PE.2015.0369
CDAP - PE.2015.0369 - 2015-11-26 - X.________/Service de la population (SPOP)
26 novembre 2015Français3 min
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N° affaire:
PE.2015.0369
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et Laurent
Merz, juges.
Recourant
X.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 21 juillet 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________,
ressortissant somalien né le ******** 1986, et ordonné son renvoi de Suisse.
B.
Par un acte non daté, remis à la poste le 14 octobre 2015 et reçu
au greffe le 15 octobre 2015, X.________, se référant à son dossier ouvert
auprès du SPOP, à déclaré vouloir recourir auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de le renvoyer
de Suisse. Par avis du 15 octobre 2015, le juge instructeur a invité le
recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant
de 600 fr., dans un délai expirant le 16 novembre 2015, avec l’avertissement
qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.
Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti. Le SPOP a produit
son dossier.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est
en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 3). L’avis du 15 octobre 2015 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.