PE.2015.0361
CDAP - PE.2015.0361 - 2016-02-29 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
29 février 2016Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 février 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Raymond Durussel, assesseurs.
Recourant
AX.________, à 1********,
SPOP
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours AX.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 29 juillet 2015 (prononçant la caducité de
l'autorisation de séjour et son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ (auparavant: X.________ ;
ci-après: le recourant) est né le ******** 1991 de l’union de BX.________ et CX.________
née Y.________. Ressortissant de Bosnie-Herzégovine, il est arrivé en Suisse
avec ses parents le 15 décembre 1991. Au bénéfice d’un permis N (requérant
d’asile) et ensuite d’un permis F (personne admise à titre provisoire), il
s’est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B) le 26 novembre 1997.
De 1997 à 2006, il a vécu à 1********,
en principe auprès de sa mère. Suite à une modification du jugement de divorce
le 25 mai 2006, son père a obtenu le droit de garde. Son père et sa nouvelle
épouse l’ont alors accueilli chez eux, à 2********. Son père a ensuite quitté
la Suisse, en septembre 2006, l’octroi d’une autorisation de séjour lui ayant
été refusé. Le recourant est resté auprès de sa belle-mère. En raison de son
comportement, le recourant a été placé de mai à septembre 2008 dans une
institution spécialisée, de laquelle il a fugué à plusieurs reprises. Dès le
mois de novembre 2008, il a vécu à nouveau auprès de son père revenu légalement
en Suisse.
B.
Par jugement du 23 janvier 2009, le Président du
Considérants
Tribunal des mineurs du canton de Vaud a retenu que le recourant s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples, complicité de vol, complicité de
dommages à la propriété, recel, recel d'importance mineure et contravention à
l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) par consommation intentionnelle
de stupéfiants. Il lui a infligé six demi-journées de prestations personnelles,
sous forme de travail.
Par jugement du 9 avril 2009, le
Tribunal des mineurs l’a reconnu coupable de vol, contravention à la loi
fédérale sur les transports publics et contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup
(consommation intentionnelle de stupéfiants), en le condamnant cette fois-ci à
trois demi-journées de prestations personnelles, sous forme de travail. Cette
peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2009.
Par ordonnance du 20 mai 2010, le Juge
d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné le recourant pour vol
et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, à chaque fois au préjudice d'un
proche, à 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec
sursis pendant deux ans.
C.
En août 2010, le recourant a quitté 2******** pour retourner
vivre à 1********, notamment selon une annonce de mutation pour étrangers de
l’Office de la population de cette commune du 19 août 2010.
D.
Suite à une plainte de deux personnes pour lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, vol et contravention à la LStup, le
Dispositif
Vice-président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a prononcé, par
ordonnance du 17 novembre 2010, un non-lieu en faveur du recourant et ordonné
la confiscation et la destruction du cannabis trouvé en sa possession. Le
Tribunal a notamment constaté le retrait d’une des plaintes déposées, le manque
de preuve par rapport à l’autre plainte et la prescription par rapport à la
consommation de cannabis.
Par ordonnance du 26 novembre 2010,
l’Office régional du juge d’instruction du Valais central a reconnu le
recourant coupable de vol d'importance mineure, tentative de vol, dommages à la
propriété, vol d'usage et tentative de vol d'usage. Il l’a condamné à une peine
de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant deux
ans et à une amende de 300 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 20 mai
2010. Un éventuel non-paiement de cette amende devait faire place à une peine
privative de liberté de 10 jours.
Par ordonnance du 30 novembre 2010, le
"Bezirksamtmann" du Bezirksamt Rheinfelden du canton d’Argovie a reconnu le recourant
coupable de contravention à l’art. 19a LStup. Il l’a condamné à payer une
amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à
quatre jours, au cas où cette somme ne serait pas payée.
E.
Le recourant a bénéficié du revenu d’insertion (RI)
du 1er avril 2011 au 31 mai 2011. A la demande de l’autorité
communale de 1********, il a expliqué, le 5 juin 2011, s’agissant des dix
derniers mois, avoir vécu chez sa mère à 1********, puis chez un ami à 3********,
être parti au Kosovo durant quatre mois et être enfin revenu à 1********, en
avril 2011.
Le 18 juillet 2011, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a demandé au recourant de démontrer sa présence
en Suisse du 18 août 2010 au 6 juin 2011, en citant des exemples de documents
pouvant l’attester (par ex. des décomptes de salaires). Il a en outre attiré
expressément l’attention du recourant sur son devoir de collaboration.
F.
Selon un rapport d’intervention de la police
cantonale vaudoise du 17 septembre 2011, le recourant a adopté, lors d’une
dispute, un comportement violent envers la compagne, avec laquelle il vivait à
ce moment-là à 4********. Celle-ci lui a reproché en particulier de l’avoir
frappée à plusieurs reprises à cette occasion et de l’avoir menacée de mort. La
police l’a interpellé le jour même en possession de 1.3 gr. de cannabis, raison
pour laquelle la Préfecture du Jura-Nord vaudois a par la suite rendu une
ordonnance pénale à son encontre pour violation de l’art. 19a LStup.
