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Décision

PE.2015.0367

CDAP - PE.2015.0367 - 2016-04-19 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

19 avril 2016Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, ressortissante turque (kurde) née le

******** 1970, s'est mariée en 1989 avec un compatriote, C. X.________. Cinq

enfants sont issus de cette union, soit D. née le ******** 1990, E. né le ********

1993, F. né le ******** 1995, G. né le ******** 1999 et B. né le ******** 2006.

A tout le moins deux de ses enfants dont G. ont été naturalisés.

A. X.________ est arrivée en Suisse le

25 août 1998 et a déposé une demande d’asile, qui a été refusée. Toutefois, l'ancien

Office fédéral des réfugiés (ODR) a considéré le 16 août 2004 qu'au vu des

circonstances (c'est-à-dire au vu notamment des activités militantes de son

époux pour la cause kurde et des pressions et menaces subies infligées par

l'Etat turc, selon la décision du 3 mars 2004 de l'ancienne Commission suisse

de recours en matière d'asile), une admission provisoire pour inexigibilité de

l'exécution du renvoi s'imposait. Elle lui a été délivrée à la même date.

Depuis le 31 octobre 2011, A. X.________

vit dans un appartement de quatre pièces mis à sa disposition par l'EVAM.

Du 23 janvier au 28 juin 2012, A. X.________

était inscrite au cours de français débutant pour femmes peu scolarisées

dispensé par l'association Appartenances.

Le 9 décembre 2014, A. X.________

avait des poursuites à hauteur de 2'462 fr. 10 et des actes de défaut de biens

pour un montant de 5'775 fr. 85.

Selon une attestation de l'EVAM du 6

janvier 2015 valable un mois, A. X.________ ne bénéficiait plus de son assistance

à cette période.

B.

L’enfant B., né en 2006, est scolarisé depuis 2011 auprès

de l'établissement primaire de Prélaz, à Lausanne. Il bénéfice d'un livret pour

étrangers admis provisoirement depuis sa naissance, qui a été régulièrement

renouvelé jusqu'à ce jour.

C.

Le 7 janvier 2015, A. X.________ a requis du SPOP

la transformation de son admission provisoire et de celle de son fils B. en

autorisations de séjour.

Lors d'une audience de mesures

protectrices de l'union conjugale (MPUC) qui s'est tenue le 12 mai 2015 auprès

du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, A. X.________ et son

époux ont signé une convention les autorisant à vivre séparément pendant une

durée indéterminée. La garde des enfants G. et B. a été attribuée à A. X.________,

qui est restée au domicile familial.

Le 25 juin 2015, le Service de la

population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser de

transformer son livret F et celui de son fils B. en autorisations de séjour

(titre B) en raison de son manque d'intégration. Un délai au 15 août 2015 lui

était imparti pour se déterminer.

Le 6 juillet 2015, le Centre LAVI de

la fondation PROFA a attesté que A. X.________ a été reconnue en qualité de

victime d'infractions selon la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux

victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.5), en raison des violences subies de

la part de son époux. Par ailleurs, il ressort d’un certificat médical établi

le 11 septembre 2015 par la psychiatre de la Consultation psychothérapeutique pour Migrants d'Appartenances que A. X.________ suit une thérapie

à raison d'un rendez-vous par quinzaine environ, qu’elle a été victime d'un

mariage arrangé, qu'elle a subi des violences domestiques depuis de nombreuses

années, qu’elle a passé toute sa vie sous l’emprise de son mari qui l’empêchait

de sortir de la maison et de suivre des cours de français et que, de manière

générale, elle a subi des violences physiques, psychologiques et économiques

extrêmement graves de la part de son mari. Le certificat précise que son époux

a commencé à battre violemment les deux aînés de la famille, qui ont été placés

dans des foyers, suite au signalement au Service de la protection de la

jeunesse (SPJ). Le fils aîné F. a été éloigné de sa famille pendant si

longtemps qu'il n'a pas pu apprendre le kurde. A. X.________ et son fils

communiquaient donc difficilement. En 2012, son époux, alors gravement malade

psychiquement, l'a violemment frappée et a tenté de l'étrangler au motif qu'il

désapprouvait la liaison que sa fille aînée majeure entretenait, alors que A. X.________

ne s'y opposait pas. A sa sortie de prison, C. X.________ a recommencé à

exercer des violences à l'encontre des siens. A. X.________ a donc finalement

quitté la maison et le SPJ a été informé de la situation. Depuis lors, les

parties vivent à des domiciles séparés. Le certificat médical de la Consultation psychothérapeutique pour Migrants d'Appartenances se conclut comme suit :

