PE.2015.0362
CDAP - PE.2015.0362 - 2016-11-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 novembre 2016Français46 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et M.
Antoine Thelin, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Marie-Laure OPPLIGER MATTENBERGER, avocate à Renens,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 septembre 2015 (refusant le renouvellement de l'autorisation de
séjour de courte durée respectivement l'octroi de l'autorisation de séjour de
longue durée en faveur d'elle-même et de sa fille B.________, et prononçant
leur renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le ******** 1966, est de nationalité portugaise et divorcée.
Elle est arrivée en Suisse le 2 août 2004 et s'est domiciliée dans le canton de
Vaud. Elle était accompagnée de son fils C.________, né le ******** 1992 et qui
suit actuellement un apprentissage. Sa fille B.________ est née en Suisse le ********
2006.
A.________ et sa fille B.________ ont été au
bénéfice d'autorisations de court séjour UE/AELE jusqu'au 29 septembre 2013.
B.
Le 5 juillet 2014, A.________ a quitté le canton de Vaud avec sa fille
pour vivre dans le canton de Neuchâtel. Elle a bénéficié des prestations
financières du revenu d'insertion (ci-après: RI) dès le 1er octobre
2014.
Le 2 octobre 2014, le Service des migrations du
canton de Neuchâtel a demandé à A.________ de régler ses conditions de séjour
auprès des autorités vaudoises et de lui présenter des autorisations de séjour
valables, sans quoi le changement de canton ne pourrait être accepté.
C.
Le 13 novembre 2014, A.________ a rempli un nouveau formulaire d'arrivée
dans le canton de Vaud, indiquant vivre à Bussigny auprès de son compagnon D.________,
ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE.
Par décision du 30 septembre 2015, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a refusé de renouveler les
autorisations de séjour de A.________ et de sa fille B.________, respectivement
de leur octroyer des autorisations de séjour de longue durée, et prononcé leur
renvoi de Suisse, aux motifs que A.________ ne travaillait plus depuis juillet
2012 et que ses ressources financières provenaient de l'aide sociale, pour un
montant total de plus de 50'000 fr. au 4 février 2015. En outre, la
formation qu'elle souhaitait entreprendre, dispensée par la Croix-Rouge,
n'était pas considérée comme une activité salariée et ne pouvait pas lui procurer
la qualité de travailleur.
D.
Le 8 octobre 2015, A.________ a formé recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette
décision, concluant à son annulation et à sa réforme. Elle a produit un
certificat médical établi le 7 octobre 2015 par la doctoresse E.________, qui
estimait que A.________ retrouverait dès le 1er décembre 2015 une
capacité de travail qui lui permettrait de suivre une formation dispensée par
la Croix-Rouge, sans préciser le domaine visé, et recommencer ensuite à
travailler.
Par décision du juge instructeur du 30 octobre 2015,
A.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 5 novembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du
recours, arguant que A.________ n'avait pas produit de contrat de travail.
Le 6 janvier 2016, A.________ a déposé des
déterminations complémentaires au pied desquelles elle a précisé ses
conclusions tendant à l'annulation et à la réforme de la décision entreprise en
ce sens principalement qu'une autorisation de séjour de longue durée lui soit
accordée ainsi qu'à sa fille, subsidiairement que leurs autorisations de séjour
de courte durée soient renouvelées. Il ressort notamment des pièces produites
en annexe de cette écriture que A.________ a travaillé de manière intermittente
entre juin 2005 et mai 2014, en tant qu'employée d'entretien, pickeur, aide de
cuisine et serveuse, pour au moins six employeurs différents.
Le 12 janvier 2016, le SPOP a requis la production
d'une attestation de la part d'D.________ certifiant qu'il entretenait des liens
avec sa fille B.________, ainsi que de tout document établissant qu'il
participait à son entretien ou, si tel n'était pas possible, indiquant les
raisons pour lesquelles il ne versait aucune rente. Ce service a également
requis la production par A.________ des preuves de ses recherches d'emploi ou de
la copie de son contrat de travail.
Le 18 février 2016, A.________ a produit une
promesse d'embauche établie le 11 février 2016 par la société F.________ SA
pour un contrat à durée indéterminée dès le 23 février 2016 en qualité de personnel
d'entretien à raison de 60,67 heures par mois. Elle a également produit une
copie de la décision d'octroi du RI du 24 janvier 2014 en faveur de son
compagnon D.________ à compter du 1er février 2014, ainsi qu'une
attestation du 5 février 2016 de ce dernier indiquant qu'il vivait avec leur
fille B.________ depuis la naissance de celle-ci.
