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Décision

PE.2015.0375

CDAP - PE.2015.0375 - 2015-11-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

30 novembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du Service de la population (SPOP)

du 4 juin 2015 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficiait A.

X.________, au motif que la communauté conjugale entre l'intéressé et son

épouse avait duré mois de trois ans en Suisse,

-

vu la lettre du 29 juillet 2015 qu'A. X.________ a

adressé au SPOP, aux termes de laquelle il déclarait vouloir reprendre la vie

conjugale avec son épouse,

-

vu la lettre du SPOP du 7 août 2015, par laquelle

il a imparti à A. X.________ un délai au 7 septembre 2015 pour lui fournir

certains documents,

-

vu la lettre du SPOP du 20 octobre 2015, informant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) qu'il y

avait lieu de considérer la lettre de l'intéressé du 29 juillet 2015 comme un

recours contre sa décision du 4 juin 2015,

-

vu l'accusé de réception du 21 octobre 2015,

adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 20 novembre

2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr.,sous peine d'irrecevabilité

du recours,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le

délai prescrit à cet effet,

-

que le recourant n'a ni requis de prolongation du

délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de modalités de paiement

et n’a pas non plus demandé l'assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni

dépens,

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 30 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.