PE.2015.0356
CDAP - PE.2015.0356 - 2016-04-25 - X________/Service de la population (SPOP)
25 avril 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2016
Composition
M. François Kart, président; Mme
Claude-Marie Marcuard et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.X________, à 1********,
représenté par Me Robert FOX, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
(rcc) Recours A.X________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 1er septembre 2015 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X________, né le ********1985, de nationalité togolaise, a obtenu à
l'Université de Lomé un diplôme de master I en Transport et Logistique. Il est
entré en Suisse le 22 mai 2010 et a obtenu des permis B temporaires pour études
valables jusqu'au 31 mai 2011 pour effectuer un stage en logistique
hospitalière au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Le certificat
de travail intermédiaire établi le 31 mars 2011 atteste ce qui suit:
"Monsieur X________
a été engagé au sein du de la Direction de la logistique hospitalière du CHUV
en qualité de stagiaire non-universitaire en contrat à durée déterminée.
Ses activités sont les suivantes:
Evaluation des modes
de gestion des magasins de matériel des différents sites du CHUV.
Chiffrer les
transports de marchandises entre le CHUV et les différents sites régulièrement
livrés.
Propositions et mise
en oeuvre d'optimisation de ces transports au sein de la cité hospitalière.
Monsieur X________ fait preuve d'une grande faculté d'adaptation et
d'organisation dans son activité, c'est un collaborateur capable, appliqué et
consciencieux. Il démontre des connaissances et compétences adaptées à son
activité, nous pouvons compter pleinement sur son engagement.
Polyvalent et
autonome, Monsieur X________ a également de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse. Il nous donne satisfaction.
Monsieur X________ s'est rapidement intégré à son équipe Il entretient
d'excellentes relations avec ses collègues ainsi qu'avec sa hiérarchie. Il est
un collaborateur fiable et digne de confiance".
B.
Dès le 1er juin 2011, A.X________ a séjourné illégalement en
Suisse, un projet d'embauche chez Y________n'ayant pas abouti.
C.
Le 27 février 2013, le 12 mars 2013, le 15 avril 2013, le Service de la
population (SPOP) a demandé divers documents à A.X________, qui avait requis
une prolongation de son autorisation de séjour. Le 8 juin 2013, celui-ci a
demandé une prolongation de délai de trois mois pour pouvoir "[s]'aligner
aux normes", mais n'a pas transmis d'autre information.
D.
Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Ministère public du Canton de Berne
a condamné A.X________ pour faux dans les certificats à une peine pécuniaire de
15 jours-amende avec sursis avec un délai d'épreuve de deux ans cumulé d'une
amende.
E.
Le 15 août 2014, A.X________ est devenu le père d'une petite fille, dont
la mère est B.Z________, née le ******** 1993, de nationalité camerounaise, au
bénéfice d'un permis de séjour.
F.
A.X________ et B.Z________ ont déposé une demande d'ouverture d'un
dossier de mariage.
G.
Le 25 mars 2015, le SPOP (Etat civil de Lausanne) a informé A.X________
et B.Z________ qu'après un examen préliminaire des pièces figurant au dossier,
il constatait que A.X________ n'avait produit aucun document attestant de la
légalité de son séjour en Suisse. Il lui impartissait dès lors un délai de 60
jours pour lui faire parvenir la copie d'un titre de séjour en cours de
validité ou de toute autre pièce établissant la légalité de son séjour en
Suisse. A défaut d'un tel document, une décision de non-entrée en matière
serait rendue et le dossier serait classé sans suite.
H.
Le 22 mai 2015, A.X________ a prié le SPOP de lui établir un permis de
séjour de courte durée en vue de mariage et de l'autoriser à séjourner en
Suisse jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
I.
Le 29 mai 2015, le SPOP (Analyses états tiers) a invité A.X________ à
lui transmettre divers renseignements et documents.
J.
Le 9 juin 2015, le SPOP a informé A.X________ qu'il entendait refuser
l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. En effet, il n'était
pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers, sa fiancée
ayant recours aux prestations de l'aide sociale, ce qui excluait que les
conditions du regroupement familial ultérieur soient remplies. Le SPOP
octroyait dès lors un délai à A.X________ pour exercer son droit d'être
entendu.
K.