Dans ses déterminations du 18 mars 2016, le SPOP a déclaré
maintenir sa décision, indiquant en outre que, selon les renseignements obtenus
le 29 février 2016 auprès de la société F.________ SA, la promesse d'emploi
signée le 11 février 2016 en faveur de A.________ n'était plus d'actualité, et
que cette société ne proposait que des emplois accessoires prévoyant une
activité d'au maximum 10 à 15 heures par semaine.
E.
Le même jour, le SPOP a informé D.________ qu'il envisageait de révoquer
son autorisation de séjour en raison du fait que celui-ci dépendait de l'aide
sociale depuis le 1er janvier 2014.
Le 26 juillet 2016, le SPOP a transmis au tribunal
sa décision du 14 juillet 2016 refusant de renouveler l'autorisation de séjour
d'D.________ et prononçant son renvoi de Suisse.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue
par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). L'intéressée a en outre
qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La situation de la recourante, de nationalité portugaise, doit d'abord
être examinée sous l’angle de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte
final) (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants
communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr
prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
a) L'ALCP a notamment pour but
d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique
salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants
(art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions
de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er
let. d ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative,
les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de
séjour sont différentes.
aa) L'art. 6 annexe I ALCP, auquel
renvoie l'art. 4 ALCP, règle les droits des travailleurs salariés de la manière
suivante:
"(1) Le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un
an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement
prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement,
sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,
lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire
depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure
à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas
besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul
fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une
incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit
qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d'œuvre compétent."
bb) En ce qui concerne les personnes sans activité
lucrative, l'art. 6 ALCP garantit aux personnes - y compris aux mineurs -
n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire
d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP
relatives aux non-actifs (cf. TF 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.1;
2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.1).
A cet égard, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, auquel
renvoie l'art. 6 ALCP, prévoit qu'une personne ressortissant d'une partie
contractante et n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle
prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et
les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les personnes ayant
occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie
contractante peuvent continuer à y séjourner aux mêmes conditions (art. 24 par.
3.
annexe I ALCP). Les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants
s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur
situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (art.
24.
par. 2 annexe I ALCP). Enfin, un titre de séjour, d'une durée limitée à
celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est
délivré à l'étudiant qui ne dispose pas autrement d'un droit de séjour sur le
territoire d'une partie contractante et qui assure l'autorité nationale
concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs
enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l'aide sociale de
l'Etat d'accueil, et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé
pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il
dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (art. 24 par. 4
annexe I ALCP).
Il importe peu, pour apprécier la situation
économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers
ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p.
269.
s.;2C_375/2014 du 4 février 2105 consid. 3.2;2C_574/2010 du 15 novembre
2010.
consid. 2.2.2). Selon l'art. 16 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai
2002.
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des
directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives
CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,
suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est
remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation,
lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF
2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
b) Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres
de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un
droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur doit
disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé. Aux termes de
l’art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la
famille en particulier le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge.
L’étranger qui peut prétendre à un droit de séjour
non pas en tant que travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP, mais sur la
base de l’art. 24 annexe I ALCP susmentionné, doit disposer de moyens
financiers suffisants non seulement pour lui, mais aussi pour les membres de sa
famille.
3.
Il convient en premier lieu d'exposer dans quelles circonstances peut
être reconnue la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I
ALCP.
a) La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue
entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]; ATF 131 II 229
consid. 3.1; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les réf.
citées). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. par exemple TF
2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées; TF 2C_1061/2013
du 14 juillet 2015, consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la
notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application du
principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de
façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté
fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.
Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la
direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche
une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid.
3.3.2
p. 9; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;2C_495/2014 du 26
septembre 2014 consid. 3.1;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1;2C_412/2014
du 27 mai 2014 consid. 3.3; arrêts de la CJCE Petersen du 28 février 2013,
C-544/11, point 30; Bernini du 26 février 1992, C-3/90, Rec. 1992 I-1071,
point 14; Brown du 21 juin 1988, 197/86, Rec. 1988 p. 3205, point 21; D. M.
Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice du 23 mars 1982, 53/81, par. 17). Ne
constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne
relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la
rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou
psychique. Selon la jurisprudence, ni la nature juridique de la relation de
travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette
qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en
raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette
activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens
d'existence licites (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2, et les
références citées).
Il découle de ce qui précède que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux
travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent
un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; arrêt de la CJCE
139/85 R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 3 juin 1986, par. 14; Levin
du 23 mars 1982, 53/81, Rec. 1982 p. 1036, points 11 à 18).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si
l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et
accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015;2C_1137/2014 du 6 août
2015). Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue
qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation
de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que
de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est
que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les arrêts de la
CJCE cités; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2;2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.2.2). La CJCE a d'ailleurs relevé, dans une affaire
concernant un contrat de travail sur appel, que le "juge national est
en droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l'activité
en question, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des
prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un contrat de travail
occasionnel" (arrêt de la CJCE Raulin du 26 février 1992, C-357/89,
Rec. 1992 I-1027, points, point 14). Jusqu’à ce jour, la Cour de justice n’a
toutefois pas posé de limite absolue et ne s’est en particulier pas prononcée
sur des taux d’occupation minimums, voire a refusé de fixer un seuil précis (arrêt
CJCE Genc du 4 février 2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931, points 29 à 31).
b) Le Tribunal fédéral a considéré qu'il convenait
d'adopter une interprétation de l'ALCP qui soit favorable à la libre
circulation des personnes, dont il découle que le caractère suffisant de la
rémunération que perçoit le citoyen d'un Etat contractant doit au premier chef
se déterminer selon la situation du travailleur individuellement pris, d'autant
si l'on sait que d'autres membres de sa famille, qui sont susceptibles de
dériver un droit de séjour du statut de travailleur communautaire de la
personne précitée, auraient la possibilité, voire le devoir de rechercher un
emploi une fois leur statut dans l'Etat d'accueil régularisé (TF 2C_1061/2013 du
14.
juillet 2015 consid. 4.4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la
recourante, qui exerçait un emploi comme auxiliaire de santé au taux de 80 %
pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65, possédait la qualité de travailleuse
au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas
purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de
l'ALCP selon le Tribunal fédéral, quand bien même une partie substantielle des
revenus de la recourante était formée de prestations de l'aide sociale et que
la famille, composée de 5 personnes, au sein de laquelle seule la recourante
générait en l'état un revenu, était lourdement endettée.
Par rapport aux personnes exerçant une activité à
temps partiel, le Tribunal fédéral a estimé qu’un revenu mensuel d'environ 600
à 800 fr. tend à démontrer que la personne concernée n'effectue qu'un nombre
très réduit d'heures par mois, de sorte que son activité apparaît tellement
réduite et peu rémunératrice qu'elle doit être tenue pour marginale et
accessoire. L’étranger en question avait conclu un « contrat de mission » qui
mentionnait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire de 28
fr. 09 par heure, sans indiquer le nombre d’heures effectuées par semaine ou de
jours travaillés par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4,
rendu suite à l’arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014).
Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu
nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l’activité d’une
ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d’une
famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les
personnes qui, bien qu’exerçant une activité réelle et effective, touchent un
revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l’Etat
d’accueil; la situation générale de la requérante devait toutefois être
appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ
cinq ans sans occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi
sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier
mois et 73 heures le second, donc 115 heures en deux mois ce qui constituait un
taux de travail très réduit, et une autre activité d’employée d’entretien de 16
heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleur; elle n’avait par
ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de
l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour et il était douteux
qu’elle ait eu la volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage
rémunératrice, dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance
publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).
Dans un arrêt du 3 juin 2016, le Tribunal fédéral a
estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de
travailleuse pour un emploi sur appel, sans un minimum d’heure garanti, qui ne
lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures par
mois en moyenne pour un salaire mensuel moyen de 1'673 fr. Cette activité
n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50% et le salaire ne suffisait
pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille
(compagnon et leur fille mineure) (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et
6.
).
