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Décision

PE.2015.0373

CDAP - PE.2015.0373 - 2016-02-08 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

8 février 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de la République démocratique du

Congo, né en 1987, X.________ est entré en Suisse le 24 avril 2003 et y a

requis l’octroi de l’asile. Sa demande a été rejetée le 6 juillet 2004 et son

renvoi, prononcé. Admis cependant à rester provisoirement en Suisse (permis N),

X.________ a débuté un apprentissage de monteur en chauffage chez Y.________

SA, à 2********, en 2004, qu’il a continué chez Z.________, à 3********, en

2006, puis successivement chez A.________ SA, à 4********, et B.________ SA, à 1********

en 2007. Son permis N a été prolongé pour la dernière fois jusqu’au 31 décembre

2007. La poursuite de son apprentissage a été tolérée par le Chef du

Département de l’intérieur jusqu’au 31 juillet 2008. Une procédure d’exécution

de son renvoi a été entamée à l’encontre de X.________. Le 18 avril 2008, ce

dernier a requis l’octroi d’une autorisation de séjour. Le 6 juin 2008, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d’entrer en matière sur

cette demande et a rappelé à X.________ qu’il était tenu de quitter

immédiatement la Suisse.

B.

Le 27 octobre 2009, X.________ a épousé C.________,

de nationalité suisse. Une autorisation de séjour, valable jusqu’au 26 octobre

2010, lui a été délivrée au bénéfice du regroupement familial. Cette

autorisation a depuis lors été renouvelée. Deux enfants sont issus de son union

avec C.________: D.________, né le ******** 2010, et E.________, née le ********

2013.

X.________ a obtenu une bourse pour

achever son apprentissage auprès de l’entreprise F.________, à 1********. Un CFC

de monteur en chauffage lui a été délivré le 30 juin 2010. Depuis le mois de

novembre 2012, X.________ n’exerce plus d’activité lucrative régulière et

effectue quelques missions temporaires. Lui-même et sa famille sont suivis par

le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR); il bénéficie du revenu

d’insertion et au 29 avril 2015, des prestations totalisant 209'303 fr.55 lui

ont été servies par le CSR. X.________ a demandé à l’Office d’assurance

invalidité (ci-après: office AI) à pouvoir bénéficier d’un reclassement

professionnel, afin de travailler dans le nettoyage. Selon ses explications, il

aurait rencontré des graves problèmes de santé en exerçant son activité de

monteur en chauffage et souffre de dermatose faciale. Aux termes des

certificats médicaux produits, son état de santé se serait stabilisé depuis

l’arrêt de l’exercice régulier de son activité professionnelle.

C.

Le 25 août 2014, X.________ a requis la délivrance

d’une autorisation d’établissement. Le 11 septembre 2015, le SPOP a refusé de

transformer l’autorisation de séjour et de délivrer à X.________ une

autorisation d’établissement; l’autorisation de séjour a été renouvelée.

X.________ a recouru contre cette

dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

X.________ s’est déterminé; il

maintient son recours.

Dans ses dernières déterminations, le

SPOP a maintenu sa décision.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté le dernier jour utile (art. 95 et 96

al. 1 let. c LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et

99.

LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité

intimée de transformer l’autorisation de séjour délivré au recourant, ensuite

de son mariage avec une suissesse, en une autorisation d’établissement.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui. L'alinéa 3 de l'art. 42 LEtr dispose quant à lui

qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à

l’octroi d’une autorisation d’établissement.

L'art. 51 al. 1 LEtr précise que les droits prévus par l'art. 42 LEtr

s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement (let. a) ou s'il existe des

motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). Selon l'art. 63 al. 1

LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas

suivants: les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies (let.

a); l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics

en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); l'étranger ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l'aide sociale (let. c).

b) Ce dernier motif de révocation

découlant de la dépendance à l'aide sociale ne s'applique toutefois pas à

l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus

de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr). La notion d'aide sociale doit être

interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle

et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations

d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22

juillet 2011 consid. 6.2.1;2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4, in: ZBl