G.
Le 21 septembre 2011, le SPOP a adressé au
recourant, à l’adresse de sa mère, une lettre au contenu similaire à celle du
18 juillet 2011, à laquelle le recourant n'avait pas donné suite. Le recourant
y a répondu, le 10 octobre 2011, en indiquant comme adresse celle de sa mère et
en reprenant en partie ses explications du 5 juin 2011, de la façon suivante:
"Au mois d'août
2010, un ami m'a proposer de rester chez lui à 4********, son nom est Z.________
et j'y suis rester 4 mois. En décembre 2010, j'ai été au courant que ma maman
était partie en voyage, alors je suis rester un mois et demi à son domicile.
Suite aux problèmes que j'ai eu avec elle, j'ai du m'en aller. Le 29 janvier
2011, je suis parti au Kosovo chez ma famille pendant 2 mois, et par la suite
j'ai du me rendre en macédoine chez ma grand-mère durant un mois et demi. En
mai 2011, je suis revenu en Suisse et j'ai séjourner 2 mois chez ma soeur à 5********,
elle s'appelle […]."
Selon une attestation de la commune de
1******** du 29 septembre 2011, le recourant a officiellement quitté cette
commune le 26 septembre 2011 pour une destination inconnue.
H.
Le 29 septembre 2011, le Service des automobiles et
de la navigation du canton de Vaud a imposé un délai d’attente de six mois
avant l’octroi de tout permis d’élève ou permis de conduire au recourant, dans
la mesure où celui-ci avait conduit un véhicule automobile sans être titulaire
d'un permis de conduire le 29 juillet 2011.
I.
Le 20 novembre 2011, l’autorisation de séjour du
recourant a pris fin, après avoir été prolongée à plusieurs reprises, pour la
dernière fois en novembre 2009.
J.
Par ordonnance du 22 mars 2013, le procureur de
l’Etat de Fribourg a reconnu le recourant coupable de contravention à la LStup,
commise entre le 22 octobre 2011 et le 12 janvier 2013. Un éventuel
non-paiement de l’amende de 700 fr. qui lui était infligée devait donner lieu à
quatorze jours de peine privative de liberté.
K.
Selon un rapport de la police cantonale
fribourgeoise du 1er juillet 2013, A.________, née le ******** 1993,
de nationalité portugaise et au bénéfice d’un permis C, a déclaré avoir rompu
avec le recourant et ne pas savoir quelle était son adresse à ce moment-là.
L.
Par jugement du 6 août 2013, le Tribunal de police de
Lausanne a reconnu le recourant coupable de lésions corporelles simples
qualifiées, menaces qualifiées et de contravention à la LStup. Il lui a infligé
une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de trois jours de
détention avant jugement, avec un délai d’épreuve de cinq ans. Un éventuel non-paiement
de l’amende qui lui était infligée donnerait lieu à une peine privative de
liberté de deux jours. Le tribunal a renoncé à révoquer les sursis accordés les
20 mai 2010 et 26 novembre 2010.
M.
Le 9 décembre 2013, le recourant est retourné vivre
à 1********, selon une fiche de l’Office de la population de cette commune du
20 janvier 2014 ; cette fiche contient à la rubrique localité de
provenance le terme « inconnue » ; il y est aussi indiqué
que le recourant est à la recherche d’un emploi.
Le 15 janvier 2013 (recte :
2014), le recourant, par l’intermédiaire de sa mère, a déposé une "demande de prolongation"
du permis B auprès de la commune de 1********. Une série de documents destinés
à prouver « qu’il n’a pas quitté la CH » étaient joints à cette
demande. Une partie des documents produits datent du 17 janvier, 28 juin, 10
juillet, 6 et 21 août, 2 septembre et 23 décembre 2013. De certains documents,
il ressort que le recourant avait voyagé en 2012 dans la région des Trois-Lacs
en Suisse sans titre de transport valable. Selon une note sur le formulaire de
demande, le recourant avait perdu son passeport (valable jusqu’au 26 mai 2013) et
allait demander un nouveau passeport.