La jurisprudence cantonale a admis la qualité de
travailleur à un ressortissant français travaillant comme employé de maison à
un taux d’activité de 50%, parce que sa rémunération (avec logement et
nourriture) lui permettait de vivre sans recourir à l’aide sociale
(PE.2015.0421 du 5 février 2016). Elle a également reconnu la qualité de
travailleur à un ressortissant portugais travaillant 21,5 heures par semaine
pour un salaire mensuel brut de 2'600 fr., puisque ce montant lui permettait d’assurer
son entretien (PE.2014.0071 du 22 juillet 2014 consid. 3). Dans une autre
affaire, la CDAP a reconnu la qualité de travailleur à une ressortissante
espagnole qui travaillait, comme employée de nettoyage, au minimum 15 heures
par semaine au tarif horaire de 18 fr. 60 brut pour un employeur, donc pour un
salaire mensuel minimum de 1'116 fr., et pour un autre employeur à un taux
d’activité variable (selon les mois, pour un salaire d’environ 465, 835 ou 858
fr.). La CDAP a relevé que l’intéressée vivait chez sa mère et ne supportait
pas de frais de logement, raison pour laquelle son minimum vital, sans forfait
de loyer ou frais réel de loyer, s’élevait à environ 1'047 fr. ; le minimum
vital était donc couvert par les revenus de ses activités salariées (PE.2015.0246
du 27 novembre 2015).
La qualité de travailleur a aussi été admise pour
une ressortissante grecque travaillant 20 heures par semaine en tant que maman
de jour; son salaire était insuffisant pour couvrir ses besoins vitaux, mais
son fils assurait sa prise en charge pour qu’elle n’ait pas recours à l’aide
sociale (PE.2015.0419 du 1er avril 2016 consid. 3).
En se référant aux arrêts du Tribunal fédéral
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 et 2C_1137/2014 du 6 août 2015, la CDAP a admis
la qualité de travailleuse pour une ressortissante française engagée comme «
nounou » à 80%, même si la rémunération mensuelle brute de 1'700 fr. était
inférieure au minimum garanti par les normes de l’aide sociale ; la CDAP a
toutefois encore relevé que l’époux, ressortissant marocain, disposait d’une
promesse d’embauche pour un emploi rémunéré à 3'600 fr. brut par mois
(PE.2015.0131 du 14 octobre 2015 consid. 2).
En revanche, elle a nié la qualité de travailleur à
une ressortissante portugaise qui exerçait une activité d’une durée
hebdomadaire moyenne de 16 heures avec un salaire moyen de 1'244 fr. 50, vu que
celui-ci était en-dessous des forfaits de base de la CSIAS s’élevant, avec le
forfait loyer, à environ 1'600 fr. (PE.2014.0043 du 27 janvier 2015 consid. 3).
Cette personne a toutefois pu obtenir un permis de séjour en vertu de l’art. 24
annexe I ALCP grâce à un soutien financier de son fiancé qui lui permettait de
couvrir ses besoins vitaux ensemble avec le salaire précité (cf. PE.2014.0043
précité consid. 4). La CDAP a également nié la qualité de travailleur à un
ressortissant espagnol qui, ayant une activité essentiellement sur appel,
n’avait qu’un revenu mensuel d’environ 800 fr., alors que ses besoins, incluant
le forfait loyer, oscillaient selon les normes CSIAS et le barème du revenu
d’insertion entre 1’878 et 2'002 fr. Le nombre d’heures de travail effectué ne
ressort pas de cet arrêt (PE.2015.0043 précité du 3 août 2015).
c) La libre circulation prévue par l’ALCP n'est pas
sans conditions. Ainsi, ne peuvent pas invoquer le droit à la libre circulation
tous les ressortissants des Etats contractants, mais uniquement ceux qui ont en
principe suffisamment de moyens pour subvenir à leurs besoins. Il en va ainsi
pour les personnes n’exerçant pas d’activités économiques (cf. art. 24 annexe I
ALCP), les personnes destinataires de services (cf. art. 23 par. 1 annexe I
ALCP), les personnes exerçant une activité économique dont elles peuvent
régulièrement vivre (cf. art. 6 et 12 annexe I ALCP) ou les prestataires de
services domiciliés en-dehors du pays où les services sont temporairement
offerts (cf. art. 17 ss annexe I ALCP). Des personnes qui sont à l’aide sociale
et qui ne veulent pas sortir de celle-ci en allant dans un autre Etat
contractant, ne peuvent en principe pas invoquer l’ALCP pour obtenir un permis
de séjour. De plus, les dispositions de l’ALCP sur la libre circulation des
travailleurs se fondent sur le règlement n° 1612/68 du Conseil de la CEE du 15
octobre 1968 (Journal officiel n° L 257 du 19 octobre 1968, p. 2 ss) qui date
d’une période où l’emploi à temps plein d’au moins une personne par ménage
était la règle, hormis les situations de chômage. Les autorités et la Cour
constatent toutefois ces derniers temps une forte augmentation de l’immigration
de ressortissants de certains pays contractants qui concluent en Suisse des
contrats de travail à temps partiel avec des salaires qui ne suffisent souvent
pas à couvrir les besoins minimaux, de sorte que de plus en plus de
ressortissants de l’UE risquent d’avoir recours à l’aide sociale en Suisse (cf.
