PE.2015.0375
CDAP - PE.2015.0375 - 2015-11-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
30 novembre 2015Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Laurent Merz, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lauasnne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 4 juin 2015 révoquant son autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service de la population (SPOP)
du 4 juin 2015 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficiait A.
X.________, au motif que la communauté conjugale entre l'intéressé et son
épouse avait duré mois de trois ans en Suisse,
-
vu la lettre du 29 juillet 2015 qu'A. X.________ a
adressé au SPOP, aux termes de laquelle il déclarait vouloir reprendre la vie
conjugale avec son épouse,
-
vu la lettre du SPOP du 7 août 2015, par laquelle
il a imparti à A. X.________ un délai au 7 septembre 2015 pour lui fournir
certains documents,
-
vu la lettre du SPOP du 20 octobre 2015, informant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) qu'il y
avait lieu de considérer la lettre de l'intéressé du 29 juillet 2015 comme un
recours contre sa décision du 4 juin 2015,
-
vu l'accusé de réception du 21 octobre 2015,
adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 20 novembre
2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr.,sous peine d'irrecevabilité
du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit à cet effet,
-
que le recourant n'a ni requis de prolongation du
délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de modalités de paiement
et n’a pas non plus demandé l'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 30 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.