« Au vu de ce

qui précède, il est clair que Mme X.________ n’était pas en mesure de s’engager

à suivre des cours de français, ni à chercher du travail. Il faut souligner que

Madame a dû s’occuper de son mari, atteint gravement sur le plan psychique,

qu’elle ne pouvait pas le laisser seul, et elle devait également assumer le

quotidien du reste de la famille. Madame X.________ souhaite maintenant

s’inscrire à un cours de français ».

Le 14 septembre 2015, A. X.________

s'est déterminée sur le préavis du SPOP. Elle a expliqué en substance que son

défaut d'intégration était dû aux maltraitances subies et au fait que son mari l'avait

empêchée de s'intégrer en la maintenant enfermée à la maison. Elle a précisé

que depuis la séparation (mai 2015), elle se reconstruisait personnellement et faisait

face aux difficultés propres à son âge (45 ans) et à la situation vécue pendant

ses années de mariage. Elle a déclaré par ailleurs une nouvelle fois vouloir apprendre

le français.

D.

Par décision du 16 septembre 2015, le SPOP a refusé

d'octroyer à A. X.________ une autorisation de séjour en raison d'une

intégration qui apparaissait insuffisamment poussée. Se référant à des

directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), le SPOP a relevé que

l'intéressée n'avait pas atteint en français le niveau requis, soit le niveau

A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. En outre, sa situation

financière était obérée. En relation avec l’argument selon lequel son manque

d’intégration ne lui serait pas imputable, le SPOP a fait valoir que A. X.________

était séparée de son époux depuis le mois d'avril 2015 et que rien ne

l'empêchait désormais d'apprendre le français, de travailler et d'accéder à une

autonomie financière complète. Dans ces circonstances, selon le SPOP, les

motifs d’assistance publique et subsidiairement l’intégration insuffisamment poussée

de l’intéressée s’opposent à l’octroi d’une autorisation de séjour

E.

Le 13 octobre 2015, A. X.________ a recouru contre

la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation et à la délivrance

d'un prévis positif quant à l'octroi d'un permis B pour elle et son fils B.. La

recourante développe les mêmes arguments que dans ses déterminations du 14

septembre 2015. A l'appui de son recours, elle a notamment produit une

convocation pour une séance le 21 octobre 2015 auprès de l'EVAM, visant à

l'informer sur les mesures d'intégration proposées par ce dernier, notamment

les cours de français, les programmes d'occupation ou le soutien à la recherche

d'emploi.

Le 4 novembre 2015, le SPOP a conclu

au rejet du recours, tout en précisant que la recourante gardait la faculté de

déposer une nouvelle demande une fois que sa situation aurait suffisamment

évolué.

Sur requête du juge instructeur du 27

janvier 2015, le Tribunal correctionnel de Lausanne a produit les deux

jugements pénaux rendus à l’encontre d’C. X.________ en 2007 et 2013.

Il ressort notamment ce qui suit du

jugement pénal de 2007 rendu pour des violences perpétrées contre D. X.________

(sa fille) :

« […]

L’opposition entre la jeune fille et son père a toutefois persisté pendant les

mois qui ont suivi, D. X.________ continuant de revendiquer plus de liberté et C.

X.________ ne tolérant pas que sa fille reste dehors, même quelques instants

après la classe. Les gifles se sont multipliées durant toute cette période

[mars 2005] » (Jugement p. 7)

« […] Son père

l’a empoignée, déchirant son [celui de D.] pull. Il l’a emmenée dans la salle

de bains où il l’a mise dans la baignoire et arrosée d’eau froide avec la

douche. L’accusé a ensuite enlevé sa ceinture et frappé sa fille avec cet objet

sur tout le corps. Ensuite, il a jeté sur la tête de D. un paquet de poudre à

lessive, puis l’a derechef aspergée d’eau froide. Au moment d’arrêter l’eau, C.

