Lexipedia

Décision

PE.2015.0371

CDAP - PE.2015.0371 - 2015-12-14 - X.________ /Service de la population (SPOP)

14 décembre 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ , ressortissant de la République du Kosovo né le 1********, est arrivé en Suisse le 17 août 1991. Une autorisation

de séjour pour "séjour auprès de ses parents" lui a été délivrée et

ensuite régulièrement renouvelée.

Après avoir achevé l'école obligatoire

en Suisse, X.________ a effectué diverses missions temporaires. Il n'a

toutefois obtenu aucun diplôme professionnel.

Le 8 juin 2012, il a été établi qu'X.________

avait bénéficié des prestations du Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er

mars 2009 à hauteur d'un montant de 40'650 fr. 20. Ainsi, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) l'a rendu attentif, le 25 septembre 2012,

au fait que sa dépendance à l'aide sociale pouvait constituer un motif de

révocation de son autorisation de séjour.

Entre 2014 et 2015, X.________ a

obtenu deux certificats en informatique et il a effectué un stage auprès de

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Le 8 mai 2015, X.________ avait des

poursuites à hauteur de 829 fr. 80 et des actes de défaut de bien à hauteur de

19'707 fr. 60.

Le 11 mai 2015, le Centre social régional

du Jura-Nord vaudois (CSR) a attesté qu'X.________ bénéficiait du RI depuis le

9 septembre 2013 et qu'à ce jour, un montant de 65'195 fr. 90 lui avait été

versé.

B.

Le 28 juillet 2015, le SPOP a interpellé X.________

concernant sa demande de transformation de son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement, lequel lui a répondu le 1er août 2015.

En substance, X.________ a expliqué que souhaitant devenir informaticien, il a

entrepris la formation du Brevet fédéral d'Informaticien (BFI), financé en

partie par le CSR. Il a réussi sa première année avec une moyenne de cinq sur

six et a donc commencé sa deuxième année en septembre 2015. X.________ a en

outre résumé son parcours scolaire et professionnel et a précisé son plan de

travail jusqu'à l'obtention du Brevet fédéral. Il a expliqué que les examens

finaux du BFI se dérouleraient en 2017 et que d'ici là, il devrait effectuer

des stages non rémunérés. Il espère néanmoins pouvoir toucher un salaire dès le

mois de septembre 2015. Concernant ses attaches en Suisse et dans son pays

d'origine, X.________ a affirmé qu'il se considérait comme étant un citoyen

suisse puisqu'il y avait effectué toute sa scolarité obligatoire et qu'il

maîtrisait parfaitement le français.

Le 15 septembre 2015, le SPOP a

refusé la transformation de l'autorisation de séjour d'X.________ en

autorisation d'établissement, au motif que sa situation financière n'était pas

favorable. Le SPOP a toutefois précisé qu'il conservait la faculté de déposer

une nouvelle demande une fois sa situation stabilisée et qu'il procéderait

lui-même à une nouvelle analyse de sa situation en 2016.

C.

Le 19 octobre 2015, X.________ a recouru contre la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une

autorisation d'établissement lui soit délivrée, subsidiairement à son

annulation. Par ailleurs, il a requis l'assistance judiciaire.

Le 23 octobre 2015, le SPOP a transmis

son dossier à la Cour.

Le 5 novembre 2015, la Cour a dispensé le recourant de payer l'avance de frais.

D.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint d'une constatation inexacte

et incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD) et d’une

violation du droit fédéral (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). En substance, il

considère que le SPOP aurait dû tenir compte de l'ensemble de sa situation au

lieu de se limiter à ses poursuites et à sa dépendance à l'aide sociale, qui ne

doit, par ailleurs, pas être qualifiée de durable au sens de l'art. 34 de la

loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

a) L'art. 34 al. 2 LEtr dispose que

l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un

étranger aux conditions cumulatives suivantes: il a séjourné en Suisse au moins

dix ans au titre d'une autorisation de séjour, dont les cinq dernières années

de manière interrompue au titre d'une autorisation de séjour (a) et qu'il

n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (b).

Il découle de l'art. 62 let. e LEtr

que la dépendance de l'aide sociale constitue un motif de révocation d'une

autorisation. Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne

suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services

sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Le motif de

révocation prévu à l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger

"émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun

élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (TF

2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3,2C_547/2009 du 2 novembre 2009

consid. 3). La notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales (TF

2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

Les directives du Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM), I. Domaine des étrangers d'octobre 2013, actualisées le 1er

septembre 2015, précisent ce qui suit au point 8.3.1:

"L'art. 62 let.

e LEtr n'exige pas que la dépendance de l'aide sociale soit durable et

significative comme le requiert la révocation d'une autorisation

d'établissement. Toutefois, le critère de la proportionnalité doit, là aussi,

être pris en compte, même si ce sont surtout la part de responsabilité de

l’intéressé et la durée du séjour effectué jusqu’ici dans le pays qui doivent

être pris en considération (ATF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2 et

références cités). De plus, on doit craindre un risque concret de future

dépendance à l’aide sociale. Enfin, l’évolution probable de la situation

financière à long terme doit également peser dans la balance.

Les prestations

complémentaires et les réductions de primes des caisses-maladie ne sont, en

vertu du droit des étrangers, pas incluses dans la notion d’aide sociale (ATF

135.

II 265 consid. 3.7 [...])".

b) En l'occurrence, le recourant est

entré en Suisse en 1991 et y a résidé d'une manière continue depuis lors. La

première condition prévue par l'art. 34 al. 2 LEtr doit dès lors être

considérée comme étant réalisée. Il n'en va pas de même concernant la seconde

condition.

Bien qu'il ne soit pas contesté que le

recourant ait démontré sa bonne volonté pour sortir de l'aide sociale en

participant à des formations, en obtenant des certificats et en travaillant, il

ne demeure pas moins qu'il dépend de l'assistance publique depuis 2013, voire

depuis 2009 et qu'il a perçu à ce jour un montant de plus de 65'000 francs. Par

ailleurs, le recourant a des dettes de plus de 20'000 francs. Cette dépendance

doit être qualifiée de durable car de ses propres aveux, le recourant obtiendra

le BFI dans deux ans, à savoir en 2017. D'ici là, il devra effectuer des stages

non rémunérés. On ne voit dès lors pas comment, entre les cours et les stages,

le recourant pourrait trouver un emploi lui permettant de s'affranchir du

social à brève échéance.

Ainsi, la seconde condition faisant

défaut, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation

d'établissement sur la base de l'art. 34 LEtr.

En rendant la décision litigieuse,

l'autorité précédente n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation. Par ailleurs, on constate que les faits pertinents ont été

établis à satisfaction.

A toutes fins utiles, il est encore

précisé que le départ du recourant n'a pas été ordonné puisqu'il continue à

bénéficier d'une autorisation de séjour, nonobstant sa situation financière

obérée. Il peut donc, en l'état, rester en Suisse et poursuivre ses études.

Enfin, il pourra renouveler sa demande une fois que sa situation se sera

assainie. Dans tous les cas, le SPOP réexaminera sa situation en 2016, vu ce

qui est indiqué dans la décision attaquée.

3.

Vu ce qui précède, il y a lieu de faire application

de l'art. 82 LPA-VD, qui permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange

d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le

recours paraît manifestement mal fondé, comme en l'espèce, auquel cas elle rend

à bref délai une décision de rejet du recours.

Le présent arrêt

sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]), ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Les conclusions du

recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire

doit également être rejetée (cf. art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15

septembre 2015 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.