PE.2015.0358
CDAP - PE.2015.0358 - 2015-12-29 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2015Français15 min
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N° affaire:
PE.2015.0358
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2015
Juge:
PL
Greffier:
DUB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
NORME POTESTATIVE
POUVOIR D'APPRÉCIATION
LEI-27-1
OASA-23-2
OASA-24
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante sénégalaise âgée de 42 ans et domiciliée en Italie, où elle a suivi trois années de formation commerciale, s'est vu refuser une autorisation de séjour pour études qu'elle avait requise pour suivre des cours de comptablité à Lausanne. Sous réserve de circonstances particulières, non réalisées en l'espèce, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation. Au surplus, le cursus envisagé ne remplissait pas l'exigence de formation à temps complet prévue par les Directives du SEM. Recours rejeté (dans la mesure où, suite à l'annulation de la formation envisagée faute de participants, il n'est pas devenu sans objet).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Marcel Yersin et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1********, c/o B.Y.________ à 2********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 août 2015 (prononçant le refus d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est une ressortissante sénégalaise
née le ********1973, de langue maternelle française.
Elle est domiciliée à 1********, où
elle vit avec son mari C.Z.________, ressortissant sénégalais né en 1960,
résidant en Italie depuis 1990. A.X.________ est arrivée en Italie en 2007,
pour l’y rejoindre. Depuis son arrivée dans ce pays, elle s’est apparemment
consacrée à l’étude de l’italien et a entrepris une formation commerciale dans
le but de pouvoir seconder son époux dans son entreprise. Pour l’année scolaire
2014/2015 elle était inscrite auprès de l’ "********", à 3********,
où elle suivait des cours d’économie.
Le 11 février 2015, elle a déposé, par le biais du consulat général de Suisse à Milan, en Italie, une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour suivre une formation "CFC
+ maturité en comptabilité" auprès de la Société des employés de commerce de Lausanne (ci-après: SECLausanne), à Lausanne.
A l'appui de sa demande, elle a en
particulier produit une lettre de motivation expliquant qu’elle s’était
inscrite à un "module de révision des notions générales de la
comptabilité, aboutissant au Certificat fédéral", l’objectif de cette
formation étant "d’entreprendre la maturité Suisse sur la base du CFC
et enfin la spécialisation dans le domaine de l’Economie", un courriel
du 13 octobre 2014 de la SECLausanne confirmant qu’elle avait été acceptée pour
la formation "notion générales de comptabilité" à partir de
mars 2015, un curriculum vitae, une attestation datée de février 2015 délivrée
par l’"********" confirmant qu’elle y suivait des cours pour
l’année scolaire 2014/2015, ainsi qu’une copie de son brevet de fin d’études
moyennes, délivré par le Ministère de l’éducation nationale du Sénégal le 15 septembre 1994.
Les cours de notions générales de
comptabilité auxquels A.X.________ s’était inscrite auprès de SECLausanne,
étaient dispensés à partir de mars 2015, pour une durée de quatre mois, à
raison d’un soir par semaine, de 18h15 à 21h30.
B.
Le 13 avril 2015, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________ de son intention de lui refuser l’autorisation
de séjour requise, en relevant en particulier que seules les formations dont le
programme comprenait au moins vingt heures de cours par semaine pouvaient justifier
la délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’une formation ; qu’en
outre, A.X.________ était déjà au bénéfice de diverses formations et avait
intégré le marché du travail, si bien que la nécessité d'entreprendre les
études en cause n’avait pas été démontrée à satisfaction ; que
finalement, seules des circonstances particulières justifiaient d’attribuer une
autorisation de séjour pour formation à des personnes de plus de trente ans.
Le 14 mai 2015, A.X.________ a expliqué au SPOP qu’elle avait choisi Lausanne afin de pouvoir suivre une formation
dans sa langue maternelle. Elle a en outre évoqué que, dans l’éventualité d’un
retour au Sénégal, une formation suisse y serait mieux valorisée : selon ses
observations, les élites gouvernementales de son pays d’origine seraient
diplômées des hautes écoles et universités suisses et les "diplômes
italiens ne sont pas très reconnus tandis que ceux des pays francophones valent
plus". S’agissant de son âge, elle a précisé que l’absence de moyens
de sa famille modeste l’avait poussée à s’insérer tôt dans le marché du
travail, raison pour laquelle elle n’avait pas pu continuer ses études dans sa
jeunesse. Au final, elle a précisé qu’elle quittera immédiatement la Suisse au terme de sa formation et n’aura pas recours aux services sociaux.
