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Décision

PE.2015.0358

CDAP - PE.2015.0358 - 2015-12-29 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ est une ressortissante sénégalaise

née le ********1973, de langue maternelle française.

Elle est domiciliée à 1********, où

elle vit avec son mari C.Z.________, ressortissant sénégalais né en 1960,

résidant en Italie depuis 1990. A.X.________ est arrivée en Italie en 2007,

pour l’y rejoindre. Depuis son arrivée dans ce pays, elle s’est apparemment

consacrée à l’étude de l’italien et a entrepris une formation commerciale dans

le but de pouvoir seconder son époux dans son entreprise. Pour l’année scolaire

2014/2015 elle était inscrite auprès de l’ "********", à 3********,

où elle suivait des cours d’économie.

Le 11 février 2015, elle a déposé, par le biais du consulat général de Suisse à Milan, en Italie, une demande

d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour suivre une formation "CFC

+ maturité en comptabilité" auprès de la Société des employés de commerce de Lausanne (ci-après: SECLausanne), à Lausanne.

A l'appui de sa demande, elle a en

particulier produit une lettre de motivation expliquant qu’elle s’était

inscrite à un "module de révision des notions générales de la

comptabilité, aboutissant au Certificat fédéral", l’objectif de cette

formation étant "d’entreprendre la maturité Suisse sur la base du CFC

et enfin la spécialisation dans le domaine de l’Economie", un courriel

du 13 octobre 2014 de la SECLausanne confirmant qu’elle avait été acceptée pour

la formation "notion générales de comptabilité" à partir de

mars 2015, un curriculum vitae, une attestation datée de février 2015 délivrée

par l’"********" confirmant qu’elle y suivait des cours pour

l’année scolaire 2014/2015, ainsi qu’une copie de son brevet de fin d’études

moyennes, délivré par le Ministère de l’éducation nationale du Sénégal le 15 septembre 1994.

Les cours de notions générales de

comptabilité auxquels A.X.________ s’était inscrite auprès de SECLausanne,

étaient dispensés à partir de mars 2015, pour une durée de quatre mois, à

raison d’un soir par semaine, de 18h15 à 21h30.

B.

Le 13 avril 2015, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________ de son intention de lui refuser l’autorisation

de séjour requise, en relevant en particulier que seules les formations dont le

programme comprenait au moins vingt heures de cours par semaine pouvaient justifier

la délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’une formation ; qu’en

outre, A.X.________ était déjà au bénéfice de diverses formations et avait

intégré le marché du travail, si bien que la nécessité d'entreprendre les

études en cause n’avait pas été démontrée à satisfaction ; que

finalement, seules des circonstances particulières justifiaient d’attribuer une

autorisation de séjour pour formation à des personnes de plus de trente ans.

Le 14 mai 2015, A.X.________ a expliqué au SPOP qu’elle avait choisi Lausanne afin de pouvoir suivre une formation

dans sa langue maternelle. Elle a en outre évoqué que, dans l’éventualité d’un

retour au Sénégal, une formation suisse y serait mieux valorisée : selon ses

observations, les élites gouvernementales de son pays d’origine seraient

diplômées des hautes écoles et universités suisses et les "diplômes

italiens ne sont pas très reconnus tandis que ceux des pays francophones valent

plus". S’agissant de son âge, elle a précisé que l’absence de moyens

de sa famille modeste l’avait poussée à s’insérer tôt dans le marché du

travail, raison pour laquelle elle n’avait pas pu continuer ses études dans sa

jeunesse. Au final, elle a précisé qu’elle quittera immédiatement la Suisse au terme de sa formation et n’aura pas recours aux services sociaux.

C.

Par décision du 5 août 2015, notifiée le 4 septembre 2015, le SPOP a refusé à A.X.________ l'octroi d'une autorisation d'entrée

en Suisse, respectivement de séjour pour études.

D.

Le 5 octobre 2015, A.X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision précitée, concluant en substance à ce que cette dernière

soit annulée et une autorisation de séjour pour études lui soit octroyée. La

recourante a ajouté qu’elle s’était inscrite auprès de la SECLausanne pour suivre un certificat de "comptable spécialisée EDUPOOL.CH" à

partir du 6 novembre 2015. Elle a produit un courriel daté du 12 août 2005 confirmant son inscription à cette formation "pour les cours en

journée".