Le SPOP a reçu cette demande le 20
janvier 2014 et a délivré le 18 février 2014 une attestation que le dossier du
recourant était en cours de traitement. Par courrier du 21 mars 2014, il a
adressé une lettre au contenu similaire à celles des 18 juillet et 21 septembre
2011 au recourant, afin que ce dernier démontre sa présence en Suisse du 26
septembre 2011 au 15 janvier 2013. Le 3 juin 2014, le SPOP a accusé réception
des documents remis par le recourant à son guichet, mais a réitéré sa
précédente demande, les considérant comme non probants. Le 16 septembre 2014,
un nouveau passeport de Bosnie-Herzégovine, valable dix ans, a été établi à l’intention
du recourant. Le 14 octobre 2014, le SPOP a accusé réception d’une copie d’un
contrat de travail de durée indéterminée entre le recourant et un employeur à 6********,
B.________, du 1er juillet 2014 pour un emploi en tant que
« Hilfsmonteur ». Il a toutefois réitéré sa précédente requête, en
usant de la formule usuelle. Le 20 mars 2015, il a accusé réception notamment
d’une copie d'un contrat de travail identique à celui produit précédemment, cependant
d’une durée déterminée de trois mois dès le 1er avril 2014. Il lui a
demandé une nouvelle fois de lui fournir des preuves de sa présence en Suisse
du 26 septembre 2011 à ce jour. Il a aussi signalé que la demande du recourant
serait vraisemblablement refusée, tout en attirant son attention sur son devoir
de collaborer.
Le recourant n’a pas répondu à ce dernier
courrier.
Le 21 mai 2015, le SPOP a indiqué au
recourant que celui-ci n'avait pas prouvé la continuité de sa présence en
Suisse dès le 26 septembre 2011 et en particulier de février 2012 à juillet
2013; or, l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoyait que si un étranger quittait la Suisse
sans annoncer son départ […] l’autorisation de séjour […] prenait fin après six
mois; il avait dès lors l'intention de constater la caducité de son
autorisation de séjour et de refuser son renouvellement, tout en prononçant son
renvoi de Suisse; il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
Le recourant n’a pas donné suite à ce
courrier.
N.
Par décision du 29 juillet 2015, notifiée au
recourant le 11 septembre 2015 par l’intermédiaire de l’Office de la population
de 1********, le SPOP a constaté que "l'autorisation de séjour en faveur de AX.________ [...] est
caduque et son renvoi de Suisse est prononcé".
Il a ensuite exposé ce qui suit:
"L'intéressé a été au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse valable au 20 novembre 2011 et son départ pour
destination inconnue a été déclaré au 26 septembre 2011 auprès du bureau des
étrangers de la commune de 1********. En date du 15 janvier 2013, Monsieur AX.________
a déposé (par l'intermédiaire d'un tiers) une demande de renouvellement de son
autorisation de séjour auprès de la commune de 1********. Suite à cela,
l'intéressé n'a répondu que partiellement aux demandes émises par notre Service
les 21 mars 2014, 3 juin 2014 et 14 octobre 2014 aux fins de vérifier qu'il
n'avait pas quitté la Suisse plus de six mois, suite à son départ ci-dessus
mentionné. Notre dernière demande du 20 mars 2015 est restée sans réponse de la
part de Monsieur AX.________ alors que son attention avait formellement été
attirée sur la teneur de l'article 90 de la LEtr. L'intéressé n'a donc pas
prouvé la continuité de sa présence en Suisse, particulièrement durant les
périodes de février 2012 à novembre 2012, ainsi que de novembre 2012 à juillet
2013. Les conditions explicitées à l'article 61, alinéa 2, de la LEtr, à savoir
que "si un étranger quitte la Suisse sans annoncer son départ, [...]
l'autorisation de séjour [...] prend fin après six mois", sont ainsi
remplies. Partant, un délai de trois mois, dès notification de la présente, est
imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Un tel délai n'est pas
prolongeable. Décision prise en application des articles 61 et 90 de la LEtr.
En outre, si le délai de départ n'est pas respecté, notre Service est
susceptible de requérir l'application des mesures de contrainte impliquant une
détention administrative en vue du renvoi de Suisse, conformément aux articles
76 et suivants de la LEtr."
O.
Le 7 octobre 2015, le recourant a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal. Il a conclu:
"A ce que le présent recours soit admis; A ce que la décision du Service
de la population du 29 juillet 2015 soit annulée; A ce que mon autorisation de
séjour ne soit pas déclarée caduque et qu'elle soit renouvelée."
Il a motivé son recours en particulier comme suit:
" […] J’ai
vécu avec ma mère jusqu’en septembre 2011 date à laquelle suite à différents conflits
familiaux, j’ai quitté le logement familial. Je me suis retrouvé sans domicile
fixe et j’ai d’abord été hébergé par la Fondation le Relais, auprès du
Foyer-Relai à Morges au mois de novembre 2011 […]. J’ai ensuite vécu avec ma
compagne, Mme A.________, que j’ai rencontré en septembre 2011 et avec laquelle
j’ai eu un enfant, C.________, né le ******** 2015 […] une procédure de
reconnaissance en paternité est actuellement en cours auprès de l’état civil de
4********, mais faute de pouvoir quitter la Suisse pour me rendre en Bosnie, je
n’arrive pas à obtenir les documents demandés par l’état civil pour finaliser
la demande. En janvier 2013, je suis retourné vivre auprès de ma mère avec qui
les relations familiales s’étaient apaisées. Pour cette raison, une demande de
renouvellement de mon autorisation de séjour a été déposée auprès du contrôle
des habitants de 1******** puisque j’avais enfin retrouvé un domicile fixe.