X.________ a coupé d’abord l’eau froide, laissant l’eau très chaude couler sur

un pied de sa fille. L’accusé a ensuite saisi D. par les cheveux et lui a tapé

le front contre le rebord de la baignoire. Il lui aurait en outre saisi le cou

avec les deux mains, arrêtant de serrer au moment de l’intervention de son

épouse. Durant cette période [été 2005], D. X.________ a encore reçu des gifles

et des coups de poing au visage. » (jugement, p. 7)

« […] Comme la

jeune fille n’avait pas ce numéro, C. X.________ est allé prendre un couteau

dans la cuisine et a menacé sa fille au moyen de celui-ci. Finalement, comme D.

jurait ne pas connaître le numéro de téléphone, C. X.________ a posé le couteau

et a donné des coups de poing au visage et au ventre de sa fille, ainsi que des

coups de pied sur tout son corps. Il a enlevé sa ceinture et a frappé sa fille

avec cet objet à plusieurs reprises, traitant D. de ‘sale pute’ et de

‘connasse’ tout en menaçant de la tuer. L’accusé a également mordu sa fille

dans le dos. » (jugement, p. 8)

Le jugement de 2013 concerne des actes

commis par C. X.________ à l'encontre de son épouse. Il ressort de ce jugement que

l'intéressé souffre de graves problèmes psychiques depuis le début des années

2000 et que s'en est suivi une série de huit hospitalisations à l'Hôpital de

Cery en raison de risques hétéroagressifs et suicidaires dans les conflits

familiaux. Les médecins ont ainsi posé le diagnostic d'épisodes dépressifs

sévères avec modification durable de la personnalité après expérience de

catastrophe. L'expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de l'instruction

a confirmé le diagnostic de trouble dépressif récurrent (jugement, p. 5). Le jugement

confirme qu’C. X.________ a frappé violemment et tenté d'étrangler son épouse

au motif qu'il désapprouvait la liaison que sa fille aînée majeure entretenait,

alors que son épouse ne s'y opposait pas. L'intéressé n'a dû qu'à une

intervention de son frère de ne pas avoir poursuivi, dans sa rage, une

strangulation qui aurait pu très facilement et très rapidement entraîner la

mort de son épouse (jugement, p. 8).

Une copie des deux jugements pénaux a

été transmise aux parties le 2 février 2016 et un délai au 17 février 2016 leur

a été imparti pour qu’elles se déterminent.

La recourante a confirmé ses

conclusions le 9 février 2016.

F.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

En substance, la recourante se plaint de la violation de l'art. 84 al. 5

de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

Elle soutient qu’on se trouve en présence d’un cas individuel d’une extrême

gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour.

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr,

les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis

provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de

manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation

familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Il résulte de l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr que des autorisations de séjour peuvent être délivrées dans des cas

individuels d’une extrême gravité. L'art. 31 de l’ordonnance relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS

142.

) précise les éléments à prendre en considération pour déterminer si une

autorisation de séjour peut être délivrée pour ce motif. Cette disposition pose

des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de

séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur

l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier

2012.

consid. 4.2; cf. également Peter Bolzli in :

Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art. 84 p. 203s.).

Selon l'art. 31 al. 1 OASA, il

convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique

suisse par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de

la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi

que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l'état de santé;

g. de la possibilité de réintégration

dans l'Etat de provenance.

L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne

explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la

situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Ces

critères ne sont pas limitatifs (arrêts TAF C-5718/2010 précité consid. 4.3 et

C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3) et les conditions auxquelles un cas

individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend

lui-même l'art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE). Tout en s'inscrivant dans le contexte

plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative

(cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2), elles doivent néanmoins

intégrer naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant

de l'admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 précité consid. 4.3).

Sous l'empire de l'ancien droit des

étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE

que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions

auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt TAF

C-5718/2010 précité consid. 5.1; ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39

consid. 3; arrêts PE.2013.0114 du 9 septembre 2013 consid. 4c; PE.2012.0291 du

23.

mai 2013 consid. 1b).