Il ressort du site internet de la SECLausanne que ces cours sont dispensés durant dix-huit mois, les vendredis de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30, ce qui représente environ six heures par semaine.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

Le 7 décembre 2015, le SPOP a informé le Tribunal d'une demande de reconsidération qui lui avait été adressée le 23 novembre 2015 par la recourante, au motif que la formation de comptable spécialisée

EDUPOOL.CH qu'elle entendait suivre à partir du 6 novembre 2015 avait été annulée faute d'inscriptions suffisantes. Elle s'était inscrite à un cours d'"assistant-e

en gestion du personnel" dispensé par l'école Club Migros de Lausanne

et un cours de comptabilité générale auprès de VM Institut à Genève.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A teneur de l'art. 27 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger

peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions

suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement

approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c);

enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis

pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Selon l'art. 23 al. 2 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications

personnelles au sens de l’art. 27, al. 1, let. d, LEtr sont "suffisantes

notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure

ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement

invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission

et le séjour des étrangers".

Aux termes de l'art. 24 al. 1 OASA,

"les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement

à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le

programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules

écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement".

Selon la jurisprudence, les

conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(cf. notamment arrêt du TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3).

Il ressort en outre des directives

et commentaires – domaine des étrangers édictées par le Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM) dans leur version d’octobre 2013, actualisée le 10 novembre 2015 (ci-après : Directives LEtr ; <www.bfm.admin.ch> Publications et service > Directives et

circulaires > Domaine des étrangers), plus spécialement de leur ch. 5.1

intitulé "formation et perfectionnement", qu'au vu du nombre

important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une

formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être

respectées de manière rigoureuse.

Par ailleurs, même dans l'hypothèse

où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée

en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies,

l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à

moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit

fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. arrêts du TF 2C_802/2010

du 22 octobre 2010 consid. 4;2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente

cause (cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les

art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. parmi d’autres, arrêt du TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.1).

Selon la pratique constante, la

priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première

formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une

première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux

qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel

constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment

arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Dans ce but, la jurisprudence a

précisé que, sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation

de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus

de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. arrêts du TAF C-3460/2014 du

15.

septembre 2015 consid. 7.2.2 ; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 ; arrêt PE.2010.0462 du 7 mars 2011 consid. 1c; PE.2004.0169 du 29 novembre 2004 consid. 5c ; ch. 5.1.2 des Directives LEtr du SEM

précitées). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et

retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un

premier cycle, parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second

cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de

base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour

l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne

constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf. parmi

d’autres, PE.2013.0238 du 11 novembre 2013 consid. 3e).

S’agissant des exigences requises

quant aux formations et établissements ouvrant un potentiel droit à une

autorisation de séjour, il ressort des Directives LEtr précitées que "seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une

formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue

d’une formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend

par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont

l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine" (Directives

LEtr, ch. 5.1.2).

b) En l’espèce, le SPOP a notamment

motivé son refus en arguant que la recourante était déjà au bénéfice de

diverses formations et avait intégré le marché du travail et qu’il n’y avait

dès lors pas lieu d’admettre la nécessité de la formation envisagée. La

recourante a exposé que ses circonstances de vie l’ont empêchée de suivre des

études après l’école obligatoire, vu qu’elle s’était principalement consacrée à

l’éducation de ses deux enfants et avait repris quelques petits emplois après

qu’ils ont été en âge d’aller à l’école. Depuis son arrivée en Italie, elle

souhaitait pouvoir seconder son époux dans son entreprise, raison pour laquelle

elle avait étudié l’italien et entrepris une formation commerciale. Arrivée en

4e année de cette formation, elle avait réalisé qu’en raison de ses

connaissances insuffisantes de l’italien, elle ne parviendrait vraisemblablement

pas à réussir les examens, ce qui l’avait notamment motivée à envisager des

études à Lausanne.

