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Décision

PE.2015.0369

CDAP - PE.2015.0369 - 2015-11-26 - X.________/Service de la population (SPOP)

26 novembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 juillet 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________,

ressortissant somalien né le ******** 1986, et ordonné son renvoi de Suisse.

B.

Par un acte non daté, remis à la poste le 14 octobre 2015 et reçu

au greffe le 15 octobre 2015, X.________, se référant à son dossier ouvert

auprès du SPOP, à déclaré vouloir recourir auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de le renvoyer

de Suisse. Par avis du 15 octobre 2015, le juge instructeur a invité le

recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant

de 600 fr., dans un délai expirant le 16 novembre 2015, avec l’avertissement

qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti. Le SPOP a produit

son dossier.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est

en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 3). L’avis du 15 octobre 2015 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans

le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est

partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est

pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.