aussi rapport du 4 avril 2014 de la Commission de gestion du Conseil national «
Séjour des étrangers dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des
personnes », ch. 2.3). L’augmentation continue d’une telle immigration risque
ainsi de porter atteinte au tissu social, avec des collectivités déjà
endettées, et de favoriser davantage les forces europhobes, ce qui nuirait en
définitive à l’acceptation de la libre circulation des travailleurs. Il faut
également tenir compte de ces éléments (cf. Avis du 28 mars 2001 du Comité
économique et social sur « La libre circulation des travailleurs dans le marché
unique », en particulier ch. 1.1.6, 1.2.1, 1.2.5 et 4.1.2.2). Devoir accepter
tous les ressortissants d’un autre Etat contractant comme travailleurs malgré
un emploi à temps partiel qui ne couvre pas le minimum vital ne contribuerait,
en outre, pas à la satisfaction des besoins de l’économie du pays d’accueil,
critère pourtant explicitement relevé dans les considérants du Règlement n°
1612/68 précité, puisque cela mènerait à moyen ou long terme à une augmentation
des charges sociales et des impôts.
Sur la question du travail à temps partiel, les
directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations [ODM]) concernant l'introduction progressive de
la libre circulation des personnes indiquent, au chapitre relatif aux
conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse,
ce qui suit (ch. 4.2.3 des Directives et commentaires concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes, p. 40, version juin 2016,
disponible en ligne sous <http://www.sem.ch> Publications & service
> Directives et circulaires >; ci-après: directives OLCP):
"4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner
attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer
l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point
réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et
accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en
cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure,
une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs
emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré
l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y
a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un
travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se
trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2),
auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
Depuis leur version au 1er août 2012, ces
directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit
s'élever à douze heures au moins pour que l'activité n'apparaisse pas comme
purement marginale et accessoire (cf. CDAP PE.2012.0158 du 11 octobre 2012
consid. 3b). Il est simplement renvoyé (cf. note n° 64 du ch. 4.2.3 des
Directives OLCP) à l'arrêt de la CJCE 139/85 dans la cause Kempf susmentionnée
du 23 mars 1982 (recte : 3 juin 1986; pour plus de détails au sujet de cet
arrêt cf. ci-après consid. 3g/bb), dans lequel la CJCE a considéré que si un
Etat membre de l’Union européenne (UE) avait reconnu la qualité de travailleur
à un professeur de musique exerçant une activité à temps partiel de douze
heures (de cours) par semaine, cet Etat ne pouvait ensuite exclure cette
personne de la jouissance de ses droits sociaux de travailleur et refuser de la
mettre au bénéfice des prestations de l’aide sociale.
Les directives, édictées dans le but d’assurer une
application uniforme des dispositions légales, n’ont toutefois pas force de loi
et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même, en principe,
l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2 ; CDAP PE.2015.381 du 22 mars
2016.
consid. 4).
4.
Dans le cas d'espèce, la recourante se réfère aux directives OLCP pour
faire valoir que la révocation d'une autorisation de séjour de courte durée est
exclue dans le cas où le travailleur salarié n'est plus actif en raison d'une
incapacité de travail temporaire suite à une maladie ou à une période de
chômage, et qu'ayant ainsi acquis le droit aux prestations de
l'assurance-chômage, les allocations y afférentes doivent être prises en compte
dans le calcul des moyens financiers requis pour le séjour sans activité
lucrative.
a) Il convient en premier lieu de déterminer, à
l'aune des éléments exposés supra (cf. consid. 3) si la recourante peut
se voir admettre la qualité de travailleur.