110/2009 p. 515;2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour apprécier

cette condition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà

versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long

terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de

l'assistance publique (arrêt 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). A

cet égard, il est précisé que l'autorité cantonale dispose sur cette question

d'un pouvoir d'appréciation. Selon le Tribunal fédéral, les juges cantonaux peuvent

poser un pronostic défavorable quant à l'évolution financière probable de

l'intéressé et à la nécessité de faire appel à l'assistance sociale à l'avenir,

pour considérer comme durable la dépendance à l'aide sociale (arrêt 2C_268/2011

du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4). Il est à relever que le Tribunal fédéral a

jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance

à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq

personnes ayant perçu plus de 210'000 fr. d'aide sociale sur une période

d'environ onze ans (arrêt 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1); d'un

recourant à qui plus de 96'000 fr. avaient été alloués sur neuf années (ATF 123

II 529 consid. 4 p. 533); d'un couple assisté à hauteur de 80'000 fr. sur une

durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a p. 6); ou d'un couple ayant

obtenu 50'000 fr. en l'espace de deux ans (arrêt 2C_672/2008 du 9 avril 2009

consid. 3.3).

c) La révocation de l'autorisation

d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait

apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEtr;

arrêts 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1;2C_679/2011 du 21 février

2012, consid. 3.1;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Dans le cadre

de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée

du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales,

familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un

renvoi de l'intéressé (arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1;

2C_54/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2).

3.

Dans le cas d’espèce, il est admis que le

recourant fait ménage commun avec son épouse, d’une part, et séjourne de

manière régulière depuis plus de cinq ans en Suisse, d’autre part. L’autorité

intimée a toutefois estimé que ceci nonobstant, un motif dirimant devait être

opposé au droit du recourant d’obtenir la délivrance d’une autorisation

d’établissement.

a) Il ressort en effet de l’attestation

du CSR versée au dossier qu’entre les mois de juin 2007 et avril 2015, des

prestations totalisant 209'303 fr.55 ont été servies au recourant, ainsi qu’à

sa famille, par les services sociaux. Sans doute, il y a lieu de tenir compte

que des montants lui ont été avancés, en lieu et place d’une bourse

d’apprentissage, pour qu’il puisse acquérir une formation professionnelle. Le

recourant a du reste obtenu un CFC de monteur en chauffage en 2010. Il ressort

toutefois de son dossier que le recourant ne travaille plus depuis la fin du

mois d’octobre 2012, exception faite de brèves missions temporaires. Depuis

lors, il est entièrement assisté par les services sociaux, dont il dépend

désormais. Il ressort des explications de ses médecins qu’en effectuant des

soudures, le recourant a souffert de dermatose faciale. Compte tenu de l’arrêt

de toute activité dans sa profession, son état de santé serait actuellement

stabilisé, mais le recourant a requis de l’office AI des prestations en vue

d’une reconversion professionnelle dans le nettoyage. Il suit actuellement des

cours du soir à cet effet. C’est dans l’attente de ces mesures de reconversion

qu’il a obtenu l’aide des services sociaux.

b) De ce qui précède, l’on retire que

le recourant n’est sans doute pas entièrement responsable de la situation de

dépendance dans laquelle il se trouve à l’heure actuelle vis-à-vis des services

sociaux. Il n’en demeure pas moins que la dette qu’il a accumulée durant près

de huit ans est importante. En l’état cependant, il est prématuré de se

prononcer sur l'évolution de sa situation financière. Aucun élément ne

permet actuellement de retenir que le recourant cessera dans un proche avenir

d’être dépendant de l’assistance publique et réintégrera le marché du travail.

Par conséquent, le danger qu’il continue de dépendre des services sociaux ne

peut être sérieusement écarté. Comme l’autorité intimée elle-même le relève, le

recourant n’est pas privé de la faculté de la saisir d’une nouvelle demande

lorsque les perspectives d’une reconversion professionnelle se seront

concrétisées et que sa situation aura évolué de manière favorable. Il

appartiendra alors à l’autorité intimée de statuer à nouveau à l’aune de ces

nouveaux éléments, s’ils se réalisent.

c) Au vu de ces éléments, on ne saurait

reprocher à l’autorité intimée d’avoir abusé du pouvoir d’appréciation qui lui

est reconnu en la présente espèce lorsqu’elle a refusé de délivrer une

autorisation d’établissement au recourant. Les griefs à l'encontre de ce refus

doivent ainsi être écartés. Cela étant, la décision attaquée ne porte que sur

le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis B en permis C. Cette

décision négative ne remet nullement en cause le droit du recourant d’obtenir

la prolongation de son autorisation de séjour.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Nonobstant l'issue du

pourvoi, il sera statué sans frais, dans la mesure où leur perception serait

d'une rigueur excessive pour le recourant (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte, ceci d’autant

moins que le recourant n’était pas assisté (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 11

septembre 2015, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 février 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.