A.X________ s'est déterminé le 26 août 2015. Il a exposé qu'il avait
exercé diverses activités professionnelles et qu'il avait largement les
compétences pour trouver un travail dans le Canton de Vaud. Quant à la mère de
son enfant, elle avait une formation qui lui permettait d'exercer une activité
professionnelle.
L.
Par décision du 1er septembre 2015, le SPOP a refusé l'octroi
d'une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A.X________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que l'intéressé n'était pas en
mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers, sa fiancée ayant
recours aux prestations de l'aide sociale, ce qui excluait que les conditions
du regroupement familial ultérieur soient remplies.
M.
Par acte du 5 octobre 2015, A.X________ (ci-après: le recourant) a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal contre cette décision. Il conclut, principalement, à l'admission du
recours et à la constatation de la nullité de la décision attaquée, la cause
étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants, subsidiairement, à la réforme de la décision attaquée en
ce sens qu'une autorisation de séjour en vue de mariage est délivrée. Le
recourant se prévaut des art. 8 et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Il expose que l'autorisation en vue de mariage ne peut pas lui être refusée
uniquement sur la base de son séjour illégal. Il estime remplir les conditions
d'un regroupement familial ultérieur. Il aurait de véritables perspectives
professionnelles en Suisse et serait en pourparlers à cet effet avec le CHUV,
mais sa situation de police des étrangers bloquerait ses démarches. De plus, le
SPOP pourrait lui refuser ultérieurement le renouvellement de l'autorisation de
séjour, s'il devait s'avérer qu'il ne parvenait pas à être autonome
financièrement. Quant à sa fiancée, même si elle a perçu des montants
importants au titre du revenu d'insertion (RI), elle a achevé une formation lui
permettant d'exercer une activité professionnelle. Le recourant invoque aussi
les relations qu'il entretient avec sa fille de deux ans et sa fiancée. Enfin,
il souligne qu'il n'existe pas d'intérêt public à son éloignement, la seule
infraction pouvant lui être reprochée étant un faux dans les certificats à une
peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis avec un délai d'épreuve de 2
ans cumulé d'une amende.
N.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 21 octobre 2015
et a conclu au rejet du recours. Il expose que la fiancée du
recourant a eu recours aux prestations de l'aide sociale entre 2006 et 2010,
puis à nouveau entre juillet 2013 et novembre 2013, et finalement depuis
janvier 2014 jusqu'à ce jour. Le montant global de l'assistance versée à cette
dernière s'élevait à plus de CHF 95'000 francs selon l'attestation établie en
juin 2015 par le Centre social régional de Lausanne. Aucun élément concret dans
son dossier ne permet de considérer que sa situation financière va s'améliorer
dans le futur. Par ailleurs, le recourant n'ayant à ce jour produit ni contrat
de travail, ni même une promesse d'emploi, on ne saurait admettre qu'il pourra
prochainement être indépendant financièrement. Dans ce contexte, l'autorité intimée
s'étonne d'ailleurs, au vu des dires du recourant, que le CHUV ne lui ait pas
délivré une promesse d'emploi conditionnée à l'octroi d'une autorisation de
séjour. Dès lors que la condition prévue à l'art. 44 let. c de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
n'est manifestement pas remplie, le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Par ailleurs, l'autorité
intimée estime que c'est à tort que le recourant soutient qu'il peut se
prévaloir de l'art. 8 CEDH en relation avec la présence en Suisse de sa
fille. En effet, tant la fille du recourant que sa fiancée n'ont pas la
nationalité suisse, ne sont pas titulaires d'autorisations d'établissement ni
d'autorisations de séjour découlant d'un droit stable.
O.
Le recourant s'est déterminé le 11 décembre 2015 et a maintenu ses
conclusions. Il conteste que l'on puisse reprocher à sa fiancée d'avoir perçu
l'aide sociale entre 2006 et 2010 vu qu'elle était mineure à cette époque. En
outre, même si sa fiancée a perçu l'aide sociale après avoir obtenu son certificat
fédéral de capacité (CFC) en août 2013, il indique qu'elle a aussi travaillé et
produit des certificats de salaire pour novembre et décembre 2013. Il assure
que la situation financière de sa fiancée va s'améliorer. Il souligne aussi
que, même si sa fiancée n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour
découlant d'un droit stable, elle vit en Suisse depuis neuf ans et y est
arrivée en tant que mineure. Le recourant produit aussi un courrier du
Directeur des ressources humaines du CHUV, datée du 4 novembre 2015, avec le
texte suivant:
"Par la présente, je peux
confirmer que, compte tenu des compétences que peut faire valoir Monsieur A. X________
et du fait qu'il a déjà travaillé au CHUV à notre satisfaction, il pourrait
tout-à-fait postuler auprès de notre institution et aurait de bonnes chances
d'être engagé comme gestionnaire de logistique. A ce titre, il pourrait être
engagé au niveau de fonction 4 de notre échelle salariale, à un salaire moyen
annuel de CHF 66'407.00".