C.
Par décision du 5 août 2015, notifiée le 4 septembre 2015, le SPOP a refusé à A.X.________ l'octroi d'une autorisation d'entrée
en Suisse, respectivement de séjour pour études.
D.
Le 5 octobre 2015, A.X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision précitée, concluant en substance à ce que cette dernière
soit annulée et une autorisation de séjour pour études lui soit octroyée. La
recourante a ajouté qu’elle s’était inscrite auprès de la SECLausanne pour suivre un certificat de "comptable spécialisée EDUPOOL.CH" à
partir du 6 novembre 2015. Elle a produit un courriel daté du 12 août 2005 confirmant son inscription à cette formation "pour les cours en
journée".
Il ressort du site internet de la SECLausanne que ces cours sont dispensés durant dix-huit mois, les vendredis de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30, ce qui représente environ six heures par semaine.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
Le 7 décembre 2015, le SPOP a informé le Tribunal d'une demande de reconsidération qui lui avait été adressée le 23 novembre 2015 par la recourante, au motif que la formation de comptable spécialisée
EDUPOOL.CH qu'elle entendait suivre à partir du 6 novembre 2015 avait été annulée faute d'inscriptions suffisantes. Elle s'était inscrite à un cours d'"assistant-e
en gestion du personnel" dispensé par l'école Club Migros de Lausanne
et un cours de comptabilité générale auprès de VM Institut à Genève.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) A teneur de l'art. 27 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger
peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions
suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement
approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c);
enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications
personnelles au sens de l’art. 27, al. 1, let. d, LEtr sont "suffisantes
notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers".
Aux termes de l'art. 24 al. 1 OASA,
"les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement
à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le
programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules
écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement".
Selon la jurisprudence, les
conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(cf. notamment arrêt du TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3).
Il ressort en outre des directives
et commentaires – domaine des étrangers édictées par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) dans leur version d’octobre 2013, actualisée le 10 novembre 2015 (ci-après : Directives LEtr ; <www.bfm.admin.ch> Publications et service > Directives et
circulaires > Domaine des étrangers), plus spécialement de leur ch. 5.1
intitulé "formation et perfectionnement", qu'au vu du nombre
important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une
formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être
respectées de manière rigoureuse.
Par ailleurs, même dans l'hypothèse
où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée
en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. arrêts du TF 2C_802/2010
du 22 octobre 2010 consid. 4;2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les
art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. parmi d’autres, arrêt du TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.1).
Selon la pratique constante, la
priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux
qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel
constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment
arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Dans ce but, la jurisprudence a
précisé que, sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation
de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus
de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. arrêts du TAF C-3460/2014 du
15.
septembre 2015 consid. 7.2.2 ; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 ; arrêt PE.2010.0462 du 7 mars 2011 consid. 1c; PE.2004.0169 du 29 novembre 2004 consid. 5c ; ch. 5.1.2 des Directives LEtr du SEM
précitées). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et
retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un
premier cycle, parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second
cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de
base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour
l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne
constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf. parmi
d’autres, PE.2013.0238 du 11 novembre 2013 consid. 3e).
S’agissant des exigences requises
quant aux formations et établissements ouvrant un potentiel droit à une
autorisation de séjour, il ressort des Directives LEtr précitées que "seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une
formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue
d’une formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend
par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont
l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine" (Directives
LEtr, ch. 5.1.2).
b) En l’espèce, le SPOP a notamment
motivé son refus en arguant que la recourante était déjà au bénéfice de
diverses formations et avait intégré le marché du travail et qu’il n’y avait
dès lors pas lieu d’admettre la nécessité de la formation envisagée. La
recourante a exposé que ses circonstances de vie l’ont empêchée de suivre des
études après l’école obligatoire, vu qu’elle s’était principalement consacrée à
l’éducation de ses deux enfants et avait repris quelques petits emplois après
qu’ils ont été en âge d’aller à l’école. Depuis son arrivée en Italie, elle
souhaitait pouvoir seconder son époux dans son entreprise, raison pour laquelle
elle avait étudié l’italien et entrepris une formation commerciale. Arrivée en
4e année de cette formation, elle avait réalisé qu’en raison de ses
connaissances insuffisantes de l’italien, elle ne parviendrait vraisemblablement
pas à réussir les examens, ce qui l’avait notamment motivée à envisager des
études à Lausanne.
