivrance,

respectivement le renouvellement d'une autorisation de séjour ordinaire

annuelle. Il reviendra ainsi à l'autorité intimée de vérifier quelle est la

situation financière du recourant et de sa famille lors des échéances

régulières de son autorisation de séjour.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner

si le recourant pourrait se prévaloir avec succès de sa relation avec sa fille

pour bénéficier d'un titre de séjour (regroupement familial inversé).

5.

a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée

doit être annulée et la cause doit être renvoyée au SPOP pour qu'il délivre une

autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage.

b) Le recours étant admis en raison de faits

nouveaux, intervenus après que la décision attaquée a été rendue, le recourant

n'a pas droit à des dépens et devra assumer les frais judiciaires.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Service de

la population pour qu'il délivre au recourant A.X________ une autorisation de

séjour de courte durée en vue de mariage.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.