Malgré mon adresse à 1********, je dormais régulièrement deux à trois nuits
chez ma compagne, de sorte que je n’ai pas toujours eu les lettres du Service
de la population dont celle du 20 mars 2015 à laquelle je n’ai malheureusement
pas répondu. […] S’il est vrai que je n’ai malheureusement pas collaboré
suffisamment, je conteste formellement avoir vécu hors de Suisse entre février
2012 et juillet 2013. […] De plus, j’ai également été condamné à une amende de
Fr. 895.- pour contravention à la LStup pour la période entre octobre 2011 et
janvier 2013 (après plusieurs contrôles par les services de police durant cette
période) […].Il s’agit d’ailleurs de ma seule condamnation de sorte que je ne
suis pas une menace pour l’ordre et la sécurité publics suisses. Je vis
actuellement toujours auprès de ma mère, dans un appartement de 3.5 pièces sis
à 1******** […]. Finalement, j’ai obtenu une promesse d’embauche en tant que
monteur dès le 1er novembre 2015 de sorte qu’avec un revenu de Fr. 4'200.- par
mois, une fois autorisé à travailler, je serai en mesure de subvenir à mes
besoins et à ceux de ma famille en ayant jamais requis l’aide des services
sociaux […]. Ma compagne et moi-même avons le projet d’emménager ensemble
puisque je vis une bonne partie de la semaine auprès d’elle et de notre fils.
[…]. De par la relation que j’entretiens avec mon fils, l’art. 8 CEDH devrait
s’appliquer concernant le droit au respect de la vie privée et familiale. En
effet, le fait d’entretenir une relation intacte et effective avec mon enfant –
au bénéfice d’une autorisation d’établissement – puisque je suis tous les jours
auprès de lui et que je m’en occupe depuis sa naissance […]. En cas de
révocation de mon autorisation de séjour, je serai renvoyé en Bosnie, pays dans
lequel je n’ai jamais vécu et n’y ai aucune attache. De plus, ma compagne et
mon fils, tous deux de nationalité portugaise, n’ont aucun lien avec ce pays de
sorte que nous n’avons que la Suisse pour vivre notre vie de famille. […] j’y
vis depuis plus de vingt-quatre ans et que j’y ai toute la famille et mes amis
[…]. "
A l’appui de
son recours, le recourant a produit plusieurs pièces, dont des témoignages
écrits de diverses personnes certifiant l’avoir rencontré à plusieurs reprises
en Suisse en 2011 et 2012, et notamment la copie d’une lettre du 1er
octobre 2015 de son amie A.________, dont le contenu est le suivant:
" […]AX.________ né le ******** 1991 est
mon compagnon depuis septembre 2011. Nous nous sommes rencontrés à 4********,
lorsque je louais une chambre […]. J’ai par la suite déménagé à 7******** (FR)
puis à 8********, et je suis depuis le 1er septembre 2015 domiciliée
definitivement à 4******** la ville de mon enfance. Je vous atteste que depuis
notre rencontre en 2011 nous ne nous sommes plus jamais quittés. De notre union
est né notre fils C.________, le 06.04.2015 à l’hòpital de 8******** Ce qui a
fait notre plus grand bonheur. J’aimerais attirer votre attention sur le fait
que la présence physique et l’amour d’un père est essentiel au bon
développement d’un enfant. Nous sommes une famille nous nous aimons et avons
des projets ici en Suisse. Car c’est ici que nous avons grandit, étudié, c’est
ici que nous avons tous nos proches et amis. Nous voulons être une famille
unie."
Le recourant a également transmis une
attestation du 5 octobre 2015 de l’entreprise D.________, sise dans le canton
de Bâle-Campagne, selon laquelle il était engagé dès le 1er novembre
2015 en qualité de monteur pour un salaire mensuel de 4'200 franncs. Il a
encore produit une lettre du 5 octobre 2015 de sa sœur, selon laquelle il était
régulièrement chez elle "que ce soit pour manger
dormir ou autres vu qu’il n’avait aucun revenu. Ceci durant la période de 2011
à 2012".
P.
Dans sa réponse du 16 novembre 2015, le SPOP a
indiqué qu'afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, il
conviendrait de demander au recourant de fournir tout élément de preuve tendant
à démontrer la continuité de son séjour en Suisse. Par ailleurs, il conviendrait
également de lui demander de produire les premières fiches de salaire relatives
à son emploi actuel auprès de D.________, d'indiquer à quel stade en était sa
requête de reconnaissance en paternité, s'il versait une pension alimentaire à
son enfant et s'il exerçait un droit de visite, preuves à l'appui. Le 17
novembre 2015, le juge instructeur a transmis cette réponse au recourant, en
lui impartissant un délai au 8 décembre 2015 pour se déterminer et présenter
des moyens de preuves supplémentaires.
