PE.2015.0373
CDAP - PE.2015.0373 - 2016-02-08 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
8 février 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février
2016
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
RRefus de délivrer
(av) Recours X.________ c/ décision du
Service de la population du 11 septembre 2015 refusant la transformation de
son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de la République démocratique du
Congo, né en 1987, X.________ est entré en Suisse le 24 avril 2003 et y a
requis l’octroi de l’asile. Sa demande a été rejetée le 6 juillet 2004 et son
renvoi, prononcé. Admis cependant à rester provisoirement en Suisse (permis N),
X.________ a débuté un apprentissage de monteur en chauffage chez Y.________
SA, à 2********, en 2004, qu’il a continué chez Z.________, à 3********, en
2006, puis successivement chez A.________ SA, à 4********, et B.________ SA, à 1********
en 2007. Son permis N a été prolongé pour la dernière fois jusqu’au 31 décembre
2007. La poursuite de son apprentissage a été tolérée par le Chef du
Département de l’intérieur jusqu’au 31 juillet 2008. Une procédure d’exécution
de son renvoi a été entamée à l’encontre de X.________. Le 18 avril 2008, ce
dernier a requis l’octroi d’une autorisation de séjour. Le 6 juin 2008, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d’entrer en matière sur
cette demande et a rappelé à X.________ qu’il était tenu de quitter
immédiatement la Suisse.
B.
Le 27 octobre 2009, X.________ a épousé C.________,
de nationalité suisse. Une autorisation de séjour, valable jusqu’au 26 octobre
2010, lui a été délivrée au bénéfice du regroupement familial. Cette
autorisation a depuis lors été renouvelée. Deux enfants sont issus de son union
avec C.________: D.________, né le ******** 2010, et E.________, née le ********
2013.
X.________ a obtenu une bourse pour
achever son apprentissage auprès de l’entreprise F.________, à 1********. Un CFC
de monteur en chauffage lui a été délivré le 30 juin 2010. Depuis le mois de
novembre 2012, X.________ n’exerce plus d’activité lucrative régulière et
effectue quelques missions temporaires. Lui-même et sa famille sont suivis par
le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR); il bénéficie du revenu
d’insertion et au 29 avril 2015, des prestations totalisant 209'303 fr.55 lui
ont été servies par le CSR. X.________ a demandé à l’Office d’assurance
invalidité (ci-après: office AI) à pouvoir bénéficier d’un reclassement
professionnel, afin de travailler dans le nettoyage. Selon ses explications, il
aurait rencontré des graves problèmes de santé en exerçant son activité de
monteur en chauffage et souffre de dermatose faciale. Aux termes des
certificats médicaux produits, son état de santé se serait stabilisé depuis
l’arrêt de l’exercice régulier de son activité professionnelle.
C.
Le 25 août 2014, X.________ a requis la délivrance
d’une autorisation d’établissement. Le 11 septembre 2015, le SPOP a refusé de
transformer l’autorisation de séjour et de délivrer à X.________ une
autorisation d’établissement; l’autorisation de séjour a été renouvelée.
X.________ a recouru contre cette
dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier; il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
X.________ s’est déterminé; il
maintient son recours.
Dans ses dernières déterminations, le
SPOP a maintenu sa décision.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté le dernier jour utile (art. 95 et 96
al. 1 let. c LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et
99.
LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité
intimée de transformer l’autorisation de séjour délivré au recourant, ensuite
de son mariage avec une suissesse, en une autorisation d’établissement.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. L'alinéa 3 de l'art. 42 LEtr dispose quant à lui
qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l’octroi d’une autorisation d’établissement.
L'art. 51 al. 1 LEtr précise que les droits prévus par l'art. 42 LEtr
s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement (let. a) ou s'il existe des
motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). Selon l'art. 63 al. 1
LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas
suivants: les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies (let.
a); l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); l'étranger ou une
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l'aide sociale (let. c).