Il ressort du curriculum vitae de A.X.________

qu’elle a intégré le marché de l’emploi en Italie, où elle a principalement

travaillé comme ouvrière polyvalente. Avant son arrivée en Italie, le parcours

estudiantin de la recourante se résumait par l'obtention d'un diplôme de fin

d’études au Sénégal et une formation de base en secrétariat et informatique.

Elle ne disposait pas d'une formation de type professionnel lui ouvrant

l’exercice d’une activité économique précise, si bien que la formation en

comptabilité qu’elle a souhaité entreprendre n'apparaît pas comme une pure

réorientation tardive, mais semble plutôt reposer sur la volonté de disposer d'une

formation de base, pouvant lui permettre de seconder son époux dans son

entreprise (cf. arrêt PE.2012.0393 du 21 mars 2013 consid. 1c). Toutefois, la recourante a déjà suivi plus de trois ans de formation commerciale en

Italie. La nécessité de suivre une formation commerciale à Lausanne n’apparaît

pas.

c) L’autorité intimée a également invoqué

que l'âge de la recourante se heurtait à la délivrance d'une autorisation de

séjour pour études. Agée de 42 ans, elle se trouve en effet au-delà de la

limite d'âge fixée à 30 ans par la jurisprudence. On ne se trouve pas dans un

cas où ce critère doit être appliqué avec nuance et retenue, la formation en

question ne représentant pas un complément de formation indispensable à un

premier cycle, qui expliquerait naturellement que l’étudiante soit plus âgée. La

recourante justifie la tardiveté de la formation envisagée notamment par le

fait que, venant d’une famille modeste, elle n’avait pas pu poursuivre des études

étant jeune et s’était ensuite consacrée à l’éducation de ses enfants. L’autorité

intimée n’a manifestement pas estimé que le parcours et la situation de la

recourante présentaient des circonstances suffisamment particulières pour

déroger au principe jurisprudentiel évoqué. Vu le large pouvoir d’appréciation dont

l’autorité dispose, on ne saurait lui faire grief d'avoir retenu l’âge de la

recourante, non pas en tant que condition rédhibitoire, mais en tant qu'un

élément négatif parmi d'autres (cf. arrêt du TAF C-3460/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.2.2 et références citées ; arrêt PE.2013.0238 du 11 novembre 2013 consid. 3e).

Le recours apparaît dès lors mal

fondé pour ces deux motifs déjà.

d) Le SPOP a encore justifié le

refus d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante au motif que seuls

les cursus auprès d’établissements délivrant une formation à temps complet le

permettaient. Selon la Directive LEtr précitée, il doit s’agir de programmes comprenant

au moins vingt heures de cours par semaine. Or, le module de notions générales

de comptabilité, que la recourante avait initialement invoqué à l’appui de sa

demande, était dispensé à raison d’un soir par semaine, de 18h15 à 21h30. La formation qu’elle a invoquée à l’appui de son recours, soit celle de comptable

spécialisée edupool.ch "en journée" était dispensée sur une

durée de dix-huit mois, les vendredis de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30, ce qui représente environ six heures par semaine. Cette formation ayant été

annulée faute de participants, la recourante a déposé une demande de

reconsidération auprès du SPOP le 23 novembre 2015, d'où il ressort qu'elle s'était inscrite à d'autres cours totalisant plus de vingt heures

hebdomadaires. On peut se demander si le recours n'est ainsi pas devenu sans

objet. Point n'est besoin de trancher cette question, car, de toute manière, s'agissant

de la nouvelle formation dont la recourante se prévaut dans sa demande de

reconsidération, il n'y a pas lieu de se prononcer en l'état. Il appartient en

effet au SPOP de statuer sur la base de ces nouveaux éléments, étant précisé

que ceux-ci ne sont pas décisifs (cf. consid. 1b et 1c ci-dessus).

e) Il ressort des considérants qui

précèdent qu’en refusant de délivrer à la recourante une autorisation d’entrée,

respectivement de séjour en Suisse pour études, l’autorité n’a pas abusé du

large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce domaine.

2.

Il y a lieu de rejeter le recours et de

confirmer la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais

de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il

n'est pas devenu sans objet.

II.

La décision du Service de la population du 5 août 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.