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Décision

PE.2015.0374

CDAP - PE.2015.0374 - 2015-12-01 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

1 décembre 2015Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu’en procédure administrative,

l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité

qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance

de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3

LPA-VD),

Considérants

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet,

- que dans ce délai, le recourant n’a pas non plus requis

l’octroi de l’assistance judiciaire,

- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités

peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais

occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument,

ni d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 1er décembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.