La recourante ne travaille pas depuis mai 2014. Elle
émarge à l'aide sociale depuis le 1er octobre 2014, pour un montant
dépassant la somme de 50'000 fr. en date du 4 février 2015. A cet égard, la
recourante a produit deux certificats médicaux datés des 7 octobre et 24
novembre 2015, attestant du fait qu'elle avait présenté une incapacité totale
de travail à partir du 1er décembre 2014 pour des raisons médicales
survenues dans le contexte d'importantes difficultés familiales. Le médecin
précisait que le traitement psychiatrique avait permis une bonne évolution et
estimait que la recourante retrouverait dès le 1er décembre 2015 une
capacité de travail lui permettant d'effectuer une formation dispensée par la
Croix-Rouge, sans fournir d'autre précision à ce sujet, et par la suite travailler
à un taux d'activité de 100 %.
Début 2016, la société F.________ SA a indiqué que
la conclusion d'un contrat avec la recourante serait envisageable en qualité de
personnel d'entretien, à raison de 10 à 15 heures hebdomadaires. Depuis, la
recourante n'a pas fait état d'autres perspectives d'emploi.
A titre de comparaison, dans le canton de Vaud, les
forfaits d’entretien et de frais particuliers s’élèvent actuellement pour deux
personnes à 1'765 fr. (= 1'700 fr. + 65 fr. selon le barème RI annexé au
RLASV). Il faut encore y ajouter le forfait loyer pour deux personnes dans la
région de l'Ouest lausannois, où habite actuellement la recourante, qui est de
1'007 fr. (groupe 2 de la tabelle « Loyer » du barème RI). Le montant total de
ces forfaits s’élève ainsi à 2'772 fr. (= 1'765 fr. + 1'007 fr.). Ce montant ne
prend pas en compte le fils de la recourante, âgé de 24 ans et en formation,
mais seulement sa fille mineure.
Ainsi, pour autant que la promesse d'embauche de la
société F.________ SA demeure d'actualité, ce qui est douteux, un travail à
raison de 10 ou 15 heures par semaine seulement en qualité de personnel
d'entretien ne permettrait vraisemblablement pas à la recourante de subvenir à
ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille mineure. Or, son fils majeur, qui suit
actuellement un apprentissage, et son compagnon, qui émarge lui-même à l'aide
sociale et qui a fait l'objet d'une décision de renvoi le 14 juillet 2016, ne
paraissent pas en mesure d'assurer la prise en charge de la recourante pour
qu’elle n’ait pas recours à l’aide sociale, ce que cette dernière ne soutient
de toute manière pas.
En conséquence, l'activité hypothétique de la
recourante doit être considérée comme marginale et accessoire. Partant, la
qualité de travailleur au sens de l'ALCP ne peut pas lui être reconnue. La
recourante ne peut donc se prévaloir d'un droit propre fondé sur l'art. 6 par.
1.
annexe I ALCP pour renouveler, respectivement obtenir, une autorisation de
séjour.
b) Au vu de ce qui précède, et au sujet également de
la formation que la recourante prévoit d'effectuer auprès de la Croix-Rouge, il
convient d'examiner si elle pourrait être mise au bénéfice de l'art. 24 annexe
I ALCP. A cet égard, il ressort des éléments exposés supra (cf. consid.
4.
a), que la recourante ne dispose pas pour elle-même et les membres de sa
famille des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale pendant son séjour. Dans ces conditions, elle ne peut pas être
mise au bénéfice de l'ALCP au titre de l'art. 24 annexe I.
5.
La situation de la recourante doit encore être analysée à l'aune du
droit interne (art. 2 al. 2 LEtr).
a) Selon l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de
séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr.
Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente
peut révoquer une autorisation de séjour d'un étranger si lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Le Tribunal fédéral a constaté que ce motif de
révocation était réalisé lorsqu’il existait un risque concret qu'un étranger
émarge de manière durable et dans une large mesure à l'aide sociale (TF
2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Pour évaluer ce risque, il sied non
seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer
l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de
tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le
plus long terme (cf. TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2;2C_139/2013 du
11.
juin 2013 consid. 6.2.4; ATF 125 II 633 consid. 3c).
b) En l'espèce, il ressort des pièces produites que la
recourante a commencé à travailler près d'un an après son arrivée en Suisse.
Elle a occupé plusieurs emplois successivement jusqu'en mai 2014, parfois
entrecoupés par des périodes sans activité. Par ailleurs, elle bénéficie des
prestations de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2014, pour une
somme de plus de 50'000 fr. au 4 février 2015. Ses perspectives d'emploi telles
qu'elles ressortent du dossier se limitent à une activité de 10 à 15 heures par
semaine. La recourante ne soutient pas que son fils majeur, en formation, soit
en mesure de contribuer à son entretien, pas plus que son compagnon, lui-même
au bénéfice de l'aide sociale.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal n'est pas en
mesure de conclure à une bonne évolution financière probable de la recourante
et ne peut que retenir un risque concret que cette dernière émarge à l'aide
sociale durablement et dans une large mesure. Il s'ensuit que le motif de
révocation de l'autorisation de séjour prévu à l'art. 62 let. e LEtr est
réalisé.
