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Décision

PE.2015.0376

CDAP - PE.2015.0376 - 2015-12-09 - X.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)

9 décembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

-

que l'avocate du recourant n'a pas non plus donné suite à

l'injonction de signer le recours,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 décembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.