P.
Par courrier du 17 décembre 2015, l'autorité intimée a indiqué qu'elle
maintenait ses conclusions, la lettre du CHUV du 4 novembre 2015 n'ayant pas la
valeur d'une promesse ferme d'emploi.
Q.
Le 21 janvier 2016, le recourant a informé le tribunal que sa fiancée
avait eu un entretien qui devrait déboucher sur un contrat de travail débutant
le 1er février 2016. Il a ensuite produit un contrat de travail
conclu entre sa fiancée et la C________ dans le cadre du programme "Réorienter
sa carrière en EMS", portant sur la période du 1er février au
31 juillet 2016, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'748.00.
R.
Par courrier du 2 février, l'autorité intimée a indiqué qu'elle
maintenait ses conclusions, la durée du contrat de travail signé par la fiancée
du recourant étant limitée au 31 juillet 2016.
S.
Le recourant a produit aussi une attestation du CHUV, datée du 8 février
2016, aux termes de laquelle la Direction des ressources humaines confirmait
qu'elle serait prête à engager le recourant au sein de son département de la
logistique hospitalière "si un poste, correspondant à ses
qualifications, venait à se libérer prochainement".
T.
Par courrier du 17 février 2016, l'autorité intimée a indiqué qu'elle
maintenait ses conclusions.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
79.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a sollicité son audition.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505,
124.
I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient l'ensemble de la
correspondance échangée entre le recourant et l'autorité intimée, les documents
relatifs à sa situation familiale, financière et professionnelle. Pour le
reste, le recourant a pu faire valoir ses arguments lors de l'échange
d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter
sa requête d'audition.
3.
Le recourant estime avoir droit à ce qu'une autorisation de séjour en
vue de la célébration de son mariage en Suisse avec une ressortissante
camerounaise au bénéfice d'une autorisation de séjour lui soit délivrée.
a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses
doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire (al. 4). L'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage,
notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la
légalité de leur séjour en Suisse (cf. art. 67 al. 3 en lien avec art. 66 al. 2
let. e de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 [OEC; RS 211.112.2]).
b) L'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 12
CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique
majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les apatrides - et sa religion
(ATF 138 I 41 consid. 3 p. 46; 137 I 351 consid. 3.5 p. 357).
A la faveur d'une interprétation conforme de la
législation suisse à l'art. 12 CEDH, le Tribunal fédéral a soumis l'octroi
d'une autorisation de séjour en vue de mariage aux conditions suivantes: les
autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en
vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet
acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il
apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en
Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas,
il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son
pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la
situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la
situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne
pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité
de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de
séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de
l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de
toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351
consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt TF
2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4 et les références citées).
c) Selon l'art. 17 al. 2 LEtr, auquel la
jurisprudence précitée se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en
Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande
d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en
Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Une telle
autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être
décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la requête
au fond, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF
139.
I 37 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 6 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2
LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis
attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international
public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée,
lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n’existe et que
la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1).
L'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale ne confère aucun droit
lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA), mais sera
prise en considération dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17
al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de
protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al.
1.
LEtr porterait atteinte (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17
al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de
séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à
poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit
délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus
(ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêt PE.2015.0074 du 21 avril 2015
consid. 3b).
d) Partant, il convient de vérifier si le recourant
satisfait aux critères susmentionnés, de manière à ce que, dans l'affirmative,
il puisse prétendre à une autorisation de séjour de courte durée en vue de
préparer son mariage avec sa fiancée en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2
p. 48; arrêt TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4 et les références
citées).