6.
Dans la mesure où elle ne pourrait pas se prévaloir de l'ALCP, la
recourante invoque également le droit au respect de la vie privée et familiale
ancré à l'art. 8 par. 1 CEDH pour demeurer en Suisse, où résident son fils
majeur et le père de sa fille mineure.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sur la protection de la vie familiale pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation
de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale
découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et
effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.
145.
s.). D'après la jurisprudence, les relations familiales protégées par
l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65).
S'agissant d'autres relations entre proches parents,
comme celles entre frères et sœurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que
l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent
ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une
attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de
prodiguer. On peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune
adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances
particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 120 Ib 257
consid. 1e p. 261/262). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue
nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent,
ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne
ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de
santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d, arrêts TF 2D_19/2014 du
2.
octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des
difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être
assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance
de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004
du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
La Cour européenne des droits de l'homme subordonne
également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes, à l'existence
de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement
ordinaires (TF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3 et références citées).
b) La recourante soutient que son renvoi reviendrait
à briser la fratrie et séparer un père et sa fille.
En l'occurrence, la recourante ne fait pas valoir un
état de dépendance particulier par rapport à son fils majeur, ni inversement de
ce dernier envers elle-même. Par ailleurs, le renvoi de la recourante et de sa
fille de Suisse n'entraînera pas une rupture des relations fraternelles entre
ses enfants. Ils pourront rester en contact, même s'ils ne résident pas dans le
même pays, et se voir en Suisse ou au Portugal à l'occasion des vacances, ces
deux pays étant proches.
Concernant la séparation entre père et fille, on relève
que celui-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi du SPOP en date du 14
juillet 2016. Par ailleurs, la recourante a déménagé à Neuchâtel avec sa fille
du 5 juillet au 12 novembre 2014, se séparant de son compagnon en raison de
difficultés importantes dans le couple, invoquant notamment à ce sujet une
maltraitance de la part de ce dernier. Dans ces circonstances, et le père et la
fille ayant donc déjà vécu séparément, le tribunal ne peut retenir l'existence
d'une relation étroite et effective qui doit être protégée en vertu de l'art. 8
CEDH.
La décision attaquée ne consacre ainsi pas une
violation du respect de la vie privée et familiale de la recourante garanti à
l'art. 8 par. 1 CEDH.
7.
La recourante requiert finalement une autorisation de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité.
a) Aux
termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative
ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des
personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l'exigent. Lors de l'examen relatif à l'existence de motifs
importants au sens de l’art. 20 OLCP, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1
OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement,
ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3;
2C_500/2014 précité consid. 7.1). Cette disposition comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence
d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect
par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale,
particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des
enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa
présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) ainsi que les
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances, étant entendu que la reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse.
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur
le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.3 et les
références).
b) Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance
d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe
pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial
global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le
problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il
convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la
situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour,
de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATF
123.
II 125 consid. 4a; ATAF 2007/16
consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées).
Quand un enfant a passé les premières années de sa
vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore
dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse
s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de
l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du
retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le
pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en
Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid.
4.
p. 128 ss).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral
a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3
al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989
(CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars
1997.
(ATF 2A.679/2006 du 9 février 2007
consid. 3;2A.43/2006 du 31
mai 2006 consid. 3.1).
c) aa) En l’occurrence, la recourante a grandi et a vécu
l'essentiel de sa vie au Portugal. Arrivée en Suisse en 2004, alors qu'elle
était déjà âgée de 38 ans, elle a travaillé entre 2005 et 2014 de manière
intermittente et pour au moins six employeurs successifs. Elle a bénéficié de
prestations de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2014 pour un
montant de plus de 50'000 francs. La recourante fait valoir qu'elle devrait
prochainement trouver un emploi stable, suffisamment rémunéré pour assurer son
entretien et celui de sa fille. Elle n'a toutefois produit aucun élément
tangible rendant vraisemblable qu'elle pourrait rapidement retrouver un tel
emploi. Ses perspectives d'emploi telles qu'elles ressortent actuellement du
dossier se limitent à un emploi à taux très réduit (10 à 15 heures par
semaine), qui ne lui permettrait vraisemblablement pas de subvenir à
l'entretien de sa famille. Certes, la recourante paraît évoluer dans un
contexte familial difficile (cf. certificats de la doctoresse E.________ des 7
octobre et 24 novembre 2015). Malgré cet élément, au vu de son parcours
antérieur à son incapacité de travail et de ses perspectives actuelles d'emploi,
son intégration professionnelle ne peut être considérée comme réussie.