b) Ce dernier motif de révocation
découlant de la dépendance à l'aide sociale ne s'applique toutefois pas à
l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus
de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr). La notion d'aide sociale doit être
interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle
et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations
d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22
juillet 2011 consid. 6.2.1;2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4, in: ZBl
110/2009 p. 515;2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour apprécier
cette condition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà
versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long
terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (arrêt 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). A
cet égard, il est précisé que l'autorité cantonale dispose sur cette question
d'un pouvoir d'appréciation. Selon le Tribunal fédéral, les juges cantonaux peuvent
poser un pronostic défavorable quant à l'évolution financière probable de
l'intéressé et à la nécessité de faire appel à l'assistance sociale à l'avenir,
pour considérer comme durable la dépendance à l'aide sociale (arrêt 2C_268/2011
du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4). Il est à relever que le Tribunal fédéral a
jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance
à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq
personnes ayant perçu plus de 210'000 fr. d'aide sociale sur une période
d'environ onze ans (arrêt 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1); d'un
recourant à qui plus de 96'000 fr. avaient été alloués sur neuf années (ATF 123
II 529 consid. 4 p. 533); d'un couple assisté à hauteur de 80'000 fr. sur une
durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a p. 6); ou d'un couple ayant
obtenu 50'000 fr. en l'espace de deux ans (arrêt 2C_672/2008 du 9 avril 2009
consid. 3.3).
c) La révocation de l'autorisation
d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait
apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEtr;
arrêts 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1;2C_679/2011 du 21 février
2012, consid. 3.1;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Dans le cadre
de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée
du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales,
familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un
renvoi de l'intéressé (arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1;
2C_54/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2).
3.
Dans le cas d’espèce, il est admis que le
recourant fait ménage commun avec son épouse, d’une part, et séjourne de
manière régulière depuis plus de cinq ans en Suisse, d’autre part. L’autorité
intimée a toutefois estimé que ceci nonobstant, un motif dirimant devait être
opposé au droit du recourant d’obtenir la délivrance d’une autorisation
d’établissement.
a) Il ressort en effet de l’attestation
du CSR versée au dossier qu’entre les mois de juin 2007 et avril 2015, des
prestations totalisant 209'303 fr.55 ont été servies au recourant, ainsi qu’à
sa famille, par les services sociaux. Sans doute, il y a lieu de tenir compte
que des montants lui ont été avancés, en lieu et place d’une bourse
d’apprentissage, pour qu’il puisse acquérir une formation professionnelle. Le
recourant a du reste obtenu un CFC de monteur en chauffage en 2010. Il ressort
toutefois de son dossier que le recourant ne travaille plus depuis la fin du
mois d’octobre 2012, exception faite de brèves missions temporaires. Depuis
lors, il est entièrement assisté par les services sociaux, dont il dépend
désormais. Il ressort des explications de ses médecins qu’en effectuant des
soudures, le recourant a souffert de dermatose faciale. Compte tenu de l’arrêt
de toute activité dans sa profession, son état de santé serait actuellement
stabilisé, mais le recourant a requis de l’office AI des prestations en vue
d’une reconversion professionnelle dans le nettoyage. Il suit actuellement des
cours du soir à cet effet. C’est dans l’attente de ces mesures de reconversion
qu’il a obtenu l’aide des services sociaux.
b) De ce qui précède, l’on retire que
le recourant n’est sans doute pas entièrement responsable de la situation de
dépendance dans laquelle il se trouve à l’heure actuelle vis-à-vis des services
sociaux. Il n’en demeure pas moins que la dette qu’il a accumulée durant près
de huit ans est importante. En l’état cependant, il est prématuré de se
prononcer sur l'évolution de sa situation financière. Aucun élément ne
permet actuellement de retenir que le recourant cessera dans un proche avenir
d’être dépendant de l’assistance publique et réintégrera le marché du travail.
Par conséquent, le danger qu’il continue de dépendre des services sociaux ne
peut être sérieusement écarté. Comme l’autorité intimée elle-même le relève, le
recourant n’est pas privé de la faculté de la saisir d’une nouvelle demande
lorsque les perspectives d’une reconversion professionnelle se seront
concrétisées et que sa situation aura évolué de manière favorable. Il
appartiendra alors à l’autorité intimée de statuer à nouveau à l’aune de ces
nouveaux éléments, s’ils se réalisent.
c) Au vu de ces éléments, on ne saurait
reprocher à l’autorité intimée d’avoir abusé du pouvoir d’appréciation qui lui
est reconnu en la présente espèce lorsqu’elle a refusé de délivrer une
autorisation d’établissement au recourant. Les griefs à l'encontre de ce refus
doivent ainsi être écartés. Cela étant, la décision attaquée ne porte que sur
le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis B en permis C. Cette
décision négative ne remet nullement en cause le droit du recourant d’obtenir
la prolongation de son autorisation de séjour.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Nonobstant l'issue du
pourvoi, il sera statué sans frais, dans la mesure où leur perception serait
d'une rigueur excessive pour le recourant (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte, ceci d’autant
moins que le recourant n’était pas assisté (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 11
septembre 2015, est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 février 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.