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Décision

PE.2015.0357

CDAP - PE.2015.0357 - 2017-03-07 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

7 mars 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante serbe née le ******** 1973, a épousé, le ********

2000, B.________, ressortissant bosnien né le ******** 1973. Le couple a un

fils, C.________, né le ******** 2001 en Serbie, où il a vécu depuis sa

naissance. A.________ est entrée en Suisse en avril 2007. Le Service de la

population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour par

regroupement familial auprès de son mari, titulaire d’une autorisation de

séjour. Les époux A.________ et B.________ ont divorcé en 2012.

B.

Le 12 juillet 2013, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation

de séjour de A.________ (subsidiairement l’octroi d’une autorisation

d’établissement) et ordonné son renvoi de Suisse. Le SPOP a également rejeté la

demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour en faveur de C.________.

Par arrêt du 10 juillet 2014, entré en force, le Tribunal cantonal a rejeté le

recours formé par A.________ et C.________ contre la décision du 12 juillet

2013, qu’il a confirmée (cause PE .2013.0169). En particulier, le Tribunal

cantonal a rejeté le grief tiré de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en lien avec des

violences conjugales dont A.________ avait prétendu être la victime de la part

de B.________. Le 16 août 2014, A.________ et C.________ ont demandé au SPOP le

réexamen de la décision du 12 avril 2013, s’agissant notamment de la preuve des

violences conjugales subies. Le 12 septembre 2014, le SPOP a déclaré cette

requête irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Par arrêt du 22 décembre

2014, entré en force, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________

et C.________ contre la décision du 12 septembre 2014, qu’il a confirmée (cause

PE.2014.0417). Le 13 avril 2015, A.________ a présenté une demande

d’autorisation de séjour. Elle a fait valoir que son fils C.________ vivait

désormais auprès de B.________, lequel en avait obtenu la garde, selon un

jugement du 24 mars 2015. Le 22 mai 2015, le SPOP a rejeté cette requête, au

motif notamment que la présence de C.________ en Suisse n’était pas établie et

qu’aucune demande d’autorisation de séjour par regroupement familial n'avait

présentée en sa faveur. Par arrêt du 17 juillet 2015, entré en force, le

Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision

du 22 mai 2015, qu’il a confirmée (cause PE.2015.0228).

C.

Le 4 août 2015, A.________ a demandé derechef au SPOP de reconsidérer sa

décision du 22 mai 2015, en faisant valoir que C.________ vivait depuis la fin

2014 à ********, auprès de son père. Le 4 septembre 2015, le SPOP a déclaré

irrecevable cette requête, subsidiairement l’a rejetée. Il a ordonné à A.________

de quitter la Suisse immédiatement. A.________ a recouru contre cette décision,

dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de

séjour lui soit octroyée, subsidiairement l’annulation avec le renvoi de la

cause au SPOP. La recourante, qui demande également l’assistance judiciaire, s’est

notamment prévalue de l’art. 8 CEDH, en relation avec l’arrivée de son fils en

Suisse. Le 25 novembre 2015, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu’à ce

que le SPOP statue sur la demande d’autorisation de séjour présentée pour C.________.

Le 9 mars 2016, le SPOP a informé le juge instructeur que B.________ avait

quitté le canton de Vaud avec son fils, pour s’établir dans le canton du

Valais. Le 6 avril 2016, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu’à ce que

le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le

SPM-VS) ait statué sur la demande d’autorisation de séjour concernant C.________.

Le 12 septembre 2016, le juge instructeur s’est enquis auprès du SPM-VS de

l’avancement de la procédure ouverte devant lui. Le 10 octobre 2016, le SPM-VS

a informé le juge instructeur avoir octroyé à B.________ une autorisation d’établissement

dans le canton du Valais, et n’avoir pas été saisi d’une demande d’autorisation

de séjour par regroupement familial pour le compte de C.________. Le 22

novembre 2016, le juge instructeur a tenu une audience d’instruction au Palais

de justice de l’Hermitage à Lausanne, au cours de laquelle il a entendu A.________,

accompagnée de sa mandataire, Me Sophie Béroud, avocate à Montreux, et D.________

pour le SPOP.

D.

Le 1er décembre 2016, le SPM-VS a rejeté la demande de

regroupement familial formée par B.________ en faveur son fils C.________,

auquel le SPM-VS a imparti un délai au 1er janvier 2017 pour quitter

la Suisse. L’effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C.________ a

recouru contre la décision du 1er décembre 2016 auprès du Conseil

d’Etat du canton du Valais, en demandant la restitution de l’effet suspensif au

recours. Cette procédure est pendante.

E.

Le 18 janvier 2017, le juge instructeur a rejeté la demande de

suspension de la procédure pour un mois, subsidiairement jusqu’à droit connu

sur le recours formé auprès du Conseil d’Etat du canton du Valais, présentée

par la recourante.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante, ressortissante serbe, ne peut se prévaloir d’un traité

qui lui accorderait des droits plus étendus que la LEtr, au regard de laquelle

exclusivement s’examine sa situation.

2.

