PE.2015.0368
CDAP - PE.2015.0368 - 2016-02-01 - A. B________/Service de la population (SPOP)
1 février 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
A.B________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.B________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 7 septembre 2015 lui refusant la prolongation de
son autorisation de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B________ (ci-après: A B________) est né le ********1987
au Bénin, pays dont il est ressortissant. Titulaire d'un baccalauréat
scientifique et d'une licence professionnelle en télécommunication obtenus dans
son pays d'origine, il a en outre été admis en 2007 à suivre, toujours au
Bénin, une formation débouchant sur un "brevet de technicien supérieur,
option télécommunications".
B.
Le 14 mai 2012, A.B________ a sollicité la délivrance d'un visa en vue de suivre un cycle d'études de bachelor de trois ans
en géomatique auprès de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de
Vaud (ci-après: HEIG-VD), à 1********. A l'appui de sa demande, il se prévalait
d'une promesse d'engagement d'un bureau de consultation en environnement au
Bénin, qui l'employait alors comme stagiaire, promesse toutefois conditionnée à
l'acquisition du titre susmentionné. Le requérant expliquait qu'il ambitionnait
de créer ensuite son propre cabinet de consultants dans son pays, qui
connaissait d'importants problèmes environnementaux, et s'engageait dès lors à
quitter la Suisse au terme de ses études dans cette perspective.
Une fois le visa délivré, A.B________
est entré en Suisse le 22 septembre 2012 et a commencé ses études auprès de la HEIG-VD le 24 septembre suivant. Il s'est alors vu délivrer une
autorisation de séjour pour études, dont la validité a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2014.
C.
Le 15 octobre 2014, A.B________ a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Lors de l'instruction de sa
requête, le Service de la population (ci-après: SPOP) a alors constaté que
l'intéressé avait été exmatriculé de la HEIG-VD et qu'il s'était inscrit auprès de l'Ecole-club Migros en novembre 2014 pour y suivre des cours d'anglais.
Fort de ces renseignements, le SPOP a
avisé A.B________, le 28 janvier 2015, qu'il avait l'intention de refuser sa demande de prolongation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, dès lors qu'il n'était plus dûment inscrit auprès d'une école reconnue par son
service. L'autorité l'invitait néanmoins à lui faire part de ses remarques et
objections éventuelles, l'avertissant qu'à défaut de nouvelles de sa part en
temps utile, elle statuerait en l'état du dossier.
A.B________ s'est déterminé le 23 février 2015. Il indiquait qu'il avait subi un échec à la HEIG-VD et qu'il n'était pas parvenu à s'inscrire à temps dans une autre école, si bien qu'il
avait pensé suivre des cours d'anglais jusqu'aux prochaines inscriptions. Comme
ce moment était désormais venu, il priait l'autorité de bien vouloir lui
accorder plus de temps, dans la mesure où il avait déjà adressé plusieurs
demandes auprès de certaines écoles, dont il attendait les réponses. Excipant
de ses bonnes intentions, il assurait l'autorité que si ses postulations
devaient malheureusement être refusées, il rentrerait alors de son plein gré
dans son pays.
Par décision du 7 septembre 2015, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'A.B________ et
ordonné son renvoi de Suisse. L'autorité fondait son refus sur le fait que
l'intéressé n'était plus inscrit auprès d'une école reconnue par le canton,
bien qu'il eût pu entreprendre les démarches nécessaires à cet effet dans
l'intervalle, et que le but de son séjour devait donc être considéré comme
atteint. Elle relevait au surplus qu'une telle autorisation ne devait pas
permettre d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers.
D.
A.B________ a recouru le 14 octobre 2015 auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour temporaire
pour études est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Il explique avoir connu des problèmes de logement dès son arrivée en Suisse,
qui l'ont profondément affecté et contrarié pendant son premier semestre
d'études, de sorte qu'il n'est pas parvenu à rattraper son retard par la suite et
a essuyé un échec définitif à la HEIG-VD en février 2014. Il dit avoir alors
pris le temps de réfléchir à son avenir professionnel et s'être inscrit à
l'Ecole club Migros pour y suivre des cours de langue, notamment d'anglais,
tout en exerçant une activité lucrative accessoire en parallèle. Il ajoute,
différentes pièces à l'appui, qu'il a ensuite déposé son dossier auprès de
plusieurs écoles et qu'il s'est notamment présenté à l'examen d'entrée de
l'Ecole supérieure de la santé à Lausanne en vue de suivre une formation de
laborantin, démarches qui se sont cependant toutes révélées infructueuses. Il
demande par conséquent à bénéficier d'une prolongation de son autorisation de
séjour de manière à pouvoir se représenter à ces examens, respectivement avoir
une chance d'obtenir un diplôme suisse avant de rentrer dans son pays.
Dans sa réponse du 19 novembre 2015, l'autorité intimée maintient sa position.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger
l'autorisation de séjour pour études du recourant.
3.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi
que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger peut
être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions
suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement
approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a
le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Selon l'al. 3 de cette même
disposition, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou
l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les
conditions générales d'admission prévues par la présente loi.
Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications
personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment
lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe
admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être
accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(al. 3).
A teneur de l'art. 24 OASA enfin, les écoles qui
proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent
garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement.
Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement
doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le
candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques
requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés,
les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique
soit effectué (al. 4).