Le 27 janvier 2016, le SPOP a transmis
au tribunal un compte-rendu d’un entretien avec le recourant du 26 janvier
2016, dont le passage suivant peut être extrait:
" L’intéressé s’est présenté ce jour au guichet
pour tenter de récupérer son envoi recommandé du 7.12.2015 adressé par erreur
au SPOP plutôt qu’à la CDAP qui, par courrier du 18.11.2015, lui avait imparti
un délai au 8.12.2015 pour produire les preuves requises par le SPOP dans nos
déterminations du 16.11.2015. L’intéressé a présenté sa quittance de la Poste,
avec laquelle j’ai pu retracer l’envoi […] L’intéressé a par ailleurs indiqué
n’avoir pas pu commencer son emploi dès lors qu’il était sans titre de séjour.
Je lui ai donné une attestation "séjour avec activité lucrative admis" jusqu’à droit
connu sur la procédure de recours à la CDAP. Il a affirmé pouvoir débuter dès
la semaine prochaine. Enfin, il a déclaré ne pas pouvoir faire avancer les
démarches en reconnaissance de paternité ni entamer des démarches en vue du
mariage avec sa compagne en l’absence de certificat de naissance, qu’il ne peut
se rendre en Bosnie pour se faire établir un tel document et qu’il n’est pas
possible de le faire par procuration. Il vivrait chez sa compagne avec leur
enfant commun, selon lui "illégalement" puisque celles-ci sont au RI. A toutes
fins utiles, il a précisé que sa mère était hospitalisée depuis 3 semaines pour
une cirrhose du foie et demandé s’il devrait quitter la Suisse malgré son
souhait de rester à son chevet. […]."
Le SPOP a transmis au tribunal par la
même occasion notamment une fiche des CFF du 26 novembre 2015, faisant la liste
des frais d’un montant total de 6'030.50 fr., dus par le recourant, dans la
mesure où celui-ci avait voyagé sans titre de transport valable entre août 2008
et octobre 2015. Il lui a également envoyé la copie d’un rapport de la Police
cantonale vaudoise du 31 janvier 2011, selon lequel la mère du recourant avait
porté plainte contre celui-ci pour violation de domicile et dommages à la
propriété commis en date du 21 décembre 2010.
Le recourant s’est également adressé
au tribunal, par envoi manuscrit non daté et reçu le 28 janvier 2016, pour
expliquer son erreur au sujet de son envoi du 7 décembre 2015. Il n’a pas
fourni d’explications sur sa situation actuelle. Il a produit une copie de la
quittance de la Poste du 7 décembre 2015 avec une fiche des résultats de la
recherche au sujet de l’envoi, dont il ressort qu’il avait envoyé le 7 décembre
2015 un courrier au SPOP que celui-ci a reçu le jour suivant.
Le tribunal a statué par voie de
circulation. Les autres faits et arguments des parties seront repris par la
suite dans la mesure utile.
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1
let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]), le recours satisfait également aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Dans la décision attaquée, le SPOP a retenu en
substance que le recourant n’avait pas prouvé la continuité de son séjour en
Suisse, en particulier de février 2012 à juillet 2013. L’art. 61 al. 2 LEtr,
prévoyant que l’autorisation de séjour prend automatiquement fin après six
mois, si l’étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, devait donc
s’appliquer. L’autorisation de séjour du recourant était donc caduque. Dans son
recours, le recourant a conclu notamment: "A ce que mon autorisation de séjour ne soit pas déclarée caduque
et qu'elle soit renouvelée".
b) Contrairement au permis
d’établissement (permis C) qui est octroyé pour une durée indéterminée (art. 34
al. 1 LEtr), la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée dans
le temps; elle peut être prolongée s'il n’existe aucun motif de révocation au
sens de l'art. 62 LEtr (art. 33 al. 3 LEtr). A teneur de l’art. 59 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), la demande de
prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEtr) doit être déposée
au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité de
l’autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois mois
avant l’expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles dans
des cas dûment motivés. A défaut d’être prolongée, l'autorisation de séjour
prend fin à son échéance (art. 61 al. 1 let. c LEtr). Si un étranger quitte la
Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend
automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou
d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement
peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).