De même, selon la pratique -

principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f aOLE - relative à la

notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions

d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation

d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par

la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne

constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être

réalisés cumulativement (cf. arrêts TAF C-5718/2010 précité consid. 5.2;

C-6883/2007 du 3 septembre 2009, consid. 6.2).

b) En l'occurrence, la recourante est

arrivée en Suisse en 1998 et bénéficie de l'admission provisoire depuis 2004,

soit depuis plus de onze ans. Elle remplit donc largement le critère de la

durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. A cet égard, il faut

toutefois relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse

pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un

cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout

à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur

(ATAF 2007/16 consid. 7, arrêts TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 8.2; C-5718/2010

précité consid. 6.1). La recourante ne saurait donc invoquer la seule durée de

son séjour dans le canton de Vaud pour bénéficier d'une autorisation de séjour

en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient encore d'examiner

de manière approfondie la réalisation des autres conditions prévues par la

disposition légale précitée (niveau d'intégration, situation familiale,

exigibilité d'un retour dans le pays de provenance).

3.

a) S'agissant de l'intégration, le SPOP relève qu'elle ne peut être

qualifiée de réussie puisque la recourante n'a jamais travaillé depuis son arrivée

en Suisse et qu'elle et ses enfants sont financièrement assistés dans une large

mesure par l'EVAM. Par ailleurs, le SPOP relève que la recourante éprouve

encore de grandes difficultés de compréhension et d'expression en français.

Enfin, l'autorité intimée précise que la situation financière de la recourante

est obérée puisqu'elle a des dettes et des actes de défaut de bien. En

particulier, le SPOP se fonde sur l'art. 62 let. e LEtr pour refuser la

délivrance d'une autorisation de séjour, disposition qui prescrit que

l'autorisation de séjour peut notamment être révoquée en cas de dépendance à

l'aide sociale.

b) De jurisprudence constante, le

Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré que la dépendance à

l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en

permis B (arrêts PE.2013.0114 cité consid. 4d; PE.2011.0397 du 10 juillet

2012). Dans ce cadre, il a notamment été relevé que la détention d'un permis F

n'était pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et

le titulaire du permis F ne saurait pas conséquent prétendre à l'octroi d'un

permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail

(arrêts PE.2013.0114 cité consid. 4d; PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid.

4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Le principe a toutefois été

nuancé en ce sens qu'un simple risque d'être à la charge de l'assistance publique

ne suffisait pas, mais qu'il fallait bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (arrêt CDAP PE.2013.0114 cité consid. 4d).

Quant au Tribunal fédéral, il a relevé,

concernant l'intégration, que le livret F pour admission provisoire, en dépit

des termes utilisés pour qualifier ce statut, est délivré généralement pour une

longue durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est

relativement précaire. Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise

provisoirement jouit d'une mobilité réduite, n'étant pas autorisée à quitter la Suisse et ne pouvant que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des

cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à

titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc

difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé

soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes

de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission

provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer

notablement leur statut par comparaison à celui que leur confère l'admission

provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3).

Pour sa part, le TAF a considéré que

le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa situation financière

de manière autonome et dépendait dans une large mesure de la collectivité

publique, représentait indéniablement un échec au niveau de l'intégration.

Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas encore, à elle

seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. En effet, pour juger d'une intégration

insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si cette situation

résulte d'un comportement fautif: "Insb. darf sich eine (noch)

unzureichende berufliche Integration der vorläufig Aufgenommenen nicht

entscheidwesentlich auswirken. Verweigert werden

kann die Aufenthaltsbewilligung nurmehr bei erheblichen Integrations-defiziten,

d.h. bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit und/oder Sozial-hilfeabhängigkeit" (Bolzli, op. cit., n° 12 ad art. 84; arrêt TAF C-5718/2010

cité consid. 6.1.2). En l’espèce, le TAF a relevé que la

situation socio-professionnelle précaire du recourant ne résultait pas d'une

mauvaise volonté de sa part, mais découlait essentiellement de son état de santé,