Dans le canton de Vaud, l'art. 7 de la loi vaudoise
du 18 décembre 2007 d'application de la législation fédérale sur les étrangers
[LVLEtr; RSV 142.11]) dispose que le SPOP tient une liste des écoles privées
reconnues sur le territoire cantonal (al. 1). Il reconnaît les écoles en
collaborant notamment avec le département en charge de la formation (al. 2).
Même dans l'hypothèse où toutes les conditions
cumulatives prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339
consid. 1 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité
dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. CDAP PE.2015.0247 du 27 août 2015 consid. 2c; voir aussi TAF C-4664/2015 du 30 novembre 2015 consid. 4.6 et les références).
b) D'après les directives et commentaires édictés
par le Secrétariat d’Etat aux migrations dans le domaine des étrangers
(Directives LEtr), dans leur édition du 7 décembre 2015, vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même
que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les
écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y
a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif
d’une formation ou d’un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive
afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères (ch. 5.1.1). L’étranger
qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de
formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou
le perfectionnement prévus. Il doit présenter un plan d’étude personnel et
préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).
Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La
direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le
niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement visé (ch. 5.1.2 p. 218). Seul l’étranger
qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le
programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir
délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par école délivrant une formation à temps
complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la
semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que
les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également
dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés
comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le
programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours
restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre
pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet. Il
appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier
que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun.
En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé
atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait
que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un
certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une
condition des art. 27 LEtr et 24 OASA. Un changement d’orientation en cours de
formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent
être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ch. 5.1.2 p.
221.
et les références).
4.
a) Dans le cas d'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en automne
2012.
et a commencé des études de bachelor en géomatique auprès de la HEIG-VD, qui se sont toutefois soldées par un échec
définitif en février 2014. L'intéressé s'est alors inscrit à des cours
d'anglais auprès de l'Ecole-club Migros en novembre 2014 et cherche
actuellement à intégrer l'Ecole supérieure de la santé à Lausanne pour y suivre
une formation de laborantin, après avoir échoué une première fois aux examens
d'entrée, le 28 avril 2015. Il demande à prolonger son séjour en Suisse de
manière à pouvoir se représenter à ces examens ou être admis dans un autre
établissement qui lui permettrait d'obtenir un diplôme avant de retourner au
Bénin.
L'autorité intimée a cependant refusé de faire droit
à cette requête, aux motifs que le recourant n'est plus inscrit auprès d'une
école reconnue par le canton et que le but de son séjour doit donc être réputé
atteint.
b) La liste des écoles privées reconnues par le SPOP
sur le territoire cantonal, exigée par l'art. 7 LVLEtr, n'est toujours pas
publique (cf. arrêt PE.2012.0393 du 21 mars 2013 consid. 2b; voir la Directive
commune DGES - SPOP du 23 décembre 2013 fixant les critères de reconnaissance
des Hautes écoles financées par des sources privées). Elle n'a pas davantage
été produite par l'autorité intimée en cours d'instruction, de sorte qu'il
n'est pas possible au tribunal de vérifier si l'Ecole-club Migros,
fréquentée en dernier lieu par le recourant, répond aux exigences posées envers
les écoles par l'art. 24 OASA. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer
indécise, dans la mesure où le renouvellement de l'autorisation de séjour pour
études de l'intéressé doit de toute façon lui être refusé pour d'autres motifs.
c) Premièrement en effet, la volonté du recourant de
suivre une nouvelle formation de laborantin (ou toute autre formation
conduisant à l'obtention d'un diplôme suisse) après avoir échoué ses études en
géomatique doit être considérée comme un changement d'orientation, lequel ne
peut être autorisé, au vu des directives précitées, que dans des cas
d’exception suffisamment motivés (cf. consid. 3b supra). Or, en
l'occurrence, il n'apparaît pas que la situation du recourant soit
exceptionnelle au point de justifier une telle dérogation et, partant, la
validation de cette reconversion. Au contraire, il sied de
relever que l'intéressé n'a pas réussi les examens d'entrée lui permettant de
commencer la nouvelle formation souhaitée, pas plus qu'il n'est parvenu à
intégrer une autre école depuis son échec définitif à la HEIG-VD, il y a bientôt deux ans de cela.
Ensuite, selon l'attestation de l'Ecole-club
Migros du 9 octobre 2014 figurant au dossier, le recourant ne s'est inscrit auprès
de cet établissement que pour 40 périodes de 50 minutes chacune, dispensées une
fois par semaine le lundi soir du 17 novembre 2014 au 4 mai 2015. Ce programme de cours restreint ne constitue à l'évidence pas une formation à
temps complet au sens décrit ci-dessus (cf. consid. 3b supra), si bien
qu'il ne suffit pas à renouveler l'autorisation de séjour pour études
sollicitée.
Au demeurant, l'autorité de céans constate que,
contrairement à ce qu'ont retenu tant le SPOP que la HEIG-VD, le recourant n'est pas - semble-t-il - titulaire
d'un "brevet de technicien supérieur" béninois, mais a uniquement été
admis à suivre cette formation en 2007 (selon l'attestation du 19 septembre
2007.
figurant au dossier), qu'il paraît ne jamais avoir menée à bien. Partant,
force est de constater que l'intéressé ne remplissait vraisemblablement pas,
dès l'origine, les conditions de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr permettant
son admission pour études, faute de disposer du niveau de formation et des
qualifications personnelles nécessaires.
d) Pour tous ces motifs, la décision attaquée, qui refuse de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant
et ordonne son renvoi de Suisse, ne peut être que confirmée.
5.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (cf. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Vu l'issue du
pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ et
de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 septembre 2015 par le Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.B________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.