La recourante demande une autorisation de séjour pour pouvoir rester

auprès de son fils C.________. Elle se prévaut sous cet aspect de l’art. 8

CEDH.

a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de

la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une

relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II

193.

consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la

nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit

certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143

consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai

2010.

consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu

de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257

consid. 1d).

b) En l’état, la recourante ne peut se

prévaloir d’un regroupement familial dit inversé, puisque C.________ ne dispose

pas, en l’état, d’une autorisation de séjour et que son renvoi de Suisse a été

ordonné. Cela étant, et même dans l’hypothèse la plus favorable à la

recourante, où C.________ devait recevoir une telle autorisation, la recourante

ne pourrait obtenir une autorisation de séjour pour elle-même, en se fondant

sur l’art. 8 CEDH comme elle le fait.

c) Le parent qui n'a ni l'autorité

parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation

familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite

dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans cette optique,

le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que

son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8

par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant

à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte

durée, au besoin en aménageant ses modalités (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le

droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement

s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à

être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid.

3.

). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de

liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et

économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue

en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays

d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2; ATF 140 I 145 consid.

3.

; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2016.0107 du 5 octobre 2016, consid. 4).

d) La recourante a vécu avec son fils en Serbie de

sa naissance en 2001 jusqu’en 2007, époque à laquelle la recourante est venue

en Suisse rejoindre son mari, B.________. Leur fils commun, C.________, est

resté en Serbie auprès de sa grand-mère maternelle. La recourante voyait son

fils pendant ses vacances; elle contribuait régulièrement à son entretien. C.________

est entré en Suisse en 2015 (car sa grand-mère ne pouvait plus s’occuper de

lui), pour vivre auprès de son père, entretemps divorcé de la recourante. B.________

détient l’autorité parentale sur son fils, dont il a la garde, selon un

jugement serbe entré en force. La recourante verse à B.________ le montant des

allocations familiales qu’elle reçoit pour son fils, avec lequel elle a

entretenu des relations qu’elle a elle-même qualifiées de difficiles, du moins

dans les premiers temps de sa présence en Suisse. Si ces relations se sont

améliorées, elles se limitent à une visite par semaine, à l’occasion des congés

de la recourante qui travaille à temps plein, le temps de partager un repas. La

recourante n’est pas en mesure d’héberger son fils chez elle, son logement

étant trop exigu. Si la recourante affirme souhaiter vivre avec son fils, elle

reconnaît elle-même que cette perspective n’est actuellement pas envisageable.

Les conditions d’un regroupement familial inversé ne sont ainsi pas réunies. Le

recours doit être rejeté sur ce point.

3.

La recourante invoque l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, aux termes duquel il

est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas

individuels d’une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), disposition qui complète l'art. 30 al. 1

let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

a) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un

cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions légales du séjour des étrangers comporte

pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances.

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). On ne saurait prendre en

considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou

scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles

les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid.

5b/dd).

b) La recourante, divorcée, âgée de 43 ans, séjourne

en Suisse depuis dix ans. Elle a vécu la plupart de son existence en Serbie.

Elle est en bonne santé, dispose d’un emploi et d’un logement. Elle souhaite

rester en Suisse pour y vivre avec son fils C.________. Or comme on l’a vu,

celui-ci ne dispose pas, en l’état, d’une autorisation de séjour en Suisse et

même s’il devait l’obtenir, la recourante ne pourrait se fonder sur cela pour

obtenir une autorisation de séjour pour elle-même. On ne saurait parler à son

sujet d’une relation si étroite avec la Suisse que son renvoi en Serbie serait

inconcevable. Lors de l’audience du 22 novembre 2016 a été évoquée la

possibilité que la recourante retourne vivre en Serbie avec son fils. La

recourante a exclu cette solution, pour des raisons économiques. Elle n’a pas

allégué à cette occasion qu’un retour en Serbie, quoique difficile qu’il puisse

objectivement paraître, la mettrait dans une situation de détresse personnelle.

Le cas de la recourante n’est à cet égard pas différent de celui des autres

Serbes restés au pays.

Le moyen tiré de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est

ainsi mal fondé.

4.

La recourante demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire

complète, y compris la désignation d’un avocat d’office.

a) Toute personne qui ne dispose des ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance

de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à

l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses

droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36); ATF 142 III

131.

consid. 4.1 p. 136; 135 I 1 consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134

I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts cités).

b) Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas

en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum

nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1

p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Pour

déterminer l'indigence, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble de

la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,

celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se

peut ses revenus, sa situation de fortune et des charges. Il y a lieu de mettre

en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et,

d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid.

5.1

p. 223; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181).

c) Selon les indications fournies sur le formulaire

ad hoc, établi le 19 octobre 2015, et de ses annexes, la recourante dispose

d’un solde disponible de 808 fr. par mois. Elle n’est par conséquent pas

démunie, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Cette première

condition de l’assistance judiciaire n’étant pas remplie, la demande doit être

rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les chances de succès du

recours. Cela étant, compte tenu de la situation personnelle de la recourante,

il convient de renoncer de mettre à sa charge les frais de la procédure (cf.

art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 septembre 2015 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 7 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.