c) En l'espèce, il ressort du dossier
que l'autorisation de séjour du recourant (permis B) arrivait à échéance le 20
novembre 2011. Le recourant n’a pas requis la prolongation de cette
autorisation au plus tard dans les quatorze jours avant l'expiration de sa
durée de validité (art. 59 OASA), et ce de manière fautive. En effet, il était
en mesure de le faire, le fait de ne pas disposer d’un domicile à cette
époque-là, comme il le prétend, n’étant pas une excuse valable (cf. arrêt CDAP PE.2009.0042
du 26 août 2009 consid. 3b). Il n’a déposé, par l’intermédiaire de sa mère, une
demande visant à ce que son permis B soit "renouvelé" que le 15
janvier 2013, respectivement 2014, donc tardivement et cela sans aucun motif
qui permettrait d’accorder une restitution de délai. Partant, l’autorisation de
séjour du recourant a pris fin le 20 novembre 2011, conformément à l’art. 61
al. 1 let. c LEtr. Contrairement à ce qu’a retenu le SPOP, il n’y a pas lieu de
déterminer si le recourant a séjourné hors de Suisse pendant plus de six mois
de façon continue pour savoir si son autorisation de séjour était échue selon
l’art. 61 al. 2 LEtr, son permis B ayant en tous les cas pris fin le 20
novembre 2011. Néanmoins, le SPOP a constaté à juste titre dans sa décision que
l’autorisation de séjour était devenue caduque.
Dans de telles circonstances, la
demande du recourant, tendant à ce que son autorisation de séjour soit "renouvelée",
doit être traitée comme une demande tendant à l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour (cf. arrêts CDAP PE.2013.0462 du 28 août 2014 consid.
1b; PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 2; PE.2011.0455 du 10 mai 2012 consid.
3; PE.2011.0320 du 17 octobre 2011 consid. 1).
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 128 II 145 consid. 1.1.1 p.
148 et les réf.).
Le recourant qui n’est, actuellement,
pas marié avec une personne de nationalité suisse (cf. art. 42 LEtr) ou en
possession d’un permis d’établissement (cf. art. 43 LEtr) ou avec un statut de
travailleur ou des moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 de
l’annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ne peut pas invoquer
un droit à un titre de séjour selon la LEtr ou l’ALCP. De plus, sa prétendue
fiancée, A.________, qui est de nationalité portugaise, ne travaille pas, mais
est à l’assistance sociale et ne peut ainsi être considérée comme travailleuse ;
dans cette mesure, le recourant ne peut pas non plus invoquer l’art. 3 par. 2 2e
phrase de l’annexe I ALCP, indépendamment de la question de savoir si et depuis
quand ils vivent effectivement en concubinage ; une telle situation
n’accorderait pour le reste pas un véritable droit à un titre de séjour (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4136/2012 du 15
février 2013 consid. 7 ; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in : Cesla
Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Volume
III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, n. 34 s. ad
art. 7 ALCP; Ivo Schwander, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht,
Bâle 2009, n° 15.25 et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Migrationsrecht, Kommentar, 4e éd., Zurich 2015, n. 15 ad art. 3 de l'annexe I ALCP
p. 1078 s. ; Cesla Amarelle, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et
regroupement familial, Berne 2012, p. 14). Le recourant ne peut, par
ailleurs, pas non plus invoquer un droit au regroupement familial selon l’art.
3 par. 2 de l’annexe I ALCP eu égard à l’enfant qu’il aurait eu ensemble avec A.________.
D’une part, la paternité n’a pas encore été reconnue et le recourant n’a
pas de droit de garde sur l’enfant. D’autre part, l’enfant ne dispose lui-même
d’aucun statut qui lui confère un droit de séjour selon l’ALCP, même s’il
dispose d’un permis d’établissement accordé en vertu de l’art. 43 al. 3 LEtr.
Le recourant ne saurait donc en déduire un droit dérivé en sa faveur (cf. TF
2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3 ; CDAP PE.2015.0056 du 11 novembre
2015 consid. 5
4.
En se référant expressément à l’art. 8 CEDH, le
recourant invoque en premier lieu sa relation avec l’enfant qu’il aurait eu
ensemble avec A.________ qui est au bénéfice d’un permis d’établissement. Selon
le compte-rendu du SPOP du 26 janvier 2016, il allègue dorénavant également
avoir des projets de mariage avec la mère de l’enfant.
Un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.
145/146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.
146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
Sous réserve de circonstances particulières,
les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi,
le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit
en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il
entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec
son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent (cf. TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 et les réf.
citées;2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2;2C_206/2010 du 23 août 2010
consid. 2.1;2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état
d'avancement de la "procédure préparatoire" (cf. par ex. arrêt CDAP PE.2010.0294
du 19 août 2010 consid. 2a). D'une manière générale, il faut que les relations
entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être
assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de
l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus
der Sicht der Schweiz, in : Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser
[éd.], La CEDH et la Suisse, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss;
Patrice Hilt, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme,
Aix-Marseille 2004, n° 667). Une cohabitation d'un an et demi n'est, en
principe, pas propre à fonder un tel droit (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010
consid. 2.2;2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; voir aussi TF 2C_97/2010
du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien établies dans la durée, de six à
huit ans en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun).
