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Décision

PE.2015.0368

CDAP - PE.2015.0368 - 2016-02-01 - A. B________/Service de la population (SPOP)

1 février 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B________ (ci-après: A B________) est né le ********1987

au Bénin, pays dont il est ressortissant. Titulaire d'un baccalauréat

scientifique et d'une licence professionnelle en télécommunication obtenus dans

son pays d'origine, il a en outre été admis en 2007 à suivre, toujours au

Bénin, une formation débouchant sur un "brevet de technicien supérieur,

option télécommunications".

B.

Le 14 mai 2012, A.B________ a sollicité la délivrance d'un visa en vue de suivre un cycle d'études de bachelor de trois ans

en géomatique auprès de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de

Vaud (ci-après: HEIG-VD), à 1********. A l'appui de sa demande, il se prévalait

d'une promesse d'engagement d'un bureau de consultation en environnement au

Bénin, qui l'employait alors comme stagiaire, promesse toutefois conditionnée à

l'acquisition du titre susmentionné. Le requérant expliquait qu'il ambitionnait

de créer ensuite son propre cabinet de consultants dans son pays, qui

connaissait d'importants problèmes environnementaux, et s'engageait dès lors à

quitter la Suisse au terme de ses études dans cette perspective.

Une fois le visa délivré, A.B________

est entré en Suisse le 22 septembre 2012 et a commencé ses études auprès de la HEIG-VD le 24 septembre suivant. Il s'est alors vu délivrer une

autorisation de séjour pour études, dont la validité a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2014.

C.

Le 15 octobre 2014, A.B________ a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Lors de l'instruction de sa

requête, le Service de la population (ci-après: SPOP) a alors constaté que

l'intéressé avait été exmatriculé de la HEIG-VD et qu'il s'était inscrit auprès de l'Ecole-club Migros en novembre 2014 pour y suivre des cours d'anglais.

Fort de ces renseignements, le SPOP a

avisé A.B________, le 28 janvier 2015, qu'il avait l'intention de refuser sa demande de prolongation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, dès lors qu'il n'était plus dûment inscrit auprès d'une école reconnue par son

service. L'autorité l'invitait néanmoins à lui faire part de ses remarques et

objections éventuelles, l'avertissant qu'à défaut de nouvelles de sa part en

temps utile, elle statuerait en l'état du dossier.

A.B________ s'est déterminé le 23 février 2015. Il indiquait qu'il avait subi un échec à la HEIG-VD et qu'il n'était pas parvenu à s'inscrire à temps dans une autre école, si bien qu'il

avait pensé suivre des cours d'anglais jusqu'aux prochaines inscriptions. Comme

ce moment était désormais venu, il priait l'autorité de bien vouloir lui

accorder plus de temps, dans la mesure où il avait déjà adressé plusieurs

demandes auprès de certaines écoles, dont il attendait les réponses. Excipant

de ses bonnes intentions, il assurait l'autorité que si ses postulations

devaient malheureusement être refusées, il rentrerait alors de son plein gré

dans son pays.

Par décision du 7 septembre 2015, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'A.B________ et

ordonné son renvoi de Suisse. L'autorité fondait son refus sur le fait que

l'intéressé n'était plus inscrit auprès d'une école reconnue par le canton,

bien qu'il eût pu entreprendre les démarches nécessaires à cet effet dans

l'intervalle, et que le but de son séjour devait donc être considéré comme

atteint. Elle relevait au surplus qu'une telle autorisation ne devait pas

permettre d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des

étrangers.

D.

A.B________ a recouru le 14 octobre 2015 auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant principalement à sa

réforme en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour temporaire

pour études est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Il explique avoir connu des problèmes de logement dès son arrivée en Suisse,

qui l'ont profondément affecté et contrarié pendant son premier semestre

d'études, de sorte qu'il n'est pas parvenu à rattraper son retard par la suite et

a essuyé un échec définitif à la HEIG-VD en février 2014. Il dit avoir alors

pris le temps de réfléchir à son avenir professionnel et s'être inscrit à

l'Ecole club Migros pour y suivre des cours de langue, notamment d'anglais,

tout en exerçant une activité lucrative accessoire en parallèle. Il ajoute,

différentes pièces à l'appui, qu'il a ensuite déposé son dossier auprès de

plusieurs écoles et qu'il s'est notamment présenté à l'examen d'entrée de

l'Ecole supérieure de la santé à Lausanne en vue de suivre une formation de

laborantin, démarches qui se sont cependant toutes révélées infructueuses. Il

demande par conséquent à bénéficier d'une prolongation de son autorisation de

séjour de manière à pouvoir se représenter à ces examens, respectivement avoir

une chance d'obtenir un diplôme suisse avant de rentrer dans son pays.

Dans sa réponse du 19 novembre 2015, l'autorité intimée maintient sa position.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger

l'autorisation de séjour pour études du recourant.

3.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi

que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger peut

être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions

suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement

approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a

le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Selon l'al. 3 de cette même

disposition, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou

l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les

conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications

personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment

lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour

des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe

admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être

accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis

(al. 3).

A teneur de l'art. 24 OASA enfin, les écoles qui

proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent

garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement.

Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues

l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le

programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement

doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le

candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques

requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés,

les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique

soit effectué (al. 4).

Dans le canton de Vaud, l'art. 7 de la loi vaudoise

du 18 décembre 2007 d'application de la législation fédérale sur les étrangers

[LVLEtr; RSV 142.11]) dispose que le SPOP tient une liste des écoles privées

reconnues sur le territoire cantonal (al. 1). Il reconnaît les écoles en

collaborant notamment avec le département en charge de la formation (al. 2).

