PE.2015.0371
CDAP - PE.2015.0371 - 2015-12-14 - X.________ /Service de la population (SPOP)
14 décembre 2015Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
X.________ , à ********, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 15 septembre 2015 (refusant la transformation de
l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ , ressortissant de la République du Kosovo né le 1********, est arrivé en Suisse le 17 août 1991. Une autorisation
de séjour pour "séjour auprès de ses parents" lui a été délivrée et
ensuite régulièrement renouvelée.
Après avoir achevé l'école obligatoire
en Suisse, X.________ a effectué diverses missions temporaires. Il n'a
toutefois obtenu aucun diplôme professionnel.
Le 8 juin 2012, il a été établi qu'X.________
avait bénéficié des prestations du Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er
mars 2009 à hauteur d'un montant de 40'650 fr. 20. Ainsi, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) l'a rendu attentif, le 25 septembre 2012,
au fait que sa dépendance à l'aide sociale pouvait constituer un motif de
révocation de son autorisation de séjour.
Entre 2014 et 2015, X.________ a
obtenu deux certificats en informatique et il a effectué un stage auprès de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Le 8 mai 2015, X.________ avait des
poursuites à hauteur de 829 fr. 80 et des actes de défaut de bien à hauteur de
19'707 fr. 60.
Le 11 mai 2015, le Centre social régional
du Jura-Nord vaudois (CSR) a attesté qu'X.________ bénéficiait du RI depuis le
9 septembre 2013 et qu'à ce jour, un montant de 65'195 fr. 90 lui avait été
versé.
B.
Le 28 juillet 2015, le SPOP a interpellé X.________
concernant sa demande de transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement, lequel lui a répondu le 1er août 2015.
En substance, X.________ a expliqué que souhaitant devenir informaticien, il a
entrepris la formation du Brevet fédéral d'Informaticien (BFI), financé en
partie par le CSR. Il a réussi sa première année avec une moyenne de cinq sur
six et a donc commencé sa deuxième année en septembre 2015. X.________ a en
outre résumé son parcours scolaire et professionnel et a précisé son plan de
travail jusqu'à l'obtention du Brevet fédéral. Il a expliqué que les examens
finaux du BFI se dérouleraient en 2017 et que d'ici là, il devrait effectuer
des stages non rémunérés. Il espère néanmoins pouvoir toucher un salaire dès le
mois de septembre 2015. Concernant ses attaches en Suisse et dans son pays
d'origine, X.________ a affirmé qu'il se considérait comme étant un citoyen
suisse puisqu'il y avait effectué toute sa scolarité obligatoire et qu'il
maîtrisait parfaitement le français.
Le 15 septembre 2015, le SPOP a
refusé la transformation de l'autorisation de séjour d'X.________ en
autorisation d'établissement, au motif que sa situation financière n'était pas
favorable. Le SPOP a toutefois précisé qu'il conservait la faculté de déposer
une nouvelle demande une fois sa situation stabilisée et qu'il procéderait
lui-même à une nouvelle analyse de sa situation en 2016.
C.
Le 19 octobre 2015, X.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une
autorisation d'établissement lui soit délivrée, subsidiairement à son
annulation. Par ailleurs, il a requis l'assistance judiciaire.
Le 23 octobre 2015, le SPOP a transmis
son dossier à la Cour.
Le 5 novembre 2015, la Cour a dispensé le recourant de payer l'avance de frais.
D.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte
et incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD) et d’une
violation du droit fédéral (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). En substance, il
considère que le SPOP aurait dû tenir compte de l'ensemble de sa situation au
lieu de se limiter à ses poursuites et à sa dépendance à l'aide sociale, qui ne
doit, par ailleurs, pas être qualifiée de durable au sens de l'art. 34 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
a) L'art. 34 al. 2 LEtr dispose que
l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un
étranger aux conditions cumulatives suivantes: il a séjourné en Suisse au moins
dix ans au titre d'une autorisation de séjour, dont les cinq dernières années
de manière interrompue au titre d'une autorisation de séjour (a) et qu'il
n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (b).
Il découle de l'art. 62 let. e LEtr
que la dépendance de l'aide sociale constitue un motif de révocation d'une
autorisation. Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne
suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services
sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Le motif de
révocation prévu à l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger
"émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun
élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (TF
2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3,2C_547/2009 du 2 novembre 2009
consid. 3). La notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales (TF
2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
Les directives du Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM), I. Domaine des étrangers d'octobre 2013, actualisées le 1er
septembre 2015, précisent ce qui suit au point 8.3.1:
"L'art. 62 let.
e LEtr n'exige pas que la dépendance de l'aide sociale soit durable et
significative comme le requiert la révocation d'une autorisation
d'établissement. Toutefois, le critère de la proportionnalité doit, là aussi,
être pris en compte, même si ce sont surtout la part de responsabilité de
l’intéressé et la durée du séjour effectué jusqu’ici dans le pays qui doivent
être pris en considération (ATF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2 et
références cités). De plus, on doit craindre un risque concret de future
dépendance à l’aide sociale. Enfin, l’évolution probable de la situation
financière à long terme doit également peser dans la balance.
Les prestations
complémentaires et les réductions de primes des caisses-maladie ne sont, en
vertu du droit des étrangers, pas incluses dans la notion d’aide sociale (ATF
135.
II 265 consid. 3.7 [...])".
b) En l'occurrence, le recourant est
entré en Suisse en 1991 et y a résidé d'une manière continue depuis lors. La
première condition prévue par l'art. 34 al. 2 LEtr doit dès lors être
considérée comme étant réalisée. Il n'en va pas de même concernant la seconde
condition.
Bien qu'il ne soit pas contesté que le
recourant ait démontré sa bonne volonté pour sortir de l'aide sociale en
participant à des formations, en obtenant des certificats et en travaillant, il
ne demeure pas moins qu'il dépend de l'assistance publique depuis 2013, voire
depuis 2009 et qu'il a perçu à ce jour un montant de plus de 65'000 francs. Par
ailleurs, le recourant a des dettes de plus de 20'000 francs. Cette dépendance
doit être qualifiée de durable car de ses propres aveux, le recourant obtiendra
le BFI dans deux ans, à savoir en 2017. D'ici là, il devra effectuer des stages
non rémunérés. On ne voit dès lors pas comment, entre les cours et les stages,
le recourant pourrait trouver un emploi lui permettant de s'affranchir du
social à brève échéance.
Ainsi, la seconde condition faisant
défaut, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation
d'établissement sur la base de l'art. 34 LEtr.
En rendant la décision litigieuse,
l'autorité précédente n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation. Par ailleurs, on constate que les faits pertinents ont été
établis à satisfaction.
A toutes fins utiles, il est encore
précisé que le départ du recourant n'a pas été ordonné puisqu'il continue à
bénéficier d'une autorisation de séjour, nonobstant sa situation financière
obérée. Il peut donc, en l'état, rester en Suisse et poursuivre ses études.
Enfin, il pourra renouveler sa demande une fois que sa situation se sera
assainie. Dans tous les cas, le SPOP réexaminera sa situation en 2016, vu ce
qui est indiqué dans la décision attaquée.
3.
Vu ce qui précède, il y a lieu de faire application
de l'art. 82 LPA-VD, qui permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le
recours paraît manifestement mal fondé, comme en l'espèce, auquel cas elle rend
à bref délai une décision de rejet du recours.
Le présent arrêt
sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]), ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Les conclusions du
recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire
doit également être rejetée (cf. art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 15
septembre 2015 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.