Enfin, si l’art. 8 CEDH est invoqué en
relation avec un enfant, l’étranger doit faire valoir une relation intacte avec
un enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est
pas placé sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de
la famille; un contact effectif entre le parent et les enfants peut le cas échéant
suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c
p. 157 et les réf.). Cependant, il n'est pas indispensable que l'étranger
qui n'a pas l'autorité parentale – et qui ne peut vivre la relation familiale
avec ses enfants que dans le cadre restreint du droit de visite – réside
durablement dans le même pays que ses enfants et qu'il y bénéficie d'une
autorisation de séjour. Les exigences posées par l'art. 8 CEDH sont en effet
satisfaites lorsque le droit de visite peut être exercé depuis l'étranger dans
le cadre de séjours touristiques, au besoin en aménageant les modalités de ce
droit quant à sa fréquence et à sa durée. Un droit plus étendu peut exister en
présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif
et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue (cf. par ex. ATF 140 I 145 consid. 3.2
p. 147 et les réf. citées; TF 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2 et les
réf. citées). Dans le cas d’une personne qui n’a pas disposé de permis de
séjour suite à un mariage avec la mère de l’enfant, il peut être exigé que les relations affectives avec l'enfant soient vécues de
manière plus intensive que dans la situation d'un droit de visite usuel (cf.
ATF 139 I 315). En outre, le parent qui entend se
prévaloir de cette garantie doit en principe avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable ; cela vaut surtout pour les étrangers qui
n’ont pas encore disposé de permis de séjour en Suisse (cf. ATF 140 I 145
consid. 3.2 p. 147 s.; TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3 et les
réf. citées).
La protection découlant de l'art. 8
CEDH n'est ainsi pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect
de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de
police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid.
2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p.
6; 120 Ib 22 consid. 4a
p. 25). Il y aura ainsi lieu de tenir compte notamment de la durée de présence
(en principe légale) et du degré d’intégration (personnelle, sociale,
professionnelle et économique) en Suisse des personnes concernées, en particulier
de celui qui demande un titre de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid.
3.2.1 ; TF 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2 ;2C_573/2014
du 4 décembre 2014 consid. 1.2.1 ;2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid.
2.3 avec références).
5.
Il peut aussi être envisagé la réadmission
facilitée selon l’art. 30 al. 1 let. k LEtr. Cette disposition ne donne certes
pas de droit à un nouveau titre de séjour, mais les autorités peuvent faciliter
la réadmission d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour
ou d’établissement. A ce sujet, il sera juste retenu que, sur la base du
dossier à disposition, le recourant n’a pas résidé plus de deux ans de suite
en-dehors de la Suisse (cf. art. 49 OASA).
6.
a) En l’espèce, le SPOP n’a procédé à un examen ni sous
le point de vue de l’art. 8 CEDH, ni sous celui de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr.
L’examen du SPOP s’est restreint à une éventuelle extinction du titre de
séjour, en application de l’art. 61 al. 2 LEtr, suite à un séjour prolongé – de
plus de six mois – en-dehors de la Suisse. Après avoir constaté l’extinction du
permis de séjour selon l’art. 61 al. 2 LEtr, le SPOP a prononcé, dans sa même
décision, le renvoi du recourant.
Se pose donc la question de savoir si
la cause doit être renvoyée au SPOP, afin qu’il procède à l’examen selon les
art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. k LEtr, ou si, par économie de procédure, il y
lieu de statuer pour la première fois en procédure judiciaire, sans que le SPOP
ait rendu de décision préalable à ce sujet.
Dans sa réponse au recours, le SPOP ne
s’est pas prononcé définitivement sur l’éventuel octroi d’un nouveau titre de
séjour sur la base de l’art. 8 CEDH. L’art. 30 al. 1 let. k LEtr est resté sans
mention. Le SPOP a requis dans sa réponse au recours des informations supplémentaires
de la part du recourant. Ces informations ont en partie trait à des faits
relevant du passé, mais en partie aussi de l’avenir (p.ex. reconnaissance de la
parternité et avancement de la procédure à ce sujet ; prise d’emploi
annoncée dans l’acte de recours). Par ailleurs, comme exposé, il ressort pour
la première fois du compte-rendu du 26 janvier 2016 que le recourant envisage
de se marier avec la mère de son prétendu enfant. Le dossier dont dispose le
tribunal ne permet pas en l’état de statuer définitivement. En ce qui concerne
l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, le SPOP dispose par ailleurs d’une certaine marge
d’appréciation, notamment au niveau de l’opportunité qui ne fait pas partie du
pouvoir d’examen de la Cour de céans (cf. art. 76 et 98 LPA-VD).