ainsi que de l'absence d'une autorisation de séjour et de travail valable. L'intéressé,

ressortissant de la République dominicaine en Suisse depuis plus de huit ans,

s'était dit victime de la traite des êtres humains, ce qui avait entraîné de

graves problèmes médicaux et engendré une incapacité de travail en raison

notamment d'un état psychique précaire. Il avait toutefois déposé une demande

AI et avait été mis au bénéfice de mesures d'intervention précoce. Le TAF ne

lui avait ainsi pas tenu rigueur de son manque d'intégration, puisqu'il avait

entrepris tout ce qui était en son pouvoir aux fins de faciliter sa

réintégration dans le marché de l'emploi et qu'il ne pouvait être tenu

responsable de son état de santé.

Dans un autre arrêt, le TAF a également

considéré qu'on ne pouvait pas reprocher à un ressortissant irakien de n'avoir

jamais exercé d'activité professionnelle et d'avoir dépendu de l'aide sociale,

dans la mesure où il était arrivé en Suisse alors qu'il n'était encore qu'un

enfant, qu'il n'avait aucune formation professionnelle et qu'il ne parlait

aucune langue nationale. Par ailleurs, il avait été gravement molesté lors

d'une bagarre à laquelle il avait assisté sans y participer et avait souffert

d'une dépression. Une fois rétabli, il avait commencé à chercher activement du

travail (arrêt TAF E-722/2014 du 19 mars 2014).

Enfin, concernant la langue, le

Tribunal cantonal a jugé qu'on ne pouvait pas reprocher à un ressortissant

chinois de ne pas maîtriser la langue française, sensiblement différente du

chinois, dès lors qu'investi dans son travail, il n'avait pas eu l'occasion de

côtoyer des personnes francophones (arrêt PE.2010.0567 du 1er

septembre 2011).

c) Dans le cas d'espèce, la recourante

ne prétend pas que son permis F l'empêche de s'intégrer et de trouver un

travail. Elle allègue plutôt qu'elle n'a pas pu s'intégrer en raison d’une

situation personnelle très particulière dont elle ne peut être tenue

responsable. La recourante ne conteste pas qu'elle n'a jamais exercé d'activité

professionnelle. Elle se justifie toutefois en expliquant que pendant toute la

durée de son mariage jusqu'à la séparation intervenue au printemps 2015, son

mari la violentait et la maintenait enfermée à la maison, ce qui rendait

impossible toute intégration. Ces affirmations sont confirmées par les pièces

du dossier, notamment par le certificat médical de la psychiatre de la Consultation psychothérapeutique pour Migrants d'Appartenances, par l'attestation de la fondation

PROFA et par les jugements pénaux de 2007 et 2013. Tout indique que la

recourante a vécu en Suisse en étant privée par son mari de sa liberté tant

physique que psychique. La thérapeute en charge de la recourante a ainsi

certifié qu'en raison des traumatismes subis, celle-ci n’avait pas pu s'engager

dans un processus d’intégration. La recourante a en outre acquis le statut de

victime au sens de la LAVI, ce qui implique des atteintes graves et établies. Il

convient dès lors d'admettre que le défaut d'intégration de la recourante ne lui

est pas imputable puisque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle a

été physiquement et psychologiquement incapable d’engager puis de mener à bien

un processus d’intégration.

d) L'autorité intimée prétend que séparée

depuis avril 2015, rien n'empêchait la recourante de travailler et d'apprendre

le français depuis lors. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet,

l'intensité des violences subies, l'isolation sociale de longue durée et les

stigmates qui en résultent empêchent un retour à une vie sociale immédiat et

nécessitent un temps d'adaptation afin que la personne puisse se reconstruire. Compte

tenu du fait qu'elle ne parle pas le français pour les raisons évoquées,

qu'elle est âgée de 45 ans et est sans expérience professionnelle, on ne peut

dès lors raisonnablement attendre de la recourante qu'elle travaille comme le

requiert le SPOP, quelques mois seulement après sa séparation.

e) Enfin, le Tribunal relève que la

recourante était inscrite à des cours de français pour débutant en 2012 et a

exprimé à deux reprises (le 11 et le 14 septembre 2015) sa volonté d'apprendre

cette langue. Par ailleurs, elle était inscrite à un entretien d'orientation

auprès de l'EVAM le 21 octobre 2015 pour l'informer des mesures d'intégration

proposées par ce dernier, notamment les cours de français, les programmes

d'occupation ou encore le soutien à la recherche d'emploi. Il convient ainsi de

constater que la recourante a désormais entrepris tout ce qui était en son pouvoir

aux fins de faciliter son intégration.