4.
a) En l'occurrence, le dossier ne contient aucun indice permettant de
douter que le mariage serait sérieusement voulu et indiquant qu'il viserait en
réalité à éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers en
Suisse; bien au contraire. Partant, seule reste à trancher la question de
savoir si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît d'emblée
que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse.
Ceci conduit nécessairement à se demander si les conditions de fond qui
président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire",
c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage,
seraient réunies en cas de mariage.
b) En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente
peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation de séjour aux conditions cumulatives qu'ils vivent en ménage
commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne
dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
D'après la jurisprudence, la notion d'aide sociale
doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si une personne
se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte
du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa
situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se
fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres
de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la
charge de l'assistance publique (arrêts TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid.
2.
, TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les références
citées; cf. également entre autres arrêts CDAP PE.2014.0407 du 9 décembre 2015,
PE.2015.0098 du 24 août 2015, PE.2014.0163 du 30 octobre 2014).
c) Il résulte du dossier que la fiancée du recourant
a bénéficié du RI pour un montant de CHF 38'266 entre juillet
2013.
(soit depuis la fin de son apprentissage) et novembre
2013, ainsi que depuis janvier 2014, vraisemblablement jusqu'à ce jour, en tout
cas jusqu'en janvier 2016. Les montants perçus depuis février 2016 doivent
toutefois être moins élevés qu'auparavant puisqu'elle a conclu un contrat de
travail avec la C________ dans le cadre du programme "Réorienter sa
carrière en EMS", portant sur la période du 1er février au 31
juillet 2016, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'748. Il est certes peu
encourageant de constater que la fiancée du recourant n'a dans un premier temps
pas exploité la formation qu'elle a suivie et qu'elle ne s'est pas investie
professionnelle. Le fait qu'elle suive à présent un cours et qu'elle effectue
un stage permet toutefois d'espérer une amélioration de sa situation financière.
S'il n'est pas garanti que l'amélioration sera durable, rien ne permet non plus
de dire que l'échec est inévitable. Pour ce qui concerne le recourant lui-même,
il est vrai qu'il n'a pas produit de promesse d'embauche. Il a néanmoins
produit des attestations qui ne peuvent pas être écartées sans autre. Ces
attestations émanent en effet d'un employeur chez qui il a déjà travaillé pour
une durée d'une année et qui a donc pu apprécier son travail. Elles démontrent
que le recourant pourrait très vraisemblablement être engagé par cet employeur
si un poste correspondant à son profil était vacant. Par ailleurs le montant du
salaire articulé par l'employeur, soit CHF 66'407, serait suffisant pour permettre
au recourant d'entretenir son épouse et sa fille. Au vu des éléments nouveaux
que constituent les attestations du CHUV et la prise d'emploi de la fiancée du
recourant, la décision rendue par l'autorité intimée ne se justifie plus et il
convient de délivrer au recourant une autorisation de séjour de courte durée en
vue de mariage.
Encore doit-on rappeler qu'une telle autorisation
temporaire, délivrée afin de permettre aux fiancés de préparer et de célébrer
leur mariage, ne constitue pas une garantie qu'une autorisation de séjour
ordinaire annuelle sera accordée, respectivement renouvelée après la cérémonie,
indépendamment de l'évolution de la situation du recourant. Le recourant devra
démontrer au long cours qu'il exerce de manière assidue et régulière une
activité lucrative assurant son autonomie financière. Si cette condition n'est
pas réalisée, le SPOP sera susceptible de lui refuser la délivrance,
respectivement le renouvellement d'une autorisation de séjour ordinaire
annuelle. Il reviendra ainsi à l'autorité intimée de vérifier quelle est la
situation financière du recourant et de sa famille lors des échéances
régulières de son autorisation de séjour.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner
si le recourant pourrait se prévaloir avec succès de sa relation avec sa fille
pour bénéficier d'un titre de séjour (regroupement familial inversé).
5.
a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée
doit être annulée et la cause doit être renvoyée au SPOP pour qu'il délivre une
autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage.
b) Le recours étant admis en raison de faits
nouveaux, intervenus après que la décision attaquée a été rendue, le recourant
n'a pas droit à des dépens et devra assumer les frais judiciaires.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Service de
la population pour qu'il délivre au recourant A.X________ une autorisation de
séjour de courte durée en vue de mariage.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.