Dès lors, il apparaît opportun de
renvoyer la cause au SPOP afin que celui-ci instruise la cause plus avant et
rende ensuite une nouvelle décision sur l’éventuel octroi d’un titre de séjour
au recourant en tenant compte notamment des considérants du présent arrêt. Eu
égard à ce qui ressort du dossier, il sera encore retenu ce qui suit :
b) Certes, la
procédure administrative est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l’administration ou le juge (cf. art. 28 LPA-VD). Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire (cf. art. 90 LEtr ; ATF 122 V 157 consid. 1a),
ce à quoi le SPOP a rendu le recourant déjà plusieurs fois attentif. Ce devoir
de collaboration comprend en particulier l'obligation pour les parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. En
effet, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un
droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un
fait peut être imputée à la partie adverse (règle du fardeau de la
preuve ; cf. ATF 124 V 372 consid. 3 in fine ; 125 V 193 consid. 2 et
les références citées ; ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; TF 9C_400/2012 du 4
avril 2013 consid. 5.2 ).
Si la règle du fardeau de la preuve ne
libère pas l’administration d'établir un état de fait avec
les moyens adéquats à sa disposition, il est précisé ce qui suit : Le recourant qui désire un nouveau titre de séjour devra collaborer
activement à l’instruction en donnant sans retard les renseignements requis
et/ou nécessaires et en fournissant les moyens de preuves nécessaires (cf. art.
90 LEtr). Cela vaut en particulier pour les faits que le
recourant est mieux à même de connaître, voire qui ont trait spécifiquement à
sa situation personnelle. Le recourant devra supporter les conséquences de
l’absence de preuve. Il en va de même pour des lacunes dans l’établissement des
faits si le recourant n’a pas collaboré dans la mesure où cela pouvait
raisonnablement être exigé de lui. Ces principes doivent s'appliquer
conformément aux règles de la bonne foi. Ainsi, le SPOP attirera
l’attention du recourant sur les faits qu’il considère comme pertinents et les
moyens de preuve qu’il attend (cf. ATF 130 I 258 consid. 5 ; 112 Ib 65
consid. 3 in fine ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.
II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3 et 2.2.6.4, p. 292 ss). Cependant, le
recourant devra aussi informer le SPOP spontanément de changements de sa situation
personnelle qui peuvent avoir un effet sur le droit de séjour et qui sont
ignorés par le SPOP (p.ex. vie commune, mariage, séparation, naissance d’un
enfant ; prise ou perte d’emploi, changement significatif du taux
d’occupation ou revenu).
c) Compte tenu du comportement du
recourant dans le passé (cf. l’état de fait exposé ci-dessus), il importera en
particulier que le recourant s’intègre dorénavant dans la société, pas
seulement au niveau personnel par des liens familaux et amicaux, mais aussi
professionnel et économique, en exerçant un travail rémunéré avec lequel il
nourrira sa famille (notamment son prétendu enfant) afin que celle-ci ne soit
plus de manière continue à l’assistance sociale. Il importera également que le
recourant, qui aura 25 ans révolus dans le courant de cette année, ne se rende à
l’avenir plus coupable de nouveaux délits et commence à gérer ses dettes. Cela
vaut comme avertissement à l’attention du recourant (cf. art. 96 al. 2
LEtr) et celui-ci doit considérer cela comme une possible ultime chance de
pouvoir obtenir un titre de séjour en Suisse. Le SPOP prendra donc en
considération ce qui précède et si le recourant entreprend et poursuit une
activité salariale pour subvenir aux besoins de sa famille et en particulier du
prétendu enfant. Selon son compte-rendu du 26 janvier 2016, le SPOP permettra
au recourant d’exercer un travail salarié en tout cas jusqu’à la clôture de la
procédure d’un éventuel octroi d’un permis de séjour.
d) Dans la mesure où le recourant devrait
aller personnellement en Bosnie pour se procurer des papiers pour son mariage
et la reconnaissance de la paternité, il lui appartiendra de demander au SPOP
un document qui lui permette de franchir la frontière et de revenir en Suisse.
7.
Eu égard à ce qui précède, la décision de renvoi prononcée
dans la décision du 29 juillet 2015 est annulée, tandis que la décision
constatant la caducité de l’autorisation de séjour qui avait été accordée au
recourant est confirmée. La cause doit pour le reste être renvoyée au SPOP pour
instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
8.
Vu que le recourant n’obtient que partiellement gain de
cause et qu’il a formulé les allégations (paternité et liens avec l’enfant,
mariage prévu), qui mènent à l’admission partielle du recours et au renvoi de
la cause au SPOP pour instruction et nouvelle décision, pour la première fois à
l’occasion de son recours, respectivement le 26 janvier 2016, bien qu’il aurait
pu en informer le SPOP, du moins en partie, avant que la décision attaquée ne
lui soit notifiée le 11 septembre 2015, il se justifierait de mettre la
totalité des frais judiciaires à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 2
LPA-VD). Eu égard à la situation financière du recourant, il est toutefois exceptionnellement
renoncé à prélever un émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1, 50, 51 LPA-VD).
Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 29
juillet 2015 est confirmée dans la mesure où elle constate que l’autorisation
de séjour en faveur de AX.________ était devenue caduque et annulée dans la
mesure où elle prononce le renvoi de AX.________, la cause étant renvoyée au
Service de la population pour nouvelle instruction et décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 février 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.