Même dans l'hypothèse où toutes les conditions

cumulatives prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de

séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du

droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339

consid. 1 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité

dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente

cause (cf. CDAP PE.2015.0247 du 27 août 2015 consid. 2c; voir aussi TAF C-4664/2015 du 30 novembre 2015 consid. 4.6 et les références).

b) D'après les directives et commentaires édictés

par le Secrétariat d’Etat aux migrations dans le domaine des étrangers

(Directives LEtr), dans leur édition du 7 décembre 2015, vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même

que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les

écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y

a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif

d’une formation ou d’un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive

afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères (ch. 5.1.1). L’étranger

qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de

formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou

le perfectionnement prévus. Il doit présenter un plan d’étude personnel et

préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).

Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La

direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le

niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement visé (ch. 5.1.2 p. 218). Seul l’étranger

qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le

programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir

délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement

au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par école délivrant une formation à temps

complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la

semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que

les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également

dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés

comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le

programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours

restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre

pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet. Il

appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier

que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun.

En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé

atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait

que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un

certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une

condition des art. 27 LEtr et 24 OASA. Un changement d’orientation en cours de

formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent

être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ch. 5.1.2 p.

221.

et les références).

4.

a) Dans le cas d'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en automne

2012.

et a commencé des études de bachelor en géomatique auprès de la HEIG-VD, qui se sont toutefois soldées par un échec

définitif en février 2014. L'intéressé s'est alors inscrit à des cours

d'anglais auprès de l'Ecole-club Migros en novembre 2014 et cherche

actuellement à intégrer l'Ecole supérieure de la santé à Lausanne pour y suivre

une formation de laborantin, après avoir échoué une première fois aux examens

d'entrée, le 28 avril 2015. Il demande à prolonger son séjour en Suisse de

manière à pouvoir se représenter à ces examens ou être admis dans un autre

établissement qui lui permettrait d'obtenir un diplôme avant de retourner au

Bénin.

L'autorité intimée a cependant refusé de faire droit

à cette requête, aux motifs que le recourant n'est plus inscrit auprès d'une

école reconnue par le canton et que le but de son séjour doit donc être réputé

atteint.

b) La liste des écoles privées reconnues par le SPOP

sur le territoire cantonal, exigée par l'art. 7 LVLEtr, n'est toujours pas

publique (cf. arrêt PE.2012.0393 du 21 mars 2013 consid. 2b; voir la Directive

commune DGES - SPOP du 23 décembre 2013 fixant les critères de reconnaissance

des Hautes écoles financées par des sources privées). Elle n'a pas davantage

été produite par l'autorité intimée en cours d'instruction, de sorte qu'il

n'est pas possible au tribunal de vérifier si l'Ecole-club Migros,

fréquentée en dernier lieu par le recourant, répond aux exigences posées envers

les écoles par l'art. 24 OASA. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer

indécise, dans la mesure où le renouvellement de l'autorisation de séjour pour

études de l'intéressé doit de toute façon lui être refusé pour d'autres motifs.

c) Premièrement en effet, la volonté du recourant de

suivre une nouvelle formation de laborantin (ou toute autre formation

conduisant à l'obtention d'un diplôme suisse) après avoir échoué ses études en

géomatique doit être considérée comme un changement d'orientation, lequel ne

peut être autorisé, au vu des directives précitées, que dans des cas

d’exception suffisamment motivés (cf. consid. 3b supra). Or, en

l'occurrence, il n'apparaît pas que la situation du recourant soit

exceptionnelle au point de justifier une telle dérogation et, partant, la

validation de cette reconversion. Au contraire, il sied de

relever que l'intéressé n'a pas réussi les examens d'entrée lui permettant de

commencer la nouvelle formation souhaitée, pas plus qu'il n'est parvenu à

intégrer une autre école depuis son échec définitif à la HEIG-VD, il y a bientôt deux ans de cela.

Ensuite, selon l'attestation de l'Ecole-club

Migros du 9 octobre 2014 figurant au dossier, le recourant ne s'est inscrit auprès

de cet établissement que pour 40 périodes de 50 minutes chacune, dispensées une

fois par semaine le lundi soir du 17 novembre 2014 au 4 mai 2015. Ce programme de cours restreint ne constitue à l'évidence pas une formation à

temps complet au sens décrit ci-dessus (cf. consid. 3b supra), si bien

qu'il ne suffit pas à renouveler l'autorisation de séjour pour études

sollicitée.

Au demeurant, l'autorité de céans constate que,

contrairement à ce qu'ont retenu tant le SPOP que la HEIG-VD, le recourant n'est pas - semble-t-il - titulaire

d'un "brevet de technicien supérieur" béninois, mais a uniquement été

admis à suivre cette formation en 2007 (selon l'attestation du 19 septembre

2007.

figurant au dossier), qu'il paraît ne jamais avoir menée à bien. Partant,

force est de constater que l'intéressé ne remplissait vraisemblablement pas,

dès l'origine, les conditions de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr permettant

son admission pour études, faute de disposer du niveau de formation et des

qualifications personnelles nécessaires.

d) Pour tous ces motifs, la décision attaquée, qui refuse de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant

et ordonne son renvoi de Suisse, ne peut être que confirmée.

5.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (cf. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Vu l'issue du

pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ et

de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 septembre 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.B________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.