La recourante séjourne en Suisse depuis douze ans. Si
la durée du séjour en Suisse de la recourante n'est pas négligeable, elle ne suffit
pas à elle seule à fonder un cas d'extrême gravité. Elle dispose, selon ses
dires, d’un réseau familial et amical sur l’arc lémanique, son fils majeur y
séjournant notamment. Toutefois, ces éléments, ainsi que la promesse d'embauche
à raison de quelque 10 à 15 heures par semaine dont la recourante se prévaut,
ne pèsent pas suffisamment dans la balance à l'heure actuelle. Dans ces
circonstances, on ne peut conclure à une bonne intégration de la recourante.
A cet égard, on ne saurait faire abstraction du fait
qu’elle a passé de nombreuses années dans des pays lusophones, dont elle
maîtrise la langue et connaît la culture. Elle est donc en mesure de se constituer
rapidement un nouveau cercle de connaissances sur place. Enfin, ses problèmes
de santé, dont la prise en charge est essentiellement psychothérapeutique (cf.
certificats de la doctoresse E.________ des 7 octobre et 24 novembre 2015),
pourront également être soignés à l'étranger. En conséquence, les chances de
réintégration de la recourante dans son pays d'origine, compte tenu de son âge
(50 ans) et de son état de santé, n'apparaissent pas insurmontables.
Compte tenu du degré d'intégration de l'intéressée
en Suisse, il ne peut dès lors être retenu qu'un renvoi de la recourante dans
son pays constituerait un déracinement important.
bb) La fille de la recourante, aujourd'hui âgée de
10.
ans, est née en Suisse et y a effectué sa scolarité jusqu'à ce jour. N'étant
pas encore adolescente, on considère qu'elle reste encore dans une large mesure
rattachée à son pays d'origine par le biais de sa mère. En dépit d’un contexte
économique plus tendu, le Portugal offre un climat sociétal et des conditions
de vie très proches de la Suisse, de sorte qu'un renvoi ne serait pas de nature
à causer un déracinement profond.
Dans ces conditions, vu la situation actuelle de
l'intéressée, force est de constater que son renvoi dans son pays d'origine ne
constitue pas un cas de rigueur.
cc) Dans ces circonstances, vu le degré actuel
d'intégration de la recourante et de sa fille, leur renvoi ne les plongera pas
dans une situation d'extrême gravité, que celle-ci soit examinée sous de l'art.
20.
OLCP ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr concrétisé par l'art. 31 OASA.
8.
Selon la jurisprudence, l'existence d'un motif de refus de
renouvellement de l'autorisation ne débouche sur un tel résultat que si la
pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure
comme proportionnée suivant les art. 96 LEtr, 5 al. 2 Cst et 8 par. 2 CEDH (TF
2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3 et jurisprudence citée).
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la décision
attaquée respecte le principe de la proportionnalité. C'est donc sans abus ou excès
de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a refusé le renouvellement,
respectivement l'octroi, des autorisations de séjour de la recourante et de sa
fille et prononcé leur renvoi de Suisse.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée devra impartir à la
recourante un nouveau délai pour quitter la Suisse.
a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 octobre 2015.
Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et
à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite de la procédure. Il applique un tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art.
2.
al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Marie-Laure
Oppliger Mattenberger peut être arrêtée compte tenu de la liste des opérations
et débours produite à 2'076 fr. 80, soit 1'875 fr. d'honoraires (10h25 x
180.
fr.), 51 fr. 80 de débours et 150 fr. de TVA (8%).
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés
par la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette
dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de
rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas
lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 septembre 2015 par le Service de la population
est confirmée.
III.
L'émolument de justice, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la
charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger, avocat d'office de
la recourante A.________, est arrêtée à 2'076 francs 80 (deux mille
septante-six francs et huitante centimes), TVA incluse.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le
7.
novembre 2016
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.