4.

Concernant sa situation familiale, la recourante

est arrivée en Suisse avec ses trois premiers enfants. Les deux derniers, G. et

B. sont nés en Suisse (1999 et 2006). A ce jour, au moins deux d'entre eux ont

obtenu la nationalité suisse, dont G., né le ******** 1999. Il vit chez la

recourante, qui en a la garde. La jurisprudence du Tribunal fédéral a assoupli

les règles concernant le regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la

nationalité suisse. Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus

du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement

irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la

sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir

grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que

lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive

et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du

parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce

dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec

les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté

d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir

ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3). Ainsi, la recourante qui

a la garde de G., un casier judiciaire vierge et qui peut se prévaloir d'avoir

respecté l'ordre juridique suisse a un droit à pouvoir demeurer auprès de son

fils en Suisse. Ce motif également justifie l’octroi d’une autorisation de

séjour.

5.

a) S'agissant enfin de la notion d'exigibilité d'un

retour dans son pays de provenance mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a

lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion

d'exigibilité de l'exécution du renvoi (« Zumutbarkeit des Vollzuges der

Wegweisung » en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En

effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée,

les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au

bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du

moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de

l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du

renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera

précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission

provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 précité consid. 6.3). En effet, on ne saurait

partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de

provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise

provisoirement.

b) En l'occurrence, l'ODR avait décidé

le 16 août 2004 qu'au vu de l'ensemble des circonstances, une admission

provisoire pour inexigibilité du renvoi s'imposait. Les circonstances avaient

trait notamment aux activités politiques de l'époux de la recourante au service

de la cause kurde et à son état de santé. Par ailleurs, il semblerait que la

recourante elle-même ait été mise sous pression constante des

autorités turques et qu'elle ait fait l'objet d'arrestations et de tortures en

1997.

et 1998. Actuellement, il est notoire que les kurdes de Turquie notamment

font l'objet d'une répression sévère de la part de l'Etat turc (voir notamment https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/turquie/turquie-presumes-coupables-criminalisation-des-defenseurs-des-droits-de-l-11789).

Il apparaît donc dans le cas

particulier que le critère relatif à l'exigibilité d'un retour de la recourante

dans son pays de provenance plaide également pour l’octroi d’une autorisation

de séjour.

6.

a) Quant à l’enfant B., il y a lieu de constater

qu'étant né en Suisse et régulièrement scolarisé dans un établissement scolaire

du canton de Vaud, il est parfaitement intégré. Concernant sa vie familiale, il

vit avec sa mère et son frère en Suisse. Enfin, quant à l'exigibilité d'un

retour dans son pays d'origine, il est à exclure puisqu'âgé de 9 ans, il a

passé toute sa vie en Suisse, où se trouve sa famille, soit ses deux parents et

ses quatre frères et sœurs. Son intérêt à pouvoir rester en Suisse est dès lors

prépondérant.

b) Ainsi, il convient de constater que

contrairement à ce qu’a retenu l'autorité intimée, toutes les conditions de

l'art. 84 al. 5 LEtr sont réalisées tant en ce qui concerne la recourante que

son fils, à tout le moins sous l'angle du cas de rigueur de l'art. 31 OASA.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision

du SPOP du 16 septembre 2015. Le dossier est retourné au SPOP afin qu'il

délivre une autorisation de séjour aux recourants. Vu le sort de la cause, il

se justifie de statuer sans frais (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les

recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel,

ont droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 16

septembre 2015 est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à

payer à titre de dépens aux recourants, solidairement entre eux, est mise à la

charge de l'Etat de Vaud (par le Service de la population).

Lausanne, le 19 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.