Il ressort du curriculum vitae de A.X.________
qu’elle a intégré le marché de l’emploi en Italie, où elle a principalement
travaillé comme ouvrière polyvalente. Avant son arrivée en Italie, le parcours
estudiantin de la recourante se résumait par l'obtention d'un diplôme de fin
d’études au Sénégal et une formation de base en secrétariat et informatique.
Elle ne disposait pas d'une formation de type professionnel lui ouvrant
l’exercice d’une activité économique précise, si bien que la formation en
comptabilité qu’elle a souhaité entreprendre n'apparaît pas comme une pure
réorientation tardive, mais semble plutôt reposer sur la volonté de disposer d'une
formation de base, pouvant lui permettre de seconder son époux dans son
entreprise (cf. arrêt PE.2012.0393 du 21 mars 2013 consid. 1c). Toutefois, la recourante a déjà suivi plus de trois ans de formation commerciale en
Italie. La nécessité de suivre une formation commerciale à Lausanne n’apparaît
pas.
c) L’autorité intimée a également invoqué
que l'âge de la recourante se heurtait à la délivrance d'une autorisation de
séjour pour études. Agée de 42 ans, elle se trouve en effet au-delà de la
limite d'âge fixée à 30 ans par la jurisprudence. On ne se trouve pas dans un
cas où ce critère doit être appliqué avec nuance et retenue, la formation en
question ne représentant pas un complément de formation indispensable à un
premier cycle, qui expliquerait naturellement que l’étudiante soit plus âgée. La
recourante justifie la tardiveté de la formation envisagée notamment par le
fait que, venant d’une famille modeste, elle n’avait pas pu poursuivre des études
étant jeune et s’était ensuite consacrée à l’éducation de ses enfants. L’autorité
intimée n’a manifestement pas estimé que le parcours et la situation de la
recourante présentaient des circonstances suffisamment particulières pour
déroger au principe jurisprudentiel évoqué. Vu le large pouvoir d’appréciation dont
l’autorité dispose, on ne saurait lui faire grief d'avoir retenu l’âge de la
recourante, non pas en tant que condition rédhibitoire, mais en tant qu'un
élément négatif parmi d'autres (cf. arrêt du TAF C-3460/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.2.2 et références citées ; arrêt PE.2013.0238 du 11 novembre 2013 consid. 3e).
Le recours apparaît dès lors mal
fondé pour ces deux motifs déjà.
d) Le SPOP a encore justifié le
refus d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante au motif que seuls
les cursus auprès d’établissements délivrant une formation à temps complet le
permettaient. Selon la Directive LEtr précitée, il doit s’agir de programmes comprenant
au moins vingt heures de cours par semaine. Or, le module de notions générales
de comptabilité, que la recourante avait initialement invoqué à l’appui de sa
demande, était dispensé à raison d’un soir par semaine, de 18h15 à 21h30. La formation qu’elle a invoquée à l’appui de son recours, soit celle de comptable
spécialisée edupool.ch "en journée" était dispensée sur une
durée de dix-huit mois, les vendredis de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30, ce qui représente environ six heures par semaine. Cette formation ayant été
annulée faute de participants, la recourante a déposé une demande de
reconsidération auprès du SPOP le 23 novembre 2015, d'où il ressort qu'elle s'était inscrite à d'autres cours totalisant plus de vingt heures
hebdomadaires. On peut se demander si le recours n'est ainsi pas devenu sans
objet. Point n'est besoin de trancher cette question, car, de toute manière, s'agissant
de la nouvelle formation dont la recourante se prévaut dans sa demande de
reconsidération, il n'y a pas lieu de se prononcer en l'état. Il appartient en
effet au SPOP de statuer sur la base de ces nouveaux éléments, étant précisé
que ceux-ci ne sont pas décisifs (cf. consid. 1b et 1c ci-dessus).
e) Il ressort des considérants qui
précèdent qu’en refusant de délivrer à la recourante une autorisation d’entrée,
respectivement de séjour en Suisse pour études, l’autorité n’a pas abusé du
large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce domaine.
2.
Il y a lieu de rejeter le recours et de
confirmer la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais
de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il
n'est pas devenu sans objet.
II.
La décision